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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 13 avr. 2017, n° 17/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00037 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N°17/00037
SAS EUROGYPSE
c/
X Y
DU 13 AVRIL 2017
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 AVRIL 2017
Nous, Jean-François BOUGON, Conseiller à la Cour d’Appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux par ordonnance du 7 décembre 2016, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
Avons dans l’affaire opposant :
SAS EUROGYPSE, agissant en la personne de son représentant légal, Monsieur Z A, domicilié en cette qualité XXX
représentée par Me Florian BECAM membre de la SELEURL BECAM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et
Me Fabienne FENART, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant.
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
23 février 2017,
à:
Monsieur X Y
né le XXX à XXX, de nationalité française,
XXX, entrée XXX représenté par Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Martine Massé, greffier, le 30 mars 2017 :
La Sas Eurogypse relève appel d’ un jugement rendu le 11
octobre 2016 par le conseil des prud’hommes de Bordeaux qui, avec exécution provisoire, la condamne à remettre à M. B Y divers documents sous astreinte et à lui payer les sommes suivantes :
1.- 5.500 €, à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat,
2.- 1.440 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 144 € pour congés payés y afférents,
3.- 384 € à titre d’indemnité de licenciement,
4.- 431.04 € à titre de remboursement de retenues sur salaires,
5.- 12.365.70 € au titre des heures supplémentaires et 1.236 € pour congés payés y afférents,
6.- 500 € pour absence de visite médicale,
7.- 8.664 € pour travail dissimulé,
8.- 1.500 € pour frais irrépétibles.
Parallèlement, la Sas Eurogypse assigne son créancier en arrêt de l’exécution provisoire. A l’appui de son recours, elle fait valoir que les premiers juges ont fait des erreurs de droit manifestes en accordant à son créancier une indemnité de licenciement alors qu’il n’avait pas deux ans d’ancienneté, en retenant l’existence d’un travail dissimulé sans avoir caractérisé l’intention frauduleuse de l’employeur et en accordant au salarié six mois de dommages et intérêts. Elle fait également valoir que l’exécution provisoire n’est pas motivée. Enfin, elle explique que de déstabilisation de sa trésorerie et le risque de ne pas pouvoir obtenir restitution, le cas échéant caractérisent les conséquences manifestement excessives de l’article 524 du code de procédure civile.
Plus subsidiairement, elle voudrait que l’exécution provisoire soit conditionnée à la justification par le créancier d’une caution. Très subsidiairement, elle accepterait de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre sur le compte séquestre du bâtonnier.
Elle sollicite 2.000 € pour frais irrépétibles.
*
Pour conclure au débouté des demandes et solliciter 1.500 € pour frais irrépétibles, M. B Y fait valoir :
— concernant l’exécution provisoire de droit, que faute pour la société demanderesse de démontrer l’existence d’une violation manifeste des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, sa demande ne peut prospérer.
— pour le surplus qu’il n’est pas justifié que le paiement des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire ordonnée, déstabiliserait la trésorerie de l’entreprise ou qu’il serait dans l’impossibilité de restituer alors qu’il travaille régulièrement en intérim. Très subsidiairement, il voudrait qu’il soit ordonné à la société demanderesse de consigner.
SUR CE :
Article R 1454-28 du code du travail. Sont de droit exécutoires à titre provisoire : (…)
Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article 1454-14 (salaires, accessoires du salaire, commissions, indemnités de congés payés, indemnités de préavis de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude) dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Article 524 du code de procédure civile : lorsque l’exécution provisoire à été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
(').
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Article 521 du code de procédure civile : (…)
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge pour verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Au cas d’espèce, sont exécutoires de plein droit, les condamnations ci-dessus numérotées 2 à 5, dans la limite de 12.960 € (9 mois de salaires bruts).
Si la société demanderesse établit que M. B Y qui alterne missions d’intérim et retour à Pôle emploi, pourrait ne pas être en mesure de restituer le cas échéant, elle ne démontre pas l’existence d’une violation manifeste des dispositions de l’article 12 au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article 524 reproduit ci-dessus. En effet, il est de jurisprudence constante que l’erreur de droit, serait-elle avérée, ne caractérise pas la violation manifeste des dispositions précitées. De même, il n’appartient pas à la juridiction du premier président de prononcer sur l’insuffisance de la motivation y compris sur celle relative à l’exécution provisoire. Il ne reste plus pour la demanderesse que le recours au deuxième alinéa de l’article 521 du fait d’un risque sérieux de non restitution.
L’exécution provisoire ordonnée porte sur la somme de (32.164.74 – 12.960 ) 19.204,74 €. La demanderesse n’apporte aucun élément comptable sur le risque de déstabilisation de sa trésorerie. Par contre, comme il a déjà été expliqué plus avant, le risque de ne pas pouvoir obtenir restitution, le cas échéant, est constitutif des conséquences manifestement excessives de l’article 524 al premier. Par voie de conséquence, la demanderesse est bien fondée dans sa demande d’arrêt d’exécution provisoire.
En conséquence de ce qui vient d’être exposé, la Sas Eurogypse devra consigner sur le compte séquestre du bâtonnier de Bordeaux, dans les quinze jours de la présente décision une somme de 12.960 €, sauf au bâtonnier à verser à M. B Y, mensuellement et pour la première fois le 15 mai 2017, une somme de 800 €. Pour le surplus, l’exécution provisoire sera arrêtée.
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles et chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des articles R 1454-28 du code du travail et 524 et 521 du code de procédure civile,
Ordonnons à la Sas Eurogypse à verser sur le compte séquestre du bâtonnier du barreau de Bordeaux, dans les quinze jours de la présente décision, la somme de 12.960 €,
Disons que le séquestre versera à M. B Y, à due concurrence, chaque mois et pour la première fois à compter du 15 mai 2017, la somme de 800 €,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
La présente ordonnance est signée par Jean-François Bougon, conseiller et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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