Confirmation 21 mai 2026
Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 mai 2026, n° 26/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 mai 2026, N° 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°466
N° RG 26/00494
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6BO
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
18 mai 2026
[B]
C/
[P]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MAI 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 octobre 2024 notifié le 10 octobre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mai 2026, notifiée le même jour à 14h25 concernant :
M. [O] [B]
né le 12 Janvier 1984 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 mai 2026 à 14h27, enregistrée sous le N°RG 26/02454 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mai 2026 à 12h32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Déclaré la requête en contestation du placement en centre de rétention recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [B] le 19 Mai 2026 à 14h45 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Q] [V], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [O] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [O] [B] a reçu notification le 10 octobre 2024 d’un arrêté préfectoral du 4 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 10 ans.
Monsieur [B] a fait l’objet d’une interpellation le 14 mai 2026 à 2h55 à [Localité 3] pour des faits de détention de stupéfiants et non respect d’une décision de justice.
Par arrêté préfectoral en date du 14 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 16 et le 17 mai 2026 à 14h27, Monsieur [B] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 mai 2026 à 12h32, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 mai 2026 à 14h45. Sa déclaration d’appel relève le dépassement de la durée maximale de la rétention administrative au visa de l’arrêt rendu par la CJUE le 5 mars 2026 et la violation de la procédure de notification des ordonnances.
A l’audience, la question de la réitération des rétentions telle qu’elle résulte de la jurisprudence du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 a été mise dans les débats.
Monsieur [B] :
— Déclare qu’il est tunisien, qu’il est en France depuis la fin de l’année 2008 irrégulièrement, qu’il a obtenu un titre de séjour en 2011 et qu’il a eu une carte de résident jusqu’en 2021, que sa carte de résident a expiré, qu’il a été incarcéré, qu’il a eu des récépissés puis une carte de résident pour une durée d’un an, sa demande de titre de séjour lui a été refusée, qu’il réside à [Localité 4] avec sa compagne, qu’il est opposé à son éloignement vers la Tunisie où il n’a plus aucune famille, qu’il n’a pas de passeport, qu’il veut rester en France où il a sa famille,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
— Soutient qu’il n’y a aucune OQTF en date du 14 mai 2026 et qu’en tout état de cause, le préfet ne vise pas cette OQTF dans la décision de placement en rétention, qu’il faut raisonner avec l’analogie du contrôle aux frontières: sans contrôle aux frontières, il ne peut y avoir de réitération illimitée des rétentions sur le fondement de la même mesure d’éloignement,
— Sollicite, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
M. [B] produit l’ordonnance RG 25/01976 rendue par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 9 octobre 2025 et ordonnant la quatrième prolongation de sa rétention. Il produite également une attestation d’hébergement signée, chez Madame [N] [C] au [Adresse 1] à [Localité 4]. Une facture d’électricité pour ce logement est jointe au dossier. Il produit l’acte de naissance de son fils, né en 2017, et la copie de son livret de famille.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il relève que M. [B] s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son précédent placement en rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur le moyen tiré du dépassement de la durée maximale de rétention administrative
Il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 5 mars 2026 que : « L’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour ».
Par ailleurs, le communiqué de presse publié par cette juridiction et intitulé : « Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour » mentionne :
« la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour ».
Aucune des parties ne discute le caractère applicable en droit national des dispositions interprétatives des règles européennes issues de la Directive Retour ainsi prises par la CJUE.
La transposition opérée par le droit national de la Directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008, dite Directive Retour, n’a pas conduit le législateur français à prévoir une durée maximale de rétentions administrative fondées sur la même décision d’éloignement.
Cette analyse a d’ailleurs été validée par la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025 dans son considérant 12, étant rappelé que cette décision est venue déclarer inconstitutionnelles les dispositions de l’article L. 741-7 du CESEDA, seul texte à faire état d’une limite de possibilité de réitérer les placements de la rétention administrative sur la même base légale.
