Confirmation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 7 mars 2019, n° 18/03382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03382 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 3 avril 2017, N° 21600474 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Thierry REVENEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
MR/TR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2e CHAMBRE
PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 MARS 2019
****************************************************************
N° RG 18/03382 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HBY5
JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 21600474) en date du 03 avril 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société KEOLIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
INTIME
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée, concluant et entendue en la personne de Mme Estelle REVAUX-CACHEUR dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Janvier 2019, devant M. Y Z, présidente de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. Y Z en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie et la représentante de la caisse en ses conclusions et observations .
M. Y Z a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Mars 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Y Z en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Mme C D et M. E F, présidents, qui en a délibéré conformément à la loi.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement en date du 3 avril 2017 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, saisi par la société KEOLIS AMIENS d’une requête dirigée contre la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (ci-après désignée «la CPAM») ayant confirmé la décision en date du 4 mai 2011 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu le 22 avril 2011 à Mme X, ainsi que des soins et arrêts de travail subséquents:
— a débouté la société KEOLIS AMIENS de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits, le tribunal ayant notamment retenu que la preuve était rapportée de la continuité des symptômes et des soins prodigués à Mme X et que la longueur de la cessation d’activité ne justifiait pas en elle-même que soit ordonnée une expertise médicale,
— a déclaré opposables à l’employeur les soins et arrêts prescrits,
— a débouté la société KEOLIS AMIENS de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale,
— a condamné la société KEOLIS AMIENS au paiement de la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu, enregistrée au greffe le 26 avril 2017, la déclaration par laquelle la société KEOLIS AMIENS a interjeté appel du jugement susvisé;
Ouï à l’audience du 10 janvier 2019 la société KEOLIS AMIENS laquelle expose se désister de ses demandes, hormis celle tendant à l’infirmation du jugement susvisé en tant qu’il prévoit la condamnation de la société KEOLIS AMIENS au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Ouï à l’audience du 10 janvier 2019 la CPAM de la Somme, laquelle expose accepter le désistement
de la société KEOLIS AMIENS et s’en rapporter quant à la condamnation de la société KEOLIS AMIENS au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
SUR CE, LA COUR:
Attendu que, par jugement en date du 3 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, saisi par la société KEOLIS AMIENS d’une requête dirigée contre la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (ci-après désignée «la CPAM») ayant confirmé la décision en date du 4 mai 2011 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu le 22 avril 2011 à Mme X ainsi que des soins et arrêts de travail subséquents, a débouté la société KEOLIS AMIENS de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits;
Que, par déclaration enregistrée au greffe le 26 avril 2017, la société KEOLIS AMIENS a interjeté appel du jugement susvisé;
Que toutefois, à l’audience du 10 janvier 2019, la société KEOLIS AMIENS a exposé se désister de ses demandes, hormis celle tendant à l’infirmation du jugement susvisé en tant qu’il prévoit la condamnation de la société KEOLIS AMIENS au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Que la société KEOLIS AMIENS doit ainsi être regardée comme s’étant désistée de son appel avec réserves au sens des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile aux termes desquelles: «Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves […]»;
Qu’à la même audience du 10 janvier 2019 la CPAM a indiqué accepter le désistement de la société KEOLIS AMIENS de ses demandes présentées au fond, et a déclaré s’en rapporter quant à la condamnation de la société KEOLIS AMIENS au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’il sera dès lors donné acte à la société KEOLIS AMIENS de son désistement d’appel et à la CPAM de son acceptation;
Sur la condamnation prononcée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement du 3 avril 2017:
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ['] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations […]»;
Qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en condamnant la société KEOLIS AMIENS, partie succombante, au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, le tribunal des affaires de sécurité sociale aurait, par le jugement susvisé du 3 avril 2017, méconnu l’équité et, par suite, fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 700 du code de procédure civile;
Que la demande de la société KEOLIS AMIENS tendant à l’infirmation du jugement sur ce point ne peut, dès lors, qu’être rejetée;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
CONSTATE le désistement d’appel avec réserves de la société KEOLIS AMIENS
CONSTATE l’acceptation de ce désistement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme
CONFIRME le jugement du 3 avril 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens en tant qu’il a condamné la société KEOLIS AMIENS au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société KEOLIS AMIENS aux entiers dépens de l’instance d’appel nés postérieurement au 31 décembre 2018
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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