Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 23 oct. 2025, n° 25/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2025, N° 24/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. HIVORY c/ la société Valocime recevable en son action, S.A.S. VALOCIME |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/02253 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX7H
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Janvier 2025
Date de saisine : 06 Février 2025
Nature de l’affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Décision attaquée : n° 24/00524 rendue par le Président du TJ de [Localité 4] le 06 Janvier 2025
Appelante :
S.A.S. HIVORY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2575339
Intimée :
S.A.S. VALOCIME, représentée par Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0590
ORDONNANCE D’INCIDENT
(circuit court)
(n° 85 , 2 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré la société Valocime recevable en son action,
constaté que la société Hivory est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2021 de la parcelle située [Adresse 1] à [Localité 3], cadastrée Section AI n°[Cadastre 2],
ordonné en conséquence à la société Hivory de rendre libre de toute occupation la dite parcelle et de procéder à sa remise en état par l’enlèvement de tous biens, équipements et infrastructures, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai prescrit, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Hivory et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
assorti l’obligation de libération des lieux et de remise en état de la parcelle d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois susvisé et ce pendant quatre mois,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Valocime,
condamné la société Hivory à payer à la société Valocime la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Hivory de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Hivory aux dépens,
rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration formée par voie électronique le 22 janvier 2025, la société Hivory a interjeté appel de cette décision, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2025, la société Hivory a indiqué se désister de son appel, demandant au président de la chambre de :
lui décerner acte de son désistement d’instance et d’action,
constater l’acceptation de désistement de la société Valocime,
constater que le désistement est parfait,
constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour,
dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
Par ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 25 septembre 2025, la société Valocime a demandé de :
constater son accord sur le désistement d’instance et d’action de la société Hivory concernant l’occupation du site de [Localité 3], [Adresse 1],
constater le désistement de la société Valocime de son appel incident ainsi que de toute demande reconventionnelle à l’encontre de la société Hivory,
constater que le désistement est parfait,
dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés par elle,
en conséquence, constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, ainsi que les parties en avaient été avisées suivant bulletin adressé par le greffe le 18 septembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
En application de l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite après le 1er septembre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Par ailleurs, en vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du même code, 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l’espèce, il doit être constaté que la société Hivory se désiste de son appel sans réserves, et que la société Valocime, partie intimée, accepte ce désistement et se désiste de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles.
Il convient dès lors de déclarer parfaits les désistements réciproques des parties et de constater l’extinction de l’instance.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte.
Les dépens d’appel seront répartis conformément à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfaits les désistements réciproques de la société Hivory et de la société Valocime ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés par elle ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par voie de requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 906-3 du code de procédure civile ;
Paris, le 23 octobre 2025
Le greffier Le président de chambre
Copie au dossier – Copie aux avocats
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