Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 5 mai 2026, n° 26/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 22
N° RG 26/00410 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5N2
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de PRIVAS
23 avril 2026
[T]
C/
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 MAI 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
APPELANT :
M. [X] [T]
né le 22 Mars 1974 à [Localité 2]
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
assisté de Me Aline JOLIVET, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[A] [T]
régulièrement avisée, non comparante à l’audience
Vu l’ordonnance rendue le 23 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de M.[X] [T] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [T] par courriel reçu à la cour d’appel le 24 avril 2026 ,
Vu la présence de Me Aline JOLIVET, avocat de M. [X] [T], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 29 avril 2026.
Vu la demande de Mme [A] [T] d’hospitalisation de M. [T] en psychiatrie sans son consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, en sa qualité de mère du patient, en date du 14 avril 2026,
Vu le certificat médical initial du 14 avril 2026 établi par le Dr [W] établissant l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 14 avril 2026 d’admission de M. [T] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 24h établi le 15 avril 2026,
Vu le certificat médical des 72h établi le 17 avril 2026,
Vu le jugement du Tribunal de proximité d’AUBENAS en date du 16 avril 2026, prononçant une mesure de curatelle aménagée au bénéfice de M. [X] [T],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de maintien de l’hospitalisation complète en date du 17 avril 2026,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 20 avril 2026,
Vu l’avis motivé du Dr [O] [Q] en date du 20 avril 2026,
Vu l’ordonnance en date du 23 avril 2026 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Privas maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à M. [T] le jour même,
Vu l’appel interjeté par M. [T] reçu le 24 avril 2026,
Vu les conclusions du parquet général en date du 29 avril 2026 mises à disposition des parties,
Vu l’avis motivé en date du 4 mai 2026,
Vu les conclusions de l’appelant, mises à disposition des parties,
Vu les observations de la curatrice en date du 5 mai 2026, lues contradictoirement à l’audience,
Vu l’audience en date du 5 mai 2026, le délibéré ayant été rendu le jour même,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [T] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1] à [Localité 4] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [W] et sur demande d’un tiers.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé que les troubles mentaux initialement décrits dans le certificat médical du Dr [W] persistaient, en ce que le patient présente une dissociation intellectuelle marquée par un discours diffluent ainsi que des propos délirants, et en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois.
L’avis motivé établi le 20 avril 2026 a constaté que le patient présentait toujours des propos délirants et une tachypsychie avec anosognosie de ses troubles. Il prenait ses traitements depuis 3 jours et la poursuite de l’hospitalisation était nécessaire en vue d’un ajustement thérapeutique et d’une amélioration clinique.
Par ordonnance en date du 23 avril 2026, notifiée à M. [T] le jour même, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier reçu le 24 avril 2026.
Les conclusions du ministère public en date du 29 avril 2026 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé en date du 4 mai 2026 a relevé que M. [T] présentait un comportement et un discours désorganisés, des convictions délirantes de persécution, sans aucune conscience de ses troubles ce qui rend le consentement aux soins impossible.
A l’audience, M. [T] déclare qu’on lui a dit qu’il n’y a qu’une clef dans son logement alors que des objets sont déplacés dans son appartement, qu’il ne veut pas y retourner, qu’il n’a pas confiance, qu’il est seul depuis 40 ans et cachetonné, qu’il n’est pas en sécurité.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le tiers à l’origine de la demande est absent à l’audience.
Conformément aux conclusions déposées, le conseil de M. [T] soutient que la décision d’admission est signée avec la mention PO, sans que l’identité du signataire ne soit identifiable et que la délégation de signature n’est pas produite. Il en est de même pour la décision de maintien de l’hospitalisation : il manque la délégation de signature. Elle sollicite donc que cette irrégularité entraine la main levée de la mesure. Au fond, M. [T] sollicite l’infirmation de la décision de première instance et sollicite qu’une expertise avant dire droit soit ordonnée.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable. Les moyens soulevés son recevables en appel.
Sur le défaut de mention de l’identité du signataire des arrêtés d’admission et de maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] :
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, issu de la codification de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, exige que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, les arrêtés d’admission et de maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] portent la mention « P/O le directeur de territoire » ainsi qu’une signature qui ne permet pas d’identifier le signataire, dont il est précisé qu’il s’agit de l’administrateur de garde mais sans que son identité ne soit précisée, ni qu’elle puisse se déduire d’un document distinct sur l’organisation des permanences.
L’absence de cette mention légalement requise ne permet pas à M. [T] d’identifier l’auteur des actes qui le concernent. Il n’est dès lors pas possible de vérifier que le signataire des actes bénéficiait bien de la délégation de signature lui permettant de signer ces arrêtés et ce défaut de mention de l’identité du signataire cause donc grief à M. [T].
En consequence et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, d’ordonner la mainlevée de la mesure. Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical motivé, pointent la nécessité de poursuivre les soins. Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [X] [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 23 Avril 2026 ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise
ORDONNONS la mainlevée de la mesure
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 05 Mai 2026
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le tiers,
UDAF Ardeche
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 26/00410 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5N2 /[T]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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