Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/ 2025
la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SELARL ESTELLE AOUN AVOCAT
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 24/00389 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6AB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 11 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302928705169
S.A. MMA IARD, société anonyme au capital social de 537.052.368 € inscrite au RCS du MANS sous le n°440 048 882 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile d’assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d’établissement, inscrite au RCS du MANS sous le n°775 652 126 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265324190358560
Monsieur [T] [Y] [N]
Placé sous habilitation familiale suivant jugement du 14 décembre 2020 (pour une durée de 120 mois).
Habilitation donnée de manière générale à son épouse Madame [G] [Y] [N], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 21] (44), da nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 3].
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 18] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Estelle AOUN de la SELARL ESTELLE AOUN AVOCAT, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX04]
S.A. GMF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
au siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
S.A. PACIFICA, entreprise régie par le code des assurances, SA au capital de 442.524.390,00 € entièrement libéré, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 352 358 865, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés pour les présentes au siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 31 janvier 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 04 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 janvier 2017 à 8h15, sur la commune de [Localité 19] (41), alors qu’il se rendait à son travail, M. [T] [Y] [N], conducteur de son véhicule Peugeot 205, assuré auprès de la MMA Iard, a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule ayant été percuté sur le côté gauche par un autre véhicule, assuré auprès de la société GMF, qui aurait refusé un stop.
M. [T] [Y] [N] a été transporté par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 15]. Le certificat médical rédigé le 31 janvier 2017 par le docteur [C], chirurgien orthopédiste, a fait notamment état des lésions suivantes :
— Traumatisme crânien sans perte de connaissance, rectifié le 29 mai 2017, avec perte de connaissance, pièce I – 12 de M. [Y] [N].
— Fractures costales gauches
— Plaie de l’oreille gauche
— Fracture du bassin.
En application de la loi du 5 juillet 1985, M. [Y] [N] a été examiné à deux reprises les 27 juin et 12 décembre 2017 par le docteur [F] [J], médecin conseil de la société MMA Iard, agissant pour le compte de l’assureur du responsable de l’accident, la société GMF, dans le cadre de la convention IRCA.
Le docteur [J] a établi des rapports d’expertise le 30 juin et le 13 décembre 2017 indiquant que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Une nouvelle réunion expertale s’est tenue le 4 avril 2018 à l’issue de laquelle le docteur [J] a fixé la date de consolidation au 26 janvier 2018. Une note médicale complémentaire a été rédigée le 20 juin 2018 retenant une assistance par tierce personne à raison de 2 heures par jour du 16 février 2017 au 16 mars 2017.
Selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 juillet 2019, la société MMA Iard a adressé à M. [Y] [N] une offre d’indemnisation définitive pour un montant total de 38 601,54 euros. Un procès-verbal de transaction a été régularisé entre les parties le 4 juillet 2019.
Le 6 janvier 2021, M. [Y] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé un courrier à la société MMA Iard, demandant l’annulation du procès-verbal de transaction en date du 4 juillet 2019 et sollicitant une nouvelle expertise amiable et contradictoire.
Par courrier en date du 5 mai 2021, la société MMA Iard s’y est opposée, estimant qu’aucun élément ne permettait de rattacher la problématique neurologique mise en avant au fait traumatique initial.
