Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 11 déc. 2025, n° 22/05479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 29 juillet 2022, N° 20/01982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 11/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/05479 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTTM
Jugement (N° 20/01982)
rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Madame [N] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 20][Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 13]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/010854 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
Madame [I] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 12]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/010852 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 20][Localité 22]
[Adresse 8]
[Localité 10]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/010853 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
représentés par Me Clément Hutin, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué aux lieu et place de Me Daniel Thienpoent, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie Andries, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 octobre 2025 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Claire Bohnert, présidente de chambre
Pascale Metteau, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Claire Bohnert, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
[Y] [D] est décédé le [Date décès 6] 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son premier mariage, Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D], ainsi que sa seconde épouse Mme [J] veuve [D].
Le notaire chargé de la succession a dressé le 9 février 2015 un acte de notoriété et le 18 février 2019, un état liquidatif sous condition suspensive d’approbation ou d’homologation judiciaire de la succession des indivisions [H], ainsi qu’un procès-verbal de lecture et de difficultés de l’état liquidatif constatant le refus de Mme [J] d’accepter le projet.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2020, Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] ont fait assigner Mme [J] afin d’obtenir sa condamnation à leur verser une soulte de 13 138,72 euros.
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— dit que Mme [J] veuve [D] a la qualité d’héritière au titre de la succession de [Y] [D] ;
— condamné solidairement Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] à payer à Mme [J] veuve [D] la somme de 28 309,63 euros ;
— débouté Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] de leurs demandes ;
— condamné Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté Mme [J] veuve [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 novembre 2022, Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] ont fait appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a
* dit que Mme [J] veuve [D] a la qualité d’héritière au titre de la succession de [Y] [D] ;
*condamné solidairement Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] à payer à Mme [J] veuve [D] la somme de 28 309,63 euros ;
* débouté Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] de leurs demandes ;
* condamné Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau
— dire non valable l’acceptation pure et simple par Mme [J] veuve [D] de la succession de [Y] [D],
— fixer les droits revenant aux trois appelants dans la succession de [Y] [D] à la somme de 8 212,80 euros chacun,
— à titre subsidiaire, condamner Mme [J] veuve [D] à verser à Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] la somme de 2 973,67 euros,
en tout état de cause
— débouter Mme [J] veuve [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [J] veuve [D] à verser à Mme [N] [D] épouse [P],M. [F] [D] et Mme [I] [D], chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Hutin,
— condamner Mme [J] veuve [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— que l’acte de notoriété mentionne que Mme [J] veuve [D] rétracte sa renonciation, que cette renonciation est donc intervenue à la date de cet acte, alors que celui-ci précise que [Y] [D] laisse trois parties, Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D], ce qui laisse supposer que ces trois personnes ont accepté purement et simplement la succession, rendant de ce fait impossible la rétractation de la renonciation de Mme [J] veuve [D],
— que la récompense au titre du versement sur le compte bancaire commun de sommes provenant de contrats d’assurance vie appartenant en propre à Mme [J] veuve [D] n’est pas due dans la mesure où les pièces produites démontrent que ce compte a fait l’objet d’une désolidarisation dès le 15 avril 2012 et que le compte était, à compter de cette date, un compte personnel de Mme [J] veuve [S] qui ne peut donner lieu à récompense,
— que la communauté ne doit donc récompense à Mme [J] veuve [D] qu’au titre des sommes versées sur le compte bancaire joint avant sa désolidarisation au titre du contrat d’assurance vie [26] à hauteur de 24 952,59 euros, les sommes versées après la désolidarisaiton du compte commun ne pouvant plus donner lieu à récompense,
— que Mme [J] veuve [D] a employé des fonds communs pour alimenter son contrat d’assurance vie à hauteur de 35 000 euros et qu’elle doit donc récompense à hauteur de cette somme.
Dans se dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Mme [J] demande à la cour de :
— débouter Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu’il a condamné solidairement Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] à lui payer la somme de 28 309,63 euros,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner solidairement Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de l’encaissement par la communauté de sommes à hauteur de 28 055,86 euros sans remploi particulier ni même de la somme de 5 414,46 euros retenue par le tribunal,
— elle sollicite récompense des sommes prélevées pendant le mariage sur les contrats qu’elle avait souscrits avant le mariage, pour les besoins de la communauté ou les besoins personnels de [Y] [D] à hauteur de 69 197,11 euros à porter au passif de communauté,
— elle se trouve donc créancière de la somme de 28 309,63 euros au titre de la liquidation de communauté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acceptation de la succession
Il résulte des dispositions des articles 802 et suivants du code civil que la renonciation est la seule des trois options successorales qui soit librement révocable ; aussi l’héritier peut revenir sur son option, tant que le délai de prescription décennale n’est pas écoulé ; en outre, seules les renonciations unilatérales peuvent être révoquées.
L’article 807 précise que «tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre lui, l’héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n’a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l’Etat n’a pas déjà été envoyé en possession. Cette acceptation rétroagit au jour de l’ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante».
