Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 févr. 2025, n° 15/19675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/19675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2015, N° 13/04499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 15/19675 – N° Portalis DBVB-V-B67-5T6Y
Société CAGEFI
C/
[D] [P] épouse [L]
[Y] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2015 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/04499.
APPELANTE
Société CAGEFI, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL, plaidant
INTIMES
Madame [D] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte authentique du 15 avril 2002, M. et Mme [L] ont acquis en VEFA une maison au sein d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) pour la somme de 102 000 euros.
L’opération a été financée grâce à un prêt consenti le 15 avril 2002 par la Caisse Générale de Financement (ci-après dénommée CAGEFI) à hauteur de la totalité du prix au taux annuel de 6,400 % (taux effectif global 7,078 %), remboursable sur 19 ans par mensualités de 774,24 euros, du 10 mai 2003 au 10 avril 2022.
Cette opération s’inscrivait dans le cadre d’une stratégie immobilière suggérée par la SAS Apollonia qui, se présentant comme conseiller en gestion de patrimoine immobilier, proposait son assistance à toutes les étapes de l’opération, en particulier en ce qui concerne la constitution des dossiers de financement soumis aux établissements de crédit.
Afin de pouvoir bénéficier du statut de loueur meublé professionnel, récupérer ainsi la TVA et défiscaliser les charges, en ce compris les intérêts servis aux banques, les acquéreurs devaient justifier d’un revenu locatif annuel de 23 000 euros représentant plus de 50 % des ressources du foyer fiscal.
Ce sont 10 crédits immobiliers qui ont ainsi été souscrits par les époux [L] auprès de différents établissements bancaires pour un montant total de 2 101 116 euros. Le montant des loyers perçus s’est avéré inférieur à celui des traites, les charges plus importantes que prévu, et la valeur de marché des biens très inférieure à leur prix de vente.
Le 10 décembre 2012, M. et Mme [L] ont interrompu le règlement des échéances.
M. et Mme [L] ont été mis en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 1er mars 2013, de régler trois échéances impayées, soit la somme de 2 461,05 euros.
Par courrier du 20 juin 2013, la CAGEFI a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 73 297,63 euros, outre intérêts contractuels.
Par assignation du 29 juillet 2013, la CAGEFI a saisi le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence d’une action en paiement dirigée contre M. et Mme [L].
Par jugement du 28 septembre 2015, le tribunal d’Aix-en-Provence a :
— déclaré irrecevable l’action de la CAGEFI, motif tiré de l’absence d’intérêt à faire fixer sa créance alors que le caractère exécutoire de l’acte notarié du 15 avril 2002 n’est pas contesté, et
— condamné la CAGEFI aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 6 novembre 2015, la CAGEFI a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 21 février 2018, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte par le Parquet de [Localité 6].
Par ordonnance du 9 mai 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire ouverte par le Parquet de [Localité 6].
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la confirmation en appel de l’ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur, fixé un calendrier de procédure pour l’échange des conclusions, et réservé les dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 3 décembre 2024 et mis en délibéré au 6 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°5 notifiées par la voie électronique le 2 juin 2023, la société CAGEFI demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et fondée en ses demandes à l’encontre de M. et Mme [L],
— condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer et porter la somme de 114 818,29 euros au titre du prêt 00024784050, arrêtée au 31 mai 2023, outre intérêts au taux contractuel de 6,40 % l’an sur la somme de 65 583,13 euros et au taux d’intérêt légal sur la somme de 4 795,17 €, du 21 juin 2013 jusqu’à parfait règlement,
— débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer et porter la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Martial Viry, avocat.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 août 2023, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— juger la CAGEFI irrecevable faute d’intérêt à agir,
— juger l’action de la CAGEFI prescrite,
— rejeter l’ensemble des demandes de la CAGEFI,
'' À titre subsidiaire,
— annuler le prêt de la CAGEFI,
— annuler les intérêts au taux conventionnel, y compris les intérêts au taux intercalaires, frais de rejet, et les indemnités contractuelles, majorations et capitalisation, au titre du prêt qui devront leur être restitués par voie de condamnation de la CAGEFI,
— débouter la banque de sa demande en paiement sur la base du contrat qui se trouvera annulé,
— condamner CAGEFI à leur payer d’ores et déjà une somme de 102 000 euros de dommages-intérêts, déduction faite des dommages-intérêts versés qui n’auront pas à être déduits en compensation du préjudice lié à la restitution du capital emprunté du fait de l’annulation,
'' À titre encore plus subsidiaire,
— annuler le taux effectif global du prêt litigieux,
En conséquence,
— annuler les intérêts conventionnels, y compris les intérêts au taux intercalaire, pénalités de retard, majorations, indemnité de résiliation, capitalisation,
— débouter la banque de sa demande en paiement faute de justifier d’une créance certaine et liquide puisque les intérêts versés devront s’imputer sur le capital,
En conséquence,
— condamner la banque à remettre un nouveau décompte des sommes qu’elle réclame,
'' À titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la déchéance des intérêts conventionnels, y compris sur les intérêts intercalaires, pénalités de retard, majorations, indemnité de résiliation, capitalisation,
— débouter la banque de sa demande en paiement faute de justifier d’une créance certaine et liquide puisque les intérêts versés devront s’imputer sur le capital,
En conséquence,
— condamner la banque à remettre un nouveau décompte des sommes qu’elle réclame,
— à défaut, si la CAGEFI produisait d’ores et déjà un nouveau décompte tenant compte de la déchéance totale des intérêts au taux conventionnel, limiter leur condamnation au capital restant dû, sur lequel auront dû être imputés les intérêts perçus par la banque avant l’arrêt des paiements,
'' En tout état de cause,
— débouter CAGEFI de sa demande d’indemnité conventionnelle et de majoration d’intérêts,
— condamner CAGEFI à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner CAGEFI aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la CAGEFI :
M. et Mme [L] opposent à l’action de la CAGEFI une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt agir. Ils font valoir en effet que l’instance engagée par la CAGEFI a un objet purement déclaratoire visant à obtenir la constatation judiciaire d’une créance déjà constatée par un acte authentique, et ce, alors que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire sont des titres exécutoires permettant au créancier de poursuivre l’exécution forcée sur les biens du débiteur (article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution).