Par actes d’huissier de justice des 24, 15 et 28 février 2022, M. [Y] [N] a fait délivrer assignation à la société MMA Iard, la société GMF, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher et la Mutuelle Pacifica devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir :
— Accueillir M. [Y] [N] et ses proches en leur action,
— Recevoir M. [Y] [N] et ses proches, en leurs demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la nullité de la transaction signée par M. [Y] [N] le 2 juillet 2019 avec la société MMA Iard,
— Ordonner une mesure d’expertise médicale sur la personne de M. [Y] [N] et désigner pour y procéder un médecin neurologue,
— Dire que le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise est mis à la charge de la société GMF,
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Loir et Cher et à la mutuelle Pacifica,
— Condamner la société MMA Iard à payer à M. [Y] [N] la somme de 2 000 euros et la GMF à verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MMA Iard et la société GMF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Estelle Aoun, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon jugement en date du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Blois a notamment :
— Prononcé la nullité du procès-verbal de transaction signé par M. [Y] [N] le 4 juillet 2019 avec la société MMA Iard,
— Ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur [U],
— Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— Ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Selon déclaration du 31 janvier 2024, la SA MMA Iard et la SCAM MMA Iard assurances mutuelles ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont constitué avocat et conclu, à l’exception de la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir et Cher à laquelle les sociétés MMA ont signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions et pièces par acte d’huissier de justice délivré le 30 avril 2024 à personne habilitée et de la société Pacifica à laquelle les sociétés MMA ont signifié leur déclaration d’appel, leurs conclusions et pièces par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2024 à personne habilitée.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
INFIRMER le Jugement en date du 11 janvier 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
DÉBOUTER M. [Y] [N] de toutes ses demandes,
CONDAMNER M. [Y] [N] à payer à la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [Y] [N] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [V] Wedrychowski pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la GMF demande à la cour de :
— Recevoir l’appel des société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
— Le déclarer bien fondé,
— Donner acte à la société GMF de ce qu’elle fait sienne l’argumentation développée par les sociétés appelantes au soutien de leur appel,
— Infirmer le jugement,
— Débouter Monsieur [T] [Y] [N] de ses demandes,
— Le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, M. [T] [Y] [N] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BLOIS le 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
RECEVOIR M. [Y] [N] en ses demandes fins et conclusions,
REJETER la demande de condamnation de M. [Y] [N] à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux société MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
CONDAMNER la société MMA à payer à M. [Y] [N] la somme de 4.000 euros et la société GMF à verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARER l’arrêt à intervenir, commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir-et-Cher et à la mutuelle Pacifica,
CONDAMNER le la société MMA et la société GMF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Estelle Aoun, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’annulation du procès-verbal de transaction
Moyens des parties
Les sociétés MMA reprochent au premier juge d’avoir annulé le procès-verbal de transaction en retenant, au visa des dispositions de l’article 414-1 du code civil, que l’ensemble des constatations médicales suffisaient à rapporter la preuve qu’au 4 juillet 2019 M. [Y] [N] présentait des troubles mentaux tels qu’il ne pouvait librement consentir à une transaction pour l’indemnisation de ses préjudices, prenant uniquement en compte : – Le compte rendu du bilan neurologique en date du 18 mars 2020, – Le certificat médical du docteur [E], neurologue, en date du 4 juin 2020,
— Le rapport d’expertise médicale du docteur [D], neurologue, en date du 14 janvier 2022, en éludant totalement les arguments médicaux qu’elles avaient développé.
Elles font valoir que – d’une part, ces trois éléments médicaux sont tous postérieurs au procès-verbal de transaction en date du 4 juillet 2019, – d’autre part, ces éléments n’ont pas été établis au contradictoire des parties, notamment l’expertise réalisée par le docteur [D], puisqu’elles n’étaient pas parties dans le cadre du litige opposant M. [Y] [N] et la CPAM (contestation du taux de consolidation fixé par l’organisme social), de sorte qu’elles n’ont pas pu être présentes et assistées d’un médecin conseil lors de l’examen médical de M. [Y] [N] réalisé le 11 octobre 2021, soit plus de deux ans après la signature de la transaction le 4 juillet 2019 ; par ailleurs, ces éléments médicaux sont contredits par les autres pièces médicales qu’elles versent aux débats, à savoir, les examens médicaux réalisés par le docteur [J] et ayant donné lieu à l’offre d’indemnisation faite à M. [Y] [N] et à la signature du procès-verbal de transaction ; ce médecin expert a examiné M. [Y] [N] a plusieurs reprises, les 27 juin 2017, 12 décembre 2017 et 4 avril 2018 et établi des comptes rendus médicaux, après chaque réunion, qui ont été adressés à M. [Y] [N], qui ne les a jamais contestés.
