Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 20 janv. 2022, n° 20/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG c/ Etablissement Public CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY, Société CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY, S.A.R.L. SG CONSULTING, Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 20 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02061 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUW6
Décision déférée à la Cour :
jugement du trbiunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 16/04744, en date du 7 septembre 2020,
APPELANTE :
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG,, ayant son siège […], demeurant […]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur le TRESORIER DU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY, élisant domicile en ses bureaux – […]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. SG CONSULTING agit poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualités au siège, […] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de DRAGUIGNAN sous le numéro 533 277 844
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY, ayant son siège […]
Représentée par Me Jean-Marc DUBOIS de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, ayant son siège […]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 9 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président et Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Janvier 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 octobre 2003, M. X Y a consenti au Centre Psychothérapique de Nancy (CPN) un bail portant sur un local sis à Lunéville, […], ayant pour objet l’exploitation d’un centre d’accueil à temps partiel destiné aux jeunes enfants pris en charge dans le secteur de psychiatrie infanto-juvénile.
L’immeuble a été vendu à la société Pimlico.
Le 28 décembre 2007, la banque Dexia et la société Pimlico ont conclu une convention de cession de créance de loyer sur l’immeuble de Lunéville en garantie d’un prêt accordé à la société Pimlico, qui a été respectivement signifiée au CPN et à son comptable public par actes d’huissier des 12 et 27 février 2013.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2013, la société Pimlico a formé opposition à la cession de créance signifiée au comptable public du CPN.
Le contrat de bail conclu entre la société Pimlico et le CPN a pris fin.
Par acte authentique signé le 31 décembre 2012 et le 2 février 2013, la société Pimlico a consenti à la SARL SG Consulting un bail commercial portant notamment sur le local sis à Lunéville, […].
Par acte sous seing-privé en date du 26 mars 2013 à effet du 1er avril 2013, la société SG Consulting a consenti au Centre psychothérapique de Nancy (CPN) la sous-location dudit local sis à Lunéville, moyennant un loyer mensuel de 1 005,13 euros, augmenté d’une provision sur charges mensuelle de 120 euros.
Par courrier du 29 avril 2013, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a informé la société SG Consulting du dépôt des loyers sur un compte d’imputation provisoire dans l’attente de la résolution du litige.
Par courrier en date du 8 avril 2014, la société SG Consulting a mis en demeure la DGFIP de s’acquitter des loyers échus et impayés sur la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2016, soit de la somme de 48 380,59 euros.
Par arrêt en date du 4 décembre 2014 ayant fait l’objet d’une décision d’exequatur, la cour d’appel de Luxembourg a condamné la société Pimlico à payer à la Banque Internationale A Luxembourg (BIL), venant aux droits de la banque Dexia, la somme de 5 029 750,18 euros.
Par courrier en date du 26 mai 2015, la DGFIP a informé la société SG Consulting qu’elle avait consigné les loyers en raison de la cession de créances notifiée par la société Dexia.
Par acte d’huissier en date du 10 septembre 2015, la société SG Consulting a assigné en référé le CPN aux fins d’obtenir le paiement des loyers. Aux termes d’une ordonnance en date du 12 janvier 2016, le juge des référés a renvoyé la société SG Consulting à mieux se pourvoir.
Le 19 mai 2016, le trésorier du CPN a versé les loyers à la Banque Internationale A Luxembourg (BIL).
Par lettre recommandée du 22 juin 2017 avec avis de réception du 5 juillet 2017, le CPN a dénoncé son congé des lieux à la société SG Consulting. Les locaux ont été libérés le 18 décembre 2017 et l’état des lieux de sortie a été effectué le 8 février 2018.
***
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2016, la société SG Consulting a assigné le CPN et la DGFIP aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers et charges sur la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2016 à hauteur de 48 380,59 euros, outre des loyers et charges dus mensuellement respectivement à hauteur de 1 005,13 euros et 120 euros à compter du 1er novembre 2016 jusqu’au jour de la décision.
La Banque Internationale A Luxembourg (BIL) est intervenue volontairement à l’instance.
