Confirmation 12 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 12 déc. 2023, n° 22/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JAF, 27 juin 2022, N° 21/02121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 453
DU : 12 décembre 2023
AFFAIRE N° : N° RG 22/01862 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4HM
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ENTRE :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008602 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/008606 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/02121
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER :Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 novembre 2023
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 27 juin 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
Enjoint à Monsieur [N] de remettre à Madame [C] les biens meubles dont il est encore en possession, à savoir le jacuzzi, la yaourtière, le congélateur, le buffet gris, la table en pin, les outils et la vaisselle dont un appareil à raclette et les affaires de moto d’une valeur de 200 euros,
Dit que Monsieur [N] est redevable envers Madame [C] d’une somme de 13 571,60 euros afférente au remboursement de cette dernière du solde du prêt pro Agri contracté par Monsieur [N] auprès de la [7],
Condamné Monsieur [N] à payer à Madame [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Par un jugement en date du 19 août 2022 la même juridiction a condamné Monsieur [N] en tant que de besoin à payer la somme de 13 571,60 euros.
Monsieur [N] a interjeté appel le 20 septembre 2022.
Il expose, suivant des conclusions en date du 4 juillet 2023, qu’il a eu une vie commune avec Madame [C] de la fin de l’année 2017 au mois de juillet 2020.
Cette dernière se serait installée à son domicile avec ses trois enfants.
Monsieur [N] soutient qu’il aurait assumé toutes les charges .
Madame [C] n’établirait aucunement être la propriétaire des meubles qu’elle revendique.
Monsieur [N] sollicite la restitution de divers meubles.
Il ne conteste pas que sa compagne lui aurait fait un virement ayant vocation à rembourser un prêt pro-agri.
Il indique que l’intention libérale ne ferait pas de doute au regard des relations existant entre les concubins à l’époque.
Le virement de cette somme de 13 571,60 euros aurait été justifié par la non participation de Madame [C] aux charges de la vie commune.
Il précise que son revenu mensuel s’élevait à 1584 euros alors que celui de Madame [C] était de 2200 euros.
Monsieur [N] sollicite le débouté de Madame [C] au titre du remboursement de la somme de 13 571,60 euros et demande que la compensation soit ordonnée entre cette somme et l’occupation à titre gratuit du logement ainsi que l’absence de contribution aux charges du ménage pendant trois années.
Il demande, par ailleurs, qu’il soit enjoint à Madame [C] de restituer un meuble de salle de bain, un petit meuble de toilette, du linge de maison, de la literie, de la vaisselle, des couverts, des vêtements de travail ainsi que la clef de la maison.
Il réclame la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du CPC.
Madame [C] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 4 septembre 2023, que Monsieur [N] n’avait pas demandé une restitution de meubles en première instance et qu’il s’agirait ainsi d’une demande nouvelle en cause d’appel qui devra être déclarée irrecevable.
En toute hypothèse ni la preuve de la propriété des meubles ni que Madame [C] soit en leur possession ne seraient démontrés.
Madame [C] soutient, par ailleurs, avoir payé de nombreuses charges et avoir participé aux paiements de frais de nourriture.
Le virement de 13571,60 euros serait en conséquence constitutif d’un enrichissement sans cause et aucune compensation ne saurait être opérée.
Madame [C] conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande la somme de 282,72 euros en remboursement d’une facture acquittée outre un montant de 2000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 27 septembre 2023 et l’arrêt a été mis en délibéré au 12 décembre 2023.
