Confirmation 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24/01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°167
N° RG 24/01433 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCAL
[S]
C/
[K]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01433 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCAL
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mai 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].
APPELANTE :
Madame [Q] [S]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] (37)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[T] [U] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1] en laissant pour lui succéder sa fille unique, [E] [K].
Il vivait depuis plus de vingt ans en concubinage avec [Q] [S].
M. [U] avait adhéré le 29 avril 1997 à un contrat multi-supports collectif auprès de la société AFER en désignant comme bénéficiaire sa fille, alors âgée de moins de deux ans.
Ayant découvert que la clause bénéficiaire de ce contrat d’assurance-vie avait été modifiée au profit de Mme [S] par courrier du 8 mars 2017, et qu’il avait été abondé dans les derniers jours de la vie du de cujus par des virement et chèques provenant de son compte bancaire sur lequel Mme [S] avait procuration, Mme [K] a fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par acte du 19 décembre 2022 :
— à titre principal : pour voir constater l’irrégularité de l’avenant et son caractère frauduleux et l’entendre annuler, dire qu’elle est seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et voir condamner Mme [S] à lui verser la somme de 140.080,45€
— à titre subsidiaire : pour voir ordonner avant-dire droit une expertise graphologique afin de déterminer si l’écriture apposée sur l’avenant était celle de son père
— à titre plus subsidiaire : pour voir constater la faute commise par Mme [S] et entendre condamner celle-ci à lui verser 62.000€ en réparation du préjudice causé par cette faute
— à titre encore plus subsidiaire :de constater le caractère manifestement excessif des primes du 20 octobre 2021 et 3 novembre 2021 totalisant 60.000€ et entendre condamner Mme [S] à lui verser 20.000€
— dans tous les cas : de voir juger Mme [S] civilement responsable de son préjudice moral et de la condamner à lui payer 10.000€ en réparation
outre condamnation aux dépens et à 6.000€ d’indemnité de procédure.
Mme [S] a conclu au rejet de ces demandes en récusant les griefs de la demanderesse et réclamé sa condamnation aux dépens et à lui payer 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* rejeté la demande d’expertise graphologique
* dit que Monsieur [T] [U] a signé le courrier du 8 mars 2017 et qu’il a valablement modifié la clause bénéficiaire du contrat AFER portant la référence 36699 et le numéro d’adhérent 11658416
* condamné Madame [Q] [S] à verser à Madame [E] [K] la somme de 62.000€
* condamné Madame [Q] [S] à verser à Madame [E] [K] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
* débouté Madame [E] [K] du surplus de ses demandes
* condamné Madame [Q] [S] à verser à Madame [E] [K] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* rejeté la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [S]
* condamné Mme [S] aux dépens
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— que sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise graphologique, les pièces de comparaison produites permettaient de vérifier que le courrier de modification de la clause bénéficiaire adressé en date du 8 mars 2017 à la société AFER était bien signé d'[T] [U], ce qui rendait valable, en l’absence d’autre élément contraire, cette modification, et impliquait le rejet de la demande formulée à ce titre par sa fille
— qu’en sa qualité de titulaire d’une procuration sur tous les comptes bancaires de M. [U] depuis le 21 janvier 2016, Mme [S] était légalement tenue de rendre les comptes de ce mandat
— qu’il ressortait des productions qu’elle avait elle-même établi trois chèques bancaires respectivement de 1.000€ le 27 septembre, 1.000€ le 7 octobre et 21.000€ le 21 octobre 2021, dans les derniers jours de vie de son concubin [T] [U], en soins palliatifs pour un cancer du poumon diagnostiqué un an plus tôt et dans un état de santé présentant alors une altération majeure, et opéré aussi un virement de 39.000€ sur le contrat d’assurance-vie AFER dont elle était bénéficiaire enregistré le 8 novembre 2021, après le décès de M. [U], sans établir qu’il lui ait demandé de prélever ainsi sur ses comptes cette somme totale de 62.000€ qui ne correspondait à aucune dépense et dont l’opération ne lui procurait aucun bénéfice
— qu’elle avait en cela manqué à ses obligations de mandataire et devait reverser ces sommes à l’héritière du défunt
— qu’elle devait aussi réparer son préjudice moral.