Elles soutiennent qu’au cours de ces trois réunions expertales, M. [Y] [N] a été en mesure de faire part de ses doléances au médecin conseil et n’a à aucun moment évoqué des troubles de la mémoire ; sur interrogation de l’inspecteur de la société MMA IARD, une note médicale complémentaire a été établie par le docteur [J] le 20 juin 2018 ; s’agissant des séquelles de l’intimé, il a été établi, eu égard au dossier médical, que le traumatisme crânien, sans perte de connaissance contrairement à ce qui a été indiqué au neurologue, était bénin, alors que le docteur [J] avait indiqué par erreur dans son premier rapport que celui-ci avait subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, contrairement au dossier médical, le SAMU ayant constaté qu’il n’y a pas eu de perte de connaissance initiale, à l’arrivée à l’hôpital, le score de [17] était évalué à 15, score correspondant à une conscience normale, aucune manoeuvre de réanimation ne s’étant avérée nécessaire et le scanner cérébral a été considéré comme normal ; le docteur [H] indiquait le 3 septembre 2018 que l’examen neurologique était normal et ictus amnésique d’évolution favorable ; il n’a jamais été évoqué de problématique neurologique de nature centrale, tout particulièrement cognitive durant l’hospitalisation, ni durant les différentes consultations de suivi orthopédique qui ont duré plus d’un an, ni même durant les trois réunions expertales réalisées par le docteur [J]. Elles en déduisent que rien ne permet d’établir avec certitude que les troubles neurologiques peuvent être rattachés au fait traumatique initial sauf à envisager une éventuelle aggravation de l’état de l’intimé et que les troubles mnésiques et cognitifs, qui semblent être apparus bien postérieurement à la signature du procès-verbal de transaction, ne permettent pas de conclure avec certitude qu’au 4 juillet 2019 ces troubles cognitifs ne permettaient pas à M. [Y] [N] de comprendre et de signer une transaction relative à l’indemnisation de ses préjudices et elles concluent qu’aucune nullité de la transaction n’est justifiée.
En réponse aux écritures de M. [Y] [N] elles indiquent qu’une offre d’indemnisation incomplète n’est pas sanctionnée par la nullité du procès-verbal de transaction, d’autant qu’elle n’était pas incomplète, puisque formalisée sur le fondement des rapports d’expertise amiables du docteur [J] et sur sa note médicale complémentaire en date du 20 juin 2018, mais également sur les éléments produits par l’intimé pour liquider son préjudice patrimonial, étant précisé que si la CPAM a évalué, selon notification en date du 10 mai 2019, un taux d’incapacité permanente de 3%, elles ont formulé une offre d’indemnisation le 2 juillet 2019 sur la base d’un déficit fonctionnel permanent fixé à 10%. Elles rappellent que M. [Y] [N] ne leur a pas fait savoir qu’il avait formé un recours contre la décision de la CPAM d’attribution du taux d’incapacité permanente, pas plus qu’il ne les a informées de son licenciement pour inaptitude, rien n’empêchant d’ailleurs l’expert de fixer l’état de consolidation d’une victime qui faisait toujours l’objet d’un arrêt de travail.
Elles ajoutent que dans le courrier accompagnant le procès-verbal de transaction, la société MMA Iard a précisé,' A noter que mon offre est réalisée sur la base des justificatifs et informations qui sont en ma possession'. Elles considèrent qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du protocole transactionnel signé le 4 juillet 2019 dès lors que celui-ci n’a pas été remis en cause dans les quinze jours de sa signature.
