Infirmation partielle 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 2 mars 2017, n° 14/25926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25926 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 30 octobre 2014, N° 11-13-003390 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 MARS 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25926
Décision déférée à la cour : Jugement du 30 octobre 2014 du tribunal d’instance de Melun RG n°11-13-003390
APPELANTS
Monsieur I J Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Laurence IMBERT de la SCP S.C.P.A. IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
Madame Z Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence IMBERT de la SCP S.C.P.A. IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
Madame C Y
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence IMBERT de la SCP S.C.P.A. IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
Madame F K L M divorcée X née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric B, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame D E, Conseillère
Madame Marie MONGIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Cécile FERROVECCHIO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame F A divorcée X est propriétaire d’un pavillon situé XXX» à CESSON, selon acte notarié en date du 18 octobre 1973.
Monsieur I-J Y,est propriétaire du fonds contigu situé XXX à CESSON et ce, par acte notarié en date du 17 décembre 1973, il est le père de Z Y, qui occupe cette maison, et de C Y ; sur son terrain se trouve un garage érigé en limite de propriété dont la tôle de la toiture déborde sur la propriété voisine depuis des travaux réalisés en 2007.
Courant 2012, madame X s’est plainte de l’écoulement des eaux de pluie en provenance de la toiture du garage Y sur sa propriété ; elle s’est plainte également du bruit causé par le camion frigorifique appartenant à madame C Y, qui était stationné sur la propriété Y, occupée par Z Y.
Par acte d’huissier en date des 15 et 20 novembre 2013, madame F X a fait assigner monsieur I J Y, madame Z Y et madame C Y , devant le le tribunal d’instance de Melun afin de l’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
'condamner monsieur Y à effectuer des travaux de mise en conformité de la toiture de son garage sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement, le tribunal se réservant la possibilité de liquider cette astreinte ; ' condamner monsieur Y à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
' condamner monsieur Y à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, incluant la taxe de 35 € et les frais de constat d’huissier du 17 mai 2013 ;
' condamner solidairement monsieur Y et ses deux filles, Z et C Y à mettre un terme aux nuisances sonores provoquées par l’utilisation d’une camionnette frigorifique stationnée sur les lieux ;
' ordonner la cessation immédiate du trouble et des nuisances, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la délivrance de l’assignation ;
' condamner solidairement monsieur Y et G Y à lui payer la somme de 500 € par mois rétroactivement à compter du 17 mai 2013, date du constat d’huissier, jusqu’au prononcé du jugement et la cessation effective du trouble et des nuisances,
' condamner solidairement G C et Z Y à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par jugement en date du 30 octobre 2014, le tribunal d’instance de Melun, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
' dit qu’aucune servitude d’écoulement des eaux pluviales n’est acquise par prescription ;
' condamné monsieur I J Y à procéder aux travaux permettant de supprimer l’écoulement sur le fonds de madame F X des eaux pluviales provenant du toit de son garage, notamment en supprimant le débord du toit du garage et en posant une gouttière permettant de recueillir et de déverser les eaux pluviales sur son propre fonds ;
'dit que ces travaux devront être réalisés dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé ce délai ;
'ordonné à monsieur I J Y, et à G Z et C Y de cesser les nuisances sonores provenant du camion frigorifique à compter de ce jugement, et sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
'condamné in solidum monsieur I J Y, madame Z Y et madame C Y à payer à madame F A divorcée X la somme totale de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage subi pendant 8 mois ;
'rejeté la demande en dommages et intérêts pour l’écoulement des eaux pluviales ;
'dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
'condamné in solidum monsieur I J Y, madame Z Y et madame C Y à payer à Madame A divorcée X la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
'condamné in solidum monsieur I J Y, madame Z Y et madame C Y aux entiers dépens, y compris au coût du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 17 mai 2013.
