Infirmation partielle 11 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 févr. 2015, n° 13/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/01205 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°96
R.G : 13/01205
Mme D Y
C/
Société COMABOKO SAS
devenue COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D Y
XXX
XXX
représentée par Mme Fabienne MATEU , déléguée F.O. à SAINT-MALO;
INTIMEE :
Société COMABOKO SAS devenue COMPAGNIE DES PECHES PRODUCTION
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de Mr NOVIS, Secrétaire Général, assisté de Me Tiffany GAIGNARD, avocat au barreau de RENNES, de la SELARL DUVIVIER et Associés.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme Y a été embauchée le 30 janvier 2006 par la S.A.S. Comaboko dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier d’un mois. Ce contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2006. Mme Y avait la qualité d’ouvrier/employé.
Mme Y a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 13 au 16 mars 2011 puis a été placée en arrêt de travail jusqu’au 30 mars 2011.
Le 16 mars 2011, elle a été déclarée inapte au poste antérieurement occupé mais le médecin du travail qui a alors formulé une proposition de reclassement à un poste administratif.
Le 17 mai 2011, Mme Y a été licenciée pour inaptitude.
Le 20 septembre 2011, la Sécurité Sociale a reconnu la maladie professionnelle de Mme Y et la date de consolidation a été fixée au 19 août 2011.
Le 21 octobre 2011, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Malo pour que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir des dommages et intérêts en conséquence.
En décembre 2011, l’employeur prenant acte de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lui a réglé l’indemnité de préavis, l’indemnité spéciale de licenciement ainsi qu’un rappel de salaire.
Par jugement du 28 janvier 2013, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Saint Malo a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mais a condamné la société Comaboko à lui payer la somme de 2 300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qui avait résulté pour elle du paiement tardif des sommes lui revenant à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Mme Y a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions du 22 août 2014, qu’elle a fait développer à la barre et qui seront ici tenues pour intégralement reprises, Mme Y expose ses arguments et développe des moyens, auxquels il sera répondu, et demande à la cour de :
— la dire bien fondée en son appel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et du caractère abusif du licenciement,
— confirmer pour le surplus,
— condamner la société Comaboko à lui payer les sommes suivantes :
21 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 535 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Comaboko de sa demande de condamnation.
Dans des écritures du 16 octobre 2014, qui ont été développées à la barre et qui seront aussi tenues ici pour intégralement reprises, la société Compagnie des Pêches Production, venant aux droits de la société Comaboko demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il considère que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme Y la somme de 2300 euros,
— dire et juger que la société a opéré une recherche effective et loyale de reclassement,
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu que, bien que la maladie professionnelle n’ait pas encore été reconnue au moment du licenciement, l’employeur a consulté lors du licenciement les délégués du personnel,
que la salariée, d’une part, conteste la régularité de cette consultation et maintient que l’employeur qui connaissait l’origine professionnelle de sa maladie devait nécessairement en tenir compte lors du licenciement et, d’autre part, soutient qu’il n’est pas établi que l’employeur ait procédé à une recherche effective et loyale de reclassement puisque, dans la mesure où la société faisait partie d’un groupement d’employeurs comprenant 74 sociétés, il aurait dû consulter les dites sociétés et pouvoir être en mesure de lui proposer un poste administratif ou un poste au standard à mi-temps, comme l’avaient d’ailleurs indiqué les délégués du personnel,
qu’elle soutient aussi que son préjudice est d’autant plus important qu’elle n’a toujours pas retrouvé d’emploi ;
Attendu que l’employeur réplique qu’en l’absence de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, il ne pouvait en tenir compte lors du licenciement, que comme l’a jugé le conseil, il a bien procédé à une recherche de reclassement, qu’aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n’était pas disponible et que, ne faisant pas partie d’un groupe de société, mais étant adhérant d’un groupement d’employeurs, il n’avait pas à rechercher auprès de ces employeurs un poste de reclassement,
qu’en ce qui concerne les modalités du licenciement, il soutient que, bien que la maladie professionnelle n’ait pas été reconnue, il avait consulté les délégués du personnel,
qu’en outre, et dès qu’il a eu connaissance de cette reconnaissance, il a régularisé la situation,
que donc c’est à tort que le conseil l’a condamné à indemniser la salariée pour un préjudice moral et financier découlant de la tardiveté de cette reconnaissance ;
