Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/03491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 26 septembre 2024, N° 22/01456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03491
N° Portalis DBVH-V-B7I-JMBS
AG
TJ DE [Localité 1]
26 septembre 2024
RG : 22/01456
[F]
[G]
C/
[T] [N]
SAFER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 26 septembre 2024, n°22/01456
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Michaël Cunin, plaidant, avocat au barreau de Valence
INTIMÉES :
Mme [K] [T] [N]
Selarl Office Notarial des Baronnies
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Olivier Dorne de la Scp Montoya & Dorne, plaidant, avocat au barreau de Grenoble
La Sa SAFER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Philippe Galtier de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Julien Dumolie de la Selarl Cabinet Debeaurain & Associés, plaidant, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique reçu le 15 avril 2022 par Mme [K] [T] [W], notaire, M. [X] [G] a fait donation à M. [P] [F] de la pleine propriété d’une parcelle de terre cadastrée à [Localité 6] (84) section AT n° [Cadastre 1] évaluée à 1 972 euros.
L’acte mentionne que cette donation ne donne pas ouverture au droit de préemption de la SAFER en raison du lien de parenté entre donateur et donataire.
La SAFER Provence-Alpes-Côte d’Azur, informée de cette donation par courrier du notaire du 13 avril 2022, a sollicité de ce dernier les justificatifs nécessaires permettant de valider le motif d’exemption allégué, qui n’ont pu lui être fournis, et a donc considéré que cette donation était soumise à son droit de préemption, qu’elle a exercé le 21 juillet 2022 après accord des commissaires du gouvernement, en proposant d’acquérir la parcelle au prix de 3 000 euros.
Par courrier du 27 juillet 2022, le notaire l’a informée du refus du donateur et du donataire d’annuler la donation et de lui vendre le bien.
Par acte du 04 octobre 2022, elle a fait assigner MM. [G] et [F] aux fins de se voir déclarer acquéreur en lieu et place du second, devant le tribunal judiciaire de Carpentras.
Par acte du 26 avril 2023, les défendeurs ont appelé en intervention forcée Mme [T] [W], aux fins de réparation de leur préjudice.
Les deux affaires ont été jointes et par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, le tribunal :
— a déclaré valable la préemption de la SAFER [Localité 7],
— a annulé l’acte de donation du 15 avril 2022 portant sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 1] à [Localité 8] (84),
— a déclaré la SAFER [Localité 7] acquéreur en lieu et place de M. [P] [F] et parfaite la vente entre M. [X] [G] et elle moyennant le prix de 3 000 euros
— a dit que la décision vaudra titre de propriété de la SAFER sur cette parcelle,
— a dit que la SAFER devra verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre du prix de vente,
— a condamné in solidum MM. [X] [G] et [P] [F] aux dépens et à payer à la SAFER la somme de 2 000 euros de même qu’à Mme [T] [W],
— a ordonné la compensation des créances entre M. [G] et la SAFER,
— a dit que les frais liés à la publication du jugement au service de la publicité foncière seraient à la charge de la SAFER,
— a rejeté les autres demandes.
MM. [F] et [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 novembre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 24 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 10 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 6 février 2025, MM. [F] et [G], appelants, demandent à la cour
— d’infirmer le jugement
Statuant à nouveau
— de prononcer la nullité de la décision de la SAFER [Localité 7] de préempter la parcelle cadastrée AT n°[Cadastre 1] à [Localité 6],
— de condamner Mme [K] [T] [W] à les indemniser à hauteur de la somme globale de 38 000 euros,
— de condamner la SAFER à leur payer la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la débouter de toutes ses prétentions,
— de la condamner ainsi que Mme [T] [W] aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 14 avril 2025, la SAFER [Localité 7], intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En conséquence
— de déclarer valable la préemption
— d’annuler l’acte de donation en date du 15 avril 2022 passé entre M. [G] et M. [F] portant sur la parcelle cadastrée à [Localité 9]) lieudit [Adresse 5], section AT n° [Cadastre 1], d’une surface de 13a 08ca,
— d’ordonner qu’elle soit déclarée acquéreur en lieu et place de M. [F] et parfaite la vente entre elle et M. [G] sur cette parcelle moyennant la somme de 3 000 euros
— d’ordonner que le jugement à intervenir vaille titre de propriété pour elle sur ladite parcelle
A titre subsidiaire
— de déclarer que la donation est nulle et de nul effet,
— de déclarer que la donation lui est inopposable,
— de déclarer que la vente est parfaite, sur le fondement de l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime,
— d’ordonner que le jugement à intervenir vaille titre de propriété moyennant la somme de 3 000 euros,
En tout état de cause
— de débouter MM. [G] et [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— de les condamner solidairement au paiement de l’intégralité des frais liés à la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent,
— de les condamner solidairement ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de l’instance,
— d’ordonner la compensation entre les sommes dues.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2025, Mme [T] [W] demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté MM. [G] et [F] de leurs prétentions dirigées à son encontre,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a les a condamnés in solidum à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de déclarer irrecevables leurs prétentions en vue d’être indemnisés de la valeur prétendue du bien immobilier objet de la donation
— de statuer ce que de droit quant au litige les opposant à la SAFER,
— de les débouter de leurs prétentions financières
— de les condamner in solidum à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la validité de la préemption
Pour déclarer valable la préemption exercée par la SAFER, annuler l’acte de donation et la déclarer en conséquence acquéreur de la parcelle en lieu et place de M. [F] au prix de 3 000 euros, le tribunal a retenu que la mention portée sur l’acte de donation relative à l’absence d’ouverture au droit de préemption à son profit était inexacte en l’absence de lien de parenté entre le donateur et le donataire, qu’elle pouvait donc faire valoir son droit de préemption et que sa décision de préemption était valable.