Par acte du 19 décembre 2014, les consorts Y ont interjeté appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions en date du 12 mai 2016 ils demandent à la cour, par infirmation du jugement, de :
'dire et juger qu’une servitude d’écoulement des eaux pluviales a été acquise par prescription à leur profit,
'dire et juger la demande de cessation de trouble sonore sans objet,
'en conséquence, débouter madame F A divorcée X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission :
'de se rendre sur les lieux
' de se faire communiquer tous documents utiles
' de prendre des mesures acoustiques
'de dire si les troubles éventuellement constatés excèdent les inconvénients normaux du voisinage
'de se prononcer sur les éventuelles responsabilités ;
En tout état de cause, ils demandent à la cour de :
'condamner madame X à leur verser la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
'condamner madame X à la prise en charge des entiers dépens qui seront recouvrés par leur avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils font valoir le droit de déverser des eaux pluviales sur le fonds voisin peut s’acquérir par la prescription trentenaire conformément à l’article 690 du Code civil et qu’en l’espèce, la prescription est acquise depuis 2003. En outre, ils soutiennent que le trouble sonore généré par le camion frigorifique n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage.
Par conclusions du 18 octobre 2016, madame F A divorcée X demande à la cour, de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’un trouble anormal de voisinage au regard des nuisances sonores et au regard de l’écoulement des eaux pluviales sur le fonds de Madame X, le lien de causalité et le droit a réparation, et en ce qu’il a condamné in solidum les consorts Y au paiement de la somme de 600 €.
Elle demande également à la cour d’infirmer le jugement au regard du montant des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des consorts Y manifestement insuffisant puisque les nuisances et le préjudice perdurent.
En conséquence, elle formule les demandes suivantes :
'Concernant l’écoulement des eaux : – de condamner monsieur I-J Y, propriétaire des lieux, a effectuer les travaux de mise en conformité de la toiture de son garage sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement du 30 octobre 2014,
— de condamner monsieur Y au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros en réparation de son préjudice et de la volonté manifeste de monsieur Y de ne pas respecter la législation en matière d’écoulement des eaux,
— de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrepétibles devant la cour ainsi qu’en tous les dépens d’appel, incluant les frais de constats d’huissier, dont le recouvrement, pour ceux le concernant, sera directement poursuivi par son avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
'Concernant les nuisances sonores :
— de condamner solidairement monsieur Y, propriétaire des lieux, et de ses deux filles, Z et C Y, a mettre un terme aux nuisances sonores provoquées par l’utilisation de leur camionnette frigorifique stationnée sur les lieux,
— ordonner la cessation immédiate du trouble et des nuisances et ce, sous astreinte de 100 euros par jour a compter du jugement du 30 octobre 2014,
— condamner solidairement monsieur Y et ses deux filles, Z et C, au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 500 € par mois rétroactivement a compter du 17 mai 2013, date du constat d’huissier, jusqu’au prononcé de l’arrêt et à la cessation effective du trouble et des nuisances,
— condamner solidairement Madame Z Y et Madame C Y au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour ainsi qu’en tous les dépens d’appel dont le recouvrement, pour ceux le concernant, sera directement poursuivi par Me Frédéric B, avocat a la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
'Concernant la liquidation de 1'astreinte tant à l’encontre de monsieur Y qu’à l’encontre de G Z et C Y :
— ordonner la liquidation de l’ astreinte conformément a la loi du 9 juillet 1991 et des articles 33 et suivants concernant les procédures civiles d’exécution,
— dire que la liquidation de l’ astreinte sera fera devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Melun,
— Concernant la mesure d’expertise judiciaire formulée par les consorts Y : si la cour faisait droit à cette demande, de dire qu’elle se fera à leurs frais avancés.
