Confirmation 5 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 5 oct. 2021, n° 21/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02776 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 avril 2021, N° 19/07900 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 05 OCTOBRE 2021
N° RG 21/02776
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPCE
AFFAIRE :
C A
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Avril 2021 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 19/07900
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— l’ASSOCIATION BOKEN,
— la SCP GUEILHERS & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Maître C A
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Antoine BEAUQUIER de l’ASSOCIATION BOKEN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R191
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat postulant
- barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
Me Gwenaël SAINTILAN, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E0664
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Coline LEGEAY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 27 juin 2017, Mme Y X a fait assigner M. C A, avocat qui l’avait représentée lors d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par le jugement rendu le 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a, en particulier, rejeté l’ensemble des demandes de Mme X.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2019.
Par conclusions notifiées le 11 février 2020, Me A a B le conseiller de la mise en état, au fondement des articles 528 et 538 du code de procédure civile, à :
— dire et juger la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 19/09521 portant appel du jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre irrecevable faute d’avoir été effectuée dans le mois de la notification de ce jugement ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X a notifié ses premières conclusions d’appelante par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2020.
Par ordonnance du 18 juin 2020, le conseiller de la mise en état a, en particulier, débouté Me A de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel de Mme Y X du 14 novembre 2019.
Me A a notifié ses premières conclusions d’intimé par la voie du réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2020.
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2020, Mme X a B le conseiller de la mise en état, au fondement des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, à, en particulier :
— rejeter l’ensemble des conclusions et pièces notifiées par Me A le 24 novembre 2020.
Par ordonnance rendue le 15 avril 2021, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par M. C A, avocat, le 24 novembre 2020 ;
— débouté Mme Y X et M. C A de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. C A, avocat, aux dépens de l’incident.
Cette ordonnance a été déférée à la cour le 28 avril 2021, à qui il est demandé, au visa des articles 4, 905-2, 909 et 910-1 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 avril 2021 en ce qu’elle a jugé irrecevables les conclusions de l’intimé du 24 novembre 2020 et les pièces versées à leur soutien ;
La réformant :
— dire et juge que :
* les conclusions du 11 février 2020 ont interrompu le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile,
* les conclusions du 24 novembre 2020 et les pièces justificatives qui lui sont attachées sont recevables ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 26 mai 2021, Mme X B la cour, au visa des articles 906 et suivants 909 et suivants du code de procédure civile, de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, de la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, à :
- la recevoir en toutes ses demandes ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance déférée à l’exception des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’ensemble des conclusions et pièces de Me A, notifiées le 24 novembre 2020 ;
— condamner Me A à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Me A aux dépens.
Les conseils des parties ont été invités à présenter leurs observations à l’audience de la cour du 17 juin 2021 à 9 heures.
SUR CE,
A titre liminaire,
Il est expressément référé, pour l’exposé complet des moyens des parties, à l’ordonnance déférée et aux écritures ci-dessus visées. Me A reprend en substance les mêmes moyens que ceux développés devant le conseiller de la mise en état.
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de Me A du 24 novembre 2020 et les pièces justificatives.
Il sera ajouté que l’avis de la Cour de cassation du 21 janvier 2013, n° 12-00.016, a été rendu antérieurement à la création de l’article 910-1 du code de procédure civile par le décret du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile et n’est donc plus d’actualité.
L’article 910-1 du code de procédure civile, qui dispose que 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.', ne reprend pas la teneur de cet avis en ce qu’il n’ajoute pas à la suite de 'l’objet du litige’ ceci 'ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance'.
Le nouvel article 910-1 participe ainsi expressément à la mise en oeuvre de l’objectif de célérité et d’efficacité que le législateur a entendu impartir à la procédure d’appel visé par la réforme de la procédure d’appel. Il tend donc à éviter que cette procédure ne soit retardée par l’absence de dépôt de conclusions de nature à la faire progresser.
En outre, les arrêts de la Cour de cassation cités par Me A (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.150 ; 2e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 17-27.844
) ne sont pas pertinents parce que, dans
les procédures y afférentes, les appels avaient été interjetés antérieurement à la création de l’article 910-1 susvisé soit respectivement les 26 août 2013 et 6 janvier 2016.
Enfin, les développements relatifs aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile sont tout aussi inopérants l’application de ce texte étant subordonnée à l’existence de conclusions recevables, donc respectant les délais impartis, en particulier, par les articles 908 à 910 du même code.
Il découle de ce qui précède que les moyens soulevés par Me A ne sont pas justifiés et ne sont donc pas de nature à permettre l’infirmation de l’ordonnance déférée.
L’ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par Me A le 24 novembre 2020 sera par voie de conséquence confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance, qui a exactement statué en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Me A supportera les dépens de l’incident et de la procédure de déféré et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande d’accueillir la demande de Mme X au titre des frais irrépétibles et Me A sera par conséquent condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance déférée rendue par le conseiller de la mise en état le 15 avril 2021;
Ajoutant,
CONDAMNE Me A aux dépens de l’incident et de la procédure de déféré ;
CONDAMNE Me A à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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