Le CPN a sollicité sa mise hors de cause au visa de l’article 18 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 en ce que le paiement du loyer a été effectué en bonne et due forme en sa qualité d’ordonnateur, et que le débat portant sur la validité de la cession de créances notifiée par la société Dexia au CPN relève de la responsabilité du comptable public.
Le trésorier du CPN (DGFIP) a conclu au débouté des demandes sur le fondement des articles 1690 et suivants du code civil, et subsidiairement, à la condamnation de la Banque Internationale A Luxembourg à rembourser au comptable public du CPN l’intégralité des sommes versées à tort, soit 60 752,02 euros à la date du 30 octobre 2017, outre 1 005,13 euros et 120 euros au titre des loyers et provisions sur charges appelés mensuellement à compter du 1er novembre 2017.
La Banque Internationale A Luxembourg a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la société SG Consulting pour absence d’intérêt à agir dans la mesure où elle n’est pas propriétaire des locaux mis à bail et que la créance lui est opposable en sa qualité de locataire.
Par jugement en date du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré l’action intentée par la société SG Consulting recevable,
- déclaré recevables les écritures déposées par le Centre Psychothérapique de Nancy le 29 mai 2017,
- mis hors de cause le Centre Psychothérapique de Nancy,
- condamné la Direction générale des finances publiques à verser à la société SG Consulting la somme de 48 380,59 euros correspondant aux loyers et charges dus sur la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2016,
- condamné la Direction générale des finances publiques à verser à la société SG Consulting la somme mensuelle de 1 005,13 euros outre la somme de 120 euros à titre de provision sur les charges, et ce à compter du 1er novembre 2016,
- condamné la Banque Internationale A Luxembourg à restituer à la Direction générale des finances publiques la somme de 60 752,02 euros correspondant aux loyers indûment versés depuis le 1er avril 2013 jusqu’au 30 octobre 2017,
- condamné la Banque Internationale A Luxembourg à restituer à la Direction générale des finances publiques les sommes de 1005,13 euros au titre des loyers et 120 euros à titre de provision sur les charges, et ce à compter du 1er novembre 2017,
- débouté la société SG Consulting de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la Direction générale des finances publiques aux entiers dépens,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a constaté l’intérêt à agir de la société SG Consulting afin de recouvrer ses loyers ; il a constaté le mandatement par le CPN, en sa qualité d’ordonnateur, des dépenses de loyer au profit de la SG Consulting. Il a dit que si la cession de créance était opposable au trésorier du CPN pendant la durée du bail consenti par la société Pimlico, en revanche, la DGFIP ne pouvait verser à la Banque Internationale A Luxembourg les loyers consignés du 1er avril 2013 au 31 octobre 2016 en raison du nouveau bail conclu entre la société SG Consulting et le CPN à effet du 1er avril 2013. Il a jugé que la Banque Internationale A Luxembourg devait restituer au comptable public du CPN la somme de 60 752,02 euros arrêtée au 30 octobre 2017, ainsi que les loyers et provisions sur charges dus à compter du 1er novembre 2017.
***
Par déclarations reçues au greffe les 16 et 28 octobre 2020, la SA Banque Internationale A Luxembourg a interjeté appel du jugement en date du 7 septembre 2020 tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu’il a débouté la société SG Consulting de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamné la Direction générale des finances publiques aux entiers dépens.
