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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 29 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/57
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt en omission de statuer
du 27 novembre 2025
Chambre sociale
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VVQ
Par requête en omission de statuer du 7 avril 2025, d’un arrêt rendu le 22 février 2024 (RG n° : 22/64) par la cour d’appel de Nouméa faisant suite à une déclaration d’appel du 29 août 2022, sur une décision rendue le 29 juillet 2022 par le tribunal du travail de Nouméa
REQUERANT
M. [U] [T]
né le 4 janvier 1959 à [Localité 2] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
CONTRE
MAIRIE DU [Localité 4], représentée par son maire en exercice
Dont le siège est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Jacques BERTONE avocat du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
27/11/2025 : Expéditions – Me JOANNOPOULOS ; Me BRIANT ;
— M. [T] et MAIRIE DU [Localité 4] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par arrêt en date du 22 février 2024, auquel il est fait référence pour un exposé complet de la genèse du litige et des prétentions des parties, cette cour a :
— confirmé le jugement du 29 juillet 2022 en qu’il avait débouté M. [T] de ses demandes de reclassification et de rappels de salaires et primes, condamné la mairie du [Localité 4] à payer à M. [T] les heures supplémentaires dues les 10, 11, 12 janvier 2018 et 28 avril 2018, ainsi que les heures supplémentaires validées par son employeur de janvier 2017, avril 2017, octobre 2017, décembre 2017, janvier 2018, février 2018, mars 2018, avril 2018, mai 2018, juin 2018, octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019 sur la base de son salaire brut sans réintégration dans l’assiette des heures supplémentaires, des indemnités de fonction, indemnités spéciales et l’indemnité de régie et des recettes, l’indemnité de précarité due à l’issue du second contrat à durée déterminée conclu du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, l’indemnité de congés payés due sur les heures supplémentaires, et condamné la mairie du [Localité 4] à remettre à M. [T] les bulletins de salaire rectifiés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
— infirmé sur l’attribution d’une indemnité catégorielle et condamné la mairie de [Localité 4] à régler à M. [T] les sommes de 202'179 FCFP pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018 et 516'089 FCFP pour la période du 1er août 2018 au 16 août 2022,
— laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Selon requête déposée le 7 avril 2025, M. [T], observant que la cour ne s’est pas prononcée sur sa demande de frais irrépétibles, prie la cour de :
— statuer pour compléter la décision déférée sur la condamnation de la commune du [Localité 4] à régler les frais irrépétibles,
— dire que les dépens resteront à la charge du trésor public.
La mairie de [Localité 4] ne conteste pas l’omission de statuer.
Sur ce, la cour,
Dans ses conclusions transmises le 23 août 2023, M. [T] sollicitait la condamnation de la commune du [Localité 4] à lui payer une somme de 600.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a omis de statuer sur cette demande dans son arrêt du 22 février 2024. Il y a lieu de rémédier à cette omission, ainsi que le prescrit l’article 463 du code de procédure civile.
L’appel de M. [T] n’ayant que marginalement abouti, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs
La cour,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Déboute M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 22 février 2024 et notifiée comme celui-ci ;
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président.
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