Confirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 mars 2026, n° 23/03984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 1 décembre 2023, N° F22/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03984 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBF3
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
01 décembre 2023
RG :F22/00197
[K]
C/
Me [J] [N] – Mandataire liquidateur de S.A.S. [1]
Etablissement UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
Grosse délivrée le 02 MARS 2026 à :
— Me BRUYERE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 01 Décembre 2023, N°F22/00197
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
né le 20 Octobre 1972 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Me [N] [J] (SELARL [J] [N]) – Mandataire liquidateur de S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Etablissement UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Se prévalant de l’existence d’un contrat de travail conclu avec la société [1] depuis le mois d’avril 2021 pour des fonctions de directeur d’agence à Alès, M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2023, a :
Fait application des dispositions des articles L.622-22, L.625-1 et suivants du nouveau code du commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires,
Constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l’article L.3253-14 du Code du Travail : CGEA et AGS ;
Dit que les demandes de Monsieur [Z] [K] sont régulières, recevables et bien fondées,
Dit et jugé que Monsieur [Z] [K] n’a pas été salarié de la société [1] d’avril à septembre 2021,
Dit et jugé qu’il n’existe pas de contrat de travail entre la société [1] et Monsieur [Z] [K],
Constaté que Monsieur [Z] [K] ne peut être classé POSITION III Echelon III- A au coefficient 95 puisqu’il n’est pas salarié,
Rejeté la demande de rappel de salaires de Monsieur [Z] [K],
Rejeté la demande de bulletins de paie rectificatifs,
Dit et jugé que Monsieur [Z]. [K] n’a pas été licencié par la société [1],
Débouté Monsieur [Z] [K] de sa demande d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejeté la demande de certificat de travail et d’attestation pole emploi,
Rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile,
Condmané Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens.
Par acte du 22 décembre 2023 M. [Z] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 février 2024, M. [Z] [K] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En conséquence,
DIRE que Monsieur [K] a été salarié de la Société [1] d’Avril 2021 à septembre 2021, et titulaire d’un contrat de travail.
CONDAMNER la Société [1] à délivrer à Monsieur [A] [K] ses bulletins de paie d’avril à septembre 2021 sous astreinte de 150 € par jour à compter de la décision à intervenir.
DIRE que la classification de Monsieur [A] [K] était POSITION III Echelon III A au coefficient de 95.
FIXER la créance de Monsieur [A] [K] au passif de la Société [1] à la somme de 11.922,87 € bruts de rappel de salaire outre 1.192,29 € bruts de congés payés afférents.
CONDAMNER la Société [1] à délivrer à Monsieur [A] [K] un bulletin
de paie rectificatif conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
DIRE que Monsieur [A] [K] a été licencié par la Société [1] en septembre 2021, le licenciement étant sans cause réelle ni sérieuse.
FIXER la créance de Monsieur [A] [K] au passif de la Société [1] aux
sommes de:
' 3.770,33 € bruts d’indemnité de préavis outre 377,03 € de congés payés afférent
' 6.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la Société [1] à délivrer à Monsieur [A] [K] un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI, conforme à la décision à intervenir.
FIXER la créance de Monsieur [A] [K] au passif de la Société [1] à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1].
Il soutient que :
— il a été recruté, à compter d’avril 2021, par la société [1] en qualité de directeur d’agence pour une agence sur le point d’ouvrir à [Localité 4] ce qui résulte :
— du versement d’une rémunération mensuelle ( cf. ses relevés de compte et virement),
— des flyers et des publicités réalisées par la société [1] après l’ouverture de l’agence de [Localité 5] mentionnant le n° SIRET de la société mère ([1]) ayant la même présidente, Mme [T] [H] et le présentant comme directeur d’agence, se trompant sur son prénom en le présentant comme responsable de secteur,
— la carte anytime qui lui a été allouée permettant à un salarié de régler ses achats et frais, et générant automatiquement une note de frais ( cf échange de SMS sur la carte anytime),
— les réservations effectuées en son nom dans l’exercice de ses fonctions,
— les attestations des clients et salariés de [1] qui confirment tous qu’il a été présenté comme directeur d’agence par la gérante de la société [1], Mme [T] [H], confirmant ainsi l’aveu extrajudiciaire,
— la convention collective applicable est celle des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation (IDDC 1256), il était directeur d’agence et sollicite en conséquence sa classification au niveau le plus faible de la position III, à savoir l’échelon III A dont le coefficient hiérarchique minimal est 95, il aurait dû percevoir un salaire de 3.733 euros bruts par mois (44.800 euros bruts annuels), et à compter du 1er juillet 2021, il aurait dû percevoir 3.770,33 euros bruts par mois (45.244 euros bruts annuels). Soit un rappel total de 11.922,87 euros,
— en septembre 2021, il a exigé un contrat de travail ainsi que ses bulletins de paie et n’a plus eu de nouvelles de la société [1], il n’a plus reçu de salaire depuis août 2021, ce qui s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
La société [1] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 5 février 2024 par acte déposé en l’étude n’a pas constitué avocat. Les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 23 février 2024 et les pièces le 17 septembre 2025.