Pour ce qui concerne le vice du consentement et les prétendus manquements des sociétés MMA Iard, les appelantes prétendent que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’une erreur, d’un dol ou de violence qui auraient vicié son consentement, lequel n’ayant pas été vicié par l’attitude de la société MMA Iard et/ou par son prétendu défaut de conseil, l’intervention de celle-ci à ses côtés s’étant faite dans le cadre de la convention IRCA qui la lie à la société GMF, convention inter-assurance qui permet à l’assureur de la victime de l’indemniser à la place de l’assurance du tiers responsable pour les préjudices qui ne dépassent pas un certain seuil de gravité ; elle a donc agi selon mandat d’indemnisation donné par l’autre compagnie, assureur du tiers responsable et a bien transmis une offre émanant des MMA comme indiqué sur le procès-verbal, la proposition d’indemnisation n’émanant pas de la GMF, les sociétés MMA Iard et GMF faisant partie d’un même groupe COVEA dans lequel des règles particulières entre les 3 enseignes sont appliquées, lesquelles stipulent notamment la conservation du mandat IRCA jusqu’à 10% (inclus) d’AIPP et ce, dans le but de simplifier les échanges avec la victime, qui conserve ainsi un interlocuteur unique jusqu’à l’indemnisation finale de son dossier, le fait que le propre assureur de M. [Y] [N] ait organisé les réunions expertales avec son médecin-conseil et ait adressé le procès-verbal de transaction n’ayant jamais eu pour effet de réduire la vigilance de la victime, qui n’en rapporte d’ailleurs pas la preuve, comme celle d’un défaut de conseil de la société MMA Iard, d’autant que dans son courrier en date du 2 juillet 2019 accompagnant le procès-verbal d’indemnisation, elle lui indiquait, Suite à l’annulation de notre rendez-vous et de votre souhait de procéder par échanges courriers, je vous adresse une offre d’indemnisation définitive (') Je demeure à votre disposition si vous souhaitiez échanger téléphoniquement ou dans le cadre d’une rencontre ; c’est M. [Y] [N] qui a refusé tout entretien avec elle et a souhaité ne procéder que par échange de courrier, ce qui démontre bien qu’il s’estimait parfaitement informé et qu’il n’avait aucune demande complémentaire ou particulière à exprimer, ce courrier, ni insistant ou pressant, ne pouvant être analysé comme l’ayant influencé. D’ailleurs, elle lui a rappelé qu’il pouvait dénoncer la transaction dans le délai de 15 jours, délai au terme duquel la transaction serait définitive.
Elles ajoutent que si M. [Y] [N] déplore ne pas avoir été informé de la possibilité pour lui d’obtenir les procès-verbaux de police ni de son droit à l’assistance d’un avocat ou d’un médecin et ce, en violation des dispositions de l’article L. 211-10 du code des assurances, violation sanctionnée par la nullité de la transaction, encore faut-il qu’il soit justifié de l’existence d’un grief ; dès lors que le procès-verbal d’enquête ne comporte aucun renseignement de nature à influer sur la fixation de l’indemnisation, le défaut d’information est sans incidence sur le droit à indemnisation et sur le montant de celle-ci, de sorte que la victime n’est pas fondée en sa demande en nullité de la transaction et elles en déduisent qu’aucun vice de consentement ou manquement contractuel ne saurait être relevé à l’encontre de la société MMA.
Elles relèvent, pour ce qui concerne le placement sous habilitation familiale, que M. [Y] [N] ne rapporte pas la preuve de la date de publication du jugement d’ouverture de la mesure de protection pour apprécier le délai de deux ans et ne prouve pas qu’à la date de la signature du procès-verbal de transaction, soit le 4 juillet 2019, la prétendue altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue de la société MMA Iard ; ni le courrier adressé le 3 décembre 2019 au procureur de la république, ni le compte rendu du bilan neuropsychologique en date du 18 mars 2020, ni le certificat médical du docteur [E] en date du 4 juin 2020 ou encore le rapport d’expertise du docteur [D] en date du 14 janvier 2022 ne permettent nullement de rapporter la preuve que la société MMA Iard avait connaissance de l’altération de ses facultés personnelles ; la signature du procès-verbal de transaction n’a pas été faite en présence de l’inspectrice de la société MMA Iard et ce, malgré les invitations en ce sens faites à M. [Y] [N], lequel a retourné le procès-verbal de transaction en courrier recommandé. Elles considèrent que rien ne laissant supposer une quelconque altération de ses facultés personnelles, la société MMA Iard n’ayant également pas connaissance des troubles mnésiques et cognitifs qui semblent être apparus bien postérieurement à la signature du procès-verbal de transaction dans le courant de l’année 2020, aucune nullité de la transaction n’est justifiée à ce titre ; la transaction qui s’opère en application des dispositions d’ordre public de la Loi du 5 juillet 1985 en cas d’acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation de l’assureur, est soumise concernant ses effets aux dispositions de l’article 2052 du Code civil, est désormais définitive et a acquis l’autorité de la chose jugée.
