Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 oct. 2025, n° 22/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 16 septembre 2022, N° f21/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
21 OCTOBRE 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/01866 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4HX
S.A.R.L. MANDATUM en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL MASSIF CENTRAL FINITIONS, E.U.R.L. MASSIF CENTRAL FINITIONS
/
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 14], [R] [X] [L]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 16 septembre 2022, enregistrée sous le n° f21/00089
Arrêt rendu ce VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. MANDATUM en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL MASSIF CENTRAL FINITIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
E.U.R.L. MASSIF CENTRAL FINITIONS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
M. [R] [X] [L]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010437 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMES
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 30 juin 2025, tenue par ce magistrat,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [X] [L], né le 23 août 1978, a été embauché à compter du 10 septembre 2018 par Monsieur [H] [O] [Z], exerçant son activité sous l’enseigne 'MASSIF CENTRAL FINITION,'suivant contrat de travail à durée déterminée, à temps plein, en qualité de manoeuvre (niveau 1, position 1, coefficient 150, convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés). La relation de travail s’est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Monsieur [R] [X] [L] a été placé en arrêt de travail le 3 septembre 2020 suite à un accident du travail survenu le même jour.
Le 23 décembre 2021, Monsieur [R] [X] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY aux fins notamment d’obtenir un rappel d’heures supplémentaires, un remboursement de frais d’huissier et d’informaticien, des dommages et intérêts en réparation de la violation des règles relatives à la durée du travail, du préjudice moral subi suite au règlement tardif des indemnités journalières, des préjudices subis du fait de l’absence de visite médicale, de la discrimination, ainsi que de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et obtenir les indemnités afférentes, et de voir annuler l’avertissement notifié le 3 juillet 2020.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 4 février 2022 (convocation notifiée au défendeur le 29 décembre 2021) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 21/00089) rendu contradictoirement le 16 septembre 2022 (audience du 1er juillet 2022), le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— Fixé le salaire de référence à la somme de 1 554,62 euros bruts,
— Constaté l’existence d’heures supplémentaires,
— Annulé l’avertissement du 3 juillet 2020,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat à la date du présent jugement,
— Dit que la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamné l’EURL MASSIF CENTRAL FINITIONS à porter et payer à Monsieur [R] [X] [L] les sommes suivantes :
* 14 471,32 euros – brut – en paiement des heures supplémentaires pour la période réclamée, outre 1 447,13 euros – brut- à titre de congés payés afférents,
* 490 euros – net – à titre de remboursement des frais d’huissier justifiés,
* 5 000 euros – net – à titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect des règles relatives à la durée du travail,
* 1 307,64 euros – brut – à titre de maintien de salaire pour les 90 premiers jours d’arrêt de travail outre 130,74 euros – brut- au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros – net – à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite au règlement tardif des indemnités journalières, imputable au retard de l’employeur dans la transmission des attestations de salaire,
*2 000 euros – net – au titre du préjudice subi pour défaut de visite médicale, qui a pu contribuer à la dégradation de l’état de santé du salarié,
— Débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour discrimination,
— Condamné l’EURL MASSIF CENTRAL FINITIONS à porter et payer à Monsieur [R] [X] [L] les sommes suivantes :
*1 561,11 euros – net – au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, actualisée à la date du présent jugement
* 3 129,24 euros – brut – au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 312,92 euros – brut – au titre des congés payés afférents,
*5 000 euros – net – à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que des sommes ci-dessus énoncées en brut devront éventuellement être déduites les charges sociales salariales précomptées et reversées aux organismes sociaux par l’employeur,
— Dit que les sommes nettes s’entendent – net- de toutes cotisations et contributions sociales,
— Débouté Monsieur [R] [X] [L] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— Ordonné à l’EURL MASSIF CENTRAL FINITIONS de remettre à Monsieur [R] [X] [L], sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement des:
* bulletins de salaire de mars 2022, au jour du prononcé de la résiliation judiciaire,
* documents de fin de contrat : attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et dernier bulletin de salaire, conformes à la décision
— Se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— Rappelé qu’en application de l’article R1454-28 du code travail le présent jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ET DIT N’Y AVOIR LIEU au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus,
— Condamné l’EURL MASSIF CENTRAL FINITIONS à payer à Maître Stéphanie MANRY la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— Ordonné, le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse dans une entreprise comptant plus de 10 salariés et à l’encontre d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté, le remboursement au Pôle Emploi Auvergne, en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage qui ont pu être versées à Monsieur [R] [X] [L] pour une durée de trois mois,
— Débouté Monsieur [R] [X] [L] de ses autres demandes,
— Débouté l’EURL MASSIF CENTRAL FINITIONS de sa demande l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’EURL MASSIF CENTRAL FINITIONS aux entiers dépens,
Le 21 septembre 2022, l’EIRL [O] [Z] [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 21 septembre 2022.
Selon jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 9 mars 2023, M. [H] [O] [Z] a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL MANDATUM a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL MANDATUM, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [Z] a été assignée en intervention forcée par acte du 13 septembre 2023.
L’association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 14] a été également appelé en intervention forcée mais elle a indiqué, par lettre du 6 juin 2025, que le CGEA 'ne sera pas constitué'.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 novembre 2023 par la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 mai 2025 par Monsieur [R] [X] [L],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SELARL MANDATUM, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], demande à la cour de :
— Débouter Monsieur [R] [X] [L] de son appel incident et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’homme de [Localité 16] le 16 septembre 2022 en toutes ces dispositions sauf en ce qui concerne :
— le débouté de la demande d’expertise avant dire droit et de sursis à statuer,
— le débouté de la demande fondée sur la prétendue discrimination de l’employeur et sur le manquement à son obligation de résultat,
— le débouté de la demande fondée sur le travail dissimulé et le rappel de salaires à ce titre;
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes sur ces trois chefs de demandes,
— Condamner Monsieur [R] [X] [L] à payer et porter à l’EIRL [O] [Z] [H] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], indique, s’agissant des demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés, que :
— La période antérieure au 22 décembre 2018 est prescrite, le délai de prescription courant à compter de la date à laquelle le salarié prétend avoir eu connaissance du non-paiement des heures supplémentaires, soit depuis septembre 2018 ;
— Les fonctions exercées par Monsieur [R] [X] [L] ne nécessitaient pas d’autonomie. Il travaillait en permanence avec un ouvrier qualifié qui n’effectue pas d’heures supplémentaires ; dès lors, son amplitude horaire ne peut être supérieure ;
— L’ensemble des salariés effectue les mêmes horaires et Monsieur [R] [X] [L] n’a pas subi de traitement différent ;
— Monsieur [R] [X] [L] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires qui lui auraient été confiées et qui imposaient qu’il travaille en dehors des horaires prévus ;
— Monsieur [R] [X] [L] ne démontre pas que son employeur lui aurait demandé de réaliser plus d’heures ;
— Les éléments de preuve produits par le salarié ne sont pas pertinents, ont été constitués pour les besoins de la cause et démontrent qu’il est capable de s’exprimer en langue française et de se défendre ;
La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], soutient que Monsieur [R] [X] [L] ne rapporte pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu’il prétend avoir réalisées. Elle conclut au rejet des demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents formulées par le salarié.
