Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 22/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 décembre 2021, N° 11-20/619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[N] [B]
C/
SAS SIXT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00131 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F327
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 décembre 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-20/619
APPELANT :
Monsieur [N] [B]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1414 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Valentine G’STELL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 43
INTIMÉE :
SAS SIXT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 pour être prorogée au 27 Juin 2024, 03 Octobre 2024, 21 Novembre 2024 puis au 28 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 août 2018, M. [N] [B] a pris en location auprès de la société Sixt un véhicule Audi Q2 immatriculé [Immatriculation 4], qui devait être restitué le 8 septembre 2018.
M. [B] n’a pas rendu le véhicule, avec lequel il avait provoqué au matin du 8 septembre 2018, [Adresse 5] à [Localité 1], un accident ayant entraîné un préjudice corporel pour M. [K] [W].
Une information judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. [B] des chefs de tentative d’assassinat et de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité publique ou la décoration publique.
Par une décision du 31 janvier 2019, le juge d’instruction, faisant droit à la requête de la société Sixt, a ordonné la restitution du véhicule à cette dernière.
Le 27 juillet 2020, la société Sixt a déposé auprès du tribunal judiciaire de Dijon une requête en injonction de payer portant sur la somme en principal de 8 740,96 euros, outre 5,01 euros au titre des frais accessoires et 879,09 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 28 septembre 2020, il a été enjoint à M. [B] de payer à la société Sixt la somme de 8 740,96 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019, et celle de 4,50 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée par exploit d’huissier du 16 octobre 2020 et M. [B] y a formé opposition par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Dijon le 26 octobre 2020.
La société Sixt a maintenu ses demandes initiales devant ladite juridiction, et a sollicité en outre la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil et la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant notamment ceux de la procédure d’injonction de payer.
M. [B] a conclu à titre principal au débouté de la société Sixt de l’intégralité de ses demandes, et a sollicité la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a sollicité des délais de paiement sur 24 mensualités, demande à laquelle la société Sixt a déclaré s’opposer.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— constaté la recevabilité de l’opposition formée par M. [B] à l’ordonnance d’injonction de payer portant le numéro 21-20-001057 rendue par ladite juridiction le 28 septembre 2020,
— déclaré en conséquence non avenue l’ordonnance d’injonction de payer susvisée,
Et statuant à nouveau,
— condamné M. [B] à payer à la SAS Sixt la somme de 8 605,96 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— dit que la demande de capitalisation des intérêts est sans objet,
— autorisé M. [B] à s’acquitter de cette somme par 23 versements mensuels de 370 euros, une 24ème mensualité devant solder la dette,
— dit que le premier versement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et pourra être recouvrée selon les voies de droit,
— condamné M. [B] à payer à la SAS Sixt la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement,
— condamné M. [B] aux dépens, qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer (87,89 euros) et qui seront recouvrés conformément à la réglementation relative à l’aide juridictionnelle.
M. [B] a relevé appel de cette décision par une déclaration du 31 janvier 2022.
Aux termes de ses écritures notifiées le 30 avril 2022, M. [B] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et fondé et,
A titre principal,
— infirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Sixt la somme de 8 605,96 euros, outre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,
— condamner la société Sixt à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la recevabilité de l’opposition formée par ses soins à l’ordonnance d’injonction de payer portant le numéro 21-20-001057 rendue par le tribunal judiciaire de Dijon le 28 septembre 2020,
— l’autoriser à s’acquitter de la créance de la société Sixt en 24 mensualités,
— condamner la société Sixt à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la société Sixt demande à la cour, au visa des articles 1194 et 1231-1et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné M. [N] [B] à lui payer la somme de 8 605,96 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
condamné M. [N] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [N] [B] aux dépens, qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer (87,89 euros) et qui seront recouvrés conformément à la réglementation relative à l’aide juridictionnelle,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que la demande de capitalisation des intérêts est sans objet,
autorisé M. [N] [B] à s’acquitter de cette somme par 23 versements mensuels de 370 euros, une 24ème mensualité devant solder la dette,
dit que le premier versement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification du jugement,
dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et pourra être recouvrée selon les voies de droit,
Ajoutant au jugement,
— condamner M. [N] [B] à lui payer la somme supplémentaire de 135 euros au titre des frais d’expertise et de dossier,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— débouter M. [N] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [B] aux entiers frais et dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 23 janvier 2024.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement de la société Sixt
La société Sixt conclut à la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 8 605,96 euros correspondant à 6 944,16 euros au titre des frais de réparation du véhicule et 1 661,80 euros au titre des pertes d’exploitation, et sollicite en outre 135 euros au titre des frais d’expert (75 euros) et de dossier (60 euros).
M. [B] s’oppose à ces demandes en faisant valoir qu’il n’est apporté aucune précision sur l’état du véhicule au jour de l’accident, précisant qu’il n’en a plus eu la garde à compter de cette date compte tenu de son incarcération jusqu’au 15 mars 2019, et que l’on ignore les conditions dans lesquelles la voiture a été conservée jusqu’à sa restitution par le magistrat instructeur.
Il ajoute que la société Sixt ne justifie d’aucun état des lieux de restitution du véhicule ni de convocation à cette fin, en contradiction avec les prescriptions de l’article 8 des conditions générales.
