Infirmation 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 1er févr. 2017, n° 14/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01560 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 23 janvier 2014, N° 12/03069 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre B ARRET DU 01 FEVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01560 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2014 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 12/03069 APPELANT : Monsieur Yann Y de nationalité Française XXX représenté et assisté de Me Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : SA X inscrite au RCS de PARIS sous le n°352358865 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège 8/XXX représentée par Me Olivier MARTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant (dépôt) ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Novembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre Madame Chantal RODIER, Conseiller Madame Martine ROS, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER ARRET : – contradictoire – prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; – signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * **
Les faits, la procédure et les prétentions': Vu le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 23 janvier 2014'; Vu l’appel régulier et non contesté de Monsieur Y en date du 27 février 2014'; Vu l’article 455 du code de procédure civile'; Vu les conclusions de l’appelant en date du 20 octobre 2016'; Vu les conclusions de X assurance en date du 3 octobre 2016'; Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2016';
SUR CE': Attendu que l’assureur est le demandeur initial et estime que la garantie vol n’est pas mobilisable, dans la mesure où les déclarations de son assuré ne peuvent correspondre à la réalité'; Attendu que l’assureur demande expressément d’adopter l’argumentation du Premier juge, en se référant aux conditions générales qui garantissent le vol ou la tentative de vol'; Attendu que le Premier juge a considéré, après le rappel de la définition contractuelle du vol, à savoir': « le vol et la tentative de vol étant constatés par la présence de traces matérielles telles que le forcement de l’antivol de direction, l’effraction des serrures, modification des branchements électriques du démarreur», Que le véhicule avait été retrouvé à la fourrière de Perpignan courant mai 2011, qu’il ne présentait aucune trace d’effraction, la colonne de direction était verrouillée, ce qui démontrait formellement que le véhicule n’a pu être déplacé avant son enlèvement par le service de la fourrière, il a pu démarrer sans difficulté par la clé qui a été remise par l’assuré et qui a permis d’ouvrir les portières qui n’ont pas été facturées'; Attendu que selon le Premier juge, ces déclarations contredisent formellement les déclarations de l’assuré'; Attendu qu’il convient après ce rappel de procéder à un examen moins péremptoire des pièces produites, dont il résulte': 'L’assuré a déclaré purement et simplement que le véhicule avait les portes fermées à clé, et que l’antivol était verrouillé, le véhicule est stationné sur le parking à proximité de l’église de Saleilles, sur la période allant du 17 mars 2011 à 20 heures jusqu’au 18 mars 2011 à 18h30'; 'S’il n’est pas contesté que le véhicule a été retrouvé à la fourrière, aucune pièce ou rapport d’intervention n’est communiqué , qui permette d’établir l’endroit, la date et les raisons de l’intervention de la fourrière, pas plus que l’état du véhicule lors de cette intervention, ce qui ne permet pas de retenir l’affirmation du Premier juge selon laquelle la preuve est rapportée que le véhicule n’a pas pu être déplacé avant son enlèvement par les services de la fourrière'; 'Les premières constatations sur le véhicule ont été faites par un expert privé, à la demande de l’assureur X, mais hors la présence de l’assuré , dont on cherchera vainement à ce document (pièce six bis de l’assureur) la trace d’une convocation, sachant que ces opérations ont eu lieu le 6 juin 2011, soit plus de deux mois et demi après le vol'; 'Un second rapport d’expertise a été réalisé, toujours par le cabinet Z à la demande de l’assureur, qui reprend les mêmes conclusions en présence certes d’un huissier de justice, mais ces opérations ayant eu lieu le 18 février 2013, soit presque deux ans après le vol, toujours