La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], expose que la demande subsidiaire de Monsieur [R] [X] [L] tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise informatique doit être rejetée, une mesure d’instruction ne pouvant suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], soutient que Monsieur [R] [X] [L] échoue à rapporter la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires. Dès lors, l’employeur ne doit pas supporter le remboursement des frais d’huissier. Par ailleurs, elle indique que la partie qui succombe est, en principe, condamnée aux dépens, lesquels englobent les frais d’huissier. Elle conclut au débouté de la demande de Monsieur [R] [X] [L] à ce sujet.
La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], expose que Monsieur [R] [X] [L] ne démontre pas avoir subi de préjudices résultant de la prétendue réalisation d’heures supplémentaires et conclut au rejet de la demande d’indemnisation formulée à ce titre.
La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], indique que Monsieur [R] [X] [L] n’a pas respecté ses obligations en matière d’arrêt de travail :
— Le 17 septembre 2020, il a transmis un certificat médical faisant état d’un accident du travail survenu le 3 septembre 2020, soit après 14 jours d’absences injustifiées ;
— Le salarié n’a pas repris ses fonctions à l’issue de son arrêt de travail;
— Le certificat médical fait état de lombalgies alors que Monsieur [R] [X] [L] prétend s’être coupé avec un tuyau ;
— Son entrée aux urgences n’est pas cohérente avec la date du prétendu accident du travail
La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], soutient que Monsieur [R] [X] [L] n’est pas loyal dans ses déclarations concernant son accident du travail et conclut qu’il n’est pas fondé à solliciter le maintien de salaire par l’employeur pendant 90 jours.
La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], conclut au rejet de la demande de réparation du préjudice moral subi au titre du maintien du salaire par l’employeur, les circonstances de l’accident étant troubles et le salarié ayant bénéficié d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], expose que l’employeur n’était pas tenu d’organiser une visite médicale d’embauche dès lors que le poste de Monsieur [R] [X] [L] n’est pas à risque. Par ailleurs, elle indique que Monsieur [R] [X] [L] est en arrêt de travail depuis le 3 septembre 2020, et qu’il lui appartient de demander l’organisation d’une visite de pré-reprise si son état de santé le justifie. Elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation formulée à ce titre.
La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], expose que Monsieur [R] [X] [L] ne démontre pas que l’avertissement qui lui a été notifié n’est pas justifié. Elle soutient que ce dernier tente de renverser la charge de la preuve en la matière et conclut au débouté de la demande d’indemnisation formulée à ce titre.
La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], indique que Monsieur [R] [X] [L] ne démontre pas avoir été victime de discrimination.
La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], expose que l’employeur n’a pas refusé de prendre en charge les frais liés à la réalisation d’un chantier extérieur, alors que le salarié était en arrêt de travail. Elle conclut au rejet de la demande formulée à ce titre.
La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], indique, s’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que Monsieur [R] [X] [L] déclare souffrir de lombalgies chroniques non accidentelles et sans lien de causalité avec les griefs qu’il reproche à son employeur. Par ailleurs, l’employeur conteste l’avoir discriminé ; il bénéficiait d’un véhicule d’entreprise, d’indemnités repas et de primes. Elle soutient dès lors que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles. Elle conclut au rejet des demandes qu’il formule au titre d’un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse.
La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], expose que Monsieur [R] [X] [L] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires, ni la volonté de l’employeur de dissimuler ces heures. Elle conclut au débouté de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], indique que Monsieur [R] [X] [L] n’a jamais sollicité une injonction de remise de bulletins de salaire, étant précisé que ces documents sont quérables et que le salarié peut se déplacer au siège de l’entreprise pour les récupérer.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] [X] [L] demande à la cour de :
— Juger recevables et fondées les demandes formulées par Monsieur [R] [X] [L],
— Déclarer recevable l’intervention forcée de la SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [B] [S] [Z] [H] et de l’AGS-CGEA d'[Localité 14],
— Ordonner la jonction de la présente des assignations en intervention forcées (SELARL MANDATUM, AGS-CGEA D'[Localité 14]) à la présente inscrite sous le numéro RG 22/01866,
— Ordonner la rectification de l’erreur matérielle présente dans la première page comme dans son dispositif du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 16] du 16/09/2022 (RG N° 21/00089): remplacer la mention « EURL MASSIF CENTRAL FINITIONS » par la mention « EIRL [O] [Z] [H]»,
— Accueillir favorablement Monsieur [R] [X] [L] en son appel incident
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Considéré que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non les effets d’un licenciement nul (à titre subsidiaire : maintenir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse),
— Rejeté la demande de remboursement des frais d’informaticien à hauteur de 285,58 euros,
— Débouté Monsieur [R] [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la discrimination subie et de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— Limité le calcul de l’indemnité de licenciement à la somme de 1561,11 euros nette,
— Rejeté l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul et limité le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5 000 euros,
— Limité à 15 euros par jour l’astreinte financière mise à la charge de l’employeur pour la remise de bulletins et documents de fin de contrat rectifiés au salarié et accordé un temps trop long (30 jours à compter de la notification du jugement),
— Limité à 1800 euros la somme allouée au Conseil de Monsieur [R] [X] [L] au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridique.
Par conséquent :
Reformer comme suit le jugement rendu par le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 16] le 16/09/2022 (N° RG 21/00089) :
— Juger notamment non prescrites les demandes de rappel de salaire de Monsieur [R] [X] [L] au titre des heures supplémentaires effectuées les mois de septembre à novembre 2018, argument infondé soulevé par l’EIRL [O] [Z] [H],
— Fixer comme suit la créance de Monsieur [R] [X] [L] [R] au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H] comme suit :
* 14 471.32 euros bruts au titre du règlement des heures supplémentaires effectuées, outre 1 447.13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 775,58 euros au titre du remboursement des frais d’huissier et d’informaticien engagés pour établir le constat,
* 5 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation de la violation des règles relatives à la durée du travail,
* 1 307,64 euros bruts au titre de son maintien de salaire du 03/09/2020 au 11/12/2020, outre 130,74 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi suite au règlement tardif des journalières en raison du comportement fautif de l’employeur,
* 2 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de visite médicale,
* 10 000 euros nets en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination subie par son employeur,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] [X] [L] aux torts exclusifs de l’EIRL [O] [Z] [H], ladite résiliation produisant les effets d’un licenciement nul, en raison de la discrimination dont Monsieur [R] [X] [L] a fait l’objet ou à défaut d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec prise d’effet au jour de l’acceptation par Monsieur [R] [X] [L] du contrat de sécurisation professionnelle, soit au 10/04/2023
Par conséquent,
— Fixer comme suit la créance de Monsieur [R] [X] [L] [R] au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [B] [S] [Z] [H] :
* 1.885,01 euros nets au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement (calcul arrêté au 10/04/223),
* 3.129,24 euros bruts au titre de son indemnité compensatrice de préavis, outre 312,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 9.387,72 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis consécutifs au licenciement nul ou à défaut au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9.387,72 euros bruts au titre de l’indemnité pour travail dissimulé;
— Annuler l’avertissement notifié à Monsieur [R] [X] [L] le 03/07/2020
— Donner injonction à la SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H] de procéder à la transmission à l’égard de Monsieur [R] [X] [L] :
* de ses bulletins de salaire manquants : mars 2022 au jour du prononcé de la résiliation judiciaire,
* de ses documents de fin de contrat (attestation PÔLE EMPLOI, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et dernier bulletin de salaire), conformes au prononcé de la résiliation judiciaire et aux conséquences financières de celle-ci, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après expiration d’un délai de 8 jours à compter de la date du jugement à intervenir.
