Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/03531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 17 septembre 2024, N° 11-24-0000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03531
N° Portalis DBVH-V-B7I-JMF6
AG
JCP D'[Localité 1]
17 septembre 2024
RG : 11-24-0000
[N]
[N]
C/
ASSAINISSEMENT DE LA [Localité 2]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement de la juridiction de proximité d'[Localité 1] en date du 17 septembre 2024, n°11-24-0000
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [P] [N]
et
Mme [I] [Y] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Emmanuel Bard de la Selarl Cabinet Bard Avocats et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de l’Ardèche
INTIMÉE :
La Sas ASSAINISSEMENT DE LA [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Faustine Jourdy, plaidante/postulante, avocate au barreau de l’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [N] et son épouse [I] née [Y], ont conclu avec la société Assainissement de la [Localité 2] un contrat portant sur la livraison et la mise en service d’une micro-station d’assainissement, le terrassement préalable à sa pose devant être réalisé par une autre entreprise.
La micro-station a été livrée et installée le 10 juillet 2023.
Par courriel du 11 juillet 2023, la société Assainissement de la [Localité 2] a indiqué aux acquéreurs que les conditions de pose, notamment celles relatives au terrassement, n’avaient pas été respectées, et décliné sa responsabilité.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé entre les parties, par acte du 22 février 2024, la société Assainissement de la [Localité 2] a assigné M. et Mme [N] en résolution du contrat devant le tribunal de proximité d’Annonay qui par jugement contradictoire du 17 septembre 2024 :
— a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs du vendeur,
— a ordonné la restitution par M. et Mme [N] de la microstation à la société Assainissement de la [Localité 2], à charge pour cette dernière de venir la récupérer à leur domicile,
— a débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts,
— a débouté la société Assainissement de la [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance et à payer à M. et Mme [N] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé son exécution à titre provisoire de droit.
M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts par déclaration du 08 novembre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 19 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 05 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2026, M. et Mme [N], appelants, demandent à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau
— de condamner la société Assainissement de la [Localité 2] à leur payer la somme de 6 060 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la débouter de toutes ses demandes,
— de la condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 février 2026, la société Assainissement de la [Localité 2], intimée, demande à la cour
— de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat à ses torts exclusifs et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau
— de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs des acquéreurs ou aux torts partagés,
— de condamner M. et Mme [N] à lui verser les sommes de
— 5 640 euros correspondant au prix de la micro-station,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 250 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir inutilement mandaté un camion grue pour l’enlèvement de la microstation,
— de les débouter de toutes leurs demandes,
— de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de la première instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la résolution du contrat
Le tribunal a jugé qu’en procédant à la pose de la micro-station malgré la prétendue non-conformité du terrassement, pour ensuite refuser sa mise en service au motif de cette non-conformité, la société Assainissement de la [Localité 2] a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
La société Assainissement de la [Localité 2], appelante à titre incident de ce chef, soutient que ses cocontractants n’ont pas respecté leur obligation de régler la facture, ce qui justifie le prononcé de la résolution du contrat et le paiement du prix ; qu’aucune faute ne peut lui être imputée, la mise en service de la micro-station étant impossible dès lors que le terrassement réalisé n’était pas conforme aux préconisations ; que la mise en conformité du terrassement relève de la responsabilité des appelants.
Les appelants, intimés à titre incident, répliquent que la société installatrice ne rapporte pas la preuve que le terrassement réalisé n’était pas conforme, d’autant qu’elle n’a émis aucune réserve lorsqu’il a été effectué alors qu’elle était présente ; que la micro-station livrée n’est pas conforme à celle commandée et que la société n’a pas respecté ses engagements contractuels en ne la mettant pas en service.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le litige porte ici sur le refus par l’intimée de mettre en service la microstation livrée, la question étant de savoir si ce refus était justifié.
Le 26 juin 2023, la société Assainissement de la [Localité 2] a adressé à M.et Mme [N] une offre de prix pour la fourniture, la livraison et la mise en service d’une microstation NG9 de marque Innoclair moyennant paiement de 7 716 euros.
Le terrassement a été confié à la société Solution Habitat.
Les pièces produites de part et d’autre et les déclarations concordantes des parties sur ce point permettent d’établir que c’est une microstation NG6 et non NG9 qui a été livrée le 10 juillet 2023 le même jour qu’ont eu lieu les opérations de terrassement.
