Confirmation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 25 févr. 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance 176
N° RG 26/00185 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3QE
Recours c/ déci TJ Nîmes
23 février 2026
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[S]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 FEVRIER 2026
Nous, Mme Julie LEMASSON, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 septembre 2025 et notifié le 27 octobre 2025 par lettre recommandée ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 février 2026, notifiée le même jour à 16 heures 10 concernant :
M. [M] [S]
né le 19 Février 1980 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française,
Vu la requête présentée par M. [M] [S] le 23 février 2026 à 01h03 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 19 février 2026 et reprise oralement à l’audience,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 février 2026 à 10 heures 54, enregistrée sous le N°RG 26/00891 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2026 à 12 heures 40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Accueilli les exceptions de nullité soulevées ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet du LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE à l’encontre de M. [M] [S] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [M] [S] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE le 24 Février 2026 à 08 heures 22, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Maître Matthias GIMENEZ substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS, représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel.
Vu la comparution de M. [M] [S], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Maître Emeline GIORDANO, avocate choisie de M. [M] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [M] [S], de nationalité tunisienne, a reçu notification le 27 octobre 2025 d’un arrêté préfectoral portant expulsion daté du 29 septembre 2025.
Par décision du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 22 février 2026 à 10h54 et le 23 février 2026 à 01h03, le Préfet des Bouches-du-Rhône et Monsieur [S] ont saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes respectivement d’une demande de prolongation de la mesure, et d’une contestation du placement en rétention.
Par ordonnance prononcée le 23 février 2026 à 12h40 (ordonnance notifiée au préfet à 14h59), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli l’exception de nullité soulevé par Monsieur [S] excipée de l’absence de son avocat lors de sa seconde audition de garde à vue, et a ordonné la remise en liberté de ce dernier.
Le préfet de des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 24 février 2026 à 08H22. Sa déclaration d’appel relève, notamment, que le premier juge n’a pas justifié en quoi l’irrégularité procédurale relevée au stade de la garde à vue avait eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [S].
A l’audience, le conseil du Préfet indique s’en rapporter aux termes de la déclaration d’appel, et conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la prolongation de la rétention de M. [S].
M. [S] est comparant. Il déclare qu’il est tunisien mais vit en France depuis l’âge d’un an, et qu’il est père d’un enfant majeur résidant avec lui chez sa mère à [Localité 3] (13). Il justifie d’un emploi régulier dans une raffinerie.
Son avocate soutient l’exception de nullité invoquée en première instance tenant à l’absence d’avocat lors de la seconde audition de garde à vue de M. [S], ainsi qu’à l’absence d’identification de l’agent ayant procédé à la notification des droits en rétention et à la durée excessive du transport de Monsieur [S] jusqu’au centre de rétention administrative. Elle fait valoir l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention et le défaut de diligences effectives de l’administration auprès des autorités étrangères, de nature à restreindre la durée de la mesure de rétention. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Aux termes de l’article 63-3-1 du Code de procédure pénale, « Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée d’un avocat (…) » . Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 63-4-2 modifié par la loi 22/04/2024, « La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes.»
Ce principe était déjà consacré par la Cour de cassation, qui juge que « la personne gardée à vue, avisée de son droit au silence et de son droit à être assistée d’un avocat lors de ses auditions et ayant demandé une telle assistance, ne peut être entendue qu’en présence de son conseil dans les conditions de l’article 63-4-2, sauf à y avoir renoncé de façon non équivoque, en l’absence de raison impérieuse tenant aux circonstances de l’espèce autorisant les enquêteurs à recueillir les déclarations spontanées faites par la personne gardée à vue sur les faits, sans procéder à une audition dans le respect des règles légales » (Crim. 25 avril 2017)
En l’espèce, Monsieur [S] a sollicité l’assistance d’une avocate choisie dès que son placement en garde à vue lui a été notifié. Celle-ci n’étant pas disponible, il a bénéficié, à sa demande, de l’assistance d’un avocat commis d’office lors de sa première audition le 19 février 2026 de 9h45 à 10h05, mais non lors de sa seconde et ultime audition le même jour, de 14h29 à 15h00. Or aucun procès-verbal ne mentionne sa renonciation expresse et non équivoque à l’assistance d’un conseil lors de cette seconde et ultime audition, ni l’existence d’une raison impérieuse justifiant qu’il soit procédé à l’audition de Monsieur [S] en l’absence de son conseil.
La possibilité offerte au gardé à vue d’être assisté d’un avocat au cours de son audition par un enquêteur ne saurait être tenue pour insignifiante, dès lors qu’elle tend à assurer l’effectivité de l’exercice des droits de la défense, caractérisée notamment par la possibilité pour l’avocat de poser des questions à l’issue de chaque audition ou confrontation, et de présenter des observations écrites qui seront jointes à la procédure.
La non assistance de l’avocat lors de sa deuxième audition de garde à vue de Monsieur [S], au cours de laquelle il a été interrogé sur les faits et sur sa situation personnelle, constitue donc une irrégularité attentatoire à l’exercice effectif des droits de la défense qui lui fait nécessairement grief, et affecte non seulement la régularité de la garde à vue, mais aussi celle de la rétention administrative qui l’a immédiatement suivie, laquelle ne saurait par conséquent se prolonger.
Il convient donc, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres exceptions de nullité et moyens soulevés, de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, et rappeler à Monsieur [S] qu’il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l’arrêté d’expulsion du 29 septembre 2025 pris par le Préfet du département des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS à Monsieur [M] [S] qu’il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l’arrêté d’expulsion du 29 septembre 2025 pris par le Préfet du département des Bouches-du-Rhône
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 25 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
M. [M] [S], par LRAR,
LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,
Me Emeline GIORDANO, avocate
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Demande d'expertise ·
- Travailleur handicapé ·
- Bouc ·
- Handicapé ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pari mutuel ·
- Rappel de salaire ·
- Code du travail ·
- Activité ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Transfert ·
- Prescription ·
- Reclassement ·
- Externalisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Méditerranée ·
- In solidum ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Déchet ·
- Incident ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Retraite ·
- Décision implicite ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Médiation ·
- Appel ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Accord ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effet immédiat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Peinture ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Bien fondé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Accord ·
- Géomètre-expert ·
- Plan ·
- Constat ·
- Acte ·
- Commissaire de justice
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Distribution ·
- Commissaire aux comptes ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Convention réglementée ·
- Certification ·
- Rapport ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Accord ·
- Homme ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Conversion ·
- Sécurité sociale ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Application
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Forum ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Délégation ·
- Paiement ·
- Liquidateur ·
- Intérimaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Facturation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.