Madame [Q] [S] a relevé appel le 18 juin 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 26 novembre 2025 par Madame [Q] [S]
* le 12 décembre 2025 (libellé '2024') par Madame [E] [K].
Madame [Q] [S] demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement, en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [K] la somme de 62.000€, celle de 2.000€ à titre de dommages et intérêts, celle de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Et statuant à nouveau :
— de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de la condamner à lui payer 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste la motivation du jugement qui l’a condamnée, en indiquant qu’elle avait en effet procuration sur les comptes depuis des années ; que son concubin, se voyant très malade, lui a demandé en toute conscience de procéder à ces virements sur le contrat d’assurance-vie afin de la gratifier plutôt que sa fille, qui n’avait aucune relation avec lui, en hérite ; qu’une telle démarche n’a rien de suspect puisque le sens de la souscription d’une assurance-vie est de préparer sa succession, et qu’elle-même en était la bénéficiaire. Elle indique prouver par des témoignages circonstanciés la complète lucidité d'[T] [U] les derniers jours de sa vie.
Contestant l’appel incident de l’intimée, elle maintient que la modification de la clause bénéficiaire est bien signée de la main d'[T] [U], indiquant que sa santé était bonne à l’époque en 2017, qu’il savait parfaitement ce qu’il faisait et souhaitait gratifier sa concubine à la place de sa fille, avec laquelle toute relation était rompue depuis très longtemps ainsi que l’attestent des témoins. Elle maintient que cette modification, enregistrée par l’assureur, est régulière, sans qu’il importe que l’écriture soit ou non de la main de l’adhérent puisqu’il l’a signée.
Elle récuse toute faute et conteste les demandes de dommages et intérêts formées à son encontre.
Madame [E] [K] demande à la cour :
¿ sur l’appel principal :
— de débouter Mme [Q] [S] de son appel l’y déclarant mal fondée
— de confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il condamne celle-ci à lui verser la somme de 62.000€, celle de 2.000€ à titre de dommages et intérêts, celle de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu’il rejette sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
¿ sur son appel incident :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il rejette sa demande d’expertise graphologique, dit que M. [U] a signé le courrier du 8 mars 2017 et qu’il a valablement modifié la clause bénéficiaire du contrat AFER portant la référence 36699 et le numéro d’adhérent 11658416 et en ce qu’il rejette sa demande d’annulation de l’avenant
statuant à nouveau :
* à titre principal :
— de constater l’irrégularité de l’avenant du 8 mars 2017
— de constater son caractère frauduleux
— de dire qu’elle est la seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°36699du 29.04.1997
— de condamner Mme [S] à lui verser la somme de 140.080,45€
* à titre subsidiaire :
— avant dire droit : de désigner un expert graphologue avec pour mission de fournir tous les éléments permettant de déterminer si l’écriture apposée sur l’avenant du 8 mars 2017 est celle de Monsieur [T] [U]
¿ dans tous les cas :
— de condamner Mme [S] à lui verser 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Elle approuve la condamnation prononcée à son profit au titre des chèques et virement en faisant valoir que Mme [S] ne démontre pas avoir agi sur les instructions d'[T] [U], mourant d’un cancer au dernier stade, souffrant le martyre et dans un état incompatible avec la gestion de ses comptes bancaires. Elle conteste la portée des témoignages invoqués, et relève que précisément, M. [U] n’a pas épousé sa concubine, ce qui pointe la limite à la prétendue volonté de la protéger financièrement.