Au soutien de ses prétentions, madame F X fait valoir que l’écoulement sur son terrain des eaux pluviales de la toiture des consorts Y n’est pas conforme à l’article 681 du Code civil. En outre, elle soutient que les nuisances sonores, provenant du compresseur de la camionnette frigorifique utilisée par Z et C Y fonctionnant de manière permanente excède les inconvénients normaux du voisinage par application de l’article 544 du Code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2016. SUR CE,
Sur l’écoulement des eaux pluviales provenant du toit du garage du fonds Y sur le fond X
Considérant que monsieur Y reproche au tribunal d’instance de ne pas avoir accueilli son moyen pris de la prescription à son profit d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales du toit de son garage ; qu’il fait valoir que c’est à tort que le tribunal d’instance a considéré que la preuve de la possession de cette servitude depuis trente ans n’était pas rapportée alors que les pièces de madame X démontrent que cette situation existe depuis 1973, date d’acquisition et de construction de ces pavillons ;
Que les pièces versées aux débats par madame X démontrent en effet que l’écoulement des eaux du toit du garage du fond Y date de 1973 ;
Que dans sa pièce n°44 madame X produit des clichés photographiques datés et annotés par elle, que les deux premiers clichés datés de 1974 montrent le mur du garage du fond Y avec un trou dans le bandeau permettant l’écoulement de l’eau du toit du garage sur le fond X ; qu’en page 2 est reproduit un cliché de cette toiture daté de 1997, date à laquelle ce toit a fait l’objet de travaux, qui montre que le trou d’évacuation des eaux pluviales de ce toit du garage originaire, a été bouché et remplacé par un autre orifice similaire ayant le même objet mais déplacé vers la droite depuis le fonds X ; que la suite de ces clichés représentent la toiture de ce garage après les travaux effectués en 2007 qui ont recouvert ce garage d’une toiture en tôles métalliques assemblées avec un débord sur le fond X, puis la coupe de ce débord en exécution du jugement entrepris au mois de janvier 2015 ; que madame X dans son courrier du 23 novembre 2012, reprend cette chronologie en ces termes : « En 1973 vos eaux de pluie s’écoulaient sur ma parcelle par une ouverture de 15 cm de large… » , « en 1997 et 2007, curieusement vous persistez à faire reproduire la malfaçon de 1973 et ce malgré mon opposition en 2007 » « depuis 1973, par deux fois, vous auriez pu vous mettre en conformité en inversant le sens de l’écoulement » ( pièce n°20 de madame X) ;
Considérant que c’est donc à juste titre que monsieur Y se prévaut d’une possession publique, paisible et non équivoque de l’écoulement des eaux pluviales recueillies par le toit de son garage sur le fond X depuis 1973 date de construction des pavillons de ce lotissement et qu’il est ainsi établi que la servitude a été acquise en 2003 ;
Qu’en conséquence, madame X sera débouté de sa demande tendant à ce que Y soit condamné à effectuer des travaux pour que les eaux pluviales de son garage s’écoulent sur son fonds ;
Qu’elle sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts en l’absence de trouble anormal de voisinage et de préjudice causé par cet écoulement des eaux pluviales ;
Sur la demande relative aux nuisances sonores
Considérant que, comme l’a jugé à bon droit le tribunal d’instance, les nuisances causées par le camion frigorifique de madame Z Y, excèdent les inconvénients normaux du voisinage dans un quartier résidentiel ;
Que c’est vainement que les consorts Y soutiennent, en se fondant sur un rapport de mesurage établi par l’ARS (agence régionale de santé), que le bruit produit par le compresseur de ce camion serait, à la limite des « normes autorisées » prévues par les articles R 1334-32 et R 1334-33 du Code de la santé publique, c’est à dire inférieur au « seuil d’émergence globale limite de 5dBA », ce rapport constatant que « l’émergence globale mesurée »dans la chambre de madame X est de 2,3dBA et dans son jardin de 4,7dBA ;
Qu’en effet, il résulte des nombreuses attestations versées aux débats par madame X, que ce bruit entraîne une gène pour le voisinage et notamment pour elle, la privant d’une jouissance paisible de son jardin, de nature a affecter son état de santé et excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu’il sera de surcroît observé que certains des rédacteurs de ces attestations indiquent avoir ressenti des propos et attitudes vindicatives des consorts Y faisant suite à la production de ces attestations (pièces 52 à 54 ) ;
Que les attestations produites par les consorts Y ne sont pas de nature à contredire l’existence d’un trouble anormal de voisinage causé à madame X par le bruit produit par le compresseur d’un camion réfrigéré branché sur l’électricité de la maison Y, bruit qui lui interdit de jouir normalement de son jardin ;
