Confirmation 16 avril 2026
Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 juin 2026, n° 24/03606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 2 octobre 2024, N° 23/00928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03606 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMM7
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
02 octobre 2024
RG :23/00928
[X]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le 04 JUIN 2026 à :
— Me BREUILLOT
— MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 02 Octobre 2024, N°23/00928
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 25 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Vaucluse a refusé à Mme [N] [X] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion mention stationnement, au motif qu’elle présente un taux d’invalidité compris entre 50% et 79% et que son handicap ne constitue pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Par acte du 16 août 2023, Mme [N] [X] a saisi la CDAPH d’un recours gracieux contre cette décision.
Par décision du 12 septembre 2023, la CDAPH de Vaucluse a rejeté la contestation de Mme [N] [X] et a maintenu sa décision.
Par acte du 10 novembre 2023, Mme [N] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [F] [R], en qualité de médecin consultant.
Le Dr [F] [R] a déposé son rapport le 09 avril 2024 et a conclu en ces termes : 'La patiente est porteuse d’un taux d’incapacité pour ses différentes pathologies bien compris entre 50 et 79%. Les différentes pathologies décrites sont stabilisées par un traitement constant et bien conduit, ainsi qu’en atteste un examen clinique quasi normal. Cela ne permet pas de considérer qu’il existe une restriction significative à l’accès à l’emploi pour une femme de son âge'.
Par jugement du 02 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que Mme [N] [X] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— débouté Mme [N] [X] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés,
— condamné Mme [N] [X] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par acte du 08 novembre 2024, Mme [N] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 puis reportée à celle du 07 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions , Mme [N] [X] demande à la cour de :
A titre principal
— infirmer le jugement du 2 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon dont appel en ce qu’il a débouté Mme [N] [X] de sa demand’octroi de l’allocation adulte handicapé,
— en tout état de cause, constater que Mme [N] [X] justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— accorder à Mme [N] [X] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 6 février 2023,
A titre subsidiaire,
— ordonner au Dr [R] de motiver sa décision concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de Mme [N] [X],
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Vaulcuse ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile. L’accusé de réception correspondant à la lettre de convocation initiale supporte une date au 28 octobre 2024 et est signé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Moyens des parties :
Mme [N] [X] fait valoir qu’il ressort de la consultation médicale établie par le docteur [R] que, compte tenu de ses pathologies et séquelles, un taux d’incapacité pouvait être fixé entre 50% et 79% sans qu’il ait indiqué, cependant, si elle faisait l’objet d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Elle fait observer que le retentissement fonctionnel de ses différentes pathologies, les difficultés d’accès à l’emploi et le caractère disproportionné des éventuels aménagements se déduisent aisément du compte rendu de la consulation médicale, que le tribunal a retenu que le consultant estimait qu’il n’existait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi.
Elle ajoute qu’il est évident qu’elle rencontre, du fait de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi, et ce d’autant plus qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 22 septembre 2005, que la CPAM avait indiqué dans sa décision qu’elle présentait une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, ce qui justifiait son classement dans la catégorie 2.
Elle indique que plus récemment, elle a été reconnue en Covid long, que des séquelles ont été révélées par les divers examens médicaux, lesquelles avaient déjà été mentionnées dans son dossier adressé à la MDPH le 06 février 2023, que ses pathologies sont non seulement difficiles mais tentent à s’aggraver et qu’il est manifeste qu’elle se heurte à des RSDAE.
Elle soutient que selon une circulaire du 27 octobre 2011, l’accès à l’emploi nécessite le plus souvent de pouvoir effectuer un trajet entre le domicile et le lieu de travail, que cette dimension de mobilité spatiale peut être affectée si la personne du fait de son handicap, rencontre des difficultés pour utiliser les transports en commun ou conduire un véhicule, que de même il doit être tenu compte de la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail, qui, si elles ont un caractère disproportionné peuvent conduire à retenir cette restriction, que tel est le cas la concernant.