M. [Y] [N] indique que le docteur [J], qui l’a rencontré à trois reprises, a noté dans son rapport du 30 juin 2017 ' Il a tendance à oublier ce qu’on lui dit. Au moment du lever il ressent des vertiges. Il est particulièrement irritable. (') Traumatisme crânien avec perte de connaissance (') Il garde un stress post-traumatique avec irritabilité, troubles de mémoire, sensation vertigineuse’ et il considère qu’il aurait dû mettre en place une expertise neurologique ou se faire accompagner d’un sapiteur neurologue compte tenu des difficultés mnésiques évoquées et des troubles de l’équilibre vraisemblablement d’origine neurologique. Après la première expertise, seules les séquelles orthopédiques ont été réellement discutées, les conséquences de son traumatisme crânien ayant été totalement occultées par le médecin-conseil de la société MMA, alors qu’elles impactent fortement son quotidien, étant précisé qu’il n’était assisté, ni par un médecin-conseil ni par un avocat, parle très mal le français ne le lit pas et n’a pas été en mesure de faire part de ses doléances comme il aurait dû, elles sont d’ailleurs fort succinctes. La compagnie d’assurances MMA a soumis à sa signature un procès-verbal d’indemnisation le 2 juillet 2019, pour un total de 38.601,54 euros, qui ne respecte pas le principe de l’indemnisation intégrale et celle des victimes par ricochet n’a pas été proposée.
Il précise que son épouse, voyant que son état ne s’améliorait pas, a consulté le docteur [E], neurologue inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, afin que soit rédigé un certificat médical circonstancié permettant la saisine du juge des tutelles majeurs ; dans son certificat médical du 4 juin 2020, ce praticien a noté : '- La présence d’une apraxie constructive. – Des fonctions exécutives pathologiques : grande lenteur idéomotrice, troubles de la flexibilité mentale et du contrôle inhibiteur, anomalies nettes dans la mémoire de travail. – Des troubles du raisonnement et de la pensée abstraite'. Il a estimé que, 'ces perturbations empêchent Monsieur [Y] [N] de pouvoir assurer la gestion de ses dossiers administratifs. (') Au total, les troubles constatés chez Monsieur [Y] [N] sont ceux que l’on retrouve souvent dans les suites d’un traumatisme crânien, avec des troubles de la mémoire sur toutes les modalités, touchant l’ensemble des processus (encodage, stockage, récupération) un syndrome dysexécutif, cognitif et comportemental, des troubles visuo-constructif’ ; par jugement en date du 14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 16], a habilité de manière générale Mme [G] [Y] [N], pour l’ensemble des actes relatifs à son patrimoine et à la personne, pour une durée de 120 mois; le 6 janvier 2021, fort d’un bilan neuropsychologique, du rapport établi par le docteur [E] et du jugement d’habilitation familiale, il a demandé à la société MMA de prononcer la nullité du procès-verbal de transaction en date du 4 juillet 2019. Par courrier du 5 mai 2021, la MMA lui a opposé un refus.
Il souligne qu’il a été examiné par le médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie, qui a fixé la date de consolidation de son état au 1er mai 2019, évalué à 3 % son taux d’incapacité permanente et noté une fessalgie gauche sans limitation de la mobilité, selon courrier notifié le 10 mai 2019, confirmé par la Commission Médicale de Recours Amiable par décision du 12 février 2020, notifiée le 9 mars 2020 ; ayant formé le 6 mai 2020 un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Blois, en contestation du taux d’incapacité permanente au motif que ses séquelles cognitives et mnésiques n’avaient pas été prises en compte, par jugement en date du 28 juin 2021, le tribunal, estimant que des composantes de l’incapacité de Monsieur [Y] [N] pré-existant à la date de consolidation n’ont possiblement pas été prises en considération, a désigné le docteur [P] [B] aux fins de l’examiner ; ce médecin expert a estimé que le taux d’IP devait être réévalué à hauteur de 15 % en retenant qu’à la date de consolidation du 01 mai 2019 le taux d’IPP de M. [Y] [N] était de 3 % ne prenant en considération que les séquelles fracturaires. L’accident du travail est à l’origine de manière certaine de conséquences neuropsychologiques ; suivant jugement rendu le 27 janvier 2023, son taux d’incapacité permanente partielle, au titre des séquelles consécutives à l’accident du 26 janvier 2017, a été fixé à 15%. Ce jugement est définitif.
