Infirmation partielle 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 déc. 2021, n° 19/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02372 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 mars 2019, N° F17/01623 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02372 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJIJ
Société BSL ENTREPRISE PRIVÉE DE GARDIENNAGE ET DE SÉCURITÉ
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 15 Mars 2019
RG : F 17/01623
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Société BSL ENTREPRISE PRIVÉE DE GARDIENNAGE ET DE SÉCURITÉ
[…]
[…]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2021
Présidée par F G, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de D E, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— F G, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G, Présidente et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société BSL est une société spécialisée dans la gestion et la prévention des risques pour assurer la sécurité, la surveillance et le gardiennage des biens et des personnes. Elle dispose de plusieurs agences dont l’agence de Lyon qui a une capacité de près de 200 agents.
M. Z X a été embauché par la société Sécuritas par contrat à durée indéterminée du 8 novembre 1996 et son contrat a ensuite transféré ensuite à la société BSL le 3 janvier 2012, avec reprise d’ancienneté.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
M. X assurait les missions d’accueil, de prévention des biens et des personnes notamment sur le site de la société Holding Textile Hermès à B C (69). Il assurait la protection et la surveillance générale du site, l’accueil et le contrôle d’accès.
Son dernier salaire s’élevait à 1.945,61 euros.
M. X a fait l’objet de deux sanctions, en novembre 2014 et novembre 2016, qu’il n’a pas contestées.
La société BSL a convoqué M. X à un entretient préalable le 3 février 2017. Aucune mesure conservatoire n’a été prise.
M. X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier du 28 février 2017 comme suit :
'Lors de notre dernier suivi mensuel avec notre client en date du 19 janvier 2017, celui-ci nous a informés d’un vol qui aurait eu lieu entre le 23 et le 28 décembre 2016.
Cette information a conduit le client à visionner les caméras du site.
Ce visionnage en notre présence nous a révélé que le 23 décembre 2016 à 23h30, vous avez ouvert le portail à un membre du personnel de l’entreprise cliente qui, malgré son statut ne peut entrer sans autorisation sur le site fermé.
Vous n’avez d’ailleurs pas mentionné son passage dans la main courante.
Le visionnage a, par ailleurs, révélé des manquements de votre part au cours de votre vacation. Une défaillance dans la survenance du site n’a pas permis en effet d’éviter le vol qui s’est produit cette nuit là.
Ensuite, vous êtes monté dans son véhicule personnel pour vous rendre aux ateliers AS. Les caméras montrent un retour seul, vers 1h00.
Pendant ce temps, aucune ronde n’a été effectuée. La personne que vous aviez laissé entrer a affirmé à son responsable être allé boire un café en votre compagnie.
Vers 1h30, vous avez ouvert le portail ainsi que la barrière de sortie pour laisser le passage à ladite personne qui repartait. Cette ouverture s’est effectuée bien avant que le véhicule ne se présente devant la sortie.
De ce fait, vous avez ouvert l’accès au sie de nombreuses minutes avant l’arrivée du véhicule laisant ainsi libre accès à une éventuelle intrusion malveillante, et ce, en contradiction totale avec l’obligation de surveillance constante du site. Votre manquement aurait pu avoir de graves conséquences.
A 2 heures, vous sortez du poste de garde pour aller récupérer dans votre véhicule personnel un objet vous appartenant.
Aucun mouvement dans le poste de garde n’est révélé durant les trois heures suivantes. En effet, après analyse des rondes, il s’avère que le dernier retour est mentionné à 22h34 et le départ suivant à 6h18.
La veille, la dernière ronde a été assurée à 00h30 et plus aucune ronde n’a été effectuée avant votre fin de poste.
Or, conformément aux consignes du site et plus particulièrement à celles relatives à la gestion des rondes, les agents doivent réaliser du lundi soir au samedi matin, toutes les nuits ntre 21h30 et 4h20, deux rondes extérieures et une ronde intérieure selon les plans de ronde. Ce que vous n’avez pas fait.
En agissant de la sorte vous contrevenez à vos obligations professionnelles et contractuelles prévues notamment aux articles 8 du règlement intérieur, 3 et 20 de votre contrat de travail qui vous imposent d’exercer avec toute la diligence nécessaire vos fonctions; cela comprend, notamment, le respect des consignes, d’ailleurs mentionné comme étant une obligation professionnelle primordiale et substantielle de votre contrat de travail.