La jonction des procédures a été ordonnée le 11 août 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque Internationale A Luxembourg, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1690 et suivants du code civil :
- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- d’infirmer le jugement du tribunal judicaire de Nancy du 7 septembre 2020 en ce qu’il a condamné la DGFIP à verser les loyers à SG Consulting à compter du 1er avril 2013 et partant, l’a condamnée à les restituer à la DGFIP,
- de débouter SG Consulting de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de statuer ce que de droit quant aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque Internationale A Luxembourg fait valoir en substance :
- que Pimlico a, dès la conclusion de la convention de cession de créance, cédé la pleine propriété de la créance de loyers qui est opposable à la société SG Consulting, en sa qualité de locataire, de sorte que les loyers versés par le CPN sont destinés à la société Pimlico ; que la DGFIP a bloqué à juste titre le versement des loyers à son profit suite aux significations de la cession de créance de loyers.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SG Consulting, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement de l’article 1709 du code civil :
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 septembre 2020 en ce qu’il l’a déclarée tant recevable que bien fondée en son action engagée aux fins d’obtenir le paiement des loyers dus au titre du bail régularisé entre elle et le CPN, dus par le trésorier du CPN,
Ce faisant,
- de condamner le trésorier du CPN, comptable du trésor public, à lui verser la somme de 48 380,59 euros correspondant aux loyers et charges dus pour la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2016,
- de condamner le trésorier du CPN, comptable du trésor public, à lui verser la somme mensuelle de 1 005,13 euros outre la somme de 120 euros à titre de provision sur les charges, et ce à compter du 1er novembre 2016,
- de déclarer recevable et bien fondé son appel incident et y faire droit,
- d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de Nancy le 7 septembre 2020 en ce qu’il
l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
-de condamner in solidum M. le trésorier du CPN de Nancy, comptable du trésor public, et la SA
Banque Internationale A Luxembourg à lui payer la somme de 15 000 euros pour résistance abusive,
- de condamner in solidum le trésorier du CPN de Nancy, comptable du trésor public, et la SA Banque Internationale A Luxembourg à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- de condamner in solidum le trésorier du CPN de Nancy, comptable du trésor public, et la SA Banque Internationale A Luxembourg à lui payer la somme de 5 000 euros au titre del’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
- de condamner in solidum le trésorier du CPN de Nancy, comptable du trésor public, et la SA Banque Internationale A Luxembourg à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, la société SG Consulting fait valoir en substance :
- que la cession de créance des loyers dus par le CPN intervenue entre la société Pimlico et la banque Dexia ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n’y était pas partie (et n’y a pas consenti) et qu’elle ne lui a pas été notifiée pour la période concernant le litige (seule condition de l’opposabilité de la cession de créance aux tiers, qui ne peut résulter de sa seule qualité de locataire de la société Pimlico) ; qu’elle est seule créancière des loyers réclamés au CPN à compter du 1er avril 2013 compte tenu de la fin du contrat de bail consenti par la société Pimlico et le CPN, ayant pour conséquence la disparition de la créance cédée ; que la société Pimlico n’est pas partie au nouveau contrat de bail la liant au CPN qui ne peut avoir d’effet qu’entre les parties contractantes ;
- que le comptable public du CPN devait donc lui verser le montant des loyers et des provisions sur charges et que rien ne justifiait qu’il ait mis sous séquestre les loyers ; qu’il a agi à l’encontre des ordres donnés par le CPN, son mandant, qui a émis des mandats de paiement à effectuer sur son compte ;
- que la BIL et le trésorier du CPN de Nancy font preuve d’une résistance abusive depuis maintenant plus de sept ans, en dépit du droit contractuel le plus élémentaire, tendant à entretenir la confusion entre les parties au contrat.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CPN, intimé, demande à la cour :
- de constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre à hauteur de cour,
- de le mettre hors de cause,
- de condamner tout autre que lui aux dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le trésorier du CPN, intimé et appelant à titre incident, demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
Y faire droit, en conséquence,
- d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 septembre 2020 en ce qu’il a :
* condamné la DGFIP à verser à la société SG Cconsulting la somme de 48 380,59 euros correspondant aux loyers et charges dus pour la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2016,