— Condamner la SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [B] [S] [Z] [H] à payer et porter à son Conseil, la SELARL CAP AVOCATS, représentée par Maître Stéphanie MANRY, la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Monsieur [R] [X] [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— Condamner la SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [B] [S] [Z] [H], à payer et porter à son Conseil, la SELARL CAP AVOCATS, représentée par Maître Stéphanie MANRY, membre associée, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Monsieur [R] [X] [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, au titre des frais irrépétibles d’appel
A titre subsidiaire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Si la Cour l’estimait utile, ORDONNER, avant dire-droit, une expertise informatique destinée à retracer tous les déplacements du salarié depuis son téléphone portable et son compte google entre les mois de septembre 2018 et septembre 2020, aux frais avancés du Trésor Public, Monsieur [R] [X] [L] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile
— Surseoir à statuer sur l’ensemble du litige
En tout état de cause,
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H] et à l’AGS-CGEA d'[Localité 14],
— Condamner l’AGS-CGEA d'[Localité 14] à garantir la créance de Monsieur [R] [X] [L] [R] à l’égard de la liquidation judiciaire de L’EIRL [O] [Z] [H], résultant de la loi
— Condamner la liquidation judiciaire de L’EIRL [O] [Z] [H] aux entiers dépens,
— Débouter la SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Monsieur [R] [X] [L] sollicite que soit déclarée recevable l’intervention forcée de la SELARL MANDATUM, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], ainsi que de l’association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 14], et que leurs assignations soient jointes à la présente instance.
Monsieur [R] [X] [L] demande la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement du Conseil de prud’hommes de Vichy, en substituant à la mention « EURL MASSIF CENTRAL FINITIONS » celle de « EIRL [O] [Z] [H] ».
Monsieur [R] [X] [L] indique que son action en paiement des heures supplémentaires est recevable, la prescription n’ayant pu courir en raison de son ignorance quant à l’ampleur de ses droits à son arrivée dans l’entreprise, et ayant été interrompue par une demande d’aide juridictionnelle déposée dans les délais. Il soutient que les heures supplémentaires réclamées sont justifiées par un décompte précis, corroboré par une attestation concordante et des données de géolocalisation. Il indique que l’employeur, qui ne conteste pas ces éléments, ne verse aucun justificatif contraire. Dès lors, Monsieur [R] [X] [L] sollicite un rappel d’heures supplémentaires.
Monsieur [R] [X] [L] indique que le contingent légal annuel d’heures supplémentaires a été dépassé, en violation des durées maximales journalière et hebdomadaire et sollicite la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire, en réparation du préjudice subi du fait de ces atteintes graves à sa santé.
Monsieur [R] [X] [L] expose avoir été victime d’un accident du travail le 03 septembre 2020 et que conformément à l’article VI-13 de la convention collective, l’employeur aurait du compléter les indemnités journalières de sécurité sociale à hauteur de 100 % du salaire durant 90 jours. Il sollicite la fixation de cette créance au passif de la liquidation.
Monsieur [R] [X] [L] soutient que l’employeur n’a pas transmis les attestations de salaire, ce qui a retardé le versement des indemnités journalières et sollicite une indemnisation en réparation du préjudice moral causé par cette carence administrative.
Monsieur [R] [X] [L] expose que l’employeur n’a jamais organisé de visite médicale d’embauche ni suite à son accident du travail. Il précise qu’aucune adhésion à la médecine du travail n’a été souscrite. Il sollicite une indemnisation au titre du préjudice subi.
Monsieur [R] [X] [L] indique que l’avertissement notifié le 3 juillet 2020 est infondé, reposant sur des griefs non prouvés. Il en sollicite l’annulation.
Monsieur [R] [X] [L] soutient avoir été victime de discrimination et d’un manquement grave à l’obligation de sécurité de l’employeur après son accident du travail du 3 septembre 2020. Il reproche notamment :
— Le refus de déclaration de l’accident par l’employeur ;
— Des tentatives de marginalisation professionnelle (refus de lui donner du travail, non-paiement d’heures supplémentaires, non-transmission de bulletins de salaire et attestations);
— L’instrumentalisation de sa situation personnelle (barrière linguistique, état de santé);
Monsieur [R] [X] [L] reproche à son l’employeur un non-respect du contrat de travail et un traitement différencié constitutif d’une discrimination fondée sur son état de santé. Il sollicite à ce titre une indemnisation en réparation du préjudice subi.
Monsieur [R] [X] [L] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, invoquant des manquements graves :
— Non-paiement de salaires et d’heures supplémentaires,
— Défaut d’organisation de visite médicale,
— Discrimination après un accident du travail,
Monsieur [R] [X] [L] estime que ces manquements empêchaient toute poursuite de la relation de travail. Il sollicite que la résiliation produise les effets d’un licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la demande de rectification d’une erreur matérielle -
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Monsieur [R] [X] [L] sollicite la rectification de l’erreur matérielle contenue dans la première page comme dans le dispositif du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vichy le 16 septembre 2022 en ce que l’employeur est désigné comme étant 'l’EURL MASSIF CENTRAL FINITIONS’ alors qu’il ne s’agit que d’une enseigne.
Il résulte, en effet, des pièces produites, notamment du contrat de travail, que l’employeur de M. [X] [L] est M. [H] [O] [Z] et que 'l’EURL MASSIF CENTRAL FINITIONS’ n’est qu’une enseigne sous laquelle l’employeur exerce son activité.
La SELARL MANDATUM, qui se présente en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z], ne conteste pas l’existence de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 16 septembre 2022 qui, en effet, désigne inexactement l’employeur par l’appellation 'EURL MASSIF CENTRAL FINITIONS'.
Il sera précisé que l’employeur est, non pas l’EIRL [O] [Z] [H], qui n’a pas la personnalité morale, mais M. [H] [O] [Z].
