Confirmation 7 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 7 août 2017, n° 17/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/00002 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 9 septembre 2016, N° R16/66 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
63
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 07 Août 2017
Chambre sociale
Numéro R.G. : 17/00002
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 09 Septembre 2016 par le Tribunal du travail de NOUMÉA ( RG n° :R 16/66 )
Saisine de la cour : 04 Janvier 2017
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ LUMA, SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […] […] […]
Représentée par la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉS
M. B Y
né le […] à […]
[…]
Comparant
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dite X, représentée par son Directeur
Siège social : […]
Représentée par Mme C D munie d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juillet 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme G-H I, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme G-H I.
Greffier lors des débats: Mme E F
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme G-H I, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Monsieur B Y a travaillé pour la société LUMA an qualité de conducteur de travaux, du 21 au 25 avril 2016 sans contrat écrit.
Il a déposé plainte le 25 avril 2016 au commissariat de police de NOUMÉA à l’encontre d’un collègue de travail pour coups et blessures volontaires.
Par courrier du 7 juin 2016 la X a accepté de reconnaître le caractère professionnel de l’accident et limité sa prise en charge aux soins à l’exclusion des indemnités journalières compte tenu de la fin de la période de travail intervenue le 25 avril 2016.
Monsieur Y a fait assigner par exploit du 5 août 2016, devant le tribunal du travail de NOUMÉA statuant en référé, la société LUMA et la X aux fins de juger:
qu’il est salarié de la SARL LUMA dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé,
de condamner la X à lui payer les indemnités journalières dues au titre de l’accident du travail en date du 25 avril 2016,
d’ordonner à la SARL LUMA de produire ses bulletins de paie et de condamner la société à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2016, le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort a :
constaté que M. Y est lié à la société LUMA par un contrat à durée indéterminée à compter du 21 avril 2016
dit qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur la rupture du contrat de travail
dit que le contrat de travail n’a pas été rompu par la démission ou le licenciement du salarié
condamné la X à lui payer le indemnités journalières servies dans le cadre de l’accident de travail à compter du 28 avril 2016,date de la constatation des blessures
ordonné à la société LUMA de remettre à M. TRABELSl ses bulletins de salaire mentionnant les jour d’arrêts de travail pour accident professionnel dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision
dit qu’il appartient à M. TRABELSl de produire à la X les arrêts de travail consécutifs à son accident de travail
condamné la société LUMA à lui payer la somme de TRENTE MILLE (30.000) FCFP au titre de frais irrépétibles outre le coût de la sommation interpellative et de l’acte d’huissier du 30 MAI
La SARL LUMA a déposé au greffe une requête d’appel le 27 septembre 2016.
La requête a été transmise par le greffe le 7 octobre 2016 à maître Z, huissier de justice, aux fins de signification à Monsieur Y et à la X
Par une ordonnance du 27 décembre 2016 le magistrat de la mise en état a constaté l’absence de dépôt du mémoire ampliatif d’appel dans le délai imparti par les dispositions de l’article 904 du code de procédure civile et a ordonné la radiation de l’affaire.
Par un courrier adressé le 4 janvier 2017 à la Cour Monsieur B Y a sollicité le rétablissement de la procédure et le renvoi à l’audience pour être jugé au vu des conclusions de première instance.
La X régulièrement représentée par Madame C D n’a pas présenté de conclusions complémentaires à celles prises en première instance.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant les dispositions de l’article 904 de la Délibération n°2 / CP du 11 mars 2005 selon lesquelles: ' l’appelant doit, dans les trois mois de la requête d’appel, déposer au greffe son mémoire ampliatif, à moins qu’il ne lui ait été imparti un délai plus court par le premier président ou son délégué après audition des parties.
Ce délai est de un mois en cas d’appel d’une ordonnance de référé.
À défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas où l’exécution provisoire est interdite par la loi.
L’affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l’appelant soit sur l’initiative de l’intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
Les délais impartis par les alinéas 1 et 2 du présent article pour déposer le mémoire ampliatif peuvent être prorogés dans le cas où l’avocat a été désigné au titre de l’aide judiciaire ou constitué par un appelant à qui l’aide judiciaire a été refusée' ;
Considérant que la SARL LUMA qui n’a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti par l’article 904 précité, n’invoque aucune moyen de fait ou de droit à l’appui de sa requête d’appel ;
Considérant que la SARL LUMA ne rapporte pas la preuve de la démission de Monsieur Y ;
Que la décision entreprise a justement retenu que l’employeur ne pouvait faire grief au salarié de n’avoir pas repris le travail le lendemain de l’agression dont il a été victime au travail dont il doit être rappelé qu’elle a donné lieu à a un coup reçu à la mandibule gauche constaté par le Docteur A le 28 avril 2016 et à l’extraction consécutive de la dent n° 37 et qu’en conséquence de cet accident Monsieur Y a subi un arrêt de travail du 28 avril 2016 au 30 mai 2016 ;
Qu’il s’en suit que c’est à bon droit que le juge des référés :
a qualifié les relations contractuelles en contrat conclu pour une durée indéterminée,
a reconnu le maintien de la qualité de salarié de Monsieur Y faute pour l’employeur de l’avoir mis en demeure de reprendre son travail et de l’avoir licencié pour abandon de poste, avec toutes ses conséquences de droit,
a condamné la X à régler et d’avoir condamné la SARL LUMA à régler à Monsieur Y les indemnités journalières à compter de la constatation médicale du 28 avril 2016 jusqu’à la fin de son arrêt de travail ou de la consolidation de son état
Que la décision sera donc en tous points confirmés et la SARL LUMA débouté de son appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour;
Déclare La SARL LUMA recevable en son appel ;
Au fond, l’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Condamne la SARL LUMA aux dépens ;
Le greffier, Le président.
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