En l’espèce, il ressort du récépissé de déclaration produit aux débats que Mme [J] a, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Cambrai du 8 avril 2013, renoncé à la succession de son époux, [Y] [D].
Un acte de notoriété a été établi à sa demande le 9 février 2015 par lequel elle indique qu’elle rétracte sa renonciation et déclare accepter purement et simplement la succession, aucun successeur n’ayant dans l’intervalle accepté la succession de [Y] [D].
Les appelants soutiennent que le notaire requis pour établir cet acte de notoriété précise que [Y] [D] laisse, pour se porter héritier, Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D], ce qui, selon eux, laisserait à penser qu’ils ont accepté purement et simplement la succession antérieurement à cette rétractation. Or, d’une part, l’acte de notoriété précise bien qu’ils sont habiles à se porter héritiers mais ne mentionne à aucun moment une quelconque acceptation de leur part de la succession, l’acte mentionnant la déclaration de Mme [J] affirmant qu’aucun autre successeur qu’elle-même n’a accepté la succession. D’autre part, les appelants ne soutiennent ni ne démontrent qu’ils auraient effectivement accepté la succession de leur père. Le jugement qui a dit que Mme [J] avait la qualité d’héritière au titre de la succession de M. [D] sera donc confirmé sur ce point.
Sur les récompenses
Sur la récompense invoquée par Mme [J]
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Le profit est présumé en cas de versement sur un compte commun, ce versement établissant l’encaissement de deniers propres par la communauté. A l’inverse, lorsque les fonds ont été versés sur un compte personnel, l’époux qui réclame récompense doit prouver tout à la fois l’encaissement et le profit retiré par la communauté.
L’époux qui sollicite une récompense doit établir, d’une part, l’existence de biens ou de fonds propres, d’autre part, que des biens ou fonds propres ont profité à la communauté.
En l’espèce, il ressort des relevés du compte chèque n°16104060305 que des virements en provenance des comptes [24] et [25] ont régulièrement alimenté ce compte. Mme [J] justifie avoir souscrit le contrat [26] le 21 avril 2006, soit antérieurement à son mariage avec M. [J] contracté le [Date mariage 5] 2008. Ce contrat, souscrit avant le mariage est donc un bien propre de Mme [J] par application de l’article 1405 du code civil.
S’agissant du compte [24], les premiers juges ont rejeté les demandes de récompense au titre de ce contrat faute pour Mme [J] de justifier de la possession de ce compte en propre. Mme [J] ne sollicitant pas l’infirmation du jugement sur ce point, celui-ci devra être confirmé.
Il ressort des relevés du compte chèque n°16104060305 que jusqu’au 16 avril 2012, ce compte chèque était un compte commun aux époux mais qu’à compter du 17 avril 2012, il a été désolidarisé, les relevés n’étant plus établis qu’au nom de Mme [J], seule titulaire du compte.
De 2008 à mars 2012, les versements effectués sur le compte commun des époux à partir du compte [25], bien propre de Mme [J], ouvrent droits à récompense dans la mesure où il n’est ni soutenu ni démontré que ces sommes auraient été utilisées pour les seuls besoins personnels de Mme [J].
Le compte joint a été crédité de sommes provenant du compte [25] à hauteur de :
— 1 989,94 euros le 20 novembre 2009,
— 1 987,19 euros le 12 mars 2010,
— 1 492,20 euros le 20 mai 2010,
— 1 492,11 euros le 9 juillet 2010,
— 991,15 euros le 9 septembre 2010,
— 3 000 euros le 7 janvier 2011,
— 3 000 euros le 16 février 2011,
— 3 000 euros le 6 mai 2011,
— 3 000 euros le 6 septembre 2011,
— 5 000 euros le 21 septembre 2011,
— 2 000 euros le 1er décembre 2011
soit un total de 26 952,59 euros. La communauté doit donc récompense à Mme [J] à hauteur de cette somme.
A compter du mois de mars 2012, les sommes versées à partir du compte [25] ne l’ont plus été sur le compte commun mais sur le compte uniquement libellé au nom de Mme [J]. Dès lors celle-ci ne peut demander récompense qu’à la condition de démontrer le profit retiré par la communauté.
Mme [J] soutient qu’elle a continué à payer les frais d’hébergement et les dettes de son mari à partir de ce compte. Elle produit d’une part une facture pour les frais de séjour de son époux du mois de janvier 2013, mentionnant son nom et son adresse. Cette facture d’un montant de 1 972,22 euros porte la mention manuscrite «réglé par chèque», sans qu’un débit équivalent n’apparaisse sur le compte chèque n°16104060305. Il n’est donc pas établi que ce compte aurait servi à régler cette facture. Elle verse par ailleurs un document de sa banque attestant que deux virements permanents ont été mis en place à partir du compte chèque, pour un montant de 50 euros chacun à compter des 15 et 17 mai 2014 au bénéfice d’une part de la résidence de la [17] et de la résidence [Localité 15].
