Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 6 juillet 2023, n° 21/03641
CPH Bourgoin-Jallieu 22 juin 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 6 juillet 2023
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CASS
Rejet 28 mars 2024
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CASS
Cassation 29 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture du contrat de travail s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de preuve d'une période d'essai valide.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, ce qui a justifié l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Modification unilatérale de la rémunération

    La cour a constaté que l'employeur avait modifié unilatéralement la rémunération de Monsieur [F], ce qui constitue une violation des droits du salarié.

  • Accepté
    Indemnisation adéquate pour licenciement abusif

    La cour a jugé que l'indemnité devait être fixée à un montant équivalent à trois mois de salaire, en tenant compte des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que Monsieur [F] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions de la convention collective applicable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, rejetant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL Société Européenne du Meuble. La Cour a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] [F] s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a constaté plusieurs manquements de l'employeur, notamment à l'obligation de sécurité et à l'exécution loyale du contrat. La Cour a condamné l'employeur à verser diverses indemnités à M. [R] [F], incluant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a ajusté le montant de ces derniers à 12 000 euros.

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Commentaires3

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 9 mai 2026

2Barème « Macron » : l'absence d'un montant minimal pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne rend pas l'indemnisation « sans…Accès limité
Lou Thomas · Bulletin Joly Travail · 1 septembre 2024

3Barème Macron
CMS · 18 septembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 6 juil. 2023, n° 21/03641
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/03641
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 22 juin 2021, N° F20/00172
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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