Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 sept. 2025, n° 22/02804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 28 mars 2022, N° 19/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02804 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHYV
S.A.S.U. OMERIN DIVISION POLYCABLE
C/
[K]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 28 Mars 2022
RG : 19/00112
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. OMERIN DIVISION POLYCABLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PATAUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GENEIX, avocat au barreau de
INTIMÉ :
Monsieur [L] [K]
né le 09 Août 1973 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sasu Omerin Division Polycable exerce une activité de fabrication et de commerce de fils et câbles électriques. La création de la société résulte d’une fusion absorption avec la société TS Câbles en date du 30 juin 2009.
La Sasu Omerin Division Polycable relève de la convention collective de la métallurgie de la [Localité 5] et [Localité 7].
Par un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2009, la Société Omerin a engagé Monsieur [L] [K] en qualité de technico-commercial sédentaire.
Puis, par contrat durée indéterminée du 25 août 2010, la Sasu Omerin Division Polycable a engagé Monsieur [L] [K] pour exercer l’emploi de technico-commercial sédentaire, niveau 4, échelon 2, coefficient 270 selon un horaire de 151,67 heures. Il a été convenu d’une rémunération mensuelle de 2010 euros, outre les primes et avantages accordés aux salariés par l’entreprise.
Par lettre du 10 mars 2017, Monsieur [L] [K] a informé son employeur de sa décision de démissionner de son emploi. La Sasu Omerin Division Polycable a accusé réception de sa démission par lettre du 15 mars 2017.
Par requête reçue le 30 décembre 2019, Monsieur [L] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
Condamné la Sasu Omerin Division Polycable a payé à Monsieur [L] [K] :
— 771.77 euros au titre des heures supplémentaires réalisées,
— 77.17 euros au titre des congés payés afférents aux dites heures supplémentaires,
— 994.58 euros au titre de la prime de fin d’année-prime de vacances,
— 15.595.80 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné à la Sasu Omerin Division Polycable de remettre à Monsieur [L] [K] une attestation pôle emploi et le bulletin de salaire de mai 2017 conforme au jugement,
Débouté Monsieur [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Condamné la Sasu Omerin Division Polycable aux dépens.
Par déclaration du 15 avril 2022, la Sasu Omerin Division Polycable a interjeté appel du jugement.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la Sasu Omerin Division Polycable demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution fautive du contrat de travail ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la Sasu Omerin Division Polycable et rejeté la demande de l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence:
Débouter Monsieur [L] [K] de l’ensemble de ses demandes relatives aux rappels d’heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre du prorata-temporis de sa prime de treizième, au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, et celles relatives à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [L] [K] verser à la Sasu Omerin Division Polycable la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, Monsieur [L] [K] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sasu Omerin Division Polycable à lui payer : – 771,77 euros au titre des heures supplémentaires réalisées,
— 77,17 euros au titre des congés afférents aux heures supplémentaires,
— 994,58 euros au titre de la « prime de fin d’année-prime de vacances »,
— 15.595,80 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dit que les intérêts légaux courent à compter de la date du jugement pour les sommes allouées au titre de la prime, des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
— Ordonné à la Sasu Omerin Division Polycable de remettre au salarié une attestation pôle emploi et le bulletin de salaires de mai 2017 conforme au jugement,
— Condamné la Sasu Omerin Division Polycable aux dépens,
Infirmer le jugement prud’homal pour le surplus, et statuant à nouveau et y rajoutant :
— Condamner la Sasu Omerin Division Polycable à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— Condamner l’employeur à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
En droit, l’article L3121-1 du Code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail énonce que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-36, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Selon l’article L3123-22 du code du travail une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat. L’avenant doit préciser les modalités selon lesquelles le complément d’heures est accompli (Article L. 3123-6 du même code). Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les compléments d’heures sont rémunérés au taux normal. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la Sasu Omerin Division Polycable soutient que Monsieur [L] [K] produit un tableau, prétendument issu d’extractions d’écran de la badgeuse. Ce tableau comporte des modifications apportées par Monsieur [L] [K] qui interrogent sur la véracité du document. De plus, Monsieur [L] [K] a fait des captures d’écrans, sur ses temps de travail et enregistrant des données internes de l’entreprise. Monsieur [L] [K] n’a jamais contesté le dispositif de la badgeuse et n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires que l’employeur n’a jamais validées car elles n’ont jamais été demandées sauf pour trois jours en 2017. Le système de tolérance de la badgeuse, consistant à déclencher le seuil d’heures supplémentaires au-delà de 30 minutes était destiné à compenser les deux pauses d’un quart d’heures permises aux salariés et dont Monsieur [L] [K] a bénéficié. La politique de l’entreprise imposait aux salariés de respecter leurs horaires de travail.
