Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 10 sept. 2020, n° 19/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02377 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 17 juin 2019, N° 11.18.000245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /20 DU 10 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02377 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ENQ7
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal d’Instance de LUNEVILLE, R.G. n°11.18.000245 , en date du 17 juin 2019,
APPELANTE :
Madame D A épouse X, née le […] à […]
Représentée par Me D BERNEZ de l’AARPI AARPI CLAUDE THOMAS D BERNEZ F NUNGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARAGE B, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 763 800 307
Représentée par Me Thuy-héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le président de la formation de jugement a décidé de recourir à la procédure sans audience. Les parties dûment avisées le 27/05/20 ne s’y étant pas opposées dans le délai de 15jours, l’affaire a été portée devant la cour composée pour le délibéré de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Monsieur F BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller
qui en ont délibéré ;
Les parties ont été avisées le 25/06/2020 que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Septembre 2020, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Mme D A, épouse X, est propriétaire d’un véhicule Renault Scénic immatriculé 1812 ZF 54.
En 2014, Mme D A a confié son véhicule à un garage automobile de Bayon dans le cadre de son entretien régulier et notamment aux fins de vidange.
Un litige est ensuite survenu entre ce garage et Mme D A, laquelle a reproché au premier de retenir abusivement son véhicule.
Mme D A et son époux, M. Z X, ont saisi le tribunal d’instance de Lunéville afin de voir la Sarl Garage B condamnée à leur payer des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d’information et d’intervention (sic) et pour voir réparer les conséquences de la rétention du véhicule. Mais les époux Z se sont désistés et une ordonnance constatant ce désistement est intervenue le 15 décembre 2017.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 septembre 2018, Mme D A a à nouveau fait assigner la Sarl Garage B devant le tribunal d’instance de Lunéville afin de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 2 000 euros au titre du remboursement de la valeur de son véhicule,
— 2 154,17 euros au titre du remboursement de l’assurance acquittée en pure perte,
— 2 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Garage B a conclu au rejet des demandes de Mme D A et à sa condamnation à lui payer les sommes de 357,20 euros au titre des frais d’huissier, de 1 000 euros au titre des frais de gardiennage, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 juin 2019, le tribunal d’instance de Lunéville a déclaré recevable l’instance engagée par Mme D A après son désistement du 15 décembre 2017, mais irrecevable son action engagée contre la Sarl Garage B, il a débouté Mme D A de l’ensemble de ses demandes et il l’a condamnée à payer à la Sarl Garage B les sommes de 357,20 euros au titre des frais d’huissier, de 300 euros au titre des frais de gardiennage, de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que le désistement intervenu en 2017 était un désistement d’instance et non d’action, mais que Mme D A ne pouvait agir valablement contre la Sarl Garage B puisque le véhicule avait été remis non pas à cette dernière société mais à la Sarl Bayon Automobiles.
Par déclaration enregistrée le 18 juillet 2019, Mme D A a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2020, Mme D A demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de la déclarer recevable en ses prétentions à l’encontre de la Sarl Garage B, de débouter cette dernière de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de :
— 2 000 euros en remboursement de la valeur de son véhicule,
— 1 479,42 euros en remboursement de l’assurance acquittée de 2015 à ce jour,
— 3 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, Mme D A expose :
— qu’en août 2014, elle a confié à la Sarl Garage B son véhicule aux fins d’entretien et vidange et qu’un véhicule de courtoisie lui a été prêté pour la durée des travaux, mais que sans qu’elle en connaisse la raison le garage n’a pas procédé aux travaux sur le véhicule, se bornant à l’informer d’un désordre affectant la boîte de vitesse sans pour autant lui transmettre aucun devis de réparation dudit désordre,
— qu’en 2016, elle a fait intervenir l’association UFC Que Choisir pour tenter d’obtenir la restitution de son véhicule, mais sans résultat,
— que le 14 novembre 2016, elle a mis en demeure la Sarl Garage B de lui restituer son véhicule, mais une fois encore sans résultat, ce qui l’a contrainte à agir en justice,
— que c’est bien à la Sarl Garage B qu’elle a remis son véhicule en août 2014, puisque la Sarl Bayon Automobiles avait été placée en liquidation judiciaire le 1er juillet 2014 et ne pouvait donc plus exercer aucune activité le mois suivant,
— que son véhicule ne figure d’ailleurs pas sur l’inventaire des véhicules détenus par la Sarl Bayon Automobiles, tel qu’il a été établi dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière,
— que la Sarl Garage B a elle-même déclaré à son propre huissier de justice que Mme D A lui avait remis son véhicule aux fins de réparation,
— qu’elle s’est vu remettre un véhicule de courtoisie pour la durée de la réparation, véhicule de courtoisie qui ne figure pas dans l’inventaire des véhicules de la Sarl Bayon Automobiles et qui lui a été repris en février 2016 (soit une date à laquelle seule la Sarl Garage B pouvait agir),
— que la Sarl Garage B ne peut réclamer des frais de gardiennage pour un véhicule qu’elle a refusé de lui restituer malgré ses nombreuses demandes en ce sens.