* condamné la DGFIP à verser à la société SG Consulting la somme mensuelle de 1 005,13 euros, outre la somme de 120 euros à titre de provision sur les charges, et ce à compter du 1er novembre 2016,
* condamné la DGFIP aux entiers dépens,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- de débouter la société SG Consulting de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
- de dire et juger que le paiement qu’il a effectué entre les mains de la BIL était libératoire,
- de dire et juger que le bail a pris fin du fait du congé et de la libération des lieux à compter du 18 décembre 2017, de sorte qu’aucune somme n’est plus due au titre des loyers postérieurement à cette date, à quel que créancier que ce soit,
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la BIL à restituer à la DGFIP la somme de 60 752,02 euros correspondant aux loyers indûment versés depuis le 1er avril 2013 jusqu’au 30 octobre 2017,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la BIL à restituer à la DGFIP les sommes de 1 005,13 euros au titre des loyers et 120 euros à titre de provision sur les charges et ce à compter du 1er novembre 2017,
En tout état de cause,
- de condamner la société SG Consulting ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel,
- de condamner la société SG Consulting aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, le trésorier du CPN fait valoir en substance :
- qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au titre des loyers et charges à compter du 18 décembre 2017, date de fin du contrat ; que le tribunal a statué ultra petita en condamnant le comptable public à verser à la société SG Consulting les loyers et charges à compter du 1er novembre 2016, sans limiter au jour de la décision rendue, tel que sollicité par cette dernière ;
- que suite à la signification de la cession de créance au comptable public du CPN le 27 février 2013, il lui appartenait de régler directement la banque Dexia, devenue la BIL ; qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans les rapports entre la banque et les sociétés Pimlico et SG Consulting ; qu’il a donc régulièrement réglé entre les mains du cessionnaire après en avoir informé la société SG Consulting ;
- que la cession de créance à titre de garantie s’analyse en un nantissement de créances de sorte que la créance de loyers de la société Pimlico à l’égard du CPN était nantie au bénéfice de la BIL et que le comptable devait régler les loyers entre ses mains ;
- que subsidiairement, si le trésorier était tenu de verser les loyers et charges à la société SG Consulting depuis le 1er avril 2013, la BIL sera tenue de restituer les sommes perçues indûment ;
- que l’opposition immédiate de la société Pimlico à la cession de créance de loyers signifiée au CPN puis au comptable public par la banque Dexia, ainsi que la conclusion d’un nouveau bail par la société Pimlico, demeurant propriétaire des locaux, induisait de placer par précaution les loyers sur un compte d’attente, qui ne constitue pas une consignation, afin d’éviter une erreur de paiement ; que suite à l’ordonnance de référé ayant débouté la société SG Consulting, il a légitimement estimé que les loyers devaient être versés entre les mains de la BIL, venant aux droits de la banque Dexia, ce qui ne constitue pas une résistance abusive.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de constater qu’aucune prétention n’a été émise à l’encontre de la recevabilité de l’action intentée par la société SG Consulting ainsi que de la mise hors de cause du CPN.
Sur la demande en paiement
La société SG Consulting, locataire des locaux sis à Lunéville, […], en vertu d’un bail consenti par la société Pimlico par acte authentique signé les 31 décembre 2012 et 2 février 2013, se prévaut du contrat de sous-location consenti au CPN à compter du 1er avril 2013 afin d’obtenir sa condamnation au paiement des loyers et charges dûs à compter de cette date.
Au contraire, la BIL se prévaut de sa qualité de cessionnaire de la créance de loyers détenue par la société Pimlico sur le CPN en vertu d’un contrat de bail des locaux litigieux consenti le 10 octobre 2003, suivant convention de cession de créance du 28 décembre 2007 signifiée à son comptable public le 27 février 2013.
En l’espèce, il est constant que la demande en paiement de la SARL SG Consulting porte sur des loyers et charges dus par le CPN à compter du 1er avril 2013, date d’effet du contrat de sous-location consenti.
Aussi, si la société Pimlico demeure propriétaire des locaux litigieux sur la période considérée, en revanche, elle ne revêt plus la qualité de bailleur du CPN.
Or, après signification de la cession de créance de loyers le 27 février 2013, le CPN, locataire et débiteur cédé, se voyait interdire de régler sa créance entre les mains de la société Pimlico, son bailleur et créancier cédant, de sorte que seul le paiement à la banque Dexia, devenue la BIL, cessionnaire, avait un caractère libératoire.
Pour autant, à compter du 1er avril 2013, la société Pimlico ne détenait plus de créance de loyers à l’encontre du CPN, de sorte que l’interdiction faite au CPN de régler ses loyers à la société Pimlico, résultant de la convention de cession de créance, est devenue caduque.