Monsieur [L] [K] réplique que l’employeur a instauré un dispositif qui lui permettait de ne pas payer les heures supplémentaires durant les 30 premières minutes. L’inspection du travail en a fait le grief à la Sasu Omerin Division Polycable en 2010. Il soutient que le tableau et les captures d’écrans, qu’il était en droit de faire pour se constituer des preuves, établissent la réalité et le quantum des heures supplémentaires dont il ne peut demander le paiement que dans les limites de la prescription. Il soutient encore que le temps de pause est légal et n’a pas à être décompté et que les attestations de salariés produites par la Sasu Omerin Division Polycable ne sont pas conformes à la vérité et doivent être écartées des débats.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites et des écritures des parties qu’ un dispositif de contrôle des horaires de travail existe depuis le début de l’activité de l’entreprise. Lors de la réunion des instances du dialogue social du 24 mars 2010, il a été convenu que " les heures supplémentaires sont des heures demandées ou validées par la hiérarchie au-delà de 30 minutes de dépassement de l’horaire normal.
Il ressort d’une attestation de Madame [B] et de Monsieur [Y], élu au CSE, qu’il était connu de tous les salariés que le décompte de 30 minutes est une compensation des deux pauses café de 15 minutes, prise en début de matinée et en début d’après-midi pour un moment convivial.
Ces attestations sont recevables en ce qu’elles sont précises et circonstanciées et qu’elles engagent la responsabilité pénale de leurs auteurs.
Si cet usage est établi et n’a jamais été contesté, notamment par Monsieur [L] [K] durant l’exécution de son contrat de travail, puis durant deux ans et demi avant de saisir le conseil de prud’hommes, cette pratique non écrite ne permettait pas à l’employeur d’assurer un contrôle exact des heures travaillées et de l’effectivité des prises de pauses.
Cet usage ne peut donc justifier l’absence de rémunération des heures dépassant les horaires contractuels.
Monsieur [L] [K] produit des éléments qui emportent la conviction de la cour quant à l’accomplissement régulier de minutes supplémentaires. Le fait que Monsieur [L] [K] ait effectué des captures d’écrans pour conforter les extractions du dispositif de contrôle des horaires n’est pas illégitime. Il résulte de ces éléments que Monsieur [L] [K] pouvait commencer son travail plus tôt ou l’achever plus tard sans justification de service. Cependant, il appartenait à l’employeur de rappeler Monsieur [L] [K] à ses obligations s’il estimait que ces dépassements n’étaient pas utiles à la réalisation des tâches confiées à Monsieur [L] [K]. Or, disposant d’un élément de contrôle des horaires, il n’a pas jugé utile de le faire.
Selon les textes applicables et la jurisprudence constante, la condition d’autorisation ou de validation hiérarchique ne prive pas le salarié de son droit à rémunération des heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel dès lors que l’employeur a connaissance des dépassements, ne s’oppose pas à l’accomplissement de ces heures et bénéficie donc du travail du salarié.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires.
Les chefs de dispositions relatives aux heures supplémentaires sont confirmées.
Sur la prime de fin d’année
L’appelante soutient qu’en application d’un accord d’entreprise du 19 octobre 2009 Monsieur [L] [K] n’a pas droit à une prime de 13ème mois, n’étant pas cadre, mais seulement d’une prime de vacances et d’une prime de fin d’année à condition d’être dans les effectifs au jour du versement. Or, Monsieur [L] [K] a quitté l’entreprise au mois de mai 2017. Le jugement doit être infirmé sur la disposition qui a condamné la Sasu Omerin Division Polycable au paiement de ces primes.
L’intimé réplique que la prime de 13ème mois est versée en deux fois, aux vacances d’été et en fin d’année. Il a toujours perçu cette prime qui est un élément constant, fixe et général et donc un élément de sa rémunération. Il affirme qu’il lui est dû, prorata temporis, le montant de cette prime, soit la somme de 994,58 euros.
Sur ce,
Il résulte de l’accord d’entreprise, signé le 19 octobre 2009 entre la Sasu Omerin Division Polycable et l’organisation syndicale CFTC, que les non cadres sont expressément exclus du bénéfice de la prime de treizième mois. Il a été convenu que l’ensemble des salariés non cadres bénéficiera désormais de la prime de vacances et de fin d’année existante chez Profiplast se substituant ainsi à la prime de 13ème mois existante chez TS Câbles.
Bien que l’accord mentionne le terme de substitution, il ressort de l’esprit de l’accord que les non cadres de la société absorbée ne bénéficient plus de la prime du treizième mois mais de primes de vacances et de fin d’année. L’accord ne prévoit aucune autre modalité relative au versement des primes et notamment un paiement au prorata temporis en cas de départ du salarié avant la date de versement de ces primes.
