Infirmation partielle 27 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 juin 2019, n° 17/06229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06229 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 20 juillet 2017, N° 2015f1102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/06229
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 20 juillet 2017
RG : 2015f1102
Y
C/
Société CGM Z Y ARCHITECTESASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 27 Juin 2019
APPELANT :
M. A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Jean-Luc SOULIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. CGM Z Y ARCHITECTES ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Yves CLERGUE de la SELARL CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2019
Date de mise à disposition : 27 Juin 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F-G H, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie NICOT, greffier
A l’audience, F-G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F-G H, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CGM Z Y X Architectes Associés a exercé une activité d’architecte sur deux sites :
• l’un à Lyon 69007, […], siège social,
• l’autre à […], l'[…], […], établissement secondaire.
Elle a été animée par 4 associés, M. A Y et son EURL Y Architectes s’étant rapprochés de trois confrères exerçant à titre individuel à savoir M. C X, ainsi que M. D Z et M. E Z, père et fils.
Le capital social de 146.151 € (1 € la part) a été ainsi réparti entre les 4 associés par ailleurs cogérants :
• 36.358 € pour M. X,
• 38.000 € pour M. Y correspondant à son apport,
• ces deux associés ayant la charge du cabinet lyonnais,
• 71.793 € pour MM. Z ayant la charge du cabinet stéphanois.
Le 4 mars 2013, M. X a été révoqué de son mandat de cogérant. Ses parts ont été cédées au prix symbolique de 1 €, à raison d'1/3 pour M. Y (12.645 parts) et 2/3 pour M. E Z (23.713 parts) par acte du 31 mai 2013.
La société s’est alors dénommée CGM Z Y Architectes Associés (CGM).
M. D Z ayant pris sa retraite, il a démissionné de sa fonction de cogérant le 23 juin 2014, restant associé dans la société.
M. A Y a donné sa démission de cogérant par courrier du 8 novembre 2014. Il est resté
associé.
Par lettre du 26 novembre 2014, il a sollicité le remboursement sans délai de son compte courant d’associé d’un montant de 32.277,65 €.
Par courrier du 12 décembre 2014 de leur conseil, MM. Z ont indiqué à M. Y ne pas être opposés au remboursement de son compte courant sous réserve de sa participation aux pertes de la société pour 47.362 €, de sorte que, après imputation, M. Y ne serait plus redevable que de la somme de 15.084,35 €.
Refusant, et par acte du 17 décembre 2015, M. Y a fait assigner CGM devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement de son compte courant (32.277,65 €) et de dommages-intérêts de 67.105 € en réparation de son préjudice économique.
Par jugement du 20 juillet 2017, le tribunal a notamment :
• fixé le montant du compte courant de M. Y à la somme de 31.980 €,
• donné acte à CGM de ce qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour répondre des demandes de remboursement de tous les comptes courants d’associés,
• dit que CGM n’a pas qualité à agir pour ses associés et dit irrecevable sa demande de statuer sur les modalités de remboursement des comptes courants des 3 associés,
• débouté M. Y de toutes ses demandes dont celle en remboursement de son compte courant et celle en dommages et intérêts,
• condamné M. Y à payer à CGM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• avec charge des dépens,
• et rejeté la demande d’exécution provisoire.
M. Y a interjeté appel par acte du 31 août 2017.
Par conclusions déposées le 25 juin 2018, fondées sur les articles L 223-25 alinéa 1er et L 223-30 alinéa 5 du code commerce, 1836 alinéa 2 du code civil,122 et 561 du code de procédure civile, M. A Y demande à la cour de :
I/ sur ses propres demandes :
A/ sur sa demande de remboursement de compte courant d’associé :
• le fixer à titre principal à la somme de 32.277,65 €, subsidiairement, à celle de 31.980 €,
• en outre :
• juger qu’il bénéficie d’un droit incontestable au remboursement intégral et immédiat de son compte courant d’associé dès lors que :
• aucune décision n’a été prise par les associés ou la gérance pour fixer des conditions de remboursement de ce compte courant,
• la situation financière de la société qui n’est pas en état de cessation des paiements et qui n’a jamais fait l’objet d’une procédure collective ne pouvait justifier le rejet de sa demande,
• aucune obligation de concourir aux pertes sociales au demeurant non établies ne repose sur M. Y et ne saurait donc être compensée avec son compte courant d’associé,
• les conditions de remboursement de compte courant d’associé stipulées à l’article 12 des statuts de la société sont, en tout état de cause, potestatives et doivent être réputées non écrites,
• en conséquence, infirmer le jugement déféré et condamner la société au remboursement intégral et immédiat de son compte courant d’associé, outre intérêts au taux légal calculés sur le montant de ce dernier et ayant commencé à courir à compter du 26 novembre 2014, date de
• la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts.