Maître [J] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1], appelé en intervention forcée par acte du 22 février 2024, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 février 2024 par acte remis à une personne habilitée à le recevoir n’a pas constitué avocat. Les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 23 février 2024 et les pièces le 17 septembre 2025.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 janvier 2024 par acte remis à une personne habilitée à le recevoir n’a pas constitué avocat. Les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 26 février 2024 et les pièces le 17 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
M. [Z] [K] expose qu’il a été recruté, à compter d’avril 2021, par la société [1] en qualité de directeur d’agence pour une agence sur le point d’ouvrir à [Localité 4] ce qui résulte :
— du versement d’une rémunération mensuelle,
— des flyers et des publicités réalisées par la société [1] après l’ouverture de l’agence de [Localité 5] mentionnant le n° SIRET de la société mère ([1]) ayant la même présidente, Mme [T] [H] et le présentant comme directeur d’Agence, se trompant sur son prénom en le présentant comme responsable de secteur,
— la carte «anytime» qui lui a été allouée permettant à un salarié de régler ses achats et frais, et générant automatiquement une note de frais ( cf échange de SMS sur la carte anytime),
— les réservations effectuées en son nom dans l’exercice de ses fonctions.
M. [Z] [K] produit les attestations des clients et salariés de [1] qui déclarent :
— Mme [I] [Y] épouse [L] : « … atteste sur l’honneur que M. [K] [A] m’a été présenté en tant que directeur d’agence et salariés en charge du développement de l’agence d'[Localité 4] pour le compte de la société [1]…»
— Mme [D] [V] : «… atteste sur l’honneur que Mr [K] [Z] nous a été présenté par Mme [T] [H] gérante de la société [1] et M [Q] [G] …. comme étant le directeur de l’agence d'[Localité 4] et qui était en charge du développement
de cette agence dans le secteur du Gard et de ses alentours pour le compte de la société [1] et qu’il serait notre référent. »
— M. [U] [S] : « j’atteste que lors de mon embauche par [1] Mr [K] [Z] m’a été présenté comme le futur directeur d’agence du 30/84 basés à [Localité 4] et qu’il aurait en charge le développement commercial de ces secteurs. »
— Mme [B] [M]: «Mr [K] [Z] nous a été présentés par Mme [E] [T], gérante de la société [1], comme étant le directeur de l’agence d'[Localité 4] et qu’il est en charge du développement de cette agence dans le secteur du Gard et ses alentours pour le compte de la société [1]».
Or comme l’ont relevé les premiers juges :
— la copie de deux cartes de visites professionnelles au nom de l’appelant le présentant une fois comme «Directeur d’Agence de la société [1] sise à [Localité 5]» et une fois comme «Responsable de Secteur de la société [1] sise à [Localité 6]» ne peut suppléer un contrat de travail, ces pièces ont opportunément disparu du bordereau de communication de pièces communiquées en appel,
— les relevés du compte bancaire ouvert au nom de M.ou Mme [K] des mois de juin, juillet, août et septembre 2021 font état de virements de la société [1] dont quatre avec le libellé «commission» et le nom d’un client et un au titre de «remboursement de frais», ce qui n’établit pas qu’il s’agissait de salaires d’autant qu’il n’existe aucun versement semblable et périodique, ces éléments suggérant que M. [Z] [K] officiait en qualité d’agent commercial,
— les copies de réservations de véhicules de location établies au nom de M. [Z] [K] ne présentent aucune pertinence,
— la carte «Anytime» n’est qu’une carte bancaire prépayée sans autre précision.
Par ailleurs M. [Z] [K] soutient qu’en septembre 2021, il a exigé un contrat de travail ainsi que ses bulletins de paie sans toutefois en justifier.
Les attestations ne précisent pas en quelles circonstances M. [K] leur a été présenté et en quoi cela prouverait l’existence d’un contrat de travail et non uniquement une relation commerciale.
Dès lors, aucun des éléments présentés ne permet de prouver l’existence d’un lien de subordination entre M. [K] et la société [1]. En effet, M. [Z] [K] ne produit aucun élément démontrant qu’il exécutait des ordres ou directives émanant de la société [1], qu’il rendait compte de son activité, était soumis à un horaire…
Il en résulte que M. [Z] [K] ne démontre pas avoir été lié à la société [1] par une relation salariale.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt de défaut, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [Z] [K] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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