Soutenant la nullité de la transaction, il fait valoir qu’il est certain qu’une transaction est nulle si la victime ne pouvait connaître, à la date de sa conclusion, les conséquences de l’accident, notamment le fait de conserver une incapacité permanente partielle ou un syndrome post-traumatique qui n’était pas diagnostiqué au moment de l’accord ; par ailleurs, l’article 494-9 du code civil permet l’annulation des actes accomplis par une personne à l’égard de laquelle une mesure d’habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement d’habilitation ; alors qu’il avait été licencié le 2 juillet 2019 en raison de son invalidité à la suite de l’accident, il n’a rien compris et a signé un procès-verbal ne mentionnant aucune perte de gains futurs et un montant d’indemnisation ridicule au titre de l’incidence professionnelle puisqu’il n’était pas en mesure d’expliquer à ses interlocuteurs l’ampleur de ses difficultés compte tenu d’une anosognosie (manque de conscience de sa maladie) ; de même, si le médecin de la sécurité sociale avait initialement mis de côté les séquelles neurologiques et pris en compte uniquement les séquelles orthopédiques pour fixer un taux d’IP de 3%, celui-ci a été réévalué à 15% lorsqu’il a été assisté d’un avocat qui a pu mettre en avant ses préjudices, d’autant qu’il comprend mal le français, qu’il ne le lit pas, et s’exprime mal en français ; alors que dans sa note complémentaire en date du 20 juin 2018, le docteur [J], médecin-conseil de la compagnie d’assurance MMA, indiquait qu’il ne pouvait plus exercer sa profession de porteur funéraire, sans attendre l’avis de la médecine du travail, il a rapidement été déclaré consolidé, alors que le médecin avait noté que son arrêt de travail était prolongé au moment de l’examen et il a, finalement été licencié le 2 juillet 2019, jour de l’envoi par la société MMA du procès-verbal de transaction, le délai de 5 mois visé à l’article L.211-9 du code des assurances n’ayant pas été respecté par la compagnie d’assurances, des intérêts de retard auraient dû être proposés par la compagnie d’assurances.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 464 du code civil,
Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
M. [Y] [N] ayant été placé sous le régime de l’habilitation familiale, par jugement en date du 14 décembre 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de [Localité 16] alors que le procès-verbal de transaction a été signé le 4 juillet 2019, cet acte a bien été accompli dans le délai de moins de deux ans avant la mesure de protection et est donc susceptible d’annulation, ni la loi du 5 juillet 1985 ni l’article 2052 du code civil ne contenant de disposition dérogeant au principe général de protection des personnes protégées résultant de l’article précité.
Il faut préciser que le certificat médical initial, rédigé le 31 janvier 2017 par le docteur [C], chirurgien orthopédiste du centre hospitalier de [Localité 15], a été rectifié le 29 mai 2017, pièce I – 12 de M. [Y] [N], le même praticien ayant indiqué qu’il s’agit d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
L’examen du premier rapport d’expertise du 30 juin 2017, établi par le docteur [J], mandaté par les MMA Iard, notait que M. [Y] [N], a tendance à oublier ce qu’on lui dit. Au moment du lever il ressent des vertiges. Il est particulièrement irritable. (') Traumatisme crânien avec perte de connaissance (') Il garde un stress post-traumatique avec irritabilité, troubles de mémoire, sensation vertigineuse. Lors de son deuxième rapport établi le 12 décembre 2017, l’expert a noté que la victime garde une certaine irritabilité. Dans son troisième rapport du 4 avril 2018, l’expert s’est préoccupé uniquement des séquelles orthopédiques et a totalement passé sous silence les séquelles psychiques pourtant mentionnées à son premier rapport.