Ainsi, vous étiez tenu de respecter toutes les consignes de sécurité qui seront définies par le client. L’ensemble de ces obligations découlent du règlement intérieur et de votre contrat de travail que vous avez lu, signé et approuvé le 28 décembre 2011.
Nous vous rappelons que vous êtes employé en qualité d’agent de sécurité. Votre mission principale est d’assurer la sécurité des sites sur lesquels vous êtes affecté. En laissant entrer une personne sans autorisation, puis en laissant sans surveillance le site pour aller boire un café avec l’intéressé et en n’effectuant pas vos rondes, vous avez manqué gravement à vos fonctions.
En agissant de la sorte, vous nous mettez en défaut vis à vis de notre client et vous ne nous permettez pas de remplir notre obligation de moyen. Un tel comportement nuit à l’image de l’entreprise.
Ces différents éléments démontrent que, dans l’exercice de votre mission, vous n’avez pas respecté vos obligations professionnelles, contractuelles et réglementaires.
Enfin, nous relevons qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé puisque vous avez déjà été sanctionné pour des faits similaires. Nous vous avions informés qu’un nouveau manquement de cet ordre entraînerait une sanction plus importante pouvant aller jusqu’au licenciement….'.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon par requête reçue au greffe le 29 mai 2017.
Par jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence,
— condamné la société BSL Lyon à verser à Z X les sommes suivantes
— 9.609,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 960,94 euros au titre des congés payés afférents
— 3.099,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 309,90 euros à titre de congés payés afférents
— 17.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— débouté la société BSL Lyon de sa demande reconventionnelle
— condamné la société BSL Lyon aux dépens.
M. X a formé appel de cette décision par déclaration d’appel du 4 avril 2019.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2019, la société BSL demande à la cour :
Vu les articles L 1332-1 et suivants du code du travail, L 4122-1, L 1332-5, L 2323-32, L 2323-47, l’article L 1222-1, L 1234-1, L 1234-9, L 3141-24, L 3141-28 du code du travail,
- infirmer le jugement querellé en ce qu’il a
— dit que le licenciement de M. X atait sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la concluante à payer à M. X les somme de
— 9.609,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 960,94 euros au titre des congés payés afférents
— 3.099,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 309,90 euros à titre de congés payés afférents
— 17.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société BSL Lyon de sa demande reconventionnelle
— condamné la société BSL Lyon aux dépens,
— en conséquence, et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. X est bien fondé,
— en tout état de cause,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2019, M. X demande à la cour :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
— dire que la société BSL Lyon se fonde sur un moyen de preuve illicite, déloyal et invérifiable de sorte qu’il est irrecevable à fonder un licenciement,
— dire que la motivation du licenciement est imprécise et insuffisante,
— dire que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne sot pas matériellement établis,
— dire que la société BSL ne rapporte pas la preuve de la gravité des faits reprochés,
— dire que l’employeur ne démontre pas les conséquences de ces motifs à supposer prouvés, sur le fonctionnement de l’entreprise,
— en conséquence,
— dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société BSL au paiement des sommes suivantes
— 9.609,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 960,94 euros au titre des congés payés afférents
— 3.099,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 309,90 euros à titre de congés payés afférents
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a limité la somme allouée à titre de dommages intérêts à 17.000 euros et condamner la société BSL à lui payer la somme de 36.576 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi en raison du caractère injustifié de son licenciement,
— condamner la société BSL à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
L’article L. 1232-1 du Code du Travail rappelle que « tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. ».
Il s’en déduit que l’employeur doit justifier de griefs objectifs et matériellement vérifiables au soutien de la décision de licenciement qu’il prend, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une faute grave.
L’article L. 1235-1 du Code du Travail dispose, d’ailleurs, que si un doute subsiste sur le caractère réel et sérieux des faits reprochés, il doit profiter au salarié (Cass. Soc. 21 décembre 2010 n°09-41.107).
La faute grave est celle-qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis. Elle est une faute disciplinaire résultant d’un manquement du salarié aux obligations résultant du contrat de travail.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige interdisant ainsi à l’employeur de varier dans son argumentation
Le conseil de prud’hommes a retenu en l’espèce que la lettre de licenciement reposait essentiellement sur le visionnage de la caméra de vidéosurveillance et qu’il s’agissait d’un moyen de preuve déloyal puisque le dispositif n’avait pas été porté à la connaissance du salarié et des représentants du personnel.