B/ sur la demande subsidiaire d’octroi d’un délai de paiement de 24 mois formulée par CGM, juger qu’elle n’est pas justifiée par les circonstances de l’espèce, la société étant in bonis et disposant de la trésorerie nécessaire pour procéder au remboursement de son compte courant, et donc débouter cette dernière,
C/ sur sa demande de dommages et intérêts :
• juger que le tribunal, en le déboutant de sa demande de paiement « d’indemnités salariales », a commis une erreur grossière d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais exercé de fonction salariale, mais les fonctions de cogérant en qualité de mandataire social,
• juger que sa démission doit s’analyser en une révocation déguisée, non librement consentie mais provoquée par l’attitude de blocage systématique des consorts Z,
• juger que, en étant contraint de démissionner de la cogérance, il a subi un préjudice économique important matérialisé par :
• la perte durable de sa rémunération de gérance et des charges sociales correspondantes prises en charge par la société, lesquelles sont évaluées au titre d’un exercice social à la somme globale de 25.631 €,
• l’interdiction pour lui de se réinstaller aux fins d’exercer son activité d’architecte indépendamment de la société, en vertu des statuts de celle-ci, entre sa démission en novembre 2014 et l’obtention de l’accord de ses associés pour une telle réinstallation en août 2015,
• la perte des contrats qu’il avait apportés et de la clientèle qu’il avait développée au bénéfice de la société antérieurement à sa démission, ces contrats étant évalués à la somme globale de 150.000 € et dégageant une marge au profit de la société de 22.500 €,
• en conséquence, infirmer le jugement déféré et condamner la société à lui payer une somme globale de 48.131 € en réparation du préjudice subi du fait de sa démission forcée de ses fonctions de cogérant,
II/ sur la demande reconventionnelle de CGM en première instance au titre du remboursement des comptes courants d’associés des consorts Z :
• prendre acte que cette demande a été purement et simplement abandonnée par la société en cause d’appel,
• en tout état de cause, confirmer le jugement déféré ayant déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande formulée par la société relative au remboursement des comptes courants d’associés des consorts Z,
III/ en toute hypothèse,
• débouter CGM de l’ensemble de ses demandes,
• condamner CGM à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• et aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions déposées le 10 juillet 2018, au visa des articles 1347, 1832 ,1834, 1844-1 du code civil et L 223-1 du code de commerce, la société CGM Architectes Associés SARL (CGM) demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant du compte courant de M. Y à la somme de 31.980 € et rejeté la demande en remboursement de ce dernier,
• vu les demandes de M. Y, la démission de ce dernier de ses fonctions de cogérant du 8
• novembre 2014 en raison de l’état de cessation des paiements et la situation financière catastrophique de CGM au 23 novembre 2014, juger que la décision collective des associés de conditionner le remboursement du compte courant de M. Y à l’apurement préalable des dettes de l’entreprise s’inscrivait dans les limites au remboursement à tout moment du compte courant d’associé, dès lors que M. Y cogérant connaissant l’état de cessation des paiements de la société, ne pouvait ignorer qu’un tel remboursement, qui ne pouvait que conduire au dépôt de bilan, interviendrait en pleine période suspecte au détriment des autres créanciers et des autres associés, exposant le gérant y procédant à se voir reprocher une faute de gestion, sauf à solliciter la restitution des fonds restitués à tort, en tout état de cause, lui donner acte qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour répondre de la demande de remboursement du compte courant de M. Y, et à titre subsidiaire, vu l’article 1343-5 nouveau (ex 1244-1) réformant la décision contestée, lui octroyer 24 mois de délais pour rembourser le compte courant d’associé à hauteur de 31.980 €,
• confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de 48.131 € de M. Y,
• juger qu’au regard des pièces versées aux débats, les associés de M. Y ont systématiquement répondu à ses suggestions relatives aux moyens à mettre en oeuvre pour tenter de remédier aux difficultés de l’entreprise, notamment en acceptant d’effectuer des apports en comptes courants, en procédant sur le site de Saint-Etienne aux réductions de charges suggérées par M. Y, et que le simple refus de recourir à un emprunt pour couvrir les dettes de la société ne saurait justifier la contrainte dont M. Y se prévaut pour re-qualifier sa démission en révocation déguisée,
• en conséquence, juger n’y avoir lieu à re-qualifier la démission de M. Y en révocation déguisée, et rejeter cette demande,
• débouter M. Y de toutes plus amples demandes notamment en ce qui concerne les intérêts, leur capitalisation,
• condamner M. Y à lui payer somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS
A titre liminaire, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit irrecevable la demande de CGM tendant à voir statuer sur les modalités de remboursement de tous les comptes courants d’associés au motif du défaut de qualité à agir de la société en l’absence de mise en cause de MM. Z personnellement, dès lors que la demande n’est pas renouvelée en cause d’appel par la société intimée et que l’appelant sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
M. Y, dont il est rappelé qu’il est associé minoritaire, sollicite la condamnation de CGM de deux chefs, examinés successivement.
