Infirmation 11 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 11 janv. 2012, n° 11/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/01446 |
Texte intégral
DOSSIER N° 11/01446
ARRÊT DU 11 JANVIER 2012
E F
N° 12/00018
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Madame M-N,
Madame Y,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame X, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle B
Prononcé publiquement le mercredi 11 janvier 2012, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E F
né le XXX à BAGNOLES-DE-L’ORNE (61) de MARGOTTEAU Michel et de E Madeleine, de nationalité française, vivant en concubinage
Employé communal
XXX
61450 LA FERRIERE-AUX-ETANGS
Prévenu, comparant, libre
Assisté de Maître A Jean-Michel, avocat à ARGENTAN
LE MINISTÈRE PUBLIC,
PARTIE CIVILE DEMANDERESSE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Z K agissant tant à titre personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, D C, demeurant XXX
Absente – représentée par Maître PAISNEL-CHOQUETTE Sophie, avocat à CAEN
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre E F
'd’avoir le 04/07/2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, à XXX et au cours de la période du 01/01/2009 au 31/12/2009, au domicile de la grand-mère paternelle de la victime à L’AIGLE (61), exercé une atteinte sexuelle avec surprise sur D C, personne mineure âgée de moins de 15 ans ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 222-29 1°, 222-22, 222-29 al.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 al.1 du code pénal ;
Le tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire en date du 23 août 2011, a déclaré le prévenu coupable de l’infraction reprochée et l’a condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 24 mois, avec les obligations de soins, de réparer les dommages causés par l’infraction et de ne pas entrer en contact avec la victime, avec exécution provisoire.
Sur l’action civile, le dit tribunal :
— a reçu K Z, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, C D, en sa constitution de partie civile,
— a déclaré F E responsable du préjudice subi par la partie civile,
— a condamné F E à payer :
* à K Z, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, C D, la somme de 750 € en réparation de son préjudice moral et a dit que les fonds seront utilisés conformément à la législation sur les mineurs,
* à K Z, en son nom personnel, la somme de 250 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 450 euros, unis d’intérêt, au titre de l’article 475-1 du code de préocédure pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
E F, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX
Z K, le XXX
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 11 janvier 2012, avec les parties présentes ci-dessus nommées ;
Maître PAISNEL-CHOQUETTE a déposé des conclusions qui ont aussitôt été visées et versées au dossier ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de F E, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame M-N, en son rapport ;
F E qui a été interrogé ;
Maître PAISNEL-CHOQUETTE, en sa plaidoirie ;
Madame X, en ses réquisitions ;
Maître A, en sa plaidoirie ;
F E qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
Sur la procédure :
La Cour déclare recevables et réguliers les appels formés le 31 août 2011 à titre principal par le prévenu sur les dispositions pénales et civiles du jugement ci-dessus rapporté, le même jour par le ministère public à titre incident et le 0XXX par la partie civile à titre incident.
Il sera statué contradictoirement à l’égard du prévenu, comparant en personne assisté de Maître A, et de la partie civile représentée par Maître PAISNEL-CHOQUETTE.
Interrogé sur les motifs de l’appel, Maître A confirmait qu’il développerait ses conclusions de relaxe, ne serait-ce qu’au bénéfice du doute.
L’avocat de la partie civile reprenait ses demandes initiales, outre une indemnité complémentaire en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le représentant du parquet général requerrait la confirmation de la décision sur la culpabilité et sur la sanction.
Sur quoi :
Pour forger sa conviction, la Cour a retenu les éléments suivants, tirés des circonstances de la révélation des faits, des déclarations de la jeune C D et de celles du prévenu :
Dès sa plainte, déposée le 07 juillet 2010 par sa mère, C D, alors âgée de 12 ans, a toujours affirmé que, le 04 juillet 2010, à l’issue d’un barbecue familial organisé par son père, F E, le concubin de sa tante paternelle qu’elle considère comme un oncle, s’était introduit dans une cabane où elle jouait avec ses cousins, avait tenté de l’embrasser et lui avait touché sa poitrine. Elle avait pincé sa jeune soeur Elise afin qu’elle se retourne, ce qui avait fuir son oncle.
Elle dénonçait également un fait qui s’était déroulé au cours d’un repas chez sa grand-mère paternelle l’année précédente, sans qu’elle puisse le dater : alors qu’elle était assise sur ses genoux, ce même oncle avait introduit la main dans son pantalon pour toucher son sexe. Elle avait quitté précipitamment les lieux, sans rien dire à quiconque, car son oncle lui avait dit qu’il s’agissait de 'câlins secrets'.
L’enfant expliquait que le second incident lui avait penser au premier fait qu’elle croyait, jusqu’alors, sans importance. Elle s’était donc confiée à sa soeur qui s’en était ouvert à la compagne de son père puis à son père, qui avait téléphoné à son beau-frère avant d’avertir son ex-femme, laquelle avait pris la décision de déposer plainte.
Les parents avaient noté une poussée de déshydrose de l’enfant, qui pouvait être mise en relation avec une anxiété, d’après l’expert qui l’avait examinée.
F E a toujours farouchement nié les faits de 2009, expliquant ceux de 2010 par une possible méprise de sa nièce, très influençable, lorsqu’il lui avait dit au revoir, tout en admettant qu’il était légèrement alcoolisé au cours de ce barbecue familial.
Une expertise gynécologique de l’enfant avait décelé des incisures anciennes de l’hymen évocatrices d’une agression sexuelle.
La Cour constate qu’aucune investigation n’a été menée sur le repas de 2009, au cours duquel les premiers faits d’attouchement auraient été commis, notamment sur une réaction inhabituelle de l’enfant, notée par les convives.
Il n’a pas davantage été recueilli de témoignages des participants au barbecue familial du 04 juillet 2010. La soeur et la cousine de la jeune C D n’ont rien vu de la scène décrite par celle-ci, même si elles ont noté le cri d’Elise pincée par sa soeur.
La Cour estime que les gestes dénoncés par la petite fille ont pu être mal interprétés par cette dernière et peuvent s’expliquer dans la scène d’au revoir décrite par le prévenu, d’autant plus que les traits de personnalité observés par l’expert psychiatre ne correspondent pas à ceux attribués à un pédophile.
A l’issue de son délibéré sur les éléments contradictoirement discutés au cours des débats, la Cour décide de relaxer F E, considérant qu’il y a place pour le doute sur l’intention délictueuse, qui doit accompagner les attouchements objets de la prévention.
L’article 427 du code de procédure pénale dicte cette solution, si la Cour conserve un doute même léger sur la constitution de l’infraction.
La Cour infirme donc le jugement attaqué.
Sur l’action civile
Ensuite de la relaxe ci-dessus prononcée, la Cour déclare recevable la constitution de partie civile de K Z, prise en sa double qualité de représentante légale de sa fille mineure et à titre personnel, mais déclare ses demandes irrecevables.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de F E et de K Z, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, C D ;
Reçoit F E, le Ministère public et K Z, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, C D, en leur appel respectif ;
Infirme le jugement attaqué ;
Renvoie F E des fins de la poursuite.
Déclare recevable la constitution de partie civile de K Z prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, C D et en son nom personnel mais déclare ses demandes irrecevables.
— Magistrat rédacteur : Mme M-N
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne B ML Henri ODY
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