M. X ne conteste pas les avertissement et blâme antérieurs, affirmant avoir toujours assumé ses responsabilités. Il explique que la vidéosurveillance était mise en oeuvre par la société BSL dans un lieu non accessible au public, s’agissant du poste de garde faisant office de vestiaire et de coin repas, qu’il avait bien conscience que le site était surveillé mais que l’employeur est à l’origine d’une confusion entre son usage pour des raisons de sécurité pour protéger l’accès au site et celui des caméras permettant le contrôle du travail des salariés.
Il précise ne pas contester la présence des 4 caméras dirigées sur l’entrée du poste de sécurité mais celle de la cinquième installée à l’intérieur du poste. Il soutient qu’aucun panneau d’affichage n’était présent dans les locaux pour indiquer que la caméra était destinée à contrôler le travail des salariés, que la pièce adverse 26 ne donne pas la date et le lieu précis, que cela n’est pas une information individuelle préalable des salariés de lé présence d’un contrôle de leur travail par vidéosurveillance
alors que le lieux était aussi vestiaire et coin repas et qu’il y passait 11 heures par nuit. Les images ne peuvent donc servir de preuve, le procédé étant déloyal car disproportionné au but recherché et les délégués du personnel et le comité d’entreprise n’ont pas été informés.
Il précise également que l’article 2323-32 du code du travail ne distingue pas selon que le salarié travaille sur un site autre que celui de l’employeur, que le CHSCT n’a pas été consulté de même qu’il n’y a pas eu déclaration à la CNIL. Il n’a en outre pas été possible pour lui de vérifier les faits dénoncés et au juge de vérifier leur exactitude. La date de commission des faits reste imprécise, aucun procès-verbal de plainte pour vol n’est produit.
Sur les autres griefs, il ajoute que l’entrée d’un salarié avec badge était possible sans passage par le poste de garde, le salarié était connu de lui comme délégué syndical, il n’est pas établi qu’il n’avait pas son badge, les consignes ne prévoient pas d’avis sur la main courante. Aucun horaire impératif n’était imposé de sorte qu’il pouvait fixer ses rondes selon son emploi du temps, que seul un visionnage de la totalité de la nuit aurait permis de définir si les rondes prévues avaient été effectuées mais que l’employeur avait sélectionné un créneau de deux heures pour établir que les obligations professionnelles n’avaient pas été respectées alors que les deux rondes avaient bien été effectuées selon la main courante; le fait de s’être rendu à son véhicule n’est pas un motif de licenciement, il n’a pas quitté son poste. Aucune consigne de sécurité n’était affichée.
La société BSL fait valoir que M. X a adopté deux ans après son transfert une attitude peu professionnelle et a multiplié les manquements fautifs dans l’exécution de ses fonctions, d’où un avertissement du 20 novembre 2014 et un blâme du 17 novembre 2016, que ces deux sanctions n’ont pas été contestées, qu’elle a été ensuite avisée du comportement fautif et inacceptable du salarié lors de la vacation du 23 décembre 2016 par le client HTH le 19 janvier 2017, que les manquements ont été révélés par des visionnages de vidéo de caméras installées sur le site dont le salarié avait connaissance, de sorte qu’il est de mauvaise foi , que le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien préalable et que le licenciement pour faute grave était inévitable.
La cour relève de manière liminaire qu’aucune pièce ne confirme l’effectivité du vol d’un ordinateur qui serait intervenu au moment où M. X effectuait son service, la lettre de licenciement se contentant de faire état d’un vol qui se serait produit dans un laps de temps comprenant le service de surveillance du salarié entre le 23 et le 28 décembre, ce qui reste très vague.
Toutefois, il n’est pas reproché un vol à M. X et le questionnement comme l’absence d’éléments matériels sur le vol n’empêchent pas l’employeur de se prévaloir dans la lettre de licenciement de manquements du salarié dans l’exercice de ses fonctions même si les conséquences dommageables alléguées ne sont pas elles-même établies.
S’agissant des éléments allégués par l’employeur et découlant du visionnage des caméras de vidéo-surveillance, ce qui constitue l’essentiel des termes de la lettre de licenciement, l’employeur ne produit aucun enregistrement ou élément d’enregistrement, sur quelque support que ce soit, des faits litigieux relevés dans la lettre de licenciement de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier leur véracité et leur pertinence ni même de savoir de quelle caméra l’enregistrement peut provenir. Il n’est pas non plus contesté que le salarié n’a pas visionné un tel enregistrement et M. X n’est pas en mesure de se défendre sur ce qui y serait porté.
