Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 nov. 2025, n° 23/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/843
Copie exécutoire
aux avocats
le 12 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02128
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICWD
Décision déférée à la Cour : 20 avril 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
L’Association APEI SUD ALSACE prise en la personne de son représentant légal – N° SIRET : 303 527 584 00096
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2020, l’Association Apei Sud Alsace a engagé Monsieur [M] [H], à compter du même jour, en qualité de directeur adjoint pôle accompagnement adapté-inclusion, statut cadre, classe 2, niveau 2, au coefficient 770, de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées.
Le contrat stipule une période d’essai de 4 mois, renouvelable exceptionnellement pour la même durée.
Alors que Monsieur [M] [H] était placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2021, l’Association Apei Sud Alsace lui a notifié la rupture du contrat de travail avec effet au 6 mars 2021, date de fin, selon l’employeur, de la période d’essai.
Par requête du 16 septembre 2021, Monsieur [M] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande de contestation de la rupture et aux fins d’indemnisations pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes, section encadrement, a :
— dit et jugé que la demande était recevable mais mal fondée,
— débouté Monsieur [M] [H] de toutes ses prétentions,
— condamné Monsieur [M] [H] à payer à l’Association Apei Sud Alsace la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration d’appel du 30 mai 2023, Monsieur [M] [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 29 août 2023, Monsieur [M] [H] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— condamne l’Association Apei Sud Alsace à lui payer les sommes suivantes :
* 3 306 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 262,74 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*13 224 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, l’Association Apei Sud Alsace sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [M] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai
Selon l’article L 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de 2 mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de 3 mois ;
3° Pour les cadres, de 4 mois.
Selon l’article L 1221-20 du même code, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Monsieur [M] [H] invoque que la rupture, qui serait justifiée par son état de santé, est discriminatoire et serait nulle.
Pour autant, Monsieur [M] [H] ne forme aucune prétention de nullité de la rupture de la période d’essai, ni de demande de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat.
Il soutient, par ailleurs, que l’employeur l’a fait travailler durant ses périodes d’arrêt maladie, de telle sorte que la période de suspension du contrat de travail doit s’analyser comme une période de travail effectif, ce qui entrainerait une rupture du contrat constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la discrimination
Selon l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison’ de son état de santé.
En cas de discrimination invoquée, le salarié doit présenter des éléments de fait, qui, s’ils sont établis, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Il est justifié par la production des avis, que les arrêts de travail, pour maladie non professionnelle, ont été prescrits à Monsieur [M] [H] pour les périodes suivantes :
— du 14 au 16 octobre 2020 inclus,
— du 19 au 20 octobre 2020 inclus,
— du 8 au 15 janvier 2021 inclus,
— du 18 au 24 janvier 2021 inclus,
— du 25 janvier au 10 mars 2021 inclus (avec des prolongations).
Lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la période d’essai pour cause de maladie, la durée de sa période d’essai est prolongée. La date de fin de la période d’essai est repoussée de la durée exacte de l’absence pour maladie et dans la limite de la durée de la période d’essai qui reste à courir.
Il n’y a pas de contestation sur le fait que la période d’essai devait, théoriquement, se terminer le 6 mars 2021, compte tenu des périodes de suspension du contrat de travail.
L’Association Apei Sud Alsace ayant rompu le contrat de travail pendant une période d’arrêt de travail pour maladie, la matérialité du fait invoqué est établie et laisse supposer un acte discriminatoire en raison de l’état de santé.
Il appartient, dès lors, à l’employeur de rapporter la preuve que l’acte de rupture est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’Association Apei Sud Alsace fait valoir que :
— Monsieur [M] [H] n’avait de cesse d’être en opposition avec les mesures de sécurité sanitaire en raison du Covid 19, mises en place au sein de l’Association et de le faire savoir,
— Monsieur [M] [H] devait être constamment relancé pour justifier de ses arrêts de travail,
— Monsieur [M] [H] n’a pas rendu son véhicule de service, malgré demande et l’avait utilisé à des fins personnelles et non professionnelles,
de telle sorte qu’elle avait jugé que les compétences de Monsieur [M] [H] n’étaient pas en accord avec les fonctions confiées.