SUR CE
Attendu qu’il est constant que Monsieur [N] n’avait réclamé aucune restitution de meubles devant le premier juge ; que cependant cette prétention a un lien effectif avec la nature du litige ; que l’exception d’irrecevabilité présentée sera en conséquence écartée ;
Attendu que Monsieur [N] dresse une liste manuscrite de meubles qui auraient été conservés par son ancienne compagne ; qu’il produit des attestations mentionnant que Madame [C] aurait pris divers objets et meubles lors de la séparation de sa seule initiative ;
Attendu qu’il convient de constater que Monsieur [N] n’établit aucunement la propriété des meubles en question et qu’il ne justifie d’aucune réclamation à ce titre avant la présente procédure d’appel ; que son courrier de réponse en date du 20 janvier 2021 faisait allusion aux meubles appartenant à Madame [C] laissés dans son garage et à des effets personnels que cette dernière aurait accaparés ; qu’il n’est cependant apporté aucune précision sur ce point ;
Attendu que des attestations de proches faisant état de la fourniture de certains biens et objets au bénéfice de Monsieur [N] après la séparation ne sont pas des éléments suffisants pour établir que Madame [C] s’est effectivement appropriée sans cause légitime des effets personnels de Monsieur [N] ; que la prétention formulée à ce titre par ce dernier sera écartée ;
Attendu que Monsieur [N] a reconnu que des meubles appartenant à Madame [C] étaient restés dans son garage ; qu’il n’a pas réagi à un courrier de mise en demeure en date du 6 juillet 2021 lui demandant de prendre des dispositions afin que les meubles en litige soient restitués ; qu’il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé s’agissant de la condamnation de Monsieur [N] à rendre les meubles en question à Madame [C] ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que cette dernière a versé à Monsieur [N] une somme de 13 571,60 euros durant la vie commune ; que cette somme était destinée à rembourser le solde d’un prêt Pro Agri conclu par Monsieur [N] ; que ce dernier ne conteste pas cette réalité ;
Attendu qu’il n’est justifié d’aucun élément permettant de conclure à l’intention libérale de Madame [C] ; que le fait qu’aucune reconnaissance de dette n’ait été signée ne matérialise aucunement l’intention libérale et notamment en raison des liens affectifs qui unissaient les parties à l’époque du remboursement ;
Attendu que Madame [C] produit ses relevés de compte bancaire à compter du mois d’octobre 2018 sur lesquels apparaissent de nombreuses dépenses courantes effectuées dans des supermarchés et des magasins d’alimentation de la région ; que Madame [C] justifie en outre avoir acquitté des taxes foncière et d’habitation au bénéfice de Monsieur [N] ainsi que divers frais ayant profité au couple et avoir aussi procédé à des virements au profit de son compagnon en 2018 et 2019 ;
Attendu que Monsieur [N] ne justifie aucunement avoir entretenu seul le ménage formé avec Madame [C] et ses enfants, nonobstant l’hébergement gratuit qui était fourni par ses soins ; qu’il n’établit pas la réalité de dépenses liées à l’entretien d’une famille payées avec ses propres deniers ; que la somme de 13 571,60 euros versée par sa compagne ne pouvait donc pas compenser une absence de participation aux charges du ménage, qui n’est pas fondée par ailleurs ; qu’il s’ensuit que la prétention formulée par Madame [C] au titre d’un enrichissement sans cause s’avère justifiée et que la condamnation de Monsieur [N] à restituer ce montant sera confirmée ;
Attendu que la facture de 282,72 euros concerne la pose de pneus hiver en janvier 2019 ; que cette prestation a bénéficié à Mme [C] et ses enfants et a fait partie des dépenses du ménage qu’elle a acquitté ; qu’il ne convient donc pas de faire droit à une demande de remboursement sur ce point ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [N] à verser à Madame [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
Attendu que Monsieur [N] succombe en ses demandes ; que les dépens seront laissés à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme les jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date des 27 juin et 19 août 2022,
Déboute Monsieur [N] de ses demandes,
Condamne Monsieur [N] à payer à Madame [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
Condamne Monsieur [N] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me BOYER suivant les dispositions de l’article 699 du CPC.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Ags ·
- Recherche ·
- Bois
- Innovation ·
- Web ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Déclaration au greffe ·
- Électronique
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Lotissement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Partage ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Adresses ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Édition ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Magazine ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Journaliste ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Garantie ·
- Sursis ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Constitution ·
- Nantissement
- Omission de statuer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Euribor ·
- Ordonnance ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Document unique ·
- Contrats ·
- Manquement ·
- Enquête
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Facturation ·
- Paiement
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Pin ·
- Arbre ·
- Ensoleillement ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Limites ·
- Plantation ·
- Cadastre ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Logement ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Maître d'ouvrage ·
- Locataire ·
- Rapport d'expertise ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Santé ·
- Contrôle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Intimé ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Hébergement ·
- Incompatible ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.