Il relève par ailleurs que l’expertise Dekra ne revêt aucun caractère contradictoire, alors même qu’il aurait pu être convoqué à la maison d’arrêt ou à l’adresse de ses parents, ce qui lui aurait permis de se faire représenter. Il critique en outre le caractère insuffisamment explicite du rapport, dont il souligne que le chiffrage est différent du montant réclamé par l’intimée.
Il ressort du contrat du 31 août 2018 que lors de la prise en location du véhicule Audi Q2 immatriculé [Immatriculation 4], M. [B], qui a par ailleurs décliné les protections optionnelles (assurances), a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales, lesquelles lui sont opposables.
Comme locataire et conformément aux dispositions de l’article 1732 du code civil, il était tenu de restituer un véhicule en bon état ou en tout cas, dans le même état que lors de sa prise en charge, et responsable de toute perte ou tout dommage subi par le véhicule, notamment pour le coût des réparations évalué à dire d’expert ou facturé par le garagiste, les honoraires de l’expert automobile, les frais d’immobilisation et les frais de gestion du dossier, selon l’article 10.1 des conditions générales.
Pour chiffrer le coût des réparations, la société Sixt a fait appel à la société Dekra, laquelle a examiné le 11 février 2019 le véhicule jusqu’alors conservé, dans le cadre de l’enquête pénale, dans les locaux du garage Jolinet, et a établi un rapport, illustré de photographies, évaluant les travaux à 8 924,35 euros HT.
Si M. [B] relève à juste titre que ce rapport n’est pas contradictoire à son égard, il est également constant qu’une juridiction ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les travaux retenus par l’expert portent dans leur grande majorité sur la peinture ou le remplacement de pièces situées à l’avant du véhicule, côté gauche ou milieu (capot, pare-brise, optiques, radiateur, pneu et jante AVG, bouclier…).
Ces préconisations de réparations localisées sont cohérentes avec les indications portées dans l’assignation en référé aux fins d’expertise médicale délivrée le 26 octobre 2018 par la victime, M. [W], qui indique avoir été violemment percuté et blessé par le véhicule Audi Q2 piloté par M. [B].
L’absence d’établissement d’un constat détaillant précisément les dégâts subis par le véhicule, le jour du sinistre, n’est imputable qu’au seul comportement de l’appelant, lequel s’est par ailleurs abstenu de donner suite aux courriers de la société Sixt lui demandant de lui communiquer les circonstances précises de l’accident.
En outre, compte tenu du contexte de survenue du sinistre, des constatations ont nécessairement été effectuées par les services de police dans le cadre de l’enquête pénale diligentée, pièces qui auraient pu utilement être produites par M. [B] s’il considérait que les réparations préconisées étaient sans lien avec l’accident qu’il avait provoqué.
Eu égard à ces éléments, il y a lieu de retenir le caractère probant du rapport Dekra, à tout le moins en ce qu’il prévoit des réparations compatibles avec des dégradations occasionnées par un choc avant avec un piéton.
Le montant réclamé par la société Sixt étant inférieur à celui retenu par l’expert, il convient de le retenir, sauf à déduire la somme de 539,26 euros correspondant à des réparations (échange + reprogrammation batterie et échange pneu arrière) ne pouvant être rattachées de manière certaine et directe au sinistre.
M. [B] sera en conséquence tenu de payer à la société Sixt la somme de 6 944,16 – 539,26 = 6 404,90 euros au titre de la réparation du véhicule.
A cette somme s’ajoutera celle de 1 661,80 euros réclamée au titre des pertes d’exploitation pendant 140 jours, dès lors qu’il est établi que, compte tenu de l’immobilisation du véhicule dans le cadre de l’enquête pénale, la société Sixt a été privée de la possibilité de relouer celui-ci avant sa restitution ordonnée par le magistrat instructeur le 31 janvier 2019.
M. [B] sera ainsi condamné à payer à la société Sixt la somme de 8 066,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 13 décembre 2021.
Par ailleurs, c’est à tort que le premier juge n’a pas alloué à la société Sixt la somme de 135 euros réclamée au titre des frais d’expertise et de traitement du dossier, celle-ci étant prévue par les conditions générales du contrat de location et due au regard des dépenses exposées par l’intimée.
Il convient de même, compte tenu de la demande présentée par la société Sixt, d’ordonner la capitalisation des intérêts, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la demande de délais de paiement de M. [B]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [B] sollicite le bénéfice de ces dispositions, en évoquant sa situation personnelle et professionnelle ; la société Sixt déclare s’opposer à cette demande.
Il sera observé que M. [B] a déjà obtenu, de fait et compte tenu de la procédure d’appel, un délai supérieur à deux ans, et que la société Sixt fait valoir sans être contredite qu’il ne s’est acquitté d’aucun paiement, alors même que le jugement critiqué était assorti de l’exécution provisoire.
En outre, l’appelant n’a pas actualisé les justificatifs de sa situation professionnelle et financière, le CDD d’insertion dont il se prévaut ayant pris fin le 14 mai 2021.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
— Sur les frais de procès
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles.
M. [B] sera en outre condamné, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Compte tenu des situations respectives des parties, il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de la société Sixt, qui seule peut y prétendre, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [B] à payer à la société Sixt la somme de 8 066,70 euros au titre de la réparation du véhicule et des pertes d’exploitation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 13 décembre 2021,
Condamne M. [B] à payer à la société Sixt la somme de la somme de 135 euros au titre des honoraires d’expertise et des frais de gestion du dossier,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [B] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [B] aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute la société Sixt de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,
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