L’Association Apei Sud Alsace justifie par :
— un courriel du 11 janvier 2021 du directeur de l’association adressé à Monsieur [M] [H], demandant à ce dernier de justifier de son arrêt de travail (Monsieur [M] [H] étant absent depuis le 8 janvier),
— un échange de courriels entre le directeur de l’association et Monsieur [M] [H] du 24 janvier 2021, selon lequel Monsieur [M] [H] s’opposait aux mesures sanitaires adoptées par le codir de l’Association Apei Sud Alsace, Monsieur [M] [H] précisant « je n’irai pas à l’encontre de la décision collégiale du codir mais je suis, pour le moment, en désaccord avec ce protocole », les courriels, de Monsieur [M] [H], étant envoyés, en copie, à plusieurs autres salariés de l’Association Apei Sud Alsace,
qu’elle disposait d’éléments objectifs permettant de douter des compétences de Monsieur [M] [H] à exercer les fonctions de directeur adjoint, alors que les interventions, de Monsieur [M] [H], non sollicitées par l’employeur, sur le protocole sanitaire, pendant une période d’arrêt de travail, diffusées à plusieurs salariés et non uniquement au directeur de l’association, étaient susceptibles de créer un climat de défiance à l’égard des mesures adoptées par le codir de l’Association Apei Sud Alsace.
En conséquence, l’Association Apei Sud Alsace renverse la présomption et justifie que la rupture de la période d’essai est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur des périodes de travail durant les périodes de suspension du contrat pour maladie non professionnelle
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’exécution d’une prestation de travail pour le compte de l’employeur au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie, d’accident ou d’un congé de maternité engage la responsabilité de l’employeur et se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi (Cass. Soc. 2 octobre 2024 n°23-11.582).
Il en résulte qu’une prestation de travail durant de telles périodes de suspension du contrat, n’a pas pour effet de modifier la nature de cette période, ce qui paraît logique, car le raisonnement contraire devrait aboutir à une distinction de nature entre les jours durant lesquels une prestation a été fournie par le salarié, et les jours pour lesquels ce dernier ne justifie pas d’une prestation.
En conséquence, une éventuelle fourniture d’une prestation de travail, à la demande de l’employeur, voire à l’initiative du salarié, durant ces périodes de suspension du contrat, n’a pas pour effet de remettre en cause la prolongation légale de la période d’essai, de telle sorte que les demandes, de Monsieur [M] [H], apparaissent mal fondées.
Par ailleurs, pour justifier d’une prestation, Monsieur [M] [H] produit :
— un courriel du 19 octobre 2020 du directeur de l’association lui demandant s’il pouvait télétravailler.
Or, ce courriel ne justifie pas d’une prestation de travail fournie par Monsieur [M] [H], mais d’une interrogation, de l’employeur.
— un courriel du 25 janvier 2021 du directeur de l’association, selon lequel ce dernier précise à Monsieur [M] [H] qu’il n’arrive pas à le joindre depuis le matin.
Ce courriel ne justifie pas plus d’une prestation de travail de Monsieur [M] [H], alors que l’employeur pouvait légitimement penser que le salarié n’était plus en période d’arrêt de travail, l’arrêt prescrit se terminant le 24 janvier, et Monsieur [M] [H] n’ayant fait prolonger cet arrêt que par avis du 25 janvier.
— des échanges de courriels des 8, 9, 10 et 11 janvier 2021, avec Faht Studios (service de l’Apei) et Madame [L], directrice adjointe pôle accueil spécialisé et soins.
Mais la cour relève que c’est Monsieur [M] [H] qui s’adresse, en premier, audit service Faht Studios, et non l’inverse, et que, par ailleurs, à la date du 11 janvier 2021, Monsieur [M] [H] n’avait toujours pas justifié à l’employeur d’un arrêt de travail, au regard du courriel du 11 précité du directeur de l’association.
— des courriels des 15 et 16 janvier 2021, qu’il a adressé à Faht Studios, alors qu’il ne justifie d’aucune demande de l’employeur.