Attendu que le premier juge a retenu que l’employeur, qui n’avait pas été informé de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de la salariée, n’avait pas l’obligation de consulter les délégués du personnel, qu’il l’avait cependant fait,
qu’il avait aussi recherché de façon loyale et objective un reclassement auprès des différents services de l’entreprise et des responsables des autres sociétés du groupe et qu’il démontrait que durant la période où la recherche de reclassement avait été opérée aucun poste correspondant aux qualifications de la salariée ou aux préconisations du médecin du travail n’avait été pourvu ;
Attendu que si la salariée soutient, à juste titre, que l’employeur connaissait nécessairement, par les certificats médicaux et le dossier rempli, l’origine professionnelle de sa maladie et qu’à l’époque du licenciement, la C.P.A.M. n’avait pas refusé de reconnaître cette origine, puisqu’elle ne l’a fait que le 21 juin 2011, que donc l’employeur devait placer le licenciement sous le régime des inaptitudes trouvant leur origine dans une maladie professionnelle ou un accident du travail,
l’employeur a, conformément à l’obligation qui était la sienne du fait de l’existence d’une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, consulté les délégués du personnel qui ont indiqué qu’un poste de secrétaire standardiste était semble-il disponible et demandé de plus amples précisions sur les postes disponibles dans le groupe,
que l’employeur a répondu que ce poste n’était pas vacant, qu’il soutient devant la cour que ni ce poste, poste de Mme Z, agent de production, affecté au standard depuis plusieurs années, ni celui de Mme X, en congés de maternité, n’étaient vacants,
que si la salariée expose que cette consultation était irrégulière, dans la mesure où elle n’avait pas été précédée d’informations sur son état de santé, cette irrégularité ne peut être constatée puisque le comité d’entreprise a bien recherché des postes en rapport avec l’avis du médecin du travail,
que l’employeur a donc respecté ses obligations en la matière qui n’allaient pas jusqu’à l’obligation de libérer des postes qui n’étaient pas disponibles ou de créer un poste ;
Attendu que pour ce qui concerne le périmètre de la recherche, l’employeur démontre qu’il a effectué des recherches loyales et sérieuses auprès des différents services internes de la société ainsi qu’auprès de trois sociétés du même groupe, la COMPAGNIE DES PECHES DISTRIBUTION, qui s’occupe des services commerciaux, d’administration des ventes et des entrepôts et de la COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO, armement et exploitation des chalutiers, et auprès de la société UNIFIPECHE, qu’il a d’ailleurs mentionné dans ses courriels que la salariée, même si elle avait occupé un poste de production, était titulaire d’un bac pro secrétariat et d’un bac pro bureautique,
qu’il justifie, par la production des registres du personnel de ces différentes sociétés qu’aucun embauche autre que celles portant sur des postes de production ou de manutention, un poste de directeur industriel et un poste de mécanicien d’armement n’a été opéré entre le 22 septembre 2011 et le 21 mars 2012,
que donc c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’il avait rempli son obligation de reclassement,
qu’en effet si la salariée soutient aussi que l’employeur, adhérant à un groupement d’employeurs, F G H, aurait dû étendre sa recherche de reclassement toutes les sociétés de ce groupement ou au moins à ce groupement lui-même, puisque ce groupement permettait aux entreprises d’avoir des salariés à temps partagé embauchés par lui et placés dans différents sites, l’obligation de reclassement ne peut être considérée en l’espèce comme devant s’étendre aux sociétés adhérentes au groupement ou au groupement lui-même puisque selon les documents qu’elle produit, il n’existait pas de liens économiques étroits entre ces sociétés ou possibilité de permutation des salariés, puisque le groupement et chaque société embauchaient ses propres salariés et conservaient en l’espèce la maîtrise de ses ressources humaines,
que dès lors le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de reconnaissance du caractère infondé du licenciement ;
Attendu que l’employeur a régularisé le 17 novembre 2011, lors de l’audience de conciliation que l’employeur a régularisé la situation en l’état de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en versant à la salarié les sommes correspondant au préavis, à l’indemnité spéciale de licenciement et aux salaires retenus, soit 3350,51 euros et 2580,94 euros, que dès lors, et la reconnaissance ne datant que du 20 septembre 2011, c’est donc à tort que le conseil a considéré qu’il y avait un retard abusif et a alloué de ce fait 2300 euros de dommages et intérêts à la salariée ;
Attendu que l’équité ne justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que l’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il alloué à la salariée 2300 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du retard de régularisation,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Y aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
G. C C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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