Formant appel incident, elle maintient que la modification de la clause bénéficiaire opérée en 2017 est irrégulière, en affirmant ne pas reconnaître l’écriture de son père, sollicitant subsidiairement l’institution avant dire-droit d’une expertise graphologique. Elle fait valoir qu’à supposer même que son père ait réellement signé ce document, la circonstance qu’il ait été rempli par Mme [S] empêche de savoir si cette signature a été apposée avant ou après.
L’ordonnance de clôture est en date du 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la validité de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
[T] [U] avait adhéré le 19 avril 1997 à un contrat multi-supports collectif n°36699 auprès de l’AFER en désignant comme bénéficiaire sa fille [E] [K], alors âgée de dix-huit mois.
L’AFER a reçu en date du 8 mars 2017 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle il modifiait la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie et désignait aux lieu et place de sa fille sa concubine madame [Q] [S] et à défaut madame [J] [Y] (pièce n°19 de l’intimée).
Selon l’article L.132-8, alinéa 6, du code des assurances, en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre.
La police ne désignant pas de bénéficiaire, et aucune acceptation n’étant établie ou alléguée, le souscripteur avait le droit de substituer un bénéficiaire à celui initialement désigné.
La signature figurant sur la modification de la clause bénéficiaire est similaire à celle, dont l’attribution à [T] [U] n’est pas discutée, figurant sur chacun des documents de comparaison que produit l’intimée sous pièces 5, 14, 23, 25, 26, 27.
C’est la signature seule qui est à considérer pour apprécier l’authenticité de la modification, dont il est indifférent qu’elle ait été pour le reste rédigée ou non par le signataire.
L’assureur a écrit personnellement à [T] [U] le 21 mars 2017 pour lui accuser réception de son courrier modifiant la clause bénéficiaire et lui confirmer le bon enregistrement de la modification, en y joignant une copie du courrier contenant qu’il avait reçu.
Pas plus qu’en première instance, madame [E] [K] n’établit en cause d’appel l’irrégularité ou le caractère frauduleux de cet avenant, intervenu plus de quatre années avant le décès et sans circonstances suspectes, de la part d’un assuré dont nombre de témoignages prouvent de façon concordante l’absence ancienne et résolue de tout lien avec sa fille et la volonté d’assurer une sécurité financière à sa concubine en cas de décès.
C’est dans ces conditions à bon droit que le premier juge a, sans ordonner d’expertise, débouté madame [K] de sa prétention à voir prononcer la nullité de l’avenant du 8 mars 2017, dire qu’elle est seule bénéficiaire du contrat d’assurance vie n°36699 et condamner madame [S] à lui verser 140.080,45€ à ce titre.
* sur la responsabilité de Mme [S] recherchée au titre de son mandat sur les comptes
Aux termes de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En vertu de cette obligation, il incombe au mandataire ayant reçu une procuration sur un compte bancaire de justifier auprès de son mandant de l’utilisation des fonds prélevés.
[T] [U] avait donné par acte du 21 janvier 2016 (cf pièce n°14 de l’intimée) procuration à [Q] [S] sur le compte chèques, le livret A et le livret de développement durable dont il était titulaire au Crédit agricole Charente Maritime – Deux-[Localité 5], et [E] [K], en sa qualité d’ayant-droit du mandant, est habile à demander à l’appelante de rendre les comptes de ce mandat.
Il est établi par les productions, et non discuté, que madame [S] a en vertu de cette procuration effectué des retraits sur le compte de monsieur [U] :
— en tirant une somme de 1.000€ par chèque émis le 27 septembre 2021 sous sa signature
— en tirant une somme de 1.000€ par chèque du 7 octobre 2021 sous sa signature
— en tirant une somme de 21.000€ par chèque du 21 octobre sous sa signature qu’elle a versée sur le contrat d’assurance-vie AFER
— en virant sur ce contrat d’assurance-vie AFER par ordre signé de sa main une somme de 39.000€ qui y a été créditée le 8 novembre 2021.
Ce sont ainsi 62.000€ que madame [S] a, en quelques jours, retirés des comptes sur lesquels elle avait procuration, et dont il est certain que (21.000 + 39.000) = 60.000€ ont abondé le contrat d’assurance-vie dont elle savait être le bénéficiaire.
