Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 23/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 22 mars 2022, N° 21/00226;/01909;22/01909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
C8
N° RG 23/03265
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6SY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00226)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 22 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 15 avril 2022 (N° RG 22/01578)
déclaration d’appel rectificative du 12 mai 2022 (N° RG 22/01909)
jonction le 24 mai 2022 des 2 affaires sous le N° RG 22/01909
radiation le 16 décembre 2022
réinscription le 7 septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Pascal BROCHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
La [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [B] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [K], maçon, a été placé en arrêt de travail du 24 décembre 2019 au 24 avril 2020 en raison d’une rupture de la coiffe de son épaule droite donnant lieu à une intervention chirurgicale.
Par courrier du 27 mars 2020, la [5] (la [6]) a notifié à M. [K] la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 22 janvier 2020 au motif qu’à cette date, il avait atteint la durée maximale d’indemnisation possible sur les trois années précédentes.
Puis, suite à la contestation de M. [K], la [6] l’a avisé par courrier du 6 mai 2020 que le courrier du 27 mars 2020 n’était pas justifié tout en indiquant : « De plus, vos indemnités journalières ont été versées le 25 mars 2020 ».
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [K] a mis en demeure, le 14 octobre 2020, la [6] de régulariser sous huitaine les sommes qu’il estimait dues au titre de son arrêt de travail du 23 décembre 2019 au 27 mars 2020.
Le 5 août 2020, M. [K] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre.
Le 17 mars 2021, la [6] a notifié à M. [K] un indû d’un montant de 228,38 euros auquel était joint un tableau récapitulatif reprenant, outre la mention des voie et délai de recours, ces éléments :
« – nature des prestations : IJ
— date des prestations : 24/12/19 au 24/04/20
— motif des sommes dues : nous avons procédé à l’indemnisation de l’arrêt de travail du 24/12/19 au 24/04/20. Or le montant de l’indemnité journalière versée de 12 euros est erroné. Après nouvelle étude de votre dossier, il est de 9,88 euros.
— date de paiement des sommes indues : 01/03/21
— montant des sommes indues : 1 344 euros
— montant dû à ce jour : 228,38 euros »
Le 11 avril 2021, M. [K] a saisi la commission de recours amiable ([8]) d’une contestation de cette notification d’indû aux fins d’obtenir la régularisation des indemnités journalières dues, selon l’assuré, compte tenu de ses revenus sur la période de référence.
Le 9 juin 2021, la [8] a rejeté le recours de M. [K] et a maintenu l’indû notifié le 17 mars 2021 en retenant le montant de l’indemnité journalière finalement fixé à 9,88 euros au lieu de 12 euros initialement.
M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de contestation de cette décision, sollicitant notamment la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 7 588,28 euros au titre du reliquat des indemnités journalières dues pour ses deux arrêts de travail (du 24 décembre 2019 au 24 avril 20 et du 5 août 2020 au 8 octobre 2020).
Par jugement du 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— rejeté le recours formé par M. [K] ainsi que l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [K] à régler à la [7] la somme de 228,38 euros,
— laissé les dépens à la charge de M. [K].
Le 15 avril 2002 puis le 12 mai 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 mai 2022, la cour a ordonné la jonction des recours introduits par M. [K].
Après avoir fait l’objet d’une radiation par mention au dossier le16 décembre 2022, l’affaire a été réinscrite au rôle et rappelée à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 23 septembre 2025.
Les débats ont eu lieu à cette audience et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [K], selon ses conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, reprises oralement à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 dans l’ensemble de ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
— condamner la [6] à lui verser :
. 7 588,28 euros à titre de rappel des indemnités journalières,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
. 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en appel qu’en première instance,
— condamner la [6] à supporter les entiers dépens d’appel et de première instance.
Il dit s’en rapporter quant au moyen soulevé par la [6] tendant à voir constater l’irrecevabilité d’une partie de ses demandes.
Il soutient que, contrairement à ce qu’a retenu la caisse primaire, les revenus de 2016 et de 2017 doivent être pris en compte dans leur ensemble dès lors qu’après avoir saisi la juridiction sociale, il a réglé les 1er et 2ème trimestres 2017 puis a respecté l’accord d’apurement établi avec l’huissier de justice concernant les 3ème et 4ème trimestres 2017 de sorte qu’il ne devait plus aucune somme au 14 décembre 2021.
Il affirme qu’en tout état de cause, depuis le 1er janvier 2020, les indemnités journalières sont versées même en cas de non-paiement des cotisations sociales.
Il reproche également à la [7] de s’être référée aux années 2016 à 2018 pour son arrêt de travail au titre de son accident du travail allant du 5 août 2020 au 8 octobre 2020 alors que, selon le concluant, elle aurait dû se référer aux années 2017 à 2019.