Au surplus, force est de constater que la convention de cession de créance de loyers détenue par la société Pimlico sur le CPN au profit de la banque Dexia n’a pas été signifiée à la SARL SG Consulting sur la période considérée.
Dans ces conditions, le CPN était redevable envers la SARL SG Consulting des loyers et charges dus sur la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2016, soit de la somme de 48 380,59 euros.
Dès lors le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ailleurs, si le jugement déféré a justement retenu que le CPN était également redevable des loyers et provisions sur charges appelés mensuellement à compter du 1er novembre 2016, en revanche, il y a lieu de l’infirmer en ce qu’il n’a pas fixé de terme au paiement.
En effet, les parties ne contestent pas que le contrat de sous-location consenti par la SARL SG Consulting au CPN à compter du 1er avril 2013 a pris fin au 18 décembre 2017, de sorte que le CPN ne saurait être tenu au paiement des loyers et charges au-delà de cette date.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en restitution de l’indu
Il est constant que le trésorier du CPN a versé à la BIL, venant aux droits de la banque Dexia, la somme de 60 752,02 euros arrêtée au 30 octobre 2017.
En outre, la BIL ne conteste pas qu’elle a perçu mensuellement les loyers et les charges courant à compter du 1er novembre 2017.
Or, il résulte des précédents développements qu’elle ne revêtait plus la qualité de cessionnaire de la créance de loyers détenue par la société Pimlico sur le CPN.
Dans ces conditions, la BIL est tenue de rembourser les sommes perçues indûment au titre des loyers et charges jusqu’au 18 décembre 2017, terme du contrat de sous-location.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la BIL à restituer à la DGFIP la somme de 60 752,02 euros, outre les loyers (1 005,13 euros) et provisions sur charges (120 euros) perçus mensuellement à compter du 1er novembre 2017, et infirmé quant au terme du contrat de sous-location fixé au 18 décembre 2017.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de constater que postérieurement à la signification au CPN de la cession de créance de loyers dus à la société Pimlico au profit de la banque Dexia le 27 février 2013, la société Pimlico a formé opposition à cette cession de créance le 28 février 2013 après avoir mis fin au contrat de bail consenti au CPN le 10 octobre 2003.
Par suite, un contrat de sous-location des mêmes locaux a été consenti au CPN par la SARL SG Consulting, alors que la société Pimlico, ancien bailleur, conservait sa qualité de propriétaire des lieux.
Aussi, le placement sur un compte d’attente des sommes dues par le CPN à son bailleur en invitant celui-ci à obtenir une décision de justice tranchant leur affectation, ne saurait caractériser l’intention du trésorier du CPN de nuire aux intérêts de la SARL SG Consulting en collusion avec la BIL, venant aux droits de la banque Dexia.
Dans ces conditions, le défaut de règlement par le trésorier du CPN de sa créance entre les mains de son bailleur ne saurait justifier l’allocation de dommages et intérêts au profit de la SARL SG Consulting pour résistance abusive.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La DGFIP et la BIL qui succombent à hauteur de cour seront condamnées in solidum à payer à la SARL SG Consulting la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de leurs prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la Direction Générale des Finances Publiques à payer à la SARL SG Consulting la somme mensuelle de 1005,13 euros à titre de loyer outre la somme de 120 euros à titre de provision sur charges à compter du 1er novembre 2016 jusqu’au 18 décembre 2017,
CONDAMNE la Banque Internationale A Luxembourg à restituer à la Direction Générale des Finances Publiques les sommes perçues indûment à hauteur de 1 005,13 euros mensuels au titre des loyers et à hauteur de 120 euros mensuels au titre des provisions sur charges à compter du 1er novembre 2017 jusqu’au 18 décembre 2017,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Banque Internationale A Luxembourg et la Direction Générale des Finances Publiques de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Banque Internationale A Luxembourg et la Direction Générale des Finances Publiques à payer à la SARL SG Consulting la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Banque Internationale A Luxembourg et la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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