Les appelants soutiennent que la cause d’exemption qu’ils avaient alléguée n’existe pas, mais que la décision de préemption est nulle en ce qu’il n’est pas possible d’identifier son signataire puisque deux noms y figurent et qu’il n’est pas établi que ces signataires disposaient d’une délégation de signature.
La SAFER réplique que la cause d’exemption alléguée par les appelants n’existait pas et qu’elle était donc en droit de préempter ; que le signataire de la décision de préemption facilement identifiable bénéficiait d’une délégation de signature dont il est justifié.
Aux termes de l’article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime, il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L.143-7.
Toutefois, selon l’article L. 143-4 3°, ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus.
L’article L.143-16 2° précise que les cessions entre vifs à titre gratuit sont également soumises au droit de préemption susvisé sauf si cette cession est effectuée entre collatéraux jusqu’au 6ème degré.
Selon les articles L. 143-1-1 et R.141-2-1, pour l’exercice de leurs missions, les Safer sont préalablement informées par le notaire, de toute cession entre vifs, deux mois avant la date envisagée pour la cession.
En l’espèce, le notaire a informé la SAFER le 11 avril 2022 de la cession à titre gratuit intervenant entre les appelants, et de l’exemption à son droit de préemption tenant à la qualité du donataire.
Interrogé sur ce point, il a répondu par courrier du 23 mai 2022, reçu le 30 mai 2022, que les parties lui avaient déclaré que le donataire était le cousin germain du donateur, comme étant le fils du demi-frère de son père, mais que malgré ses recherches, le donataire n’ayant jamais été reconnu, il n’était pas en capacité de lui fournir les éléments justifiant du lien de parenté invoqué.
Les appelants reconnaissent dans leurs écritures que la cause d’exemption alléguée n’avait pas lieu d’être, et c’est donc à juste titre que la SAFER s’est prévalue de l’exercice de son droit de préemption.
Le courrier du notaire constitue le point de départ du délai d’instruction de deux mois de la SAFER pour l’exercice de son droit de préemption, qui expirait le 30 juillet 2022.
Le 21 juillet 2022, elle a notifié au notaire l’exercice de son droit de préemption sur la parcelle objet de la donation, ainsi qu’à M. [F], donataire évincé, conformément aux termes de l’article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, selon lequel :
— la Safer qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet.
— cette décision est notifiée également à l’acquéreur évincé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Il ressort de la lecture de ces deux courriers qu’à la fin de ceux-ci, est indiqué le nom de M. [C] [V], directeur général délégué, sans signature, et sous celui-ci le nom « [O] [E], Directeur Général Délégué Adjoint » sur lequel figure une signature.
Il résulte de ces éléments que le signataire de la décision est parfaitement identifié comme étant M. [E].
M.[V] a été nommé directeur général délégué par décision du conseil d’administration de la SAFER le 14 novembre 2017. Le procès-verbal mentionne « le conseil d’administration délègue avec faculté de subdélégation, les pouvoirs nécessaires au directeur général délégué pour instruire, décider et mettre en 'uvre, après accords des commissaires du gouvernement, l’exercice du droit de préemption. »
Dans ce cadre, le 20 décembre 2017, M. [C] [V] a délégué à M. [I] [E], adjoint au directeur général délégué, « les pouvoirs de décider et mettre en 'uvre l’exercice du droit de préemption ».
Le signataire de la décision de préemption, en la personne de M. [E], était donc bien habilité à le faire.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé l’acte de donation et déclaré la SAFER acquéreur du bien en lieu et place de M. [F] moyennant le prix de 3 000 euros.
Sur la responsabilité du notaire
Pour écarter la responsabilité du notaire le tribunal a retenu que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que MM. [G] et [F] ne pouvaient donc pas lui reprocher de ne pas les avoir informés et conseillés sur les conséquences de leur mensonge effectué en connaissance de cause afin d’échapper sciemment à l’application de la loi.