Par conclusions déposées le 13 février 2020, la Sarl Garage B demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme D A à lui payer les sommes de 1 000 euros au titre des frais de gardiennage supplémentaires depuis l’intervention du jugement, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Sarl Garage B fait valoir :
— que Mme D A a confié le 23 mai 2014 son véhicule pour entretien à la Sarl Bayon Automobiles et non à la Sarl Garage B,
— qu’en effet, elle a vendu à la Sarl Bayon Automobiles le 5 avril 2012 son fonds de commerce de vente/achat et de réparation de véhicules, pour ne conserver que les activités de dépannage-remorquage, gardiennage et transfert de véhicules légers en fin de vie,
— que les factures produites par Mme D A sont d’ailleurs toutes émises par la Sarl Bayon Automobiles,
— qu’elle a alerté Mme D A à plusieurs reprises sur le fait que sa co-contractante était la Sarl Bayon Automobiles,
— que le véhicule de Mme D A a été laissé à l’abandon dans ses locaux et Mme D A n’a jamais intenté d’action en revendication auprès du liquidateur de la Sarl Bayon Automobiles pour le récupérer,
— que Mme D A s’obstine dans son action contre une société qui n’est pas celle à qui elle a remis son véhicule pour entretien.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ne reviennent pas sur la décision du tribunal en ce qu’il a considéré que le désistement constaté en 2017 était un désistement d’instance et non d’action, de sorte que la nouvelle procédure engagée par Mme D A ne se heurtait à aucune fin de non-recevoir tirée de ce précédent désistement. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’intérêt à agir de Mme A contre la Sarl Garage B
Il ressort des factures produites par Mme D A elle-même, que le garage auquel elle avait l’habitude de confier son véhicule Renault Scénic pour entretien et réparations était la Sarl Bayon Automobiles (cf les factures émises les 3 et 4 janvier 2013). Elle ne produit aucune facture émanant de la Sarl Garage B.
Mme D A tire argument de ce que la Sarl Garage B et la Sarl Bayon Automobiles exploitaient une activité dans le secteur automobile à la même adresse, mais que la Sarl Bayon Automobiles a été mise en liquidation judiciaire le 1er juillet 2014, pour en déduire que lorsqu’elle a déposé son véhicule pour entretien en août 2014 elle n’a pu contracter qu’avec la Sarl Garage B, puisque la Sarl Bayon Automobiles ne pouvait plus exercer aucune activité à cette date.
Toutefois, Mme D A ne rapporte pas la moindre preuve de ce qu’elle a bien déposé son véhicule en août 2014, et non le 23 mai 2014 comme la Sarl Garage B le soutient en produisant la page d’un agenda censé être celui de la Sarl Bayon Automobiles.
Mme D A se prévaut ensuite de ce que l’inventaire des biens détenus par la Sarl Bayon Automobiles, réalisé dans le cadre de la liquidation judiciaire, ne mentionne pas son véhicule.
Cependant, si le véhicule de Mme D A ne figure pas dans l’inventaire des biens de la Sarl Bayon Automobiles dressé le 3 juillet 2014 par Me Sancesario, huissier de justice, ce dernier indique en page 2 de son PV : 'Interpellé, M. B, propriétaire des locaux qui dispose d’un accès, m’indique qu’il est locataire d’un autre bâtiment situé à proximité, bâtiment dans lequel M. C a stocké un véhicule Renault Scénic moteur démonté dans l’atelier, il y aurait un litige avec le client'. Il n’est pas établi clairement que le véhicule Scénic ainsi signalé ne serait pas celui de Mme D A. Cette dernière ne peut donc tirer aucun argument décisif de cet inventaire dont l’exhaustivité n’est pas démontrée.
Mme D A G pareillement de ce que la Sarl Garage B a fait réaliser le 17 février 2016 un PV de constat par Me Florentin, huissier de justice, aux termes duquel M. F B, gérant de la Sarl Garage B, a déclaré 'qu’un litige l’opposait à M. Z, lequel est propriétaire d’un véhicule Scénic qu’il l’a déposé à son garage en vue de réparation il y a de nombreux mois' (sic). Toutefois, la Sarl Garage B produit une lettre de cet huissier de justice, datée du 27 janvier 2020, qui précise qu’il lui avait été déclaré par M. B 'que le véhicule Renault Scénic avait été déposé dans l’enceinte du garage pour réparation par la Sarl Bayon Automobiles (la Sarl Garage B ayant à l’époque cessé toute activité de réparation de véhicules)). A l’issue de la cessation des activités de l’entreprise Bayon automobiles, le véhicule est demeuré sur le site, donc sur le parc de stationnement de la Sarl Garage B'. Les termes du PV de constat ne peuvent donc être interprétés comme ayant constitué l’aveu de la Sarl Garage B qu’elle avait bien accepté le véhicule pour le réparer.