Il y a donc lieu à rectification de cette erreur matérielle, qui peut toutefois intervenir par voie de réformation (cf infra).
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires -
Monsieur [R] [X] [L] sollicite le paiement d’heures supplémentaires accomplies pendant la période de septembre 2018 inclus à septembre 2020.
L’employeur soutient que les demandes afférentes aux mois de septembre, octobre, novembre et jusqu’au 22 décembre 2018 sont irrecevables pour cause de prescription, le délai de prescription de trois ans ayant couru à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance du prétendu non-paiement, soit à compter du mois de septembre 2018 de sorte que, le salarié n’ayant saisi le conseil de prud’hommes que le 22 décembre 2021, les demandes afférentes à la période antérieure au 22 décembre 2018 se heurtent, selon lui, à la prescription.
Selon l’article L. 3245-1du code du travail, l’action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
S’agissant de créances réclamées au titre d’heures supplémentaires exécutées chaque mois, le délai de la prescription triennale a commencé à courir à la date d’exigibilité de chacune des créances mensuelles, soit, pour la première fois, à compter de la date d’exigibilité du salaire afférent au mois de septembre 2018 qui correspond à la date à laquelle le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit.
Toutefois, aux termes de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, devenu l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle /
'Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d’admission provisoire,
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
3° de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
4° ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…)'.
En l’espèce, M. [X] [L] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 août 2021. Cette demande a interrompu la prescription qui a commencé à courir en septembre 2018 et les mois suivants. Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 22 décembre 2021, la prescription de trois ans n’a pas couru et il est donc recevable à solliciter le paiement de salaires au titre d’heures supplémentaires accomplies à compter du mois de septembre 2018.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le fond, l’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties. Néanmoins, s’il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe aussi à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et, notamment, des explications de Monsieur [R] [X] [L], qui a été embauché pour effectuer un horaire hebdomadaire de 35 heures (151,67 heures par mois), a bénéficié, dès son embauche, d’un véhicule de l’entreprise lui permettant 'de se rendre au dépôt de la société, aux chantiers et de réaliser les trajets domicile-lieu de travail chaque jour de la semaine matin et soir, du lundi au vendredi'.
Les bulletins de salaire mentionnent le paiement d’un certain nombre d’heures supplémentaires majorées au taux de 25% :
— septembre 2018 : 15 heures,
— décembre 2018 : 4 heures,
— février 2019 : 2 heures,
— mai 2019 : 8,66 heures,
— juin 2019 : 8,66 heures,
— juillet 2019 : 17,33 heures,
— octobre 2019 : 17,33 heures,
— janvier 2020 : 17,33 heures,
— février 2020 : 17,33 heures,
— mars 2020 : 8,51 heures,
— avril 2020 : 7,79 heures,
— mai 2020 : 17,33 heures,
— juin 2020 : 17,33 heures,
— août 2020 : 5,33 heures.
Monsieur [R] [X] [L] soutient avoir accompli, en plus de ces heures supplémentaires, d’autres heures de travail effectuées au-delà de la durée légale qui n’ont été ni récupérées et ni réglées au cours de la période de septembre 2018 inclus au mois d’août 2020 inclus.
Monsieur [R] [X] [L] explique qu’il a effectué, à la demande de l’employeur, de nombreux chantiers en France et en Belgique qui ont occasionné de nombreuses heures supplémentaires.
Monsieur [R] [X] [L] précise qu’il effectuait un horaire de 5h00 à 19h30 le lundi, soit une durée de travail de 13h30 en ôtant une heure pour la pause déjeuner. Du mardi au vendredi, il travaillait de 7h00 à 19h30, soit une durée de travail de 11h30 en ôtant une heure pour la pause déjeuner. La durée totale de travail hebdomadaire s’établissait donc à 59,50 heures, soit 24,5 heures supplémentaires.
Ses écritures comprennent un calcul des heures supplémentaires effectué pour chacune des semaines de la période considérée, faisant état, pour chaque semaine, après déduction des heures supplémentaires payées, du nombre d’heures supplémentaires restant impayées avec l’indication du montant du rappel de salaire sollicité incluant les majorations applicables (25% et le cas échéant 50%) pour parvenir, sur l’ensemble de la période à la somme de 14 471,32 euros brut.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [X] [L] verse aux débats un document intitulé 'extraction', sur lequel sont répertoriés, dans leur intégralité, ses horaires de travail pour toute la période considérée en précisant, pour chaque jour de travail, l’heure de 'départ maison', l’heure de 'départ véhicule de service à [Localité 15]', l’heure d’ 'arrivée chantier', l’heure de 'début de pause repas', l’heure de 'fin de pause repas', l’heure de 'départ chantier', l’heure d’ 'arrivée véhicule de service’ et l’heure d’ 'arrivée maison'. Ce document comporte, en outre, des annotations relatives aux activités afférentes à certaines dates et à certains chantiers ('déplacement [Localité 8]', 'déplacement [Localité 13]', 'arrive à l’hôtel 18h15", etc.).
Monsieur [R] [X] [L] produit également l’attestation de M. [Y], qui se présente comme un collègue de travail de 'M. [R]' et qui certifie qu’ils partaient 'en déplacement toute la semaine en France et en Belgique', en précisant que 'les horaires étaient de 5h00 du matin le lundi jusqu’à 19h30 et le mardi de 7h00 du matin à 19h30 le soir durant toute la semaine et le vendredi idem'.
Faisant observer qu’il n’était pas le seul à exécuter des heures supplémentaires, Monsieur [R] [X] [L] produit le jugement du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en date du 25 novembre 2021 qui a condamné l’employeur au paiement d’heures supplémentaires au profit de M. [Y].
Monsieur [R] [X] [L] verse aux débats les relevés de géolocalisation de son téléphone portable montrant les trajets effectués lors de la plupart des jours de travail de l’ensemble de la période avec, notamment, l’indication des dates, des lieux ainsi que des heures de début et de fin. Il produit le procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 14 juin 2022 par lequel ont été constatées les opérations d’extraction des données de géolocalisation depuis son téléphone portable.
Monsieur [R] [X] [L] produit également la photographie du véhicule de l’entreprise utilisé pour les déplacements ainsi que des photographies ou extraits de conversations avec son épouse ayant fait l’objet de publications sur un réseau social et faisant état de sa présence à certains endroits (Belgique, [Localité 10], [Localité 11], etc.) à certaines dates.
