Confirmation 26 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 26 janv. 2024, n° 23/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00126 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JACF
AFFAIRE : S.C.A. CAVE DE [Localité 5] C/ [Z], [S], S.E.L.A.R.L. SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET, E.A.R.L. EARL LES AVOCATS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 Janvier 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 22 Décembre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.C.A. CAVE DE [Localité 5] [C] ET CECILIA,
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 783 210 511,
représentée par son représentant légal en exercice en la personne du Président du Conseil d’administratrion
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDERESSE
Maître [H] [Z], ès qualité de mandataire Judiciaire de la SCA LA CAVE DE [Localité 5] [C] ET CECILIA
assigné le 13 novembre 2023 à personne
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (30)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté
Madame [G] [S]
tant exploitant en son nom propre qu’ès qualités d’ayant cause de Monsieur [D] [V], décédé le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 5]
Beauregard
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS,
représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, Plaidant, avocat au barreau de LYON
SELARL DE SAINT-RAPT & BERTHOLET, ès qualité de Commissaire au Plan, représentée par son représentant légal en exercice en la personne de son gérant, pris en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan désigné par jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS du 18 Décembre 2015
assigné le 13 novembre 2023 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
E.A.R.L. LES AVOCATS
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 428 161 319
représentée par son gérant en exercice, M. [W] [P]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS,
représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, Plaidant, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 26 Janvier 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 22 Décembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 26 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Carpentras a notamment
rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai de forclusion de l’article R. 624-5 du code de commerce,
dit fondée la contestation de l’EARL Les Avocats, et Mme [G] [S], en son nom propre et es qualités d’ayant cause de M. [V] ;
fixé au passif de la Société Coopérative Vinicole Cave de [Localité 5] les créances de :
— L’EARL Les Avocats à hauteur de 130 332,18 euros,
— Mme [S] à titre personnel à hauteur de 153 4l 8,89 euros,
— Mme [S] es qualités de feu M. [D] [V] à hauteur de 1 197,57 euros.
déclaré irrecevable la demande en condamnation au paiement des échéances échues de ces créances résultant du plan de redressement judiciaire adopté le 20 novembre 2015,
dit que la présente décision devra être communiquée par le greffe de la présente juridiction au greffe du juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la Société Coopérative Vinicole Cave de [Localité 5] pour être mentionnée sur l’état des créances ;
condamné la Société Coopérative Vinicole Cave de [Localité 5] à payer, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5000 euros à l’EARL Les Avocats et celle de 5 000 euros à Mme [S], prise en sa double qualité.
condamné la Société Coopérative Vinicole Cave de [Localité 5] à payer à l’EARL Les Avocats et Mme [S], pris ensemble, une indemnité de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
rejeté les autres demandes.
La SCA Cave de [Localité 5] a interjeté appel de l’intégralité de cette décision, par déclaration du 23 juin 2023.
Par exploits délivrés le 3 novembre 2023, l’appelante a fait assigner Me [Z] [H], Mme [S] [G], la SELARL De Saint-Rapt & Bertholet et l’EARL Les Avocats devant le premier président, afin de voir :
juger qu’en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, le jugement du 31 mai 2023 n’est pas exécutoire de droit, puisque rendu après l’assignation des 7, 12 et 26 août 2019,
Subsidiairement,
ordonner que la somme de 17 328,17 euros soit consignée sur un compte séquestre ouvert par M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier au seins de la CARPA de Montpellier, à la caisse des dépôts et de consignation sur un sous compte de Me Hirsh Patricia, avocate au Barreau de Montpellier,
fixer conformément aux dispositions de l’article 519 du code de procédure civile les modalités de cette consignation,
condamner l’EARL Les Avocats et Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, la SCA Cave de [Localité 5], appelante, sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 517 à 522 et 524 al.2 du Code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er janvier 2020, de l’article R.661-1 du Code de commerce dans sa version applicable aux instances engagées avant le 1er janvier 2020, et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950, de :
juger qu’en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, le jugement du 31 mai 2023 n’est pas exécutoire de droit pour ne pas être mentionné expressément dans ledit jugement, les assignations datant des 7, 12 et 26 août 2019, de sorte que les dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, trouvent à s’appliquer,
juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision critiquée,
ordonner que la somme de 17 328,17 euros soit consignée en compte CARPA sur un sous compte de Me Hirsch Patricia Avocate au Barreau de Montpellier, en application des articles 517 à 522 anciens du code de procédure civile, applicable à l’espèce ou, placée en séquestre à la Caisse des dépôts et consignation, à titre de garantie, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes à intervenir au visa du jugement rendu le 31 mai 2023,
Condamner l’EARL Les Avocats et Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, la SCA Cave de [Localité 5] entend faire constater que l’instance a été introduite par assignations signifiées en août 2019, de sorte que les dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur antérieurement au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, trouvent à s’appliquer.
