Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mars 2025, n° 22/03752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 octobre 2022, N° 20/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03752 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHC5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00146
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hassna NAJEMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 mars 2018, M. [U] [P] (l’assuré) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une dépression, d’un traumatisme psychique, d’une souffrance au travail, pathologie qui a été prise en charge le 10 septembre 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 31 mars 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 50% lui a été attribué par la caisse.
Sollicitant la conversion en capital de sa rente le 16 août 2019, la caisse lui a notifié, le 4 septembre 2019, un montant de rachat de la rente de 22 869,31 euros.
M. [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester ce montant. Sa demande a été rejetée par décision du 28 mai 2020.
Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen l’a débouté de sa demande, a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
M. [P] a interjeté appel le 16 novembre 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— condamner la caisse à régulariser le quantum du capital à hauteur de 43 000 euros,
— condamner la caisse à régulariser le quantum du capital en tenant compte du rappel de salaire au titre de l’abattement illicite des 10%,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il expose que le montant de conversion de sa rente n’a pas été calculé selon les dispositions de l’arrêté ministériel qu’il estime applicable, à savoir celui du 27 décembre 2011 venant actualiser l’arrêté ministériel du 3 décembre 1954.
Il reproche à la caisse d’avoir calculé, par application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale, un montant de conversion de sa rente accident du travail selon les modalités prévues par l’arrêté du 17 décembre 1954 prévoyant ' le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes d’accident du travail'.
Il considère en outre que sa maladie professionnelle résulte d’une faute inexcusable de son employeur, précise que la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est pendante devant la cour d’appel de Rouen.
Au surplus, il soutient que la caisse a refusé de régulariser le quantum de la rente en tenant compte du jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye ayant condamné son employeur à un rappel de salaire au titre d’un abattement illicite de 10%.
Par conclusions remises le 5 février 2025, soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la caisse demande à la cour de rejeter le recours formé par M. [P], de le condamner à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
— la somme de 22 869,81 euros proposée à M. [P] est correcte puisqu’elle se fonde sur l’arrêté du 17 décembre 1954, lequel est applicable aux demandes formulées en application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale, ainsi que le rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— l’arrêté du 27 décembre 2011, actualisant l’arrêté du 3 décembre 1954 dont M. [P] revendique l’application, concerne les recours de la caisse contre le tiers responsable d’un accident du travail, sur le fondement des articles R. 376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale et non les modalités de conversion en capital de la rente accident du travail allouée à l’assuré social ;
— la demande de prise en compte du rappel de salaire de 10% a été formulée pour la première fois devant le tribunal, M. [P] n’ayant pas contesté ce point devant la commission de recours amiable, de sorte qu’elle doit être rejetée ; en tout état de cause, en application de l’article R 434-29 du code de la sécurité sociale, pour le calcul de la rente, il y a lieu de retenir la rémunération effective reçue par l’assuré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le montant dû au titre de la conversion en capital de la rente
Aux termes de l’article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la pension allouée à la victime de l’accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel .
Selon l’article R. 434-5 du même code, dans sa version applicable au litige, quels que soient le montant de la rente et le taux d’incapacité, le titulaire peut demander que le quart au plus du capital correspondant à la valeur de la rente si le taux d’incapacité est de 50% au plus, ou, s’il est plus élevé, du capital correspondant à la fraction de rente allouée jusqu’à 50% lui soit attribué en espèces. Les conversions prévues ci-dessus sont effectuées suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale d’après le taux d’incapacité permanente fixé à la date de la demande.
L’arrêté du 27 décembre 2011, dont M. [P] revendique l’application, est relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, lesquels concernent le recours de la caisse contre les tiers. Cet arrêté ne fixant pas les modalités de conversion en capital de la rente accident du travail versée par la caisse à l’assuré social, M. [P] ne peut en revendiquer l’application pour la détermination de ses droits en application des articles L. 434-3 et R. 434-5 du code de la sécurité sociale. Il convient, pour déterminer le montant de ses droits, de se reporter aux dispositions de l’arrêté ministériel du 17 décembre 1954 , tel que l’a fait la caisse, en dépit de l’absence d’actualisation des barèmes de conversion depuis sa date d’entrée en vigueur.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur la demande de prise en compte du rappel de salaire accordé par le jugement du conseil de prud’hommes
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L.114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
L’article R 142-1 du même code dispose que les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [P] n’a pas informé la caisse de la décision rendue le 21 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye, qu’il n’a pas sollicité la révision du montant de la rente et, en cas de désaccord, éventuellement saisi la commission de recours amiable, de sorte que, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [P], partie succombante est condamné aux dépens. Il n’est en outre pas inéquitable de le condamner à verser à la caisse la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 14 octobre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [U] [P] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [U] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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