Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 nov. 2025, n° 23/13226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2023, N° 20/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2025
N°2025/458
Rôle N° RG 23/13226 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMB5S
S.E.L.A.R.L. [7] [Localité 9]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le 21 novembre 2025:
à :
Me Jacques henri AUCHE,
avocat au barreau de MONTPELLIER
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 20 Octobre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00206.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [7] [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Julie CHAUVET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
[3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
La Selarl [8] [le professionnel de santé] a fait l’objet d’un contrôle a posteriori de ses facturations portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018, de la part de la [3] [la caisse], qui lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 21 août 2019, un indu d’un montant total de 18 345.46 euros.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, le professionnel de santé a saisi le 3 février 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* condamné le professionnel de santé à payer à la caisse la somme de 18 345.46 euros au titre des versements indus de la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018,
* débouté le professionnel de santé de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le professionnel de santé aux dépens.
Le professionnel de santé en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 23 septembre 202, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le professionnel de santé demande à la cour de:
* juger non fondée la demande en restitution d’indu de la caisse,
* annuler la notification d’indu du 18 août 2019 et la décision implicite de la commission de recours amiable,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 24 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter le professionnel de santé de l’ensemble de ses prétentions et demandes.
MOTIFS
Pour condamner le professionnel de santé au paiement de l’indu, les premiers juges ont retenu que le pharmacien, responsable de la délivrance des médicaments conformément à la réglementation applicable pour garantir la sécurité des malades, doit nécessairement vérifier la conformité de la prescription médicale avec les restrictions de délivrance, alors qu’il ne justifie pas d’une prescription médicale conforme.
Exposé des moyens des parties:
Sans contester la non-conformité des prescriptions médicales avec les conditions de délivrance, le professionnel de santé argue, concernant le médicament Javaki, que le refus de délivrance aurait immanquablement mis la santé du patient en danger et se fonde sur les dispositions de l’article R.4235-7 du code de la santé publique pour soutenir que la légitimité médicale n’est pas contestable, qu’elle est en l’espèce confirmée par un spécialiste, et qu’il a obligation de porter secours à toute personne en danger immédiat hors cas de force majeure.
Concernant le médicament [5], il argue également que la délivrance était justifiée par la légitimité médicale.
Enfin, il invoque l’absence de préjudice financier subi par la caisse.
***
La caisse se fonde sur les articles R.5121-77 et R.5132 du code de la santé publique, L.133-4 et R.163-2 du code de la sécurité sociale, pour soutenir que les délivrances et renouvellements de médicaments à prescription restreinte sont soumis à des modalités particulières, que pour les médicaments d’exception pour des indications prévues par la fiche d’information thérapeutique (dite Fit) la prescription est effectuée sur imprimé spécifique, et qu’ainsi:
* pour la Clopazine 25mg en 2018, sa prescription initiale était hospitalière et réservée aux médecins spécialistes et services de gériatrie, neurologie et psychiatrie, et nécessitait une surveillance hématologique particulière pendant le traitement, le pharmacien devant vérifier avant la délivrance que l’ordonnance portait bien la mention de la formule leucocytaire réalisée et que les valeurs observées soient dans la limite des valeurs ususelles,
* pour le Javaki 10 mg en 2018, sa prescription initiale était exclusivement hospitalière et réservée aux médecins spécialistes et services d’hématologie, et nécessitait une surveillance particulière pendant le traitement, son renouvellement obéissant aux même règles que la prescription initiale,
pour soutenir que sa demande relative à l’indu est fondée, les griefs reprochés s’inscrivant dans une inobservation des règles de facturation.
Réponse de la cour:
Le grief retenu à la fois dans la notification des résultats du contrôle administratif d’activité daté du 29 juillet 2019 et dans la notification d’indu datée du 21 août 2019 (par renvoi au tableau joint) est le 'non-respect de l’article R.5121-77 du code de la santé publique, médicaments soumis à prescription restreinte'.
Il résulte de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation, notamment des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-16-5-1-1, L.162-16-5-2, L.162-17-2-1, L.162-22-1, L.162-22-6, L.162-23-1 et L.165-1-5, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. (…)
Selon l’article R.5121-77 du code de la santé publique, pris dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er juillet 2021, l’autorisation de mise sur le marché, l’autorisation temporaire d’utilisation ou l’autorisation d’importation d’un médicament peut classer celui-ci dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte suivantes:
1° Médicament réservé à l’usage hospitalier,
2° Médicament à prescription hospitalière,
3° Médicament à prescription initiale hospitalière,
4° Médicament à prescription réservée à certains médecins spécialistes,
5° Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement (…)
Il résulte de l’article R.5132-22 du code de la santé publique, pris dans sa rédaction applicable jusqu’au 22/12/2023, que les pharmaciens ne sont autorisés à effectuer la première délivrance des médicaments relevant les listes I et II que sur présentation d’une ordonnance datant de moins de trois mois.
La délivrance d’un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que sur indication écrite du prescripteur précisant le nombre de renouvellements ou la durée du traitement (…)
Les dispensateurs sont tenus d’exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l’article R.5132-14, sous réserve des dispositions de l’article R.5121-95.
Dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er juillet 2021, l’article R.5121-95 du code de la santé publique disposait que l’autorisation de mise sur le marché, l’autorisation temporaire d’utilisation ou l’autorisation d’importation du médicament classé dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement indique la nature et la périodicité des examens que le médecin doit prescrire ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le traitement peut, compte tenu des résultats de ces examens, être conduit.
Elle peut, en outre, prévoir que lorsqu’il prescrit le médicament, il mentionne sur l’ordonnance que ces examens ont été effectués et que ces conditions sont respectées.
Elle peut aussi lui imposer d’indiquer sur l’ordonnance la date de réalisation de ces examens et le délai au terme duquel l’ordonnance, en l’absence de réalisation des examens requis, devient caduque.
Enfin, elle peut subordonner la mise sur le marché du médicament, eu égard à la surveillance dont il doit faire l’objet, à ce qu’un support d’information ou de suivi du traitement soit mis à la disposition des prescripteurs ou des patients.
Selon l’article R.163-2 du du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-597 du 27 avril 2012, les médicaments auxquels s’applique l’article L.5121-8 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle, ainsi que ceux visés au premier alinéa de l’article 17 de la loi n°92-1477 du 31 décembre 1992, ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, à l’exception des vaccins ou des topiques mentionnés respectivement aux articles R.4311-5-1 et R.4322-1 du code de la santé publique, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s’ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.L’arrêté mentionne les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments (…)
L’inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d’indications précises, d’une clause prévoyant qu’ils ne sont remboursés ou pris en charge qu’après information du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l’arrêté d’inscription du médicament sur la liste une fiche d’information thérapeutique établie par la commission mentionnée à l’article R.163-15. Cette fiche rappelle, d’une part, les indications thérapeutiques mentionnées au premier alinéa ci-dessus, d’autre part, les modalités d’utilisation du médicament résultant de ses caractéristiques approuvées par l’autorisation de mise sur le marché et concernant notamment la posologie et la durée de traitement dans les indications ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement. La fiche rappelle également, le cas échéant, les restrictions apportées par l’autorisation de mise sur le marché à la prescription et à la délivrance du médicament (…)
De plus l’article R.5121-78 du code de la santé publique fait obligation au pharmacien, lors de la présentation d’une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, de s’assurer, selon les règles de la présente section, de l’habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l’ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l’ordonnance initiale.
La facturation à l’assurance maladie de médicaments et produits ne respectant pas leurs conditions de prescription suffit à caractériser au sens des dispositions de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale un indu.
En l’espèce, le professionnel de santé ne conteste pas que les deux médicaments (Clopazine et Javaki) pour lesquels la caisse poursuit le recouvrement de l’indu de facturations, sont inscrits sur la liste I des médicaments soumis à prescription restreinte, ni avoir délivré ces médicaments alors que les ordonnances les prescrivant ne respectaient pas les conditions des prescriptions restreintes du code de la santé publique, que ce soit pour leur délivrance initiale ou leur renouvellement.
En sa qualité de professionnel de santé, le pharmacien ne peut utilement arguer de sa bonne foi et de la 'légitimité médicale’ en invoquant:
* l’attestation du Dr [N] [G], praticien hospitalier, au [Adresse 4], datée du 1er octobre 2019, selon laquelle le patient concerné 'est atteint d’une maladie hématologique chronique nécessitant la prise de Javaki au long cours sans interruption’ alors qu’il incombait d’une part au praticien hospitalier suivant ce patient de renouveler son traitement dans les formes exigées par la catégorie dans laquelle il est classé, et d’autre part au pharmacien de s’assurer avant la délivrance d’une telle prescription conforme,
* le courrier du médecin coordonnateur de l’Ehpad [6], daté du 3 octobre 2019, selon lequel la prescription hospitalière initiale pour les deux patients valable un an n’a pas été retrouvée, et arguant qu’une 'consultation hospitalière pour le renouvellement du traitement n’était pas justifiée’ (sic) et risquait de perturber l’un des patients, et concernant l’autre patient, de son suivi régulier par un médecin neurologue.
Ce professionnel de santé ne peut être fondé à méconnaître les règles qui régissent son activité, alors que les risques en matière de santé publique justifient notamment que certaines prescriptions médicales soient réservés à certains spécialistes et soumises à des conditions strictes de prescription et de renouvellement.
Professionnel des médicaments, le pharmacien connaît nécessairement leur composition, leur posologie et leurs effets y compris les effets indésirables.
Il n’est pas fondé à arguer de l’absence de préjudice de la caisse tiré de la délivrance des médicaments alors qu’en l’absence de prescriptions médicales conformes leur coût n’a pas à être supporté par l’assurance maladie, étant rappelé que la réglementation relative à la prise en charge de médicaments, quelque soit leur nature, a aussi pour corollaire la solidarité nationale.
Le jugement doit en conséquence être confirmé à la fois sur le bien fondé de l’indu de facturations et sur la condamnation du professionnel de santé au paiement de la somme de 18 345.46 euros.
Succombant en son appel, le professionnel de santé doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais exposés pour sa défense en cause d’appel, ce qui conduit la cour à condamner le professionnel de santé à lui payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute la Selarl [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Selarl [8] à payer à la [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la Selarl [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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