Irrecevabilité 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 sept. 2025, n° 24/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00995 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLSM
Pole social du TJ de [Localité 11]
23/00143
29 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Troyes sous le numéro 901.937.185,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Philippe LECOURT, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
[6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [X] [L], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Avril 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 septembre 2025 ;
Le 03 septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 24 octobre 2022, Mme [I] [G], salariée de la société [10] (la société) en qualité de responsable de rayon depuis le 9 novembre 2015, a complété une déclaration d’accident du travail pour des faits survenus en date du 10 octobre 2022, faisant état d’une « agression verbale et physique de l’employeur, menaçant de son poing devant le visage, en hurlant des propos désobligeants (vous n’êtes pas des êtres humains, vous êtes des mauvaises, partez de mon magasin etc’ ».
Le certificat médical initial accident du travail daté du 22 octobre 2022 indique « anxiété, troubles du sommeil ».
La [9] (la caisse) a procédé à une enquête administrative et par courrier du 23 janvier 2023, a informé la société [10] de la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 mars 2023, son employeur a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse pour absence de fait accidentel.
Le 14 juin 2023, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par décision du 15 septembre 2023, ladite commission, retenant que Mme [I] [G] a été accidentée aux temps et lieu de travail, à l’occasion du travail et donc sous la subordination juridique de son employeur, a rejeté sa demande.
Le 15 novembre 2023, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal, après jonction des deux procédures, a :
— dit que la [7] a respecté son obligation d’information ;
— déclaré opposable à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 10 octobre 2022 dont a été victime Mme [I] [G] au titre de la législation professionnelle ;
— débouté la société [10] de son recours ;
— condamné la société [10] aux dépens ;
— condamné la société [10] à verser à la [7] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a été notifié à la société [10] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 2 avril 2024.
Par acte reçu via le RPVA le 17 mai 2024, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions n° 2 reçues au greffe par voie électronique le 1er avril 2025, la société [10] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision du tribunal judiciaire du 29 mars 2024 décidant que l’événement du 10 octobre 2022 doit être pris en charge à la législation professionnelle relative aux accidents du travail en ce qu’il n’est pas éligible,
— dire que Mme [G] n’a pas été victime d’un accident le 10 octobre 2022
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 23 janvier 2023 de la commission de recours amiable relative à l’accident du travail de Mme [G] et la décision du tribunal judiciaire du 29 mars 2024 avec toutes conséquences de droit s’y attachant en raison de la violation du principe du contradictoire ;
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2023 par laquelle l’événement du 10 octobre 2022 a été pris en charge au titre d’un accident du travail en ce qu’elle n’est pas éligible à la législation professionnelle relative aux accidents du travail ;
— condamner la [8] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société précise que la signature figurant sur la notification du jugement n’est pas celle de son représentant légal, M. [R] [T], ou d’un mandataire désigné. Elle conteste avoir réceptionné cette notification et partant soutient que son appel est recevable, le délai d’appel n’ayant pas couru.
Elle conteste tout fait accidentel, s’agissant de reproches formulés oralement à l’encontre de Mme [G], compte tenu de ses manquements professionnels ainsi que tout lien causal entre cet entretien et les lésions évoquées par Mme [G], et affirme que la présentation des faits par Mme [G], qui a agi de concert avec Mme [O], également salariée de la société, manque de crédit.
Elle soutient que la caisse a manqué à son obligation d’information et de procéder à une instruction contradictoire, l’annexe 1 visé dans la décision de sa commission de recours amiable, comportant l’indication des faits reprochés et la lésion évoquée par sa salariée, ne lui ayant pas été transmis, l’empêchant ainsi de faire valoir ses observations.
Suivant conclusions reçues au greffe le 17 mars 2025, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que le recours de la société [10] est irrecevable car tardif,
A titre subsidiaire,
— déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 22 octobre 2022 dont a été victime Mme [I] [G],
— juger qu’elle a respecté son obligation d’information à l’égard de la société [10].
— condamner la société [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [10] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soulève l’irrecevabilité de l’appel, formé au-delà du délai d’un mois à compter de la réception par la société de la notification du jugement, avec indication du délai d’appel.
Elle s’oppose à la demande de la société, s’agissant d’un fait accidentel qui a eu lieu aux temps et lieu de travail, et qui bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions au travail, non renversée par l’employeur, survenu sur fond de climat de tension avec l’employeur et de relations dégradées de travail, d’autant que l’annexe 1 concerne la déclaration d’accident du travail, jointe au dossier soumis à la consultation de l’employeur.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties, représentées, se sont référées lors de l’audience du 2 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, prorogé au 3 septembre 2025 en considération de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions combinées des article 528 et 538 du code de procédure civile et R.142-10-7 du code de la sécurité sociale, le délai d’appel d’un jugement est d’un mois à compter de sa notification par le greffe.
L’article 690 du code de procédure civile dispose ainsi :
La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il est de jurisprudence constante que la notification faite au siège social de la personne morale est valide de ce seul constat et sans avoir à rechercher si la personne qui l’a reçue disposait d’une habilitation ( Cassation, ch. civ 2, 22 mai 2025, 22.23-193).
La caisse soulève l’irrecevabilité de l’appel, formé plus d’un mois après l’accusé de réception de la notification du jugement.
La société [10] fait valoir que son gérant, [R] [T], n’est pas le signataire de l’accusé de réception de la notification du jugement entrepris, ainsi que cela ressort de la comparaison ( pièces 3 et 7 de la caisse) avec la signature apposée par ses soins sur le PV d’audition effectué lors de l’enquête administrative de la caisse. Elle n’indique pas l’identité et la qualité du signataire de l’accusé de réception ni comment le gérant M.[T] a été informé du jugement du 29 mars 2024.
En l’espèce, le jugement a été notifié le 2 avril 2024 selon l’accusé de réception signé au siège social de la société [10], le [Adresse 5] [Localité 11].
Il résulte de l’article 690 du code de procédure civile rappelé plus haut que de ce seul constat il convient d’en déduire la validité de la notification du jugement, sans que l’identité et la qualité du signataire, d’ailleurs non communiquées par la société [10], importent à cet égard.
Le délai d’appel a ainsi couru à compter de cette notification du 2 avril 2024.
L’appel a été interjeté le 17 mai 2024, soit plus d’un mois après la notification du jugement.
Dès lors l’appel est irrecevable.
La société [10] sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à la [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande sur le même fondement de la société [10] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT IRRECEVABLE l’appel formé par la société [10] ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [10] à verser à la [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par MadameLaurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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