Le lendemain, la société appelante a informé ses clients que fait que les conditions de pose de la micro-station prévues au guide usager agréé par les ministères n’étaient pas respectées et qu’elle ne pouvait être déclarée responsable du litige.
En réponse le 12 juillet 2023, M. [N] a évoqué l’installation d’une microstation NG6, le fait que ses interlocuteurs lui ont déconseillé ce modèle qu’il a cependant accepté après avoir été rassuré par le gérant de la société Assainissement de la [Localité 2], mais que le lendemain, ce dernier a décidé d’arrêter les travaux afin d’éviter des problèmes avec le SPANC et expliqué qu’il allait reprendre la NG6 pour installer une NG9, ce qui lui occasionnait des frais supplémentaires qu’il ne pouvait pas supporter.
M. [D], qui a réalisé le terrassement, atteste avoir suivi les préconisations du gérant de la société intimée quant à l’emplacement où il a installé la microstation, celui-ci l’ayant « accompagné toute la journée pour l’installer selon la notice de pose. »
Il précise que rien n’a été fait sans que celui-ci ne donne son consentement et que le SPANC est passé à deux reprises ce jour-là.
Par courrier électronique daté du 17 juillet 2023, l’intimée a écrit à la régie d’assainissement d'[Localité 5], affirmant que lors de la visite du SPANC, celui-ci a donné son accord pour changer l’emplacement de la micro-station sans l’accord du bureau d’études et qu’elle avait besoin d’être couverte sur ce point avant la mise en service.
Elle a évoqué le fait que l’emplacement autorisé se situait à moins de 3 mètres de la propriété, et s’interrogeait sur son autorité pour prendre cette décision.
Enfin, elle a évoqué le fait que les conditions de pose de la microstation n’étaient pas respectées et qu’elle ne pouvait donc pas accepter de mettre en service le dispositif, dès lors que pourrait lui être reproché un défaut de conseil et de vigilance la rendant partiellement responsable en cas de contestation du maître d’ouvrage.
En réponse le 28 juillet 2023, la régie a répondu :
— que le SPANC avait validé un filtre compact et non une micro-station ; qu’elle aurait donc dû, avec le maître d’ouvrage, s’assurer préalablement de la validation de ce nouveau dispositif par ce service,
— que sur demande de l’entreprise chargée du terrassement et mis devant le fait accompli qu’il ne restait plus que l’emplacement creusé pour installer la micro-station, le chargé d’opérations du SPANC a indiqué « tolérer » ce nouvel emplacement sous réserve de mise en 'uvre des dispositifs de sécurisation mécanique ; qu’il n’a nullement proposé cet emplacement mais s’est contenté lors de son arrivée en fin de matinée de constater que les tuyaux étaient déjà raccordés et en début d’après-midi que la micro-station avait été installée, le gérant de la société Assainissement de la [Localité 2] ayant « validé la mise en 'uvre à cet emplacement avec le terrassier » ;
— concernant l’emplacement à moins de 3 mètres, qu’il a été validé par celui-ci, ce qui supposait qu’il respectait les prescriptions techniques de la société et que le guide technique ne fournissait aucune information relative à une limite de distance ;
— concernant les conditions de pose, qu’il incombait au fournisseur de la microstation de les porter à la connaissance des différentes parties et de les faire respecter.
Il en résulte que l’intimée n’a pas livré la microstation prévue dans son offre de prix, ayant convaincu le maître d’ouvrage qu’une NG6 au lieu d’une NG9 était tout aussi adaptée, ce qui s’est avéré inexact puisqu’elle a voulu ensuite la retirer pour livrer la NG9 initialement prévue ; que le représentant de la société Assainissement de la [Localité 2] a pris l’initiative de faire installer cette microstation à un emplacement différent de celui validé par le SPANC, et était présent lors des opérations de terrassement, de sorte qu’il lui appartenait d’exiger du terrassier qu’il respecte les conditions générales de pose avant de procéder à l’installation ou de la refuser ; qu’y ayant procédé quand même alors qu’elle ne pouvait que constater que les conditions de pose n’étaient pas conformes, elle a engagé sa responsabilité et que c’est à tort qu’elle s’est prévalu par la suite de la non-conformité du terrassement pour refuser la mise en service du dispositif d’assainissement.