L’employeur, désormais le liquidateur judiciaire, sollicite de rejeter des débats l’attestation de M. [Y] au motif qu’elle ne serait ni précise ni circonstanciée et qu’il s’agirait d’une attestation de complaisance, M. [Y] ayant lui aussi intenté une action judiciaire. Il fait valoir que les éléments apportés par le salarié sont dépourvus de pertinence, que le document intitulé 'extraction’ comporte des incohérences, notamment en ce qu’il indique des heures de départ et des heures de travail presque toujours identiques, en ce qu’il indique des heures de départ et d’arrivée sur des chantiers alors qu’il était censé dormir à l’hôtel. Il conteste les indications fournies par les extractions du téléphone portable de M. [X] [L] et le procès-verbal de constat en faisant valoir que les données de géolocalisation ont pu être falsifiées et qu’elles peuvent avoir été extraites d’une autre carte SIM que celle équipant le téléphone du salarié. Il souligne que les relevés de géolocalisation sont des moyens de preuve illicites et que les publications du réseau social sont sans valeur probante.
Cependant, si l’employeur est en droit de contester ou de mettre en doute la réalité des informations fournies par les documents versés aux débats par le salarié, il n’en reste pas moins que ces documents présentent des éléments faisant ressortir l’existence d’heures supplémentaires sans qu’ils puissent manifestement être considérés comme fictifs ou contraires à la réalité, même si certains d’entre eux présentent une valeur probante relative. De même, quel que soit le litige opposant M. [Y] à l’employeur, rien ne permet de justifier que l’attestation de celui-ci soit écartée des débats. Si cette attestation n’est pas dépourvue d’imprécision, il est manifeste qu’elle fait état de la situation de M. [X] [L] bien que celui-ci ne soit désigné que par son prénom ('[R]'). Elle corrobore le décompte produit par le salarié, même établi par lui-même, de même que le document intitulé 'extraction'. Il convient de relever que ces documents font état de temps de travail hebdomadaires supérieurs à la durée contractuellement prévue, qu’ils sont concordants entre eux et tendent à corroborer les indications fournies par les autres éléments produits par le salarié lesquelles doivent être pris en compte globalement.
Les considérations de l’employeur tendant à mettre en doute 'l’état de fragilité’ du salarié eu égard aux moyens développés pour se défendre sont sans incidence sur le point de savoir si le paiement d’heures supplémentaires est dû ou non. Les documents fournis par M. [X] [L], qui ne se contente pas 'd’affirmations péremptoires et unilatérales', comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées. Ils sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire et sont donc, conformément aux exigences de l’article L 3171-4 précité, de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l’exécution des heures supplémentaires alléguées de sorte qu’il incombe à l’employeur d’y répondre en apportant des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d’apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d’autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve.
Or, l’employeur, désormais le liquidateur judiciaire, se borne à contester les éléments apportés par le salarié sans produire de documents au moyen desquels il aurait comptabilisé les heures de travail du salarié, ni aucun document lui ayant servi à contrôler les horaires de celui-ci.
Le fait qu’aucune réclamation n’ait été faite par Monsieur [R] [X] [L] avant le courrier du 28 août 2020 par lequel il a contesté l’avertissement qui lui a été infligé, ne saurait lui interdire de solliciter le paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires.
Si l’employeur soutient que Monsieur [R] [X] [L] travaillait avec un ouvrier qui n’effectuait pas d’heures supplémentaires, il s’agit là d’une simple affirmation que rien ne permet de vérifier.
L’employeur ne peut non plus soutenir ne pas avoir demandé à M. [X] [L] l’exécution d’heures supplémentaires. Compte tenu de la nature des travaux exécutés par le salarié et des déplacements effectués sur différents sites parfois éloignés du siège de l’entreprise et ce, au moyen d’un véhicule de l’entreprise, les heures supplémentaires accomplies n’ont pu l’être qu’avec l’accord, au moins implicite, de l’employeur auquel il appartenait de s’assurer des heures du travail du salarié eu égard aux prestations de travail qu’il lui demandait d’exécuter.
Alors que les éléments apportés par le salarié fournissent des informations très précises sur les heures de travail exécutées en apportant des indications détaillées sur le nombre d’heures de travail accomplies et qu’elles permettent donc de déterminer l’existence des heures supplémentaires alléguées, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à apporter la preuve contraire et à établir que le nombre exact d’heures de travail effectuées par le salarié ne correspondrait pas à celui avancé par le salarié.
Il s’ensuit, en l’absence de toute preuve contraire et sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, que les prétentions du salarié sont établies par les pièces produites, que son décompte qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues, doit être retenu et que l’employeur doit lui payer la somme de 14 471,32 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, non réglées ni récupérées, ainsi que celle de 1 447,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié sur ce point sauf en ce qu’il a prononcé condamnation à l’encontre de l’employeur. Comme celui-ci a fait l’objet d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire, la créance du salarié peut seulement fait l’objet d’une fixation au passif de la procédure collective.
— Sur la demande en remboursement des frais d’huissier et d’informaticien -
Monsieur [R] [X] [L] sollicite le remboursement des frais exposés (490,00 euros au titre du procès-verbal de constat et 285,58 euros correspondant au coût de l’intervention d’un informaticien pour procéder à l’extraction des données de son téléphone portable).
Il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du 14 juin 2022, que l’huissier de justice a procédé à ses constatations sur la base du travail effectué par le informaticien mandaté par M. [X] [L]. Celui-ci a procédé à différentes opérations techniques précisément décrites par l’huissier de justice sur le téléphone du salarié pour parvenir à l’extraction des données de géolocalisation contenues dans ce téléphones et les télécharger sur une clé USB. Les travaux tant de l’informaticien que de l’huissier de justice ont permis d’apporter des éléments utiles à la solution du litige en ce qu’ils ont permis de dégager des éléments de preuve vérifiables dans des conditions de garantie certaines.
Dès lors, Monsieur [R] [X] [L] est bien fondé à en demander le remboursement, de tels frais n’étant pas compris dans les dépens, comme le soutient à tort l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande, s’agissant des frais de constat mais infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation, la créance pouvant seulement donner lieu à fixation au passif de la liquidation judiciaire. Il sera également infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des frais d’informaticien, la créance à ce titre devant être inscrite au passif à hauteur de 285,58 euros.
— Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’irrespect de la durée du travail -
Monsieur [R] [X] [L] reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les temps de repos (quotidien et hebdomadaire) et les durées maximales de travail (journalière et hebdomadaire).
Il se réfère aux dispositions de la convention collective qui fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 265 heures + 35 heures par salarié ainsi qu’à celles relatives à la durée du travail (10 heures par jour et 48 heures par semaine au maximum) et aux temps de repos.
Il compare le nombre d’heures supplémentaires exécutées chaque semaine (25 heures par semaine) avec le nombre d’heures supplémentaires fixé par la convention collective (25 heures par mois).
Compte tenu des éléments versés aux débats au sujet des heures supplémentaires accomplies par Monsieur [R] [X] [L], il est établi que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de la convention collective au titre de la durée du travail, les documents produits par le salarié faisant ressortir l’exécution à plusieurs reprises de journées de travail d’une durée supérieure à 10 heures et de semaines de travail d’une durée supérieure à 48 heures.