Puis, Mme D A fait valoir que lorsqu’elle a déposé son véhicule aux fins d’entretien et vidange, le garagiste lui a remis un véhicule de courtoisie Citroën C4 immatriculé AW 676 VJ qui ne figure pas dans la liste des véhicules appartenant à la Sarl Bayon Automobiles. Il n’est cependant pas étonnant que ce véhicule ne figure pas à l’inventaire des véhicules réalisé le 4 juillet 2014 sur le site du garage, puisque Mme D A reconnaît elle-même qu’elle en a eu la jouissance jusqu’en février 2016, de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée de l’absence dudit véhicule dans son atelier ou sur le parking attenant. Mme D A ajoute que ce véhicule de courtoisie lui a été retiré dans la nuit du 13 au 14 février 2016 mais sans préciser ni par qui ni dans quelles circonstances (Mme D A a d’ailleurs bien conscience de la faiblesse de l’argument tiré de cette voiture de courtoisie, puisqu’elle a tenté de savoir auprès des services préfectoraux qui en était le propriétaire, sans que cette recherche aboutisse ou, en tous cas, sans qu’elle en communique le résultat à la cour).
Enfin, la Sarl Garage B produit toutes les pièces justifiant qu’elle a bien cédé à la Sarl Bayon Automobiles en 2012 son activité de réparation/ entretien de véhicules (avec clause de non-concurrence). Il apparaît dès lors cohérent que Mme D A, qui souhaitait voir réaliser l’entretien de son véhicule, l’ait remis à la Sarl Bayon Automobiles et non à la Sarl Garage B qui s’était spécialisée dans le dépannage/remorquage.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme D A ne rapporte nullement la preuve qu’elle aurait remis en 2014 son véhicule à la Sarl Garage B afin que cette dernière en effectue l’entretien. Aussi, Mme D A n’a-t-elle aucun intérêt à agir contre la Sarl Garage B, dont la qualité de co-contractante n’est pas établie, et son action doit dès lors être déclarée irrecevable. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les demandes reconventionnelles de la Sarl Garage B
La Sarl Garage B ne peut réclamer à Mme D A des frais de gardiennage de son véhicule alors même qu’elle soutient que Mme D A ne lui a jamais remis son véhicule. A suivre l’argumentation de la Sarl Garage B, c’est la Sarl Bayon Automobiles qui a décidé de stationner le véhicule litigieux sur sa propriété. Dès lors, la Sarl Garage B ne peut réclamer les frais de gardiennage qu’au déposant, à savoir la Sarl Bayon Automobiles. Aussi la Sarl Garage B sera-t-elle déboutée de sa demande en paiement de frais de gardiennage.
La Sarl Garage B réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois, si Mme D A échoue à prouver qu’elle a remis son véhicule à la Sarl Garage B plutôt qu’à la Sarl Bayon Automobiles, il y a lieu de constater que la confusion entre les deux sociétés ne relève pas forcément de la mauvaise foi, puisqu’elles exercent toutes les deux une activité connexe sur le même site géographique, étant précisé en outre que la Sarl Bayon Automobiles a repris des activités qui étaient exercées jusqu’en 2012 par la Sarl Garage B. Dès lors, aucun abus ne peut être reproché à Mme D A qui a pu légitimement confondre les deux sociétés ; la Sarl Garage B sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Enfin, la Sarl Garage B réclame le remboursement du PV de constat d’huissier qu’elle a fait réaliser le 17 février 2016. Ce constat avait pour objet de faire constater que le véhicule de Mme D A se trouvait bien dans ses locaux, ce que cette dernière n’a jamais contesté. Dès
lors, il n’existe aucune raison valable pour que la Sarl Garage B fasse supporter à Mme A la charge financière de cet acte inutile. Ladite Sarl sera déboutée de sa demande en remboursement de cet acte.
Le jugement déféré sera infirmé sur chacune de ces trois demandes reconventionnelles de la Sarl Garage B.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme D A, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En revanche, compte-tenu de l’imbrication entre la Sarl Garage B et la Sarl Bayon Automobiles et de l’erreur qu’elle a pu induire dans l’esprit de Mme D A, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la Sarl Garage B de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sur les demandes reconventionnelles de la Sarl Garage B et sur l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur ces points,
DEBOUTE la Sarl Garage B de ses demandes en paiement portant sur les frais de gardiennage, sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et sur le remboursement du PV de constat (357,20 euros), ainsi que sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sarl Garage B de sa demande de complément de frais de gardiennage,
DEBOUTE la Sarl Garage B de sa demande de complément de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme D A aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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