Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 19 juin 2025, n° 23/06401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 mai 2023, N° F22/06056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU19 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06401 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/06056
APPELANTE
Madame [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMEE
S.A.R.L. BLING BLING
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Priscilla GUETTROT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [Z] a interjeté appel du jugement rendu par le 17 mai 2023 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5].
Par ordonnance de clôture du 11 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mars 2025.
Par messages RPVA en date du 1er avril 2025, les conseils des parties ont indiqué qu’un accord était en cours et ont sollicité le prorogé du délibéré afin d’achever les négociations.
Le 22 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 19 juin 2025 afin de permettre aux parties de parvenir à un accord.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique du 10 juin 2025, Madame [N] [Z] demande à la cour :
— de constater son désistement d’appel et d’action à l’encontre du jugement du 17 mai 2023 du conseil de Prud’hommes de Paris, enrôlé sous le numéro RG 23/6401,
— de prononcer l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/6401,
— de statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 10 juin 2025, la S.A.R.L. BLING BLING demande à la cour de :
— prendre acte du désistement d’appel et d’action de Madame [N] [Z] et de son acceptation du désistement de la S.A.R.L. BLING BLING
— prononcer l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG 23/6401
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
MOTIFS
Il ressort des écritures concordantes des parties qu’un accord est intervenu entre Madame [N] [Z] et la S.A.R.L. BLING BLING.
Madame [N] [Z] entend en conséquence se désister de son appel et de son action.
Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’acceptation par la S.A.R.L. BLING BLING rend ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance en résultant, en application de l’article 384 du code de procédure civile, sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’appel et d’action de Madame [N] [Z] , désistement accepté par la S.A.R.L. BLING BLING,
Le DÉCLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés au jour du désistement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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