Que, comme l’a relevé le tribunal, la responsabilité de monsieur Y, propriétaire de la maison, de madame Z Y, occupante de la maison sur le circuit électrique alimentant ce camion et de madame C Y, propriétaire de ce camion, est solidairement engagée du fait de ces troubles, que le camion soit stationné dans l’allée du fonds Y ou à l’extérieur ;
Considérant que, comme l’a décidé le tribunal, il convient d’ordonner aux consorts Y de cesser ces nuisances ;
Que la mesure d’astreinte sollicitée paraît d’autant plus nécessaire que, malgré l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge, il n’est pas sérieusement contesté que le camion réfrigéré a continué à être raccordé à l’alimentation électrique de la maison du fonds Y, peu important que ledit camion soit stationné sur la voie publique plutôt que sur l’allée d’entrée de ce fonds, les distances entre ces deux stationnements étant très faibles ; que ces circonstances conduisent à assortir cette décision d’une mesure d’astreinte pour assurer son exécution qui sera fixée à la somme de 60 euros par jour de retard ou par manquement, à compter du onzième jour suivant la signification du présent arrêt ;
Qu’en outre, et s’agissant des dommages-intérêts sollicités par madame X, le préjudice causé par ces nuisances est incontestable puisqu’il prive celle-ci de la jouissance normale et paisible de son jardin et affecte sa tranquillité y compris la nuit ; que le premier juge a alloué en réparation de ce préjudice pendant une durée de 8 mois, la somme de 1 200 euros ; que, compte tenu du maintien de cette nuisance il convient d’ajouter à cette somme celle de 2 500 euros correspondant au préjudice subi depuis le jugement jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt ;
Considérant que la cour étant en mesure de trancher le litige relatifs aux nuisances anormales de voisinage, il n’y a pas lieu de désigner un expert comme le sollicitent les consorts Y ;
Sur les autres demandes
Considérant s’agissant des demandes tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des astreintes devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Melun, qu’il n’appartient pas à la cour de désigner une juridiction non plus que de lui donner quelque ordre que ce soit, de sorte que ces demandes ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant que l’équité commande qu’il soit fait droit aux demandes de madame X fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il lui sera alloué, s’agissant de la procédure d’appel la somme de 500 euros à la charge de monsieur Y et celle de 800 euros à la charge, in solidum, de G Z et C Y ;
Que les consorts Y seront condamnés aux dépens qui pourrons être recouvrés par maître B dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Melun le 30 octobre 2014 en ce qu’il a :
— débouté madame X de sa demande de dommages-intérêts en raison de l’écoulement, sur son fonds, d’eaux pluviales recueillies par le toit du garage du fonds Y,
— ordonné à monsieur H Y, madame Z Y et madame C Y de cesser les nuisances sonores provenant du camion frigorifique sous astreinte provisoire de 30 euros par jour à compter de la signification du jugement,
— les a condamnés in solidum à verser à madame X la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage pendant 8 mois,
— les a condamnés, in solidum, à verser 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens ;
— L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Constate que le fonds appartenant à monsieur Y a acquis une servitude d’écoulement des eaux pluviales recueillies par son garage sur le fonds X ;
— Déboute madame X de sa demande tendant à la condamnation de monsieur Y à effectuer des travaux pour supprimer cet écoulement ;
Y ajoutant,
— Fixe à 60 euros par jour de retard ou par manquement, à compter du onzième jour suivant la signification du présent arrêt, l’astreinte assortissant l’obligation faite à monsieur I-J Y, madame Z Y et madame C Y, de cesser les nuisances sonores provenant d’un camion frigorifique branché au circuit électrique de la maison situé à XXX ;
— Condamne in solidum monsieur I-J Y, madame Z Y et madame C Y à verser à madame X 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi depuis le jugement jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt ;
— Dit n’y avoir lieu à la désignation d’un expert ;
— Condamne in solidum madame Z Y et madame C Y à verser à madame X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne monsieur I-J Y à verser à madame X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner à une juridiction de liquider une astreinte ;
— Condamne in solidum monsieur I-J Y, madame Z Y et madame C Y aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître Frédéric B, avocat à la cour, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
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