Sur le compte courant
L’assemblée générale du 29 décembre 2014 de CGM a acté la démission de M. Y à effet au 12 novembre 2014.
Cette démission autorise ce dernier à solliciter le paiement de son compte courant, qui est remboursable à tout moment sauf convention contraire.
Le premier juge a à bon droit fixé le montant du compte courant de M. Y à la somme de 31.980 € figurant au passif des comptes annuels de la société au 31 décembre 2014 et inchangée au passif des comptes annuels ultérieurs, même ceux au 31 décembre 2017.
En conséquence, est rejetée la demande de M. Y de voir porter ce chiffre à la somme de 32.277,65 €, retraitée suivant détail précisé dans son courrier du 26 novembre 2014 à partir d’un solde de 32.683,24 €, dès lors d’une part, que ce solde de 32.683 € n’a figuré que dans un projet des comptes de CGM 2014, non validé, et d’autre part, que les retraitements auxquels M. Y a procédé, incluant une rémunération de gérance de 1.500 € laissée en compte courant à ses dires, n’ont pas non plus été intégrés aux comptes définitifs de la société.
Quant à l’exigibilité du paiement du compte courant, le premier juge, pour débouter M. Y de sa demande, a, dans son jugement du 20 juillet 2017, d’abord statué au visa de l’article 12 des statuts.
Cet article stipule sous le titre «'Comptes-courants d’associés'» :
«'Tout associé peut faire des prêts en compte-courant d’associé.
Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont elle peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit en commun accord entre la gérance et l’associé, soit par décision collective des associés. Si l’avance en compte courant est effectuée par un gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés.
En tout état de cause, les conventions des avances en comptes à associés sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues à l’article L 223-19 du code de commerce.'»
Il est constant que M. Y a versé les sommes sur son compte courant alors qu’il détenait la qualité de cogérant. Statutairement, une décision collective des associés est donc nécessaire pour opérer son remboursement.
En l’espèce, comme l’a dit le premier juge, aucune décision collective n’a été prise par les associés pour permettre à M. Y d’obtenir un tel remboursement.
CGM affirme qu’une décision collective a été prise ayant conditionné la restitution des fonds apportés en compte courant à la participation de M. Y aux pertes enregistrées par la société au prorata du capital détenu dans celle-ci, à tort. En effet, cette condition a bien été émise par MM. Z, mais seulement dans le courrier adressé par leur conseil à M. Y le 12 décembre 2014.
Elle est au demeurant illégale comme violant le principe visé à l’article 1836 alinéa 2 du code civil, applicable au cogérant, selon lequel «'en aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.'», principe repris dans l’article 223-30 alinéa 5 du code de commerce visant les SARL «La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social.'».
Ce qui n’est pas contrarié par les dispositions des articles L 223-1 du code de commerce visé par l’intimée concernant spécifiquement la SARL «'La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.'» et encore moins par les articles 1832 ,1834, 1844-1 du code civil inopérants.
L’absence incontestable d’une décision collective des associés, corrélée au droit de tout associé de réclamer, alors en justice, le remboursement de son compte courant, ce que ne conteste pas CGM, rend inopérante la demande de l’appelant de voir dire que les conditions de remboursement de compte courant d’associé stipulées à l’article 12 des statuts de la société doivent être réputées non écrites car potestatives, ce qui n’est en tous cas pas justifié. Cette demande est écartée.
Pour autant, le droit au remboursement du compte courant d’associé ne peut pas aboutir à mettre la société en péril.
C’est pourquoi le premier juge, à l’époque où il a tranché et sur la foi des documents qui lui ont été présentés, a pu retenir que CGM ne disposait pas de la trésorerie suffisante pour répondre à une telle demande. Il a en effet visé dans sa décision le procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 29 juin 2015 faisant état d’un résultat négatif de 77.260 € et de la baisse des capitaux propres de la société sous le seuil de moitié du capital social, ce qui correspond à l’état de CGM tel que ressortant de la clôture de l’exercice 2014.