Elle prétend avoir rencontré régulièrement son conseiller de France Travail, avoir été présente à tous les rendez-vous et ateliers qui lui ont été proposés , qu’elle est toujours disponible et recherche activement un emploi, qu’elle n’a pas été radiée, et que malgré cela, il lui a été impossible de trouver un travail.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit demandé au docteur [R] de confirmer qu’elle fait bien l’objet d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
A l’appui de ses allégations, Mme [N] [X] verse au débat :
— une demande d’AAH, de carte mobilité inclusion et d’un complément de ressources auprès de la MDPH de Vaucluse réceptionnée le 06/02/2023 : Mme [N] [X] indique être en arrêt de travail depuis le 09/10/2020 ; elle était aide soignante depuis le 03/01/2020, elle a travaillé à l’hôpital d’Apt du 06/04/2020, elle a été positive au Covid le 10/10/2020 et hospitalisée sous oxygène pendant une semaine ; elle a été victime d’un épanchement péricardique, les 'poumons touchés à plus de 50%' ; elle a des séquelles d’une spondyloarthrite, des complications à l’estomac, une asthénie, des douleurs ; elle se trouve illogique ; elle ne supporte plus le bruit, la foule, les cris ; elle a des acouphènes et des hallucinations, elle a déclaré une maladie professionnelle pour le Covid et elle a obtenu une reconnaissance de travailleur handicapé ;
— une radiographie du bassin et de la hanche gauche du 10/04/2018 : bascule pelvienne vers le bas et la droite estimée à 2cms en orthostatisme, antécédents de chirurgie de la région cotyloïdienne gauche ; ébauche de pincement dégénératif de la partie supérieure de l’articulation coxo fémorale ghauche,
— une scintigraphie osseusse du 14/04/2021,
— une IRM des articulations sacro iliaques du 24/04/2021 : IRM compatible avec une scaro illite droite,
— une IRM du genou droit du 15/10/2021 : fissuration oblique de la corne postérieure du ménisque interne ; chondropathie rotulinienne sur le versant externe et vraisemblable ostéochondrome dans le récessus articulaire postéro interne,
— un scanner lombaire du 06/06/2022,
— un scanner cervical du 27/10/2022 qui met en évidence des discopathies et protrusions,
— radiographie de la main gauche : discret pincement de l’inter phalangienne distale du 4ème rayon,
— un compte rendu de consultation rhumatologique du 28/03/2023 : rhumatisme psoriasique avec polyarthralgie inflammatoire, actuellement talons, épaules, mains, réveils nocturnes ++,
— un compte rendu de consultation du 22/06/2023 : bilan cardiaque, examen normal,
— un certificat médical du docteur [G] [J], médecin généraliste du 13/09/2023 : Mme [N] [X] compte tenu de son état de santé doit bénéficier d’une aide à domicile,
— une attestation du 02/04/2024 du docteur [E], algologue : l’état actuel de Mme [N] [X] impose une prise en charge pluridisciplinaire toujours en cours et malgré un suivi des soins bien conduits, le tableau persiste,
— une ordonnance de prescription d’un neurostimulateur transcutané à visée antalgique du 21/05/2024 pour une durée de 6 mois,
— des ordonnances de prescription médicamenteuse,
— un certificat médical du docteur [G] [J] du 27/06/2024 concernant Mme [N] [X] : station debout prolongée pénible, station assise prolongée pénible, port de charge supérieure 3 kg contre indiquée, difficulté de concentration et d’attention,
— un compte rendu de consultation orthophonique du 27/07/2023 : Mme [N] [X] présente des séquelles de Covid lon dont des troubles cognitifs avec un trouble dysexécutif et des difficultés de langage ; une prise en charge orthophonique régulière peut être envisagée,
— un certificat médical du centre médical de neurologique du 08/08/2024: Mme [N] [X] a comme principaux antécédents médicaux: rhumatsime psoariasique, covid, insuffisance mitrale, antécédents chirurgicaux: chirurgie de la tête du fémur hystérectomie ; antécédents familiaux : oncle maladie de Charcot ; troubles attentionnels secondaire à une infection de Covid il y a 5 ans, sans argument pour une atteinte neurodégénérative aux tests mnésiques et aux IRM réalisés antérieurement ; il n’y a pas de prise en charge spécifique d’un point de vue neurologique ,
— un certificat médical du 27/09/2024,
— une radiographie du pied droit le 29/11/2024,
— un certificat médical du 29/01/2025,
— la notification de la décision de la CDAPH du 25/07/2023 : rejet de la demande d’attribution de l’AAH : vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale mais votre autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% ( en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).Après prise en compte des conséquences et des aménagements professionnels liés à votre situation de handicap, l’évaluation de votre situation ne permet pas à la CDAPH de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieur ou égales à un mi temps.',
— la notification de la décision de CDAPH du 12/09/2023 : maintien du rejet de la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement : votre handicap n’entraîne pas systématiquemnt une réduction importante et durable de votre capacité et de votre autonomie de déplacement à pied ou ne vous impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous vos déplacements à l’extérieur,
— la notification de la décision de la CDAPH du 12/09/2023 : maintien rejet de l’AAH,
— la fiche récapitulative de contestation de la décision relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement renseignée par le docteur [M] le 05/12/2023 : le médecin a coché la case 'non’ aux questions suivantes : la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200m ; elle porte une prothèse externe de membre inférieur ; elle a recours systématiquement à une aide humaine, une prothèse de membre inférieur, une canne ou tout autre appareillage, un véhicule pour personne handicapée, une oxygénothérapie ; la personne ne peut pas se déplacer seule sans surveillance ; elle ne peut pas se déplacer seule, même après apprentissage ; elle court un danger si elle n’est pas accompagnée lors de son déplacement ; cette réduction de la mobilité terrestre ou ce besoin d’accompagnement durera-t-il au moins un an ; avis du médecin de l’équipe pluridisciplinaire : défavorable, motifs : pas de diminution du PM ( pour le médecin traitant, RAS),
— un courrier dont l’objet est 'votre inscription à France Travail’ du 25/02/2025,
— une décision du 22/09/2005 dont l’objet est 'notification d’attribution d’une pension d’invalidité.' : la caisse primaire a estimé que vous présentiez une invalidité réduisant d’au moins de 2/3 votre capacité de travail ou le gain et qui justifie votre classement dans la catégorie II,
— une tomographie par émission de position cérébrale du 17/06/2025 : aspect TEP en faveur du profil hypométabolique retrouvé dans le Covid long.