Il fixe le montant du rappel de ses indemnités journalières à la somme de 7 588,28 euros (9 499,60 euros – 1 911,32 euros) après déduction de la somme de 1 911,32 euros déjà versée par la caisse et après avoir procédé aux calculs suivants :
L’indemnité journalière est de : 53 962+35 646+21 648/3/730 = 50,8 euros (IJ/jour).
Il estime que, suite à ces deux arrêts de travail (187 jours au total) lui est due la somme totale de : 187 jours x 50,8 euros (IJ/jour) = 9 499,60 euros.
La [6], selon ses conclusions déposées au greffe le 20 juin 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et la décision de la [8] en ce qu’elle a confirmé l’indû notifié à M. [K] pour un montant de 228,38 euros, et de condamner M. [K] à lui rembourser la somme de 111,05 euros restant due.
Elle soulève l’irrecevabilité de la contestation de M. [K] sur l’indemnisation d’une prescription de repos du 5 août 2020 liée à un risque professionnel, et ce faute de saisine de la [8] concernant ce litige.
Elle soutient que, pour l’arrêt de travail du 24 décembre 2019 au 24 avril 2020, M. [K] n’avait pas réglé de cotisations pour les années 2016 et 2017 à la date de la constatation médicale soit le 24 décembre 2019, ni respecté les échéances fixées en cas d’octroi de délai de paiement pour l’année 2017 dans la mesure où les décisions le condamnant au paiement des sommes sont bien postérieures. Elle précise que pour l’année 2018, l’assiette cotisée par M. [K] est de 21 648 euros, soit un revenu d’activité annuel moyen de 7 216 euros calculé sur les années 2016, 2017 et 2018.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de la contestation de l’indemnisation de l’arrêt de travail du 5 août 2020 au 8 octobre 2020 :
En application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’absence d’exercice dudit recours préalable entraîne l’irrecevabilité du recours contentieux.
En l’espèce, M. [K] ne justifie pas avoir saisi préalablement la [8] du litige l’opposant à la [6] en ce qui concerne le paiement d’indemnités journalières en lien avec son arrêt de travail à compter du 5 août 2020, de sorte qu’il sera déclaré irrecevable en ses demandes à ce titre.
En conséquence, seul le litige relatif aux indemnités journalières versées à M. [K] au titre de son arrêt de travail du 24 décembre 2019 au 24 avril 2020 est dévolu à la cour.
— Sur la contestation de la notification d’indû du 17 mars 2021 :
L’article D. 613-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020, applicable en l’espèce, dispose que, sous réserve des dispositions de l’article D. 613-30, le montant de l’indemnité journalière est égal à 1/730e du revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
Lorsque l’assuré n’a pas intégralement acquitté les cotisations d’assurance maladie au titre des années civiles servant de base au calcul de la prestation, le revenu pris en compte pour le calcul de cette prestation est le revenu correspondant à celui mentionné à l’article L. 131-6 ou au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6-8 auquel est appliqué le rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
Par dérogation, en cas d’octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l’indemnité journalière est calculée à partir du revenu d’activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l’arrêt de travail initial.
En l’espèce, la [6] a retenu le revenu d’activité annuel moyen des trois dernières années civiles précédant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail soit les années 2016, 2017 et 2018.
C’est à juste titre que la caisse a retenu les seuls revenus ayant donné lieu à cotisation durant cette période soit la somme de 21 648 euros perçus par M. [K] en 2018, à défaut pour ce dernier d’avoir réglé, à la date de la constatation médicale, les cotisations pour 2016 et 2017 étant précisé qu’ont été payées postérieurement à cette date, les cotisations des 1er et 2ème trimestre 2017 (payées en novembre 2020 suite au jugement du 16 septembre 2020) et les cotisations des 3ème et 4ème trimestre 2017 (payées selon un plan d’apurement de mars à décembre 2021 après un jugement du 26 janvier 2021).
Ainsi, l’assiette cotisée par M. [K] est de 21 648 euros pour 2016, 2017 et 2018, soit un revenu d’activité annuel moyen de 7 216 euros. En application des articles précités, le revenu d’activité annuel moyen est divisé par 730, soit 7 216 / 730 = 9,88 euros d’indemnité journalière.
En conséquence, M. [K] aurait dû percevoir un montant de 1 115,62 euros pour la période du 24 décembre 2019 au 24 avril 2020 alors qu’il a perçu la somme de 1 344 euros. suite à une erreur de la [6], soit un indû de 228, 38 euros.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à actualiser la créance de la [6] à la somme de 111,05 euros restant due.
M. [K], qui succombe en appel, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement et contradictoirement :
DÉCLARE IRRECEVABLE M. [H] [K] en sa demande au titre de l’indemnisation de l’arrêt de travail du 5 août 2020 au 8 octobre 2020,
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement ((RG n° 21/00226) rendu entre les parties le 22 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, sauf à actualiser la somme due par M. [H] [K] à la [7] à la somme de 111,05 euros,
DÉBOUTE M. [H] [K] de sa demandes de dommages-intérêts et de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [K] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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