Ces versements sont confirmés par l’attestation de Mme [Z], directrice de la résidence d’automne de [Localité 16] (pièce n°9), qui atteste que Mme [J] rembourse à hauteur de 50 euros par mois la dette de M. [D] d’un montant de 5 272, 95 euros au 8 septembre 2014, par la lettre de cette même directrice indiquant que cette même dette s’élève à 2 972,95 euros au 8 janvier 2016 et qui joint un «tableau d’amortissement» pour le règlement du solde. Au vu de ces éléments, il est justifié du règlement par Mme [J] à partir du compte chèque désolidarisé et alimenté par des versements en provenance de son compte [25], de sommes à hauteur de 2 300 euros.
Il y a donc lieu de constater que Mme [J] est créancière d’une récompense de la communauté à hauteur de 29 252,59 euros.
Sur les récompenses dues à la succession
Il ressort des relevés de comptes produits qu’une somme de 35 000 euros a été prélevée le 22 novembre 2010 sur le compte joint des époux pour alimenter le compte [25], bien propre de Mme [J]. Celle-ci doit donc récompense à la communauté à hauteur de cette somme.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que la mère de [Y] [D] avait souscrit des contrats d’assurance vie au bénéfice de ce dernier à hauteur de 20 236,17 euros et 3 442,55 euros, les premiers juges ont relevé qu’il n’était pas justifié que ces capitaux aient été versés sur un compte joint de [Y] [D] et Mme [J] ou employés par la communauté, faute d’apparaître sur les relevés bancaires versés aux débats. Devant la cour d’appel, et malgré les demandes des appelants, Mme [J] ne produit pas les relevés de compte pour l’année 2008 ni tout autre pièce permettant d’établir que le déblocage de ces assurances vie aurait été effectué sur un compte joint. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré qu’il ne pouvait être exigé une récompense de la communauté à ce titre.
Il convient cependant de constater que les droits de reprise en deniers de [Y] [D] s’élèvent à la somme de 5 414,46 euros au titre de sa quote-part dans la succession de sa mère et dont le versement est attesté par Me [W], outre les fonds détenus en propre par [Y] [D] au jour du mariage et qui ne sont pas contestés. La communauté est en conséquence débitrice d’une récompense à l’égard de M. [D] à hauteur de cette somme.
Sur la liquidation de la communauté
Il résulte des éléments examinés et du projet de liquidation établi par Me [W], que la balance de communauté peut être calculée comme suit :
— actif brut de communauté : 29 836,30 euros + 35 000 euros (récompense due par Mme [J] à la communauté)
Soit 64 836,30 euros
— passif de communauté : 6 372,25 euros (solde de factures, en tenant compte des règlements effectués par Mme [J] auprès de [Adresse 23] portant leur dette à 2 972,95 euros et impôt sur le revenu) + 29 252,59 euros (récompense due par la communauté à Mme [A] 414,46 euros (récompense due par la communauté à M. [D])
Soit 41 039,30 euros
— boni net de communauté : 23 797 euros
— dont moitié pour l’époux survivant et la succession : 11 898,50 euros
Les droits de Mme [J] au titre de la liquidation s’élèvent donc à :
— moitié du boni net de communauté : 11 898,50 euros
— auquel s’ajoute la récompense due à elle par la communauté : 29 252,59 euros
— dont se déduit la récompense due par Mme [J] à la communauté : 35 000 euros
Balance = 6 151,09 euros
La balance de succession de [Y] [D] sera donc évaluée comme suit:
— masse active de succession : 5 414,46 euros (solde de reprise en deniers propres) + 11 898,50 euros (moitié du boni de communauté ) = 17 312,96 euros
— masse passive de succession (frais de notaire et frais funéraires) : 5 458,91 euros
Balance = 11 854,05 euros
Dont un quart revenant à chaque héritier, Mme [J] ayant opté pour le quart en pleine propriété, soit 2 963,52 euros.
Il en découle que les droits de Mme [J] dans la succession de [Y] [D], en sa qualité d’héritière de ce dernier, et dans la liquidation de la communauté s’élèvent à la somme de 9 114,61 euros.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné solidairement Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] à payer à Mme [J] veuve [D] la somme de 28 309,63 euros et les droits revenant à Mme [J] seront fixés à la somme de 9 114,61 euros.
Sur les demandes accessoires
Succombant en cause d’appel, Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] seront condamnés aux dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens de première instance.
Compte tenu de la nature familiale du litige, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 en cause d’appel seront rejetées et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que Mme [J] veuve [D] a la qualité d’héritière au titre de la succession de [Y] [D] ;
— condamné Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté Mme [J] veuve [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Fixe les droits revenant à Mme [J] veuve [D] à la somme de 9 114,61 euros ;
Condamne Mme [N] [D] épouse [P], M. [F] [D] et Mme [I] [D] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 .
Le greffier
La présidente
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