La CAGEFI réfute l’objection au motif que le prêt notarié ne constate qu’un principe de créance, alors que son montant est soumis à l’appréciation du magistrat qui peut toujours annuler tout ou partie des stipulations, réduire les indemnités contractuellement convenues ou prendre en considération des événements postérieurs à l’acte.
Il est constant, de fait, qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour une même créance (Civ. 3, 24 mars 2015, 14-10.077), et que « l’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d’un jugement, et aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance » (Civ. 2, 18 février 2016, 3 arrêts, 15-15.778, 15-13.945, 15-13.991).
L’intérêt à agir de la CAGEFI résulte des contestations formées par les époux [L] concernant la prescription de la créance, la validité même du contrat, et le droit aux intérêts conventionnels.
Sur la prescription de la créance de la CAGEFI :
M. et Mme [L] invoquent le bénéfice de la prescription biennale de l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, aux termes duquel « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Invoquant une jurisprudence de la première chambre civile aux termes de laquelle « le créancier titulaire d’un titre exécutoire notarié pouvant interrompre le délai de prescription par l’engagement d’une mesure conservatoire ou d’une mesure d’exécution forcée, la volonté d’interrompre ce délai ne saurait justifier, en elle-même, l’introduction d’une action en liquidation de la créance constatée par le titre exécutoire » (Civ. 1, 16 octobre 2013, 12-21.917), ils soulignent que la CAGEFI n’a précisément engagé aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée à compter de la déchéance du terme.
La CAGEFI observe cependant que si l’arrêt précité contre-indique l’assignation aux seules fins d’interrompre la prescription de l’article L.137-2, son action en l’occurrence ne porte pas seulement sur la prescription mais également sur la validité du titre et la déchéance du droit aux intérêts et que sa recevabilité ne peut donc être querellée.
La CAGEFI ajoute à juste titre que M. et Mme [L], qui ont procédé à l’acquisition de dix biens immeubles auprès de différentes banques et ce dans le cadre d’une activité de loueur meublé professionnel, ne sont pas éligibles au statut protecteur du code de la consommation. Leurs développements afférents à la prescription de l’article L.137-2 sont donc sans objet.
Sur la nullité du prêt :
M. et Mme [L] contestent la validité du contrat au visa de l’article 1116 du code civil alors applicable. Il leur revient donc de caractériser les éléments constitutifs d’un dol, quoique ce vice du consentement ne soit pas nommément désigné.
Ils font valoir : i) que la CAGEFI, ses salariés et ses intermédiaires ont été impliqués à des degrés divers dans la commission des man’uvres frauduleuses de l’escroquerie en bande organisée reprochée à la SAS Apollonia, ii) que les dispositions protectrices de la loi Scrivener ont été méconnues, iii) au même titre que les règles d’intermédiation bancaire résultant de l’article L.519-2 du code monétaire et financier dans sa version applicable en 2002.
La CAGEFI observe cependant à juste titre n’avoir été ni mise en examen ni renvoyée devant le tribunal correctionnel de Marseille à l’issue de l’instruction, et que son statut actuel dans le dossier est celui de partie civile. Elle ajoute qu’aucune conséquence péremptoire ne peut être tirée de la mise en examen de tel notaire puisque ce dernier agit en qualité d’officier public ministériel lorsqu’il reçoit un acte authentique et n’est le mandataire d’aucune des parties.
Elle ajoute que le dossier d’instruction disjoint concernant les infractions aux lois Scrivener s’est soldé par un non-lieu, et qu’en tout état de cause les époux [L] qui ont contracté avec la CAGEFI dans un cadre professionnel ne sont pas éligibles à ce statut protecteur. Surabondamment, elle fait observer que M. et Mme [L] ne contestent pas avoir signé l’acceptation de l’offre de crédit, et qu’ils portent la responsabilité d’avoir, le cas échéant, laissé un tiers apposer des dates postérieures à celle de leur signature.