sans que l’assuré ne soit présent ou convoqué'; Attendu que la traduction juridique de ces éléments de fait objectifs ne permettent pas de confirmer l’argumentation du Premier juge'; Attendu qu’en effet, et si le contrat indique que le vol et la tentative de vol doivent être constatés par la présence de traces matérielles, le libellé qui suit est indicatif et n’a pas de caractère limitatif, puisqu’est employée l’expression « TELLES que le forcement de l’antivol de direction, l’effraction des serrures, la modification des branchements électriques du démarreur »'; Attendu qu’au surplus, et dès lors que rien ne permet d’établir les conditions de l’intervention de la fourrière, pas plus que les raisons ou la date, la cour ne saurait retenir qu’il s’est agi d’un enlèvement régulier résultant d’une méconnaissance des règles de stationnement’ce qui serait exclusif de la notion de vol', ou d’un enlèvement parfaitement irrégulier, ce qui n’est pas exclusif de la notion de vol tel que déclaré par l’assuré, et ce d’autant que rien ne démontre que ce dernier ait été informé de l’intervention de la fourrière, sinon par l’assureur un an plus tard en mars 2012, ou bien de la découverte d’un véhicule abandonné sur la voie publique et non pas à l’endroit où il était déclaré garé, ce qui dans cette hypothèse corroborerait la notion de vol'; Attendu qu’enfin, et sauf à méconnaître les règles élémentaires en matière probatoire, il n’est pas possible d’opposer à l’assuré des constatations unilatérales d’un expert privé, missionné par l’assureur, même en présence d’un huissier, et ce d’autant que cet huissier n’est intervenu que deux ans après le vol, sans qu’aucun élément ne permette d’établir dans quelles conditions le véhicule a pu être conservé, ou même déplacé de plusieurs centaines de kilomètres jusqu’au dépôt d’Oinville (28 310), où l’huissier est intervenu'; Attendu qu’à cet égard, le Premier juge a reproché à l’assuré de ne pas avoir sollicité une contre-expertise, demandant ainsi à ce dernier de pallier les insuffisances des pièces communiquées par le demandeur, et alors même que le véhicule était immobilisé depuis mai 2011, sans autres précisions sur les conditions de cette immobilisation'; Attendu qu’en conséquence, la cour ne peut que retenir que le véhicule a été récupéré par la fourrière, dans des conditions indéterminées qui ne permettent donc pas de rejeter la réalité d’un déplacement du véhicule et donc d’un vol, les constatations opérées unilatéralement et dans un délai variant entre trois mois et deux ans ne permettant pas d’opposer à l’assuré l’absence de traces matérielles de vol, ou a fortiori une fausse déclaration'; Attendu que c’est donc une infirmation qui s’impose sur le caractère mobilisable de la garantie vol'; Attendu que la cour n’est saisie que par les demandes formulées au dispositif de l’appelant (article 954 du code de procédure civile), toutes celles formulées à titre subsidiaire devenant donc sans objet'; Attendu que reste au principal l’argumentation relative à une faute de l’assureur'; Attendu que si on peut s’étonner du délai observé pour avertir de la découverte du véhicule, ainsi que de l’absence de toute recherche du procès-verbal de la fourrière, fût-elle infructueuse, outre l’absence de convocation de l’assuré aux opérations de l’expert missionné, il n’en demeure pas moins que la prime contractuellement prévue en cas de vol a été payée , et que jusqu’à ce paiement aucun préjudice n’a été subi'; Attendu que pareillement, aucun préjudice ne saurait résulter de la présente action, même si elle se révèle infondée, l’assureur n’ayant fait qu’exercer une voie de droit'; Attendu que la demande de dommages-intérêts sera donc en voie de rejet'; Attendu qu’en revanche, et dès lors que l’action de l’assureur est infondée, une somme de 3000 € est parfaitement justifiée au titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et en appel';
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement': Déclare l’appel fondé'; Infirme le jugement de premier ressort'; Statuant à nouveau, Déboute X de l’ensemble de ses demandes'; Condamne X aux entiers dépens, à recouvrer au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre le paiement à l’appelant d’une somme de 3000 € au titre des frais inéquitablement exposés. LE GREFFIER LE PRESIDENT MM/GT
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