L’employeur, désormais le liquidateur judiciaire, n’est pas fondé à invoquer l’absence de préjudice. Le dépassement de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail a causé à Monsieur [R] [X] [L] un préjudice en raison du trouble apporté dans sa vie personnelle et des risques engendrés pour sa santé et sa sécurité par un nombre d’heures de travail excessif.
Monsieur [R] [X] [L] est, en conséquence, bien fondé à se plaindre du non-respect des durées maximales de travail résultant de l’exécution d’heures supplémentaires et à demander réparation du préjudice causé. Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats qui attestent de l’importance des dépassements et de leur caractère récurrent, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts sauf en ce qu’il a prononcé condamnation.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé -
Il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ou a dissimulé son emploi en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Les heures de travail qui n’ont pas été payées ne peuvent donner lieu à l’indemnité pour travail dissimulé que si l’employeur a agi intentionnellement.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d’heures supplémentaires non rémunérées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié sur ce point.
— Sur la demande au titre du maintien de salaire -
L’article VI-13 de la convention collective prévoit l’allocation par l’employeur au salarié victime d’un accident du travail d’une indemnité égale à 100% du salaire de l’intéressé pendant 90 jours d’arrêt de travail, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale perçues.
En l’espèce, Monsieur [R] [X] [L] justifie avoir été victime, le 3 septembre 2020, d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle.
Il justifie également avoir perçu, au titre de cet accident du travail, des indemnités journalières de la sécurité sociale à raison de 241,22 euros pour la période du 4 septembre 2020 au 10 septembre 2020, 723,66 euros pour la période du 3 octobre 2020 au 23 octobre 2020 et 3130,53 euros pour la période du 24 octobre 2020 au 31 décembre 2020 (45,37 euros par jour).
Il verse aux débats le certificat médical d’arrêt de travail établi pour accident du travail le 3 septembre 2020 ainsi que les certificats de prolongation successifs.
Pour s’opposer à la demande, l’employeur, désormais le liquidateur judiciaire, fait valoir que Monsieur [R] [X] [L] ne l’a pas avisé de son absence en justifiant d’un certificat médical dans les 48 heures comme le lui imposait le contrat de travail.
La convention collective subordonne en effet le versement des indemnités au respect par le salarié de l’obligation de transmettre à l’employeur le certificat médical d’arrêt de travail dans les 48 heures.
Monsieur [R] [X] [L] soutient avoir adressé ce document à l’employeur par lettre simple dans le délai puis par lettre recommandée.
L’employeur conteste avoir reçu la lettre simple alléguée mais il convient de relever qu’il n’a formé auprès du salarié aucune demande d’explication quant à son absence et qu’il ne l’a pas mis en demeure de reprendre le travail. C’est seulement le 14 septembre 2020 que l’employeur a 'attiré l’attention’ du salarié sur le fait qu’il n’est pas venu travailler depuis le 3 septembre précédent et lui a rappelé que toute absence doit être justifiée dans un délai de 48 heures en précisant que le salarié était tenu de fournir tout justificatif précisant le motif ayant empêché le travail depuis le 3 septembre 2020.
Il est établi qu’à la suite de ce courrier, le 16 septembre 2020, le conseil de M. [X] [L] a adressé à l’employeur un courrier recommandé, se déclarant 'surpris par (la) forme et (le) contenu’ de ce courrier, estimant que l’employeur ne pouvait 'ignorer’ l’accident du travail et jugeant la 'manoeuvre (…) déloyale'. A ce courrier était annexé l’arrêt de travail litigieux en précisant qu’il fait suite à l’accident du travail du 3 septembre 2020.
L’employeur verse lui-même aux débats le certificat d’arrêt de travail litigieux. Dans son courrier au salarié du 22 septembre 2020, il confirme avoir reçu, le 15 septembre 2020 un 'certificat médical d’arrêt de travail initial’ en expliquant que 'ce document photocopié est illisible et inexploitable', refusant, en conséquence, de le prendre en compte et exigeant du salarié 'des éléments plus précis'. Pourtant, si la mauvaise qualité de la copie du document litigieux rend sa lecture difficile, il n’en reste pas moins que son examen permet de s’assurer sans ambiguïté qu’il s’agit d’un arrêt de travail prescrit pour cause d’accident du travail et qu’il concerne M. [X] [L]. La date de ce document (3 septembre 2020) est suffisamment déchiffrable, de même que la date prévue pour la fin de l’arrêt de travail (10 septembre 2020).
L’employeur ne saurait valablement se prévaloir d’autres incidents de santé dont a été victime le salarié au cours de la même période pour invoquer une quelconque 'incohérence’ ou pour soutenir que les circonstances et les conséquences de l’accident survenu le 3 septembre 2020 seraient 'plus que troubles voire extrêmement douteuses'.
Il y a lieu de relever que l’employeur a, par la suite, été informé par la caisse primaire d’assurance maladie de la prise en charge de cet arrêt de travail dans le cadre de la législation sur les risques professionnels et qu’il n’a formé aucune contestation à l’encontre de la décision de prise en charge.
Les bulletins de salaire montrent que l’absence du salarié a été considérée, en septembre 2020, comme une 'absence maladie', qu’il en a été de même jusqu’en décembre 2020 et qu’à compter du mois de janvier 2021, son absence a été considérée comme une 'absence accident du travail', le bulletin de janvier 2021 opérant une régularisation rétroactive pour convertir l’ 'absence maladie’ en 'absence accident du travail’ à compter du 3 septembre 2020.
L’ensemble de ces éléments tend à démontrer que les conditions conventionnelles ont été satisfaites mais que l’employeur a tardé à admettre l’existence de l’accident du travail de sorte que Monsieur [R] [X] [L] est bien fondé à prétendre au versement de l’indemnité prévue par la convention collective.
Comme Monsieur [R] [X] [L] justifie, par les certificats médicaux successifs, que l’arrêt de travail initial, prescrit du 3 au 10 septembre 2020, a été suivi de certificats médicaux de prolongation au titre du même accident du travail pour la période du 3 octobre au 31 décembre 2020, soit pendant une période de 90 jours et qu’il a perçu, au titre de cette période des indemnités journalières de la sécurité sociale. Il est donc bien fondé à solliciter de l’employeur la somme de 1 307,64 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle outre l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Le jugement sera confirmé sur ce point sauf en ce qu’il prononce condamnation.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour règlement tardif des indemnités journalières en raison du comportement fautif de l’employeur -
Monsieur [R] [X] [L] se plaint de ce que l’employeur n’a pas transmis les attestations de salaire réclamées par la caisse primaire d’assurance maladie pour procéder au paiement des indemnités journalières et qu’il n’a pas réglé les sommes dues au titre du maintien de salaire.
Il justifie que, par lettre du 10 mars 2021, la caisse a transmis à l’employeur une attestation de salaire que celui-ci devait remplir et renvoyer.