Il ne pouvait pas, en revanche, retenir dans le dispositif de sa décision, un débouté de la demande de M. Y en retenant que la société ne disposait pas de la trésorerie suffisante pour répondre des demandes de remboursement de tous les comptes courants d’associés.
En effet, cette disposition ne peut pas être confirmée, eu égard au fait que la société n’était pas confrontée à une demande de paiement de tous les associés, mais seulement de celle émanant de M. Y démissionnaire de sa fonction de cogérant et qui avait de plus cessé de travailler au sein de la structure. Le premier juge ne pouvait donc pas motiver le rejet de la demande du seul associé requérant par l’impossibilité pour la société de payer les comptes courants des trois associés, ceux-ci s’élevant à un montant au 31 décembre 2014 de 50.756 € (M. D Z) et à 15.137 € (M. E Z), et qui ont évolué au 31 décembre 2016 à 81.374 € (M. D Z) et à 20.631 € (M. E Z), ces deux autres associés n’étant pas, de plus, présents à la cause.
Pour autant, les productions des parties en cause d’appel (à savoir leurs échanges par courriels ou lettres, les procès-verbaux des assemblées générales de la société et les échanges entre l’un des associés et la banque) attestent des difficultés financières majeures de CGM à l’époque de la demande (le 26 novembre 2014) de remboursement par M. Y de son compte courant. Ce dernier a même évoqué dans ses échanges avec ses associés, dans la période précédant la rupture, un état de cessation des paiements de la société, l’ayant conduit à proposer à ses associés dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire envisagée au 7 novembre 2014 un texte à adopter afin de déléguer l’un des cogérants pour procéder à la déclaration de l’état de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal de commerce de Lyon.
M. Y est donc infondé, dans ses conclusions, à soutenir que la situation financière de la société ne pouvait pas être légalement prise en compte lors de sa demande en paiement, même en invoquant des éléments précis de comptabilité (comptabilisation de provision pour dépréciation d’actifs non justifiée, absence de comptabilisation des travaux en cours au terme de l’exercice 2014).
Les craintes des associés sur l’état financier de CGM excluaient un tel remboursement s’il s’avérait opéré en période suspecte, même si, comme le dit M. Y dans ses conclusions, le remboursement d’un compte courant d’associé est neutre pour la société dès lors que son montant est inscrit à son passif.
Le premier juge n’est donc pas critiquable en ce qu’il a retenu à l’époque où il a statué, étant précisé que les comptes sociaux 2014 chiffrent les disponibilités à la somme, limitée, de 8.857 €, l’impossibilité pour la société de rembourser le compte courant de M. Y.
En revanche, M. Y est fondé en premier lieu, à souligner que la société n’a pas été placée en procédure collective, et ne l’est pas, pour dire, ce qui est exact, que l’état de cessation des paiements, qu’il a craint, ne s’est pas produit. Les associés ont en effet, en dépit de leurs divergences de vue qui sont constantes et justifiées par les pièces communiquées, peu important une imputation des torts qui n’a pas d’utilité sur ce point du litige, pris des mesures de restructuration de la société, qui se sont révélées utiles pour la poursuite d’activité. Notamment, M. E Z, devenu seul gérant de la société, du fait de la démission de M. Y puis de celle de son père (en retraite), a, comme M. Y, versé une somme de 7.000 € dans les comptes de la société. Le site lyonnais a été également fermé et CGM s’est séparé de collaborateurs.
En second lieu, M. Y affirme exactement que la situation actuelle de CGM doit être examinée, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’intimée dans ses écritures, qui admet que «'l’effet dévolutif de l’appel conduira la cour à se prononcer en considérant la situation actuelle de la société CGM'»,
étant précisé que, si M. X avait abandonné son compte courant par convention expresse du 31 mai 2013 en même temps qu’il cédait ses parts, il n’en est pas de même pour M. Y.
Les éléments communiqués par les parties avant prononcé de l’ordonnance de clôture le 8 octobre 2018, et particulièrement des comptes annuels des exercices 2015 à 2017, révèlent que CGM, en dépit d’un résultat négatif de 37.338 € en 2017, mais qui fait suite à un résultat positif sur les deux années antérieures (62.900 € sur 2015 et 27.627 € en 2016), dispose fin 2017 d’une trésorerie de 70.293 €, confirmant la croissance positive depuis 2015 (trésorerie de 41.495 € en 2015 et de 97.734 € en 2016).
De plus, sans être contesté par l’intimée, M. Y affirme, et il en justifie, de la reconstitution des capitaux propres de la société.
Par voie de conséquence, et à défaut d’autres éléments comptables au titre de l’année 2018 qui seraient contraires à ceux précités, la situation de CGM autorise le paiement du compte courant de M. Y.