Rappelant qu’aucun texte ne fait obligation au banquier de rencontrer physiquement l’emprunteur, la CAGEFI admet volontiers n’avoir pas rencontré personnellement les époux [L] dans la mesure où elle ne dispose d’aucun service commercial et étudie les demandes de financements qui lui sont transmises par des courtiers.
De façon plus générale, la CAGEFI observe que le fait pour M. et Mme [L] d’avoir volontairement exécuté le prêt en honorant ses échéances pendant plus de dix ans, jusqu’au 10 novembre 2012, vaut nécessairement confirmation de toutes nullités contenues dans l’acte au sens de l’article 1338 du code civil alors applicable.
La cour constate que les époux [L] ne rapportent pas la preuve des man’uvres, des mensonges ou de la dissimulation d’informations essentielles à défaut desquels ils n’auraient pas contracté avec la CAGEFI. Les dommages-intérêts demandés sur ce fondement sont sans objet.
Sur la demande d’annulation du taux effectif global et la déchéance du droit aux intérêts :
Les époux [L] invoquent, au visa de l’article L.313-1 du code de la consommation, la nullité du taux effectif global et la déchéance du droit aux intérêts en ce que le TEG annoncé n’inclurait pas la commission réglée par la CAGEFI à la SAS Apollonia.
La CAGEFI objecte à juste titre que le TEG n’intègre que les frais supportés par l’emprunteur pour les besoins de l’octroi du prêt. En l’occurrence, seul le coût de la commission de la CAGEFI a été intégrée dans le calcul du TEG, ainsi qu’il résulte du contrat de prêt.
M. et Mme [L] fondent également leur demande de déchéance du droit aux intérêts sur la méconnaissance de l’article L.312-7 du code de la consommation alors en vigueur, à savoir l’inobservation du délai de réflexion de 10 jours prévue par l’article L.312-10 du même code. La CAGEFI précise de son côté que les délais ont été respectés, l’offre de prêt ayant été émise et adressée à M. et Mme [L] le 8 mars 2002, reçue par M. et Mme [L] le 11 mars 2002, et acceptée par eux le 22 mars 2002.
Le débat est sans objet, les dispositions de la loi Scrivener n’ayant pas vocation à s’appliquer au dossier de M. et Mme [L]. Ces derniers ont par ailleurs confirmé le contrat au sens de l’article 1338 du code civil alors applicable, en l’exécutant volontairement pendant plus de dix ans jusqu’au 10 novembre 2012. La demande est rejetée.
Sur les demandes de la CAGEFI :
M. et Mme [L] soutiennent que la légèreté avec laquelle la CAGEFI leur a accordé un financement, sans s’interroger sur la rentabilité de l’investissement et sur la concordance du montant respectif des traites et des loyers, justifie le rejet des demandes concernant l’application de la pénalité de 7 % et de la majoration du taux d’intérêt.
L’indemnité forfaitaire a le caractère d’une clause pénale que le juge peut tout au plus réduire en présence d’un caractère manifestement excessif qui n’est présentement pas démontré, la CAGEFI ayant respecté le principe de non-immixtion du banquier dans la conduite des affaires de son client. Par ailleurs, le taux d’intérêt appliqué est le taux contractuel de 6,40 % qui n’apparaît pas avoir été majoré.
Au vu de l’acte de prêt du 15 avril 2002, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure infructueuse du 1er mars 2013, du courrier de déchéance du terme du 20 juin 2013 et du décompte de créance joint en annexe, M. et Mme [L] sont condamnés solidairement à payer à la CAGEFI, compte arrêté au 20 juin 2013, la somme de 73 297,63 euros, ventilée comme suit :
— capital restant dû : 62 563,93 euros,
— échéances impayées : 5 669,58 euros (dont 3019,20 euros en capital),
— intérêts courus : 257,05 euros,
— assurance courue : 11,90 euros,
— indemnité forfaitaire de 7 % sur les sommes exigibles (article 18.3 du contrat) : 4 795,17 euros.
La somme de 73 297,63 euros produira intérêts au taux contractuel de 6,40 % à compter du 20 juin 2013 sur la somme de 65 583,13 euros (62 563,93 euros au titre du capital restant dû + 3 019,20 euros au titre de la fraction du capital des échéances impayées).
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie la condamnation in solidum de M. et Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros à la CAGEFI au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. et Mme [L] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Martial Viry, avocat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la CAGEFI.
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la CAGEFI.
Rejette la demande de M. et Mme [L] en annulation du prêt.
Rejette les demandes indemnitaires de M. et Mme [L].
Rejette la demande de M. et Mme [L] d’annulation du taux effectif global.
Rejette la demande de M. et Mme [L] de déchéance du droit aux intérêts.
Condamne solidairement M. et Mme [L] à payer à la CAGEFI la somme de 73 297,63 euros au titre du prêt du 15 avril 2002.
Dit que cette somme produira intérêts au taux contractuel de 6,40 % à compter du 20 juin 2013 sur la somme de 65 583,13 euros.
Condamne in solidum M. et Mme [L] à payer la somme de 2 000 euros à la CAGEFI au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
Condamne in solidum M. et Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Martial Viry, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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