En outre, les bulletins de salaire montrent qu’aucun salaire n’a été versé au salarié ni en octobre 2020, ni en novembre 2020, ni en décembre 2020, ni pendant toute l’année 2021.
Comme il n’est aucunement justifié de l’envoi par l’employeur de l’attestation permettant le calcul des indemnités journalières, il est suffisamment établi que cette carence a été à l’origine d’un retard dans le versement desdites indemnités.
Compte tenu, par ailleurs, que Monsieur [R] [X] [L] n’a perçu aucun salaire pendant plusieurs mois, il a subi un préjudice certain en raison du comportement fautif de l’employeur.
Eu égard aux éléments d’appréciation, le préjudice subi sera réparé par la somme de 1 000,00 euros allouée par le premier juge à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf en ce qu’il prononce condamnation.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale -
Aux termes de l’article R. 4624-1 du code du travail, 'tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail'.
En l’espèce, il apparaît que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation en s’abstenant d’organiser une visite d’information et de prévention pour Monsieur [R] [X] [L].
Monsieur [R] [X] [L] justifie même que l’employeur n’avait pas adhéré au Service de Santé au Travail.
L’employeur, désormais le liquidateur judiciaire, soutient à tort que cette visite n’était pas obligatoire au motif que Monsieur [R] [X] [L] n’était pas exposé à un poste à risques. Si l’organisation d’une visite d’aptitude n’est pas requise lorsque le salarié n’est pas affecté à un poste à risques, la visite d’information et de prévention est, en revanche, obligatoire (sauf exceptions non présentes en l’espèce) pour tout salarié embauché, même s’il n’est pas affecté un poste à risque.
L’employeur fait également vainement valoir que Monsieur [R] [X] [L] est en arrêt de travail depuis le 3 septembre 2020 et qu’il lui incombe de solliciter une visite médicale alors que cette situation ne peut exonérer l’employeur de son obligation au titre de la visite d’information et de prévention.
Monsieur [R] [X] [L] fait valoir, sans être contesté sur ce point, qu’il a été victime d’accidents du travail sans avoir jamais bénéficié d’une visite médicale.
Compte tenu des conditions dans lesquelles le contrat de travail a été exécuté (cf supra), Monsieur [R] [X] [L] a subi un préjudice en raison de l’absence de visite d’information et de prévention qui justifie l’allocation de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf en ce qu’il prononce condamnation.
— Sur la sanction disciplinaire d’avertissement -
Selon courrier du 3 juillet 2020, l’employeur a notifié à Monsieur [R] [X] [L] un avertissement pour le motif suivant : 'Nous avons pu constater un comportement irrespectueux envers vos collègues de travail ainsi qu’une baisse d’activité professionnelle depuis quelques semaines'.
Alors que Monsieur [R] [X] [L] a contesté en son temps l’avertissement et les faits qui lui sont reprochés, aucun des éléments versés aux débats ne permet de vérifier la réalité des griefs invoqués, les affirmations de l’employeur n’étant corroborées par aucune pièce pouvant faire ressortir l’existence d’une quelconque circonstance de fait par laquelle se serait manifesté le comportement incriminé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé cette sanction
— Sur la demande au titre de la discrimination -
Monsieur [R] [X] [L] dit avoir été victime d’une discrimination suite à son accident du travail en invoquant les circonstances suivantes :
— refus de lui porter assistance lors de la survenance de son accident du travail du 3 septembre 2020 et refus de déclarer l’accident du travail,
— refus de lui donner du travail pour tenter de lui reprocher un abandon de poste le 14 septembre 2020,
— refus de prendre en charge les frais liés à la réalisation d’un chantier extérieur la semaine du 21 septembre 2020,
— prétentions de l’employeur quant à une non-reprise du travail depuis le 3 septembre 2020 alors que les bulletins de salaire portent la mention 'absence maladie’ aux dates des 3 au 18 septembre 2020 et des 28 au 30 septembre 2020,
— refus de lui régler ses heures supplémentaires,
— refus de transmettre les attestations de salaire à la sécurité sociale,
— refus de transmettre les bulletins de salaire.
Suivant l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
En application de ce texte, le salarié qui se plaint d’une discrimination doit, en application de l’article L. 1134-1 du même code, présenter des faits qui laisse supposer l’existence d’une discrimination et la partie défenderesse ayant la charge, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une discrimination au travail se caractérise par le fait de traiter de manière différente et défavorable un salarié par rapport à d’autres pour l’un des motifs prohibés par la loi. Elle suppose une comparaison entre les situations faites aux salariés concernés et il doit s’agir d’un traitement réservé spécifiquement en fonction de l’un des critères légaux de discrimination, la simple existence d’un différend ne pouvant suffire en l’absence d’autres éléments, à caractériser une situation discriminatoire.
En l’espèce, il est établi que l’employeur a manifesté son opposition quant à la déclaration d’accident du travail et qu’il s’est abstenu de procéder aux démarches nécessaires ainsi qu’au paiement des heures supplémentaires accomplies. Les allégations du salarié quant à un 'refus d’assistance’ de l’employeur lors de l’accident du travail du 3 septembre 2020 et son refus de prendre en charge des frais ne sont, en revanche, étayées par aucun élément. De manière générale, il ressort de la liste des griefs formulés que Monsieur [R] [X] [L] dénonce un certain nombre de comportements de l’employeur qu’il considère comme fautifs à son égard et qui, certes, manifestent l’existence d’un différend entre les parties mais rien ne permet de penser que le salarié a ainsi fait l’objet d’un traitement particulier en raison de caractéristiques personnelles.
Monsieur [R] [X] [L] reproche également à l’employeur de 'se servir de ses difficultés personnelles', étant 'd’origine portugaise et parlant difficilement le français’ mais cette seule affirmation ne peut, en elle-même, suffire à caractériser l’existence d’un comportement discriminatoire en l’absence de faits par lesquels le comportement incriminé se serait manifesté.
Quel que soit le bien fondé des griefs formulés à l’encontre de l’employeur, les éléments versés aux débats ne permettent pas de laisser supposer, en l’absence de tout autre élément, qu’ils puissent être considérés comme la manifestation d’un comportement discriminatoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [X] [L] sur ce point.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail -
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il
reproche à son employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que les griefs articulés à l’encontre de ce dernier sont de nature à justifier celle-ci, la résiliation du contrat de travail ne pouvant être prononcée qu’en présence de fautes commises par l’employeur suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail.
Lorsqu’il est fait droit à cette demande, la prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant si, à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur, c’est-à-dire dans tous les cas où le contrat de travail n’a pas été rompu avant le prononcé de la résiliation judiciaire.