Les appelants soutiennent que le notaire a manqué à son devoir d’information et de conseil, en ne vérifiant pas les informations apportées concernant leur identité, alors qu’ils se croyaient cousins en toute bonne foi et en ne les informant pas que faute pour eux de justifier d’un lien de parenté, ils s’exposaient à l’exercice par la SAFER de son droit de préemption ; que cette faute a été reconnue par la notaire qui a engagé sa responsabilité. Ils ajoutent que cette faute leur a causé un préjudice moral en ce que le bien va sortir du patrimoine familial, ainsi qu’un préjudice matériel dès lors qu’ils ont dû supporter des frais pour défendre leurs intérêts et que le bien objet de la donation, racheté par la SAFER au prix de 3 000 euros, a une valeur de 25 000 euros.
Le notaire réplique que sa responsabilité ne peut être engagée alors que l’annulation de la donation résulte des mensonges des donateur et donataire ; qu’il ne conteste pas qu’il aurait dû procéder aux vérifications utiles avant de régulariser l’acte de donation mais que les parties étaient également tenues à une obligation de loyauté envers lui, qu’elles n’ont pas respectée dès lors qu’elles lui ont fourni des informations erronées ; que les appelants étaient informés que la donation n’était pas soumise au droit de préemption de la SAFER uniquement en raison de leur lien de parenté et qu’ils ne pouvaient pas ignorer qu’ils n’étaient pas parents ; que ces mensonges l’ont empêché de remplir son devoir d’information et de conseil.
Il ajoute que même si une faute était retenue à son encontre, le comportement des appelants, qui ont sciemment procédé à des déclarations mensongères, est de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Sur les préjudices, il réplique que les frais allégués ne sont pas justifiés et que cette demande fait double emploi avec celle formée au titre des frais irrépétibles ; que l’exercice du droit de préemption, qui découle de dispositions légales, ne peut donner lieu à une indemnisation pour préjudice moral, d’autant que le donateur va percevoir le prix de vente, somme qu’il n’avait pas vocation à percevoir s’agissant d’une donation ; que la demande d’indemnisation à hauteur de 25 000 euros est nouvelle et sur le fond, qu’elle fait double emploi avec la demande en réparation du préjudice moral allégué.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette responsabilité suppose établie la preuve d’une faute et d’un préjudice unis par un lien de causalité.
Le notaire instrumentaire est tenu d’un devoir de conseil et d’information à l’égard des parties à l’acte, afin d’en assurer la validité et l’efficacité.
En l’espèce, Mme [T] [W] ne pouvait se contenter des déclarations du donateur et du donataire concernant leur lien de parenté allégué, et devait vérifier l’existence de ce lien allégué avant la signature de l’acte, ce qu’elle reconnaît ne pas avoir fait, tant dans ses écritures que dans son courrier adressé à la SAFER le 24 juin 2022, dans lequel elle indique avoir « eu tort effectivement de [se] baser sur les déclarations des parties à l’ouverture du dossier » et que ni elle ni sa collaboratrice n’ont « vérifié ces déclarations ». Elle admet également être « entièrement responsable de cette situation puisque l’acte a été signé en tenant compte de l’exemption ».
La faute du notaire est ainsi établie.
Néanmoins, il résulte clairement des termes de l’acte authentique que la donation n’ouvre pas droit à la préemption de la SAFER en raison du lien de parenté unissant le donateur et le donataire.
Ceux-ci ont fait état de ce lien de parenté, qu’ils savaient ne pas exister, et donc volontairement donné une fausse information au notaire afin de contourner les dispositions légales et échapper au droit de préemption.
C’est par conséquent le comportement déloyal des appelants à l’égard du notaire qui est à l’origine du préjudice qu’ils allèguent et qui exclut qu’ils puissent rechercher sa responsabilité, même partielle, pour une négligence fautive qu’ils ont eux-mêmes favorisée.
Par conséquent, le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais engagés et non compris dans les dépens. Les appelants sont condamnés à leur payer la somme de 2500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [G] et M. [P] [F] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [X] [G] et M. [P] [F] à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur et à Mme [K] [T] [W] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Administrateur ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Service médical ·
- Prescription ·
- Lésion ·
- Certificat ·
- Indemnité ·
- Arrêt de travail
- Offre d'achat ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Label ·
- Piment ·
- Recette ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Stérilisation ·
- Matière première ·
- Agrément ·
- Livraison
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Hôpitaux ·
- Harcèlement ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Réintégration ·
- Éviction ·
- Liberté d'expression ·
- Harcèlement ·
- Site ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Matériel ·
- Logiciel ·
- Location ·
- Filiale ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Téléphonie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Cession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Poste ·
- Échange ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Développement ·
- Salarié ·
- Homologation ·
- Formulaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrats
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Euro ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Changement ·
- Activité professionnelle ·
- Prescription biennale ·
- Charges
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.