— un échange de courriels du 19 octobre 2020, avec Monsieur [G] [O], éducateur qui propose, concernant ce dernier, un changement d’horaires de travail, Monsieur [M] [H] répondant « c’est noté », puis, un échange relatif à un entretien, pour le jeudi suivant à partir de 17 heures, qui sera annulé par Monsieur [M] [H] par courriel du 20 octobre.
Or, à la date du 19 ou du 20 octobre 2020, Monsieur [M] [H] ne justifie pas d’avoir avisé l’employeur d’un nouvel arrêt de travail, le précédent étant terminé au 16 octobre, et Monsieur [M] [H] ne justifie d’aucune prestation de travail, les 19 et 20 octobre.
— un échange de courriels des 9 et 10 décembre 2020, avec Madame [L], directrice adjointe pôle accueil spécialisé et soins.
Mais, à ces dates, Monsieur [M] [H] n’est pas placé en arrêt de travail.
— un échange de courriels sur la période du 18 au 24 janvier 2021, entre plusieurs salariés, le directeur de l’association et, pour partie, Monsieur [M] [H].
La cour relève que les courriels des 18 et 19 janvier ne sont envoyés à Monsieur [M] [H], comme à plusieurs autres salariés, qu’à titre d’information sur les difficultés au regard de la crise sanitaire et de la position du Dr [K], l’employeur ne sollicitant aucune prestation ou réponse de Monsieur [M] [H].
Suite à l’envoi, du compte rendu du codir Covid de l’Association Apei Sud Alsace, à plusieurs salariés, dont Monsieur [M] [H], ce dernier, par courriel du 24 janvier 2021 à 12 H 12, a pris l’initiative d’intervenir pour « réagir », suite aux mesures adoptées par le codir, et, ce, alors même que l’employeur n’a pas sollicité l’avis de Monsieur [M] [H].
Ce n’est que suite aux critiques de Monsieur [M] [H], que, par courriel du 24 janvier 2021, le directeur de l’association a proposé à Monsieur [M] [H] d’échanger sur les « éléments de contexte et de compréhension » de la décision du codir, et, par courriel du même jour, à 16 H, le directeur a précisé que Monsieur [M] [H] et lui en discuteraient le mardi suivant, la cour rappelant que l’arrêt de travail de Monsieur [M] [H] se terminait, alors, le 24 janvier, suivant l’avis du 18 janvier, et que ce n’est que le 25 janvier que Monsieur [M] [H] a bénéficié d’une prolongation de son arrêt de travail.
Il n’est justifié d’aucun entretien, à caractère professionnel, entre le directeur de l’association et Monsieur [H], suite à la prolongation du 25 janvier.
— un échange de courriels du 9 février 2021 relatif à l’absence de restitution du véhicule de service.
A cette date, le contrat a déjà été rompu par la lettre du 5 février 2021.
— un échange de courriels du 5 janvier 2021.
Mais, à cette date, à nouveau, Monsieur [M] [H] n’est pas placé en arrêt de travail.
En conséquence, outre le premier motif de la cour, il y a lieu de relever que Monsieur [M] [H] ne justifie d’aucune prestation de travail, effectuée à la demande de l’employeur, et que le salarié a pris, ponctuellement, des initiatives d’intervention par courriels, en connaissance de cause sur une éventuelle responsabilité, notamment, de l’employeur, au regard de son courriel du 11 janvier 2021 à 10 H 36 (« je me permets d’attirer votre attention sur le risque de laisser travailler un salarié, même volontaire, pendant une période d’arrêt maladie. Le contrat du salarié étant suspendu, ce n’est pas légal »).
Dès lors, la rupture du contrat de travail, durant la période d’essai, apparaît régulière et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [H] de ses demandes d’indemnisation.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant à hauteur d’appel, Monsieur [M] [H] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer à l’Association Apei Sud Alsace, à ce titre, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 20 avril 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à l’Association Apei Sud Alsace la somme de 1 500 euros (mille cinq euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Conseiller,
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