Réponse de la cour :
Sur l’attribution de l’AAH :
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale : toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale : l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), précisée par l’article D. 821-1-2.
Les conditions de taux d’incapacité et de RSDAE s’apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).
Sur la date de la demande :
En l’espèce, Mme [N] [X] a formé sa demande d’attribution d’AAH en février 2023, c’est donc à cette date qu’il convient d’apprécier l’état de handicap de Mme [N] [X].
Sur le taux d’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles permet de déterminer le taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap. Il dispose que :
'Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % à 79 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat que Mme [N] [X] souffre de nombreuses pathologies, qu’elle a des antécédents de rhumatisme psoriasique, d’arthrose, d’hystectomie, d’aplasie de la tête fémorale multiopérée, qu’elle a contracté un covid long le 10 octobre 2020.
Mme [N] [X] ne conteste pas sérieusement le taux d’incapacité retenu par le médecin consultant désigné par les premiers juges, le docteur [F] [R], qui a indiqué dans son rapport du 09 avril 2024 : la patiente est porteuse d’un taux d’incapacité pour ses différentes pathologies bien compris entre 50 et 79%. Les différentes pathologies décrites sont stabilisées par un traitement constant et bien conduit, ainsi qu’en atteste un examen clinique quasi normal. Cela ne permet pas de considérer qu’il existe une restriction significative à l’accès à l’emploi pour une femme de son âge.
Sur la condition relative à la restriction substantielle et durable à l’emploi :
Selon l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi relève de l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et preuve soumis à leur examen (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi 13-13.751), sous réserve toutefois que la juridiction ait bien pris en compte l’ensemble des éléments du dossier et que, pour l’appréciation de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, elle ne se soit pas référée à une notion différente de celle envisagée par la loi (2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi 14-16.137).
Ainsi, le seul fait que l’intéressé ne travaille plus depuis plusieurs années et qu’il ne fournit aucune pièce démontrant qu’il a fait des tentatives pour retrouver un emploi est insuffisant pour caractériser l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (même arrêt).
Pour caractériser la RSDAE, il convient de déterminer si, malgré le handicap résultant des déficiences retenues, Mme [N] [X] peut avoir ou conserver une activité professionnelle, éventuellement dans un milieu protégé. En cas de réponse négative motivée par l’existence du handicap, la RSDAE doit être reconnue. En cas de réponse positive, la RSDAE ne peut être envisagée que si l’intéressé s’inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle et si son handicap le prive de la possibilité d’accéder à un emploi en milieu ordinaire pour une durée égale ou supérieure à un mi-temps.
En l’espèce, le médecin consultant qui avait relevé lors de l’examen clinique de Mme [N] [X] – la marche avec une boiterie et canne anglaise portée à droite ; en position assise manoeuvre Lasègue à 90° à droite comme à gauche ; en position assise jambe allongée sur la table d’examen, les doigts sont à 20 cms des orteils; au niveau des hanches, il existe une limitation de la mobilité de la hanche gauche à 90° en flexion et très limitée en rotation interne et externe ; on retrouve une relative amyothrophie de cuisse gauche ; au niveau des membres supérieurs à la mobilité des épaules symétriques physiologique ainsi que la force de serrage et la force segmentaire – , n’a pas retenu une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Les pièces produites par Mme [N] [X], notamment les pièces médicales contemporaines de la demande d’attribution de l’AAH, ne permettent pas de conclure qu’elle ne peut pas avoir d’activité professionnelle, éventuellement dans un milieu protégé.
Les premiers juges ont justement relevé que les professionnels de santé qui sont à l’origine des pièces médicales versées par l’appelante, se contentent d’expliquer ses pathologies et non pas leur retentissement fonctionnel ou professionnel ; si les pathologies de Mme [N] [X] sont susceptibles d’avoir une incidence sur la sphère professionnelle, aucun des documents médicaux produits ne donne d’information sur la façon dont elles se manifestent concrètement, ni sur d’éventuelles mesures de compensation du handicap.
Même si Mme [N] [X] n’a pas exercé de travail depuis près de deux ans et demi depuis son arrêt de travail et qu’elle justifie être demandeuse d’emploi en 2025, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas des démarches de réinsertion professionnelle engagées, y compris pour occuper éventuellement des postes de travail aménagés.
Les éléments du dossier n’excluent pas la possibilité pour Mme [N] [X] d’exercer une activité professionnelle, y compris dans un milieu adapté ou à temps partiel.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’en l’absence de toute recherche d’emploi et d’éléments médicaux mettant en évidence une impossibilité d’exercer une activité professionnelle en aison de son handicap, Mme [N] [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une RSDAE.
Mme [N] [X] sera donc déboutée de ses prétentions.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [N] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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