Elle fait valoir que l’article R.661-1 du code de commerce précise en son alinéa 3 que, par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le Premier Président de la Cour d’appel, statuant en référé peut arrêter l’exécution provisoire de ces décisions, lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux sans référence à une obligation de recherche d’éventuelles conséquences manifestement excessives s’agissant des moyens d’annulation ou de réformation.
S’agissant des moyens sérieux d’annulation ou de réformation, elle fait état de la forclusion de l’action de l’EARL Les Avocats, Mme [S] tant en son nom propre qu’es qualité d’ayant cause de M. [D] [V] au titre des créances respectives puisqu’ils n’ont pas saisi le tribunal dans un délai d’un mois à compter de la notification des ordonnances rendues le 24 juillet 2019 par le juge-commissaire. Elle relève également l’absence de légitimité du rapport d’expertise pour non-respect du principe du contradictoire en raison notamment de l’absence de production de l’intégralité des annexes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, Mme [G] [S], exploitant en nom propre et ès-qualité d’ayant cause de M. [D] [V], décédé, et l’EARL Les Avocats, intimés, sollicitent du premier président, au visa de l’article R.661-1 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, de :
A titre principal,
Débouter la SCA Cave de [Localité 5] ' [C] et [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société SCA Cave de [Localité 5] ' [C] et [N] à payer à l’EARL Les Avocats et à Mme [S] tant en son nom personnel qu’es-qualités d’ayant droit de M. [D] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
A l’appui de leurs écritures, Mme [G] [S] et l’EARL Les Avocats soutiennent tout d’abord que le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes est incompétent pour statuer sur la demande qui lui est présentée, qui vise en réalité à contester la validité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 6 novembre 2023. Seul le juge de l’Exécution aurait compétence pour examiner une telle demande, par application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Ils ajoutent que le caractère exécutoire de la décision entreprise en première instance ne tire pas sa source dans l’article 514 du Code de procédure civile, mais dans les dispositions de l’article L.661-1 du Code de commerce étant précisé que le jugement entrepris en première instance constitue un jugement rendu en matière de redressement judiciaire dans le cadre d’un litige relatif à l’admission de créances déclarées au passif d’une coopérative ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire.
Ils font également état qu’aucun moyen n’est présenté à l’appui de la demande formée par l’appelante, puisqu’elle ne repose sur aucun fondement textuel ou jurisprudentiel.
Ils concluent en l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision critiquée en ce qu’aucune des dispositions de l’article R.661-1 du Code de commerce ne s’appliquent au jugement entrepris en première instance au cas d’espèce.
Ils s’opposent enfin à la demande de consignation puisqu’elle tend à faire échec au caractère exécutoire de plein droit du jugement rendu en première instance, d’autant plus que les dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, ne contiennent aucune disposition permettant de soutenir une demande de consignation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2023, le Ministère public soutient que la demande de suspension de l’exécution provisoire n’est pas formulée dans l’assignation, qu’en tout état de cause, elle n’est pas motivée. Il conclut en conséquence au rejet de la demande, le jugement bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit en raison de sa nature, s’en rapporte sur la validité du commandement de saisie-vente et sur le fond, il conclut à la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras dont les motifs apparaissent pertinents.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l’audience.
