Infirmation 16 novembre 2023
Cassation 19 février 2026
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 26/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 février 2026, N° K24-10.524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 26/00570 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J3RR
Affaire : Arrêt au fond, origine Cour de cassation de [Localité 2], décision attaquée en date du 19 février 2026, enregistrée sous le n° K24-10.524
M. [N] [C]
et
M. [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANTS
Me Vincent CUILLE
et
La Selarl [V] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Véronique Chiarini de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocate au barreau de Nîmes
Mme [X] [R]
et
M. [A] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par: Me Roch-Vincent Carail de l’AARPI Bonijol Carail et Associés, avocat au barreau de Nîmes
La SCP [O]-[Q] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique Chiarini de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocate au barreau de Nîmes
INTIMES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Le 16 avril 2026
Nous, Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Océane Bayer, greffière,
Par jugement contradictoire du 26 février 2019 rendu en premier ressort, dans l’instance opposant M. et Mme [R] à MM. [C] , la Scp [Q] [I] [L], la Scp [Z] [D] et [F] [V] et Me [F] [V], le tribunal judiciaire de Montpellier
— a prononcé la résolution de la vente régularisée par acte en date des 21 et 23 mars 2012 en l’égude de Me [F] [V], notaire à [Localité 6] portant sur l’immeuble non bâti consistant en un terrain à bâtir situé à [Localité 1] cadastré section LB n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 22 a 90 ca
— a condamné solidairement MM. [W] et [N] [C] tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de [K] [M] veuve [C] à payer à M.et Mme [R] la somme de 185 000 euros au titre de la restitution du prix de vente
— a condamné in solidum les Scp [S]-[L] et [Z] [V] – [F] [V] et Me [F] [V] à leur payer les sommes de
— 8 439,53 euros au titre des primes d’assurance emprunteurs, somme arrêtée au mois d’avril 2018 et à parfaire au jour du réglement
— 10 000 euros au titre de la commission d’agence,outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016 date de l’assignation
— 1 300 euros au titre des frais d’acte de prêts outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016 date de l’assignation
— 13 100 euros au titre des frais d’acte de vente outre intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016 date de l’assignation
— les a déboutés du surplus de leurs demandes indemnitaires et de leur demande concernant la charge des frais de recouvrement
— a débouté MM. [W] et [N] [C]
— de leur appel en garantie à l’encontre des Scp [S]-[L] et [Z] [V] – [F] [V] et de Me [F] [V]
— de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de M.et Mme [R], des Scp [S]-[L] et [Z] [V] – [F] [V] et de Me [F] [V] au titre de la perte de valeur du terrain et de leur préjudice moral
— a condamné in solidum MM. [W] et [N] [C], les Scp [S]-[L] et [Z] [V] – [F] [V] et Me [F] [V] aux dépens et à payer à M.et Mme [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— a rejeté pour le surplus.
Par arrêt du 16 novembre 2023 sur appel de MM. [W] et [N] [C], la cour d’appel de Montpellier
— a déclaré recevable la demande en résolution de la vente des époux [R],
— a infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2019
— a débouté M.et Mme [R] de toutes leurs demandes
— les a condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— à MM. [N] et [W] [C] la somme de 5 000 euros
— à la Scp [Q] [I] [L] la somme de 2 500 euros
— à Me [F] [V] et la Selarl [F] [V] la somme de 2 500 euros.
Par arrêt du 19 février 2026, sur pourvoi de M.et Mme [R], la 3è chambre civile de la Cour de cassation
— a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M.et Mme [R] et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 entre les parties par la cour d’appel de Montpellier
— a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
— a condamné MM. [C], la société [Y] [I], [P] [L], [U] [Q] et [J] [E], M. [D] et la société [F] [V] aux dépens
— en application de l’article 700, a rejeté les demandes.
Me [F] [V] et la Scp [O]-[Q] ont saisi la présente cour par déclaration du 23 février 2026.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 1er septembre 2026 et la clôture de la procédure prononcée le 16 mars 2026 à effet différé au 15 août 2026.
Par conclusions régulièrement notifiées le 26 mars 2026 Me [F] [V], la Scp [O]-[Q] et la Selarl [V] demandent de leur donner acte de ce qu’ils se désistent de leur saisine de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIVATION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Régulièrement notifié alors que les intimés n’ont pas encore constitué avocat le désistement des appelants qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance d’appel dont ils supporteront les dépens conformément aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre
Constate le désistement de Me [F] [V], de la Scp [O]-[Q] et de la Selarl [V] de l’instance enregistrée sous le n°26/00570 et de leur appel, emportant acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 26 février 2019 (n°RG 26/00570)
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour
Dit que Me [F] [V], la Scp [O]-[Q] et la Selarl [V] supporteront les dépens de l’instance.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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