En l’espèce, les griefs formulés par Monsieur [R] [X] [L] sont établis en ce que l’employeur s’est abstenu de manière récurrente de procéder au paiement de l’ensemble des heures supplémentaires exécutées et qu’il s’est également abstenu de manière injustifiée de procéder aux démarches nécessaires suite à l’accident du travail dont le salarié a été victime pour que celui-ci perçoivent normalement les indemnités qui lui étaient dues.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, désormais le liquidateur judiciaire, les manquements fautifs sont établis et ils présentent un caractère de gravité tel qu’ils justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera également confirmé en ce qu’il a fixé la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire à la date du jugement.
La résiliation judiciaire du contrat de travail à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [R] [X] [L] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis qui, eu égard à son salaire (1 554,62 euros brut), sera fixée à 3 129,24 euros brut (2 mois de salaire) à laquelle s’ajoute l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 312,92 euros brut. Le jugement sera confirmé sur ce point sauf en ce qu’il a prononcé condamnation.
Monsieur [R] [X] [L] est également en droit de solliciter l’indemnité conventionnelle de licenciement, soit compte tenu de son ancienneté à la date de la résiliation du contrat de travail, la somme de 1 561,11 euros ainsi que l’a justement calculée le premier juge. Monsieur [R] [X] [L] n’est, en revanche, pas fondé à solliciter la 'réactualisation’ de cette somme au 10 avril 2023 puisque la résiliation du contrat de travail a pris effet au 16 septembre 2022.
Monsieur [R] [X] [L] a vu son contrat de travail rompu après 4 ans et 6 jours d’ancienneté au service d’une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle emploie moins de 11 salariés, à l’âge de 44 ans. Il justifie avoir été pris en charge par Pôle Emploi, devenu France Travail, et être toujours à la recherche d’un emploi à la date du 25 mai 2025.
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit, pour un salarié ayant 4 ans d’ancienneté (calculée en 'années complètes'), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à 1 mois de salaire ni supérieure à 5 mois de salaire (en mois de salaire brut).
Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats et du salaire mensuel brut de l’intéressé (1 554,62 euros brut), le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur [R] [X] [L] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant de nature à réparer le préjudice subi. Il sera infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation contre l’employeur.
— Sur les intérêts -
Les sommes allouées à titre de rappel de salaire, maintien du salaire conventionnel, indemnité de préavis, indemnités compensatrices de congés payés, indemnité de licenciement, portent intérêts de droit au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit en l’espèce le 29 décembre 2021.
Les sommes fixées judiciairement et allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts au titre des frais de constat et des frais informatiques, dommages-intérêts pour irrespect de la durée du travail, pour règlement tardif des indemnités journalières, pour défaut de visite médicale, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date du jugement.
Il y a lieu, toutefois, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce, qui pose le principe de l’arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant le dit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir que jusqu’à la date du 9 mars 2023.
— Sur la demande de documents -
La SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [B] [S] [Z] [H], devra remettre, dans les plus brefs délais, à Monsieur [R] [X] [L] les documents de fin de contrat (attestation POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL, solde de tout compte et certificat de travail) ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu en l’état de prononcer une condamnation sous astreinte dans ce cadre s’agissant de diligences enjointes à un mandataire judiciaire.
— Sur le CGEA d'[Localité 14], gestionnaire de l’AGS -
Le présent arrêt sera opposable au CGEA d'[Localité 14], régulièrement appelé dans la cause.
La garantie de l’AGS et du CGEA s’exercera dans la limite des plafonds légaux, s’agissant de sommes dues au titre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail.
— Sur le POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL -
En l’espèce, compte tenu que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est intervenu dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, il n’y a pas lieu d’ordonner un remboursement des allocations de chômage versées à Monsieur [R] [X] [L].
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
La SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [B] [S] [Z] [H], doit supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 2° du code de procédure civile, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à lui verser une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [B] [S] [Z] [H], sera condamnée à payer à la SELARL CAP AVOCATS, représentée par Maître Stéphanie MANRY, avocat de Monsieur [R] [X] [L], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure de première instance, à charge pour la SELARL CAP AVOCATS de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [B] [S] [Z] [H], sera condamnée à payer à la SELARL CAP AVOCATS, représentée par Maître Stéphanie MANRY, avocat de Monsieur [R] [X] [L], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure d’appel, à charge pour la SELARL CAP AVOCATS de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l’égard du CGEA d'[Localité 14], en tant que délégation AGS, contradictoirement à l’égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Réformant le jugement déféré, fixe la créance de Monsieur [R] [X] [L] au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H] aux sommes suivantes :
* 14.471,32 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées, non réglées ni récupérées, outre 1.447,13 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 775,58 euros (net) à titre de remboursement des frais d’huissier et d’informaticien,
* 5.000 euros (net), à titre de dommages-intérêts, pour non-respect de la durée du travail,
* 1 307,64 euros (brut) au titre du maintien de la rémunération pendant une période d’arrêt de travail, outre 130,74 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 1.000,00 euros (net), à titre de dommages-intérêts, pour règlement tardif des indemnités journalières,
* 2.000 euros (net), à titre de dommages-intérêts, pour défaut de visite médicale,
* 1.561,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3.129,24 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 312,92 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 5.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire, maintien du salaire conventionnel, indemnité de préavis, indemnités compensatrices de congés payés, indemnité de licenciement, portent intérêts de droit au taux légal à compter du 29 décembre 2021 ;
— Dit que les sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts au titre des frais de constat et des frais informatiques, dommages-intérêts pour irrespect de la durée du travail, pour règlement tardif des indemnités journalières, pour défaut de visite médicale, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 16 septembre 2022 ;
— Rappelle que les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront toutefois courir à compter du 9 mars 2023, date d’ouverture de la procédure collective concernant l’EIRL [B] [S] [Z] [H] ;
— Réformant le jugement déféré, dit que la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [B] [S] [Z] [H], devra remettre, dans les plus brefs délais, à Monsieur [R] [X] [L] les documents de fin de contrat (attestation POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL, solde de tout compte et certificat de travail) ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt ;
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le remboursement au Pôle Emploi Auvergne, en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, des indemnités de chômage qui ont pu être versées à Monsieur [R] [X] [L] pour une durée de trois mois ;
— Réformant le jugement déféré, condamne la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [B] [S] [Z] [H], à payer à la SELARL CAP AVOCATS, représentée par Maître Stéphanie MANRY, avocat de Monsieur [R] [X] [L], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure de première instance, à charge pour la SELARL CAP AVOCATS de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— Réformant le jugement déféré, dit que la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [B] [S] [Z] [H], doit supporter les dépens de première instance ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— Dit le présent arrêt opposable au CGEA d'[Localité 14], en tant que délégation AGS, dont la garantie s’exercera dans les conditions et limites prévues par le code du travail ;
— Condamne la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [O] [Z] [H], à payer à la SELARL CAP AVOCATS, représentée par Maître Stéphanie MANRY, avocat de Monsieur [R] [X] [L], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure d’appel, à charge pour la SELARL CAP AVOCATS de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
— Dit que la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [B] [S] [Z] [H], doit supporter les dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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