Cette inconstitutionnalité a d’ailleurs conduit le juge constitutionnel à confier au juge judiciaire la tâche « de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet . » Cette obligation a été impartie au juge judiciaire dans le cadre d’un vide législatif ainsi consacré sur la durée maximale de la rétention administrative fondée sur une même décision d’éloignement. Il est ainsi relevé que la transposition réalisée par le droit français n’a pas concerné ni n’a prévu une telle durée maximale.
Ce vide législatif et la clarté de l’interprétation de la directive dans l’arrêt dernièrement rendu par la CJUE sont insusceptibles de conduire le juge national, gardien des libertés individuelles, à réaliser un choix sur cette durée maximale de rétention administrative que la Directive Retour a clairement laissé aux législateurs nationaux, sauf à violer le principe de la séparation des pouvoirs. La décision rendue par le Conseil Constitutionnel n’autorise pas plus le juge judiciaire à effectuer une telle violation.
Seuls les délais légaux prévus par le CESEDA sont de nature à permettre une prolongation de la rétention administrative et les dispositions françaises ne prévoient qu’une durée maximale de 90 jours. Il appartiendra au seul législateur dans le cadre du nouveau texte rendu nécessaire par la décision susvisée du Conseil Constitutionnel de procéder à la transposition de la Directive Retour sur la durée maximale de cumul des rétentions administratives fondées sur la même décision d’éloignement.
En outre, il n’est pas établi que le droit français ait expressément entendu déroger aux règles de la Directive Retour en prévoyant qu’une rétention administrative ne lui soit pas soumise lorsque la peine d’interdiction du territoire français est prononcée à titre de peine complémentaire.
Ainsi que la CJUE est venue clairement le préciser dans ces motifs, la question même de la durée maximale des rétentions administratives basées sur une même base légale conduit uniquement le juge judiciaire à vérifier la faculté pour l’administration d’en obtenir la prolongation au-delà d’un délai maximum.
Au regard de l’interprétation de la Directive Retour sur l’application de son article 15 concernant les modalités de calcul de la durée maximale d’une rétention administrative fondée sur la même base légale, et prenant comme référence la durée maximale de 90 jours, cet écoulement de la durée maximale de la rétention administrative telle que prévue en droit français ne permet plus de prendre une nouvelle rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
En l’espèce, l’ordonnance RG 25/01976 rendue par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 9 octobre 2025 ordonnant la quatrième prolongation de la rétention de M. [B] indique que ce dernier a été placé en rétention le 25 juillet 2025, sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire en date du 4 octobre 2024, qui lui a été notifiée le 10 octobre 2024. Aux termes de cette ordonnance, la cour confirme la décision de première instance autorisant la quatrième prolongation de la rétention.
Il a ensuite été place en rétention du 14 mai 2026 au 21 mai 2026 sur le fondement de cette même obligation de quitter le territoire français.
La préfecture ne conteste pas que M. [B] ait déjà été placé en rétention pendant 90 jours.
C’est à tort que le premier juge a fait référence à un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 14 mai 2026, qui n’est pas produit par le préfet et qui n’est pas visé par l’arrêté de placement en rétention, et qu’il considère par des motifs hypothétiques que cet arrêté aurait pu constituer la base légale du placement en rétention. En outre, les motifs tenant au comportement de M. [B] et à son maintien sur le territoire français sont inopérants dès lors que l’illégalité du placement en rétention est caractérisée par l’expiration d’ores et déjà acquise des 90 jours de rétention administrative.
Il convient donc, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer irrégulier le placement en rétention de M. [B], de dire n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation, de constater la remise en liberté de M. [B] et de lui rappeler qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [B] ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise,
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [O] [B],
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation,
CONSTATONS la remise en liberté de M. [O] [B] et LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire français
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [O] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [O] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Raphaël BELAICHE, avocat
,
— Le Préfet des Alpes Maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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