La production par la société BSL du témoignage qui lui est favorable de Mme Y (p 9), directrice de l’agence B C, ne peut pallier cette absence de production.
Ainsi, sans qu’il ne soit même nécessaire de rentrer dans le débat sur la licéité d’un tel moyen de preuve, force est de constater qu’aucun justificatif des enregistrements n’est produit de sorte et que la cour n’est en tout état de cause pas à même d’apprécier l’exactitude des faits dénoncés dans la lettre de licenciement et il est vain pour l’employeur de s’en prévaloir pour justifier celui-ci.
La production en pièce 26 par l’employeur d’une photographie d’un grille sur laquelle est apposée un panonceau 'site sous vidéoprotection', contestée par le salarié, et dont il n’est pas possible de déterminer si cela concernait le site en cause ni à quelle date, est également une pièce totalement inopérante.
La société BSL ne peut en conséquence fonder le licenciement sur un tel moyen de preuve étant rappelé que la lettre de licenciement repose essentiellement sur le visionnage de la caméra de viséosurveillance.
M. X n’a néanmoins pas contesté (pièce 14 appelante) qu’une personne était entrée sur le site, de même qu’il n’a pas contesté s’être rendu à son véhicule et il explique que le salarié en cause était connu de lui, qu’il n’était pas démontré qu’il n’avait pas son badge et qu’il n’y avait pas obligation de faire une mention sur la main courante.
L’employeur verse aux débats en pièce 19 un document dénommé 'consignes de sécurité sûreté du site 'B C’ pour démontrer le non respect par le salarié des consignes.
Cependant, de fait, il n’est pas établi que le salarié n’était pas porteur d’un badge et les consignes de sécurité dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elles aient été remises sous cette forme écrite au salarié ne mentionnent en tout état de cause pas une telle obligation.
S’agissant des autres griefs, les consignes de sécurité étaient les suivantes pour les rondes, ce qui n’est pas contesté par M. X 'du lundi soir au samedi matin, toutes les nutis entre 21h30 et 4h20, vous devez assurer des rondes à l’extérieur des bâtiments et une ronde intérieure selon les plans de ronde…', soit l’organisation de deux rondes sans qu’un horaire impératif ne soit défini. La main courante dressée par M. X mentionne ces rondes et il n’est pas démontré, faute d’instructions précises incontestables, que cette main courante n’a pas été correctement renseignée.
S’agissant du fait que M. X est allé récupérer un objet jusqu’à son véhicule, il n’est pas démontré, ainsi que relevé par le salarié, qu’il s’agirait d’un motif de licenciement pour un abandon de poste, ce qui n’est pas le cas.
En conséquence, l’employeur, qui invoque en vain les deux sanctions précédentes non contestées, ne rapporte pas la preuve que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
En conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X a droit aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, et les congés payés afférents dont le montant sollicité à nouveau en appel et tel qu’arrêté par le premier juge n’est pas contesté par l’employeur.
Confirmation intervient donc en conséquence sur ces prétentions.
Par contre, M. X ne peut qu’être débouté de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité légale de licenciement qui ne constitue pas un élément de salaire de sorte que les congés payés ne sont pas dûs sur cette indemnité.
S’agissant des dommages intérêts, le conseil de prud’hommes a limité le montant de ceux-ci à 17.000 euros.
M. X avait une ancienneté de 21 ans au moment de son licenciement et s’est retrouvé sans emploi à 52 ans, âge rendant difficile la recherche d’un nouvel emploie et la somme de 17.000 euros
est insuffisante à indemniser son préjudice.
En, conséquence, le jugement est infirmé sur le quantum des dommages intérêts et le montant est porté à 30.000 euros.
Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi
En application de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version applicable à la cause, la cour ordonne le remboursement par la société BSL à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de un mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d’appel et versera à son adversaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 15 mars 2019, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de congés payés afférents à l’indemnité de licenciement à hauteur de 960,94 euros et en ce qu’il a condamné la société BSL Lyon à verser à Z X 17.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Déboute M. Z X de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité légale de licenciement.
Condamne la société BSL entreprise privée de gardiennage et de sécurité à payer à M. Z X la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement querellé sur 17.000 euros et du présent arrêt sur le solde.
Ordonne le remboursement par la société BSL entreprise privée de gardiennage et de sécurité à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de un mois.
Condamne la société BSL entreprise privée de gardiennage et de sécurité aux dépens d’appel et à payer à M. Z X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
D E F G
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