En conséquence, Monsieur [L] [K] ne peut prétendre au paiement d’une prime de treizième mois ni même au prorata temporis des primes de vacances et de fin d’année dont l’objet est de gratifier le salarié pour ces périodes spécifiques, ce qui implique qu’il travaille pour l’entreprise au jour du versement des primes.
Le jugement qui a fait droit à la demande est infirmé sur ce chef de disposition et la demande de Monsieur [L] [K] est rejetée.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L8211-1 du Code du travail, le travail dissimulé est considéré comme un travail illégal. L’article L8221-1 rappelle qu’est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L. 8221-5.
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
De plus, l’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
L’appelante soutient que Monsieur [L] [K] ne démontre pas que son employeur ait eu l’intention de dissimuler les heures supplémentaires prétendument faites puisque le déclenchement du seuil des heures supplémentaires tenait compte du temps de pause accordé.
L’intimé réplique que la Sasu Omerin Division Polycable a institutionnalisé un mécanisme tendant à ne pas payer les trente premières minutes d’heures supplémentaires, que les services de l’inspection du travail lui en ont fait le grief dès le 29 juin 2011 et qu’il a demandé aux salariés d’attester faussement.
Sur ce,
Comme jugé précédemment, les attestations établies par Monsieur [Y] (élu au CSE), par Madame [R] (signataire de l’accord d’entreprise en qualité de représentante syndicale) et par Madame [B] sont recevables en la forme et au fond compte tenu des fonctions de leurs rédacteurs et de la responsabilité pénale qu’ils encourent en cas de fausse attestation.
Il a été retenu que l’usage connu et accepté des salariés de ne pas compter les trente premières minutes en heures supplémentaires pour tenir compte de pauses de début d’activité ne permettait pas à l’employeur de contrôler réellement les temps de travail. La cour a tiré les conséquences de cet usage, en condamnant la Sasu Omerin Division Polycable à payer à Monsieur [L] [K] les heures supplémentaires réalisées. Cependant, cet usage inadapté ne peut s’analyser en une volonté délibérée de dissimuler des temps d’activité.
Par ailleurs, la cour relève que la lettre du service de l’inspection du travail concerne le cas particulier de salariés en retard.
En conséquence, le jugement qui a fait droit à la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé est infirmé et Monsieur [L] [K] est débouté de sa demande.
Sur l’exécution du contrat de travail
Selon l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Monsieur [L] [K] soutient, à titre incident, que le système mis en place pour ne pas payer les heures supplémentaires constitue un manquement grave de l’employeur qui lui a causé un préjudice puis, du fait des règles de prescription, il ne peut obtenir le paiement de l’ensemble des heures supplémentaires.
L’intimé réplique que Monsieur [L] [K] ne démontre aucun préjudice distinct de celui réparé par le paiement des heures demandées.
Sur quoi,
Comme démontré ci-avant, la mise en 'uvre du système de contrôle et de déclenchement des heures supplémentaires, bien qu’inapproprié à un fonctionnement normal, n’a jamais été contesté, notamment par les représentants du personnel.
Monsieur [L] [K] a attendu plus de deux années pour le contester. Il est donc responsable du préjudice dont il se prévaut qui résulterait du temps de la prescription.
Par ailleurs, Monsieur [L] [K] a été rempli de ses droits en ce qui concerne les heures supplémentaires non prescrites. Il ne justifie d’aucun préjudice spécifique.
Le jugement qui a débouté Monsieur [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts est confirmé sur ce chef de disposition.
Sur les demandes accessoires, frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ce qui concerne les intérêts légaux dus au titre du rappel de salaires pour les heures supplémentaires et les congés payés afférents dont il a fixé le point de départ au jour de la décision. Ce point de départ est la date de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 3 février 2020, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il est également infirmé en ce qui concerne la remise des documents de fin de contrat, cette remise devant être conforme aux dispositions du présent arrêt.
Les dispositions du jugement concernant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont confirmées.
En cause d’appel, aucune considération ne justifie de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [L] [K] et de la Sasu Omerin Division Polycable dont les demandes sont rejetées.
Monsieur [L] [K], qui succombe partiellement en ses demandes, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la Sasu Omerin Division Polycable à payer à Monsieur [L] [K] les sommes de :
— 771.77 euros titre des heures supplémentaires réalisées et 77.17 euros titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et condamné la Sasu Omerin Division Polycable aux dépens de première instance.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Ordonne à la Sasu Omerin Division Polycable de remettre à Monsieur [L] [K] les documents de fins de contrat conformément à la présente décision,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus pour les sommes alloués au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents à compter du 3 février 2020,
Déboute Monsieur [L] [K] de ses demandes au titre des primes de treizième mois, de vacances et de fin d’année et de l’indemnité pour travail dissimulé,
Déboute Monsieur [L] [K] et la Sasu Omerin Division Polycable de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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