SUR CE :
Sur l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 31 mai 2023
Il résulte des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce, en vigueur du 2 juillet 2014 au 1er janvier 2020 que :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L.661-6 et L.661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel. »
La procédure ayant donné lieu au jugement déféré a été introduite par acte en date des 12,13 et 27 novembre 2015, c’est donc bien cette version de l’article R661 ' 1 du code de commerce qui trouve à s’appliquer.
Ce qui a pour conséquence de rendre exécutoire par provision de plein droit la décision déférée, cette dernière n’étant pas visée par les exclusions de l’alinéa deux.
Le défaut de mention au dispositif de la décision du constat de l’exécution provisoire, ne prive pas cette dernière de cette qualité, puisque c’est par l’effet de la loi et non celui d’une décision juridictionnelle que la décision est exécutoire par provision. La demande est donc recevable.
Sur la compétence du premier président de la cour d’appel
L’alinéa trois de l’article R 661-1 du code de commerce prévoient que : « Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
Il y a lieu de relever que même s’il est de la compétence du premier président statuant en matière de suspension de l’exécution provisoire, au dispositif des conclusions soutenues oralement à l’audience il n’y a aucune demande visant la suspension de l’exécution provisoire.
— Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire fondée sur l’article 521 du code de procédure civile :
L’article 521 du code de procédure civile, invoqué par l’appelant à l’appui de sa demande, dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
En l’espèce, au soutien de sa demande de consignation la SCA cave de [Localité 5] [C] et [N] soulève la nullité de la procédure d’exécution diligentée, une telle appréciation n’entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en matière de référé visant la suspension de l’exécution provisoire.
Il est indiqué que les sommes dues ont été déjà consignées.
Il est par ailleurs visé une situation fragile que connaîtrait l’EARL les Avocats et Madame [S]. Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve pèse sur la SCA cave de [Localité 5] [C] et [N] laquelle se contente d’assertions insuffisantes pour justifier l’aménagement de l’exécution provisoire.
La demande visant à voir aménager l’exécution provisoire est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner la SCA cave de [Localité 5] [C] et [N] à payer à l’EARL les Avocats et Madame [S] tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [V], la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
La SCA cave de [Localité 5] [C] et [N] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SCA cave de [Localité 5] [C] et [N] recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras 31 mai 2023,
REJETONS la demande d’aménagement de l’exécution provisoire dans le cadre d’une consignation des sommes mises à la charge de la SCA cave de [Localité 5] [C] et [N] par la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras le 31 mai 2023,
CONDAMNONS la SCA cave de [Localité 5] [C] et [N] à payer à l’EARL les Avocats et Madame [S] tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [D] [V], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SCA cave de [Localité 5] [C] et [N] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Cliniques ·
- Maladie professionnelle ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Établissement ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Indemnité ·
- Travail de nuit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Traitement ·
- Transfert de données ·
- Charge publique ·
- Décret ·
- Cnil ·
- Maladie ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Préjudice moral ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Commission nationale ·
- Réparation
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Liquidation des dépens ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Remise ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Client ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Responsabilité ·
- Pompe ·
- Eaux ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Tuyau ·
- Énergie ·
- Détériorations ·
- Disjoncteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Canal ·
- Courrier électronique ·
- Observation ·
- Charges ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Instance
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Temps de travail ·
- Intervention ·
- Lettre de licenciement ·
- Cause ·
- Fait ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Alsace ·
- Associations ·
- Période d'essai ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Échange
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consorts ·
- Auxiliaire de justice ·
- Mise en état ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Jonction ·
- Saisie ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Droit d'accès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Vacances ·
- Horaire ·
- Contrats ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.