En l’absence de production par CGM d’éléments plus actuels de sa situation financière, aucun délai de paiement ne peut lui être accordé, sa demande est rejetée.
Par conséquent, par infirmation du jugement, CGM est condamnée à verser à M. Y sans autre délai ni condition la somme de 31.980 €.
Les intérêts moratoires au taux légal sont dus à compter du 26 novembre 2014 date de la mise en demeure, et leur capitalisation, requise dans l’assignation du 17 décembre 2015, a effet à compter du 17 décembre 2016.
Sur la requalification en révocation déguisée
Sur le fondement de l’interprétation jurisprudentielle de l’article L 223-25 alinéa 1 du code de commerce, M. Y soutient que sa démission de cogérant n’a pas été donnée librement, pour avoir été contrainte à raison :
— de l’opposition systématique et l’immobilisme des consorts Z ayant créé une situation de blocage empêchant toute prise de mesure urgente pour tenter de redresser la situation financière de la société,
— de sa mise à l’écart par les consorts Z de prises de décisions relatives à la vie sociale,
— de sa situation intenable ne lui permettant plus d’envisager à court terme la poursuite en commun avec ses associés de son activité d’architecte au sein de la société.
Il sollicite d’abord une somme globale de 25.631 € en conséquence de sa privation brutale de toute rémunération en qualité de mandataire social, et de toute protection sociale, ainsi que des contraintes statutaires qui lui étaient imposées pour la poursuite de l’exercice de son activité d’architecte résultant de l’article 26 §1 des statuts (qui conditionnent l’exercice par l’associé selon un autre mode à l’accord exprès de ses associés) en justifiant qu’il n’a obtenu cet accord que le 20 juillet 2015, et ce, notamment sur l’estimation d’une année de rémunération (basée sur une rémunération de gérance de 1.500 € mensuels) et d’avantages. Il demande en outre une somme de 22.500 € correspondant à la marge perdue sur l’exécution non poursuivie des contrats qu’il avait apportés à la société sur la base
d’un total apporté de 150.000 € et une marge de 15%.
CGM s’oppose à ces demandes en faisant valoir en substance que c’est au contraire M. Y qui s’est opposé aux mesures de restructuration nécessaires, concernant notamment le site de Lyon qui supportait les mêmes charges après le départ de M. X, et que sa démission a permis à M. Y de dissimuler son insuffisance professionnelle et son manque de résultats sur le site lyonnais.
Il est répondu d’une part, que ce second point de l’insuffisance professionnelle prétendue de M. Y n’est pas établie dans le dossier, même pas par le tableau (pièce 13) qui n’est pas conforté par des éléments objectifs, et alors qu’il est rappelé que le départ de M. X du site lyonnais a nécessairement eu des conséquences sur la rentabilité du site.
D’autre part, le courrier du 8 novembre 2014 adressé par M. Y à CGM et ses autres associés, qui mentionne certes une démission contrainte, fait état non seulement de l’obstruction alléguée par les consorts Z, mais aussi de l’état de cessation des paiements de la société et «'des divergences de vues qui nous opposent de longue date'».
Enfin, les pièces produites établissent la participation active de chacun des associés à la gestion de la société, qui connaissait une situation financière objectivement délicate, nécessitant diverses mesures de restructuration.
Il en est conclu que M. Y, associé minoritaire, a tiré la seule conclusion utile à ce manque d’accord en démissionnant de sa fonction de cogérant, sa démission résultant, au contraire de ce qu’il soutient, d’une volonté réfléchie et consciente au moment de la décision prise, non pas d’une révocation déguisée.
Sa demande de dommages-intérêts a été justement écartée par le premier juge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de première instance restent à la charge de M. Y par confirmation du jugement, tandis que ceux d’appel sont imputés à CGM.
Le jugement est également confirmé du chef de l’article 700 du code de procédure civile, mais CGM perdant le procès en appel, devra verser une indemnité de procédure à M. Y.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
• dit irrecevable la demande de la société CGM Z Y Architectes Associés de statuer sur les modalités de remboursement des comptes courants des 3 associés,
• débouté M. A Y de sa demande en dommages et intérêts par requalification de sa démission en révocation déguisée,
• condamné M. Y à payer à CGM l’indemnité de procédure de 3.000 €,
• et les dépens de première instance,
L’infirme sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société CGM Z Y Architectes Associés à verser à M. A Y la somme de 31.980 € montant de son compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014 et capitalisation à compter du 17 décembre 2016,
Déboute CGM de sa demande de délais de paiement,
Condamne CGM à verser à M. Y une indemnité de procédure de 4.000 € pour la cause d’appel,
Condamne CGM aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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