Ces éléments caractérisent un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de la société Assainissement de la [Localité 2].
Le jugement est donc confirmé.
Sur les conséquences de la résolution
L''intimée, ici appelante à titre incident, soutient que la microstation ne pouvant être restituée eu égard à sa dégradation, les appelants doivent lui en payer le prix, ce qu’ils ont fait en cours de procédure.
Ceux-ci n’articulent aucun moyen au soutien de leur demande de débouté de cette demande.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Selon l’article 1352, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
La résolution emporte l’anéantissement rétroactif du contrat, qui doit être considéré comme n’ayant jamais existé.
Il en résulte que les appelants doivent restituer la micro-station ou sa valeur.
Lorsque la société Assainissement de la [Localité 2] a voulu récupérer la microstation, en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, celle-ci était délabrée et inutilisable, ce que ne contestent pas les appelants, qui ont procédé au paiement de la somme de 5 140 euros.
La société qui réclame la somme de 5 640 euros produit une facture portant sur la livraison d’une microstation MG6 Avenir de marque Innoclair établie le 6 juillet 2023.
Les appelants reconnaissent dans leurs écritures avoir passé commande d’une microstation d’assainissement Innoclair au prix convenu de 5 640 euros TTC.
La microstation ne pouvant être restituée en nature du fait de sa dégradation sa restitution doit être ordonnée en valeur et les appelants sont condamnés à payer à la société Assainissement de la [Localité 2] la somme de 5 640 euros à ce titre.
Le jugement est complété en ce sens.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil susvisé que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter à la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la demande de M. et Mme [N]
Le tribunal les a déboutés de leur demande, retenant qu’ils ne caractérisaient pas le préjudice dont ils réclamaient réparation.
Les appelants soutiennent que la faute commise par l’intimée les a contraints à engager des frais de pose puis de dépose de la microstation.
L’intimée réplique que les appelants ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, la facture alléguée ayant été établie pour les besoins de la cause ; qu’elle leur a simplement demandé de mettre le terrassement en conformité et non de procéder à la dépose de la microstation.
Il est produit aux débats une facture de 12 000 euros TTC émise par la société Solution Habitat le 04 septembre 2023 sur laquelle figure la pose d’une microstation NG6 Innoclair pour un montant de 3 000 euros HT et la dépose de la même microstation pour un montant de 2 500 euros HT, soit au total 6 600 euros TTC.
Ils justifient également avoir acheté le 17 juillet 2023 une fosse septique auprès de la société Plattard Negoce TP.
Leur relevé de compte-joint fait apparaître des paiements de 5 000 euros, 10 000 euros et 5 000 euros réalisés en faveur de la société Solution Habitat les 1er et 3 août 2023.
Toutefois, ces paiements sont antérieurs à la date de la facture susvisée, ne correspondent pas à son montant et n’y sont pas repris à titre d’acompte.
Il n’est donc pas établi que les prestations facturées le 4 septembre 2023 au titre de la pose et de la dépose de la microstation NG6 ont été payées par M. et Mme [N].
Les appelants ne rapportant pas la preuve du préjudice occasionné par le non-respect par l’intimée de ses obligations contractuelles sont déboutés de leur demande indemnitaire, par voie de confirmation du jugement sur ce point.
Sur la demande de la société Assainissement de la [Localité 2]
Le premier juge a rejeté cette demande, la résolution ayant été prononcée aux torts de la société.
L’appelante à titre incident soutient que les appelants ont refusé de restituer la microstation malgré la résolution du contrat et qu’elle a engagé des frais pour venir la récupérer ce qu’elle n’a pas pu faire eu égard à son délabrement.
Les appelants ne soutiennent aucun moyen en réponse à cette demande.
La société Assainissement de la [Localité 2] est responsable de la résolution du contrat et est indemnisée de la perte de la microstation par le paiement de son prix.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants succombent en leur appel, et l’intimée en son appel incident.
Dans ces conditions, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal de proximité d’Annonay en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [N] et Mme [I] [Y] épouse [N] à payer à la société Assainissement de la [Localité 2] la somme de 5 640 euros TTC en restitution du prix de la micro-station au titre de la résolution du contrat,
Condamne M. [P] [N] et Mme [I] [Y] épouse [N] d’une part, et la société Assainissement de la [Localité 2] d’autre part, à supporter leurs propres dépens,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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