Postérieurement au procès-verbal de transaction, Mme [K], psychologue, spécialiste en traumatisme crânio-cérébraux, a conclu comme suit son évaluation du 21 février 2020, – Une orientation tempo-spatiale fragile – Un trouble de la mémoire antérograde en modalité verbale touchant les trois processus (encodage-stockage-récupération) – Un déficit de la récupération des informations en mémoire visuelle – Un trouble visuo-constructif – Un syndrome dysexécutif cognitif et comportemental – Suspicion d’un trouble dépressif.
Dans son certificat du 4 juin 2020, destiné au juge des tutelles, le docteur [E], neurologue au centre hospitalier de [Localité 15], a relevé, les troubles suivants, – La présence d’une apraxie constructive. – Des fonctions exécutives pathologiques : grande lenteur idéomotrice, troubles de la flexibilité mentale et du contrôle inhibiteur, anomalies nettes dans la mémoire de travail. – Des troubles du raisonnement et de la pensée abstraite et il a considéré que, ces perturbations empêchent Monsieur [Y] [N] de pouvoir assurer la gestion de ses dossiers administratifs. Au total, les troubles constatés chez Monsieur [Y] [N] sont ceux que l’on retrouve souvent dans les suites d’un traumatisme crânien, avec des troubles de la mémoire sur toutes les modalités, touchant l’ensemble des processus (encodage, stockage, récupération) un syndrome dysexécutif, cognitif et comportemental, des troubles visuo-constructifs.
Le docteur [D], désigné par la présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois dans la procédure opposant M. [Y] [N] à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a rendu l’avis suivant dans son rapport du 4 juin 2020, rapport opposable aux MMA Iard, pour leur avoir été communiqué et dont elles ont pu débattre,
En se replaçant à la date de la consolidation estimée par la caisse soit le 1er mai 2019, on peut considérer au vu de l’examen clinique du membre inférieur gauche, du bassin, des genoux, de la marche et des doléances de Monsieur [Y] [N] que le taux d’incapacité permanente de 3 % était justement attribué au vu du barème indicatif annexé au code de la sécurité sociale, les séquelles neuropsychologiques n’ayant pas encore été évaluées. Cependant elles étaient déjà présentes à cette date et consolidées à 2 ans de l’accident puisque n’évoluant plus.
L’accident est à l’origine de manière certaine de conséquences neuropsychologiques, au vu d’un accident à haute énergie, de la constatation initiale d’un traumatisme crânien, le choc ayant été aussi à l’origine d’une plaie de l’oreille gauche et du bilan neuropsychologique dont les éléments sont repris par le Docteur [E] lors de son expertise.
Les séquelles neuropsychologiques dans le cadre de ce syndrome postcommotionnel des traumatisés crâniens dont souffre Monsieur [Y] [N] permettent d’évaluer le taux d’IPP à 12 %.
(') Les séquelles de l’accident ont une incidence sur sa vie professionnelle et ont entraîné un départ prématuré de l’exercice de l’activité professionnelle
Les capacités cognitives de Monsieur [Y] [N] ne lui permettent pas d’envisager un reclassement ni une formation compatible avec son état de santé.
Il apparaît donc clairement qu’en raison des troubles consécutifs au traumatisme crânien avec perte de connaissances subis lors de l’accident, M. [Y] [N] n’était pas en mesure de pouvoir assurer la gestion de ses dossiers administratifs et de signer le procès-verbal de transaction du 4 juillet 2019. Celui-ci subissant, incontestablement un préjudice de ce fait, puisque la totalité de son préjudice n’a pas été prise en compte, le jugement qui prononce la nullité de ce procès-verbal ne peut qu’être confirmé. Il sera également confirmé en ses autres dispositions.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir et Cher et à la Mutuelle Pacifica, toutes deux assignées.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, d’une part, et la société GMF, d’autre part, qui succombent seront condamnées, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Estelle Aoun, avocat, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure et condamnées, in solidum, à payer à M. [Y] [N] une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, d’une part, et la société GMF, d’autre part, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Estelle Aoun, avocat ;
Déboute ces sociétés de leur demande d’indemnité de procédure ;
Les condamne, in solidum, à verser à M. [T] [Y] [N] une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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