Madame [S] prétend qu'[T] [U] lui avait demandé peu avant son décès de mettre deux chèques sur son compte AFER pour qu’elle puisse en bénéficier après sa mort, mais elle n’en rapporte pas la preuve, qui lui incombe bien, contrairement à ce qu’elle déclare considérer motif pris qu’elle était le bénéficiaire exclusif du contrat d’assurance-vie..
Les attestations qu’elle produit, et dont plusieurs émanent de personnes ayant vu M. [U] dans les derniers temps, ne font état d’aucune démarche ou demande en ce sens dans les derniers jours de sa vie, où il est certain qu’il était conscient de son état, et lucide, comme l’établissent l’attestation de son généraliste selon laquelle il était 'conscient et cohérent’ le 21 octobre et celle de l’infirmière venue à son domicile pour les soins palliatifs du 21 au 24 octobre selon laquelle il était 'complètement conscient de son état et cohérent dans ses propos pendant la durée des soins’ (cf pièces n°13 et 14 de l’appelante).
Les amis proches qui ont témoigné attestent en utilisant presque tous cette formule que monsieur [U] souhaitait que madame [S] soit 'à l’abri du besoin’ à son décès, mais leurs auteurs ne relatent nullement avoir vu ou su qu’il ait cherché à y pourvoir et/ou à la gratifier dans les dernières semaines de sa vie, seule une unique attestation indiquant 'c’est pourquoi il a fait les démarches en ce sens, et lui a demandé d’adresser à l’assurance-vie le montant qu’il souhaitait', ce témoignage, non circonstancié, et dont l’auteur ne dit pas avoir lui-même assisté personnellement à quelque chose, étant d’interprétation incertaine sur la nature et surtout sur la date de ces 'démarches', que rien ne permet de situer dans les derniers jours de la vie de M. [U] ni de rattacher aux émissions de chèques et virement litigieux, étant observé que précisément, il avait protégé sa concubine en la désignant bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, comme le consigne, par exemple, le témoin [W] [I] lorsqu’il écrit 'Monsieur [T] [U] m’a confié sa volonté de protéger sa compagne [Q] [S] et qu’il avait fait en sorte de la mettre à l’abri du besoin. Pour cela, il avait contracté une assurance vie à son nom..'.
En l’absence de preuve par madame [S] que ces prélèvements de sommes opérés à son profit personnel et qui ne profitaient pas au mandant aient été opérés à la demande ou avec l’accord de celui-ci, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à restituer ces sommes à madame [K], qui justifie par attestation notariale être l’unique héritière du défunt.
* sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Mme [K]
Les nécessités du procès pour faire reconnaître la captation de fonds à son détriment ont causé à madame [K] un préjudice, moral, distinct de celui d’avoir dû exposer des frais irrépétibles, que le premier juge a pertinemment indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts, et le jugement sera également confirmé de ce chef.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
Mme [S] succombe en son appel principal et supportera les dépens d’appel.
Elle versera à Mme [K] une indemnité au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE madame [Q] [S] aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer la somme de 2.500€ à madame [E] [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Production ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Dette ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Bornage ·
- Empiétement ·
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété privée ·
- Vice caché ·
- Agence immobilière ·
- Résolution ·
- Biens ·
- Prix de vente ·
- Prêt ·
- Agence ·
- Restitution ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Diabète ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Santé ·
- Consolidation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Habitat ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Carton ·
- Faute grave ·
- Légume ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Fruit ·
- Achat ·
- Règlement intérieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Ratio ·
- Appel ·
- Instance ·
- Réserve ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Congé ·
- Côte d'ivoire ·
- Directoire ·
- Gestion ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Chirurgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Prolongation ·
- Arrêt de travail
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Droite ·
- Illicite ·
- Trouble manifestement illicite
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Cautionnement ·
- Remboursement ·
- Montant ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.