Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 févr. 2021, n° 18/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01617 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 28 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/01617 – 18/01743
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 28 Mars 2018
APPELANTE ET INTIMEE :
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas CAPRON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME ET APPELANT :
COMITE D’ETABLISSEMENT TOTAL PLATEFORME NORMANDIE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Janvier 2021 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Monsieur TERRADE, Conseiller
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été engagée le 4 septembre 2007 par le Comité d’établissement Total France – établissement de Normandie en qualité d’agent administratif, puis en qualité de comptable à compter du 1er octobre 2008.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale de l’industrie du pétrole.
Invoquant une inégalité de traitement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 31 juillet 2017 en rappel de salaires et paiement d’indemnités.
Par jugement du 28 mars 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les demandes de rappels de salaires antérieures au 21 juillet 2013 étaient prescrites,
— dit que Mme X avait été victime d’une inégalité de traitement en matière salariale au moins depuis novembre 2013,
— condamné le comité d’établissement Total plateforme Normandie à payer à Mme X la somme de 30 169,24 euros à titre de rappel de salaires, outre 3 016,92 euros au titre des congés payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance,
— condamné le comité d’établissement Total plateforme Normandie à payer à Mme X 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— fixé la moyenne mensuelle des salaires de Mme X à 2 725,68 euros et rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
— condamné le comité d’établissement Total plateforme Normandie à rectifier tous les documents sociaux et plus particulièrement à délivrer à Mme X un bulletin de salaire rectificatif conforme aux jugement, et ce, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter de 30 jours suivant notification, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné le comité d’établissement Total plateforme Normandie aux entiers dépens et frais d’exécution.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2018 (RG n°18/1617) et le comité d’établissement Total plateforme Normandie le 23 avril 2018 (RG n°18/1743).
Par conclusions remises le 4 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée,
— rejeter la demande de nullité présentée par le comité d’établissement Total plateforme Normandie et le débouter de toutes ses demandes,
En tout état de cause, évoquer et statuer sur l’intégralité du litige et :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle avait été victime d’une inégalité de traitement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
• pris comme point de départ de la prescription le 21 novembre 2016, jour de l’entretien entre les parties portant sur la rémunération et dit que les seules sommes dues à ce titre avant le 21 novembre 2013 ne sont pas dues, et ce malgré l’erreur matérielle contenue dans le dispositif par rapport aux motifs en ce que le dispositif est ainsi formulé 'dit que toutes les demandes de rappels de salaire antérieures au 21 juillet 2013 sont prescrites',
• considéré qu’elle n’avait été victime d’une inégalité de traitement qu’à partir de novembre 2013,
• condamné le comité d’établissement Total plateforme Normandie à lui payer 30 169,24 euros au titre de rappels de salaires, 3 016,92 euros au titre des congés payés et 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
• condamné le comité d’établissement Total plateforme Normandie à rectifier tous les documents sociaux et plus particulièrement à lui délivrer un bulletin de salaire rectificatif conforme aux jugement, et ce, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter de 30 jours suivant notification, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
• fixé la moyenne des salaires à 2 725,68 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner le Comité d’établissement Total plateforme Normandie à lui payer :
• rappel de salaire : 51 840,87 euros bruts
• congés payés afférents : 5 184,08 euros bruts
• dommages et intérêts : 5 000 euros, l’employeur étant parfaitement conscient de la situation et l’ayant reconnue sans pour autant y remédier,
— ordonner le repositionnement au coefficient 270 d’octobre 2013 à mars 2016 inclus dont bénéficie Mme Y occupant le même poste qu’elle avec rectification de tous les documents sociaux et notamment des bulletins de salaire sous astreinte de 150 euros par document et jour de retard à compter d’un mois suivant notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte si besoin,
— enjoindre l’employeur à lui verser la même rémunération de base et tous les avantages sociaux perçus par Mme Y avec rectification de tous les documents sociaux et notamment les
bulletins de salaire, le tout sous astreinte de 150 euros par document et jour de retard à compter d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte si besoin,
— y ajoutant, condamner le Comité d’établissement Total plateforme Normandie à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de jugement.
Par conclusions remises le 28 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le comité d’établissement Total plateforme Normandie demande à la cour de :
— à titre principal, juger nul et de nul effet le jugement déféré et ordonner le renvoi de l’examen de l’affaire devant la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Caen ou de Rouen, au choix de la juridiction,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que l’action est prescrite pour les salaires antérieurs au 31 juillet 2014, et subsidiairement au 23 juin 2014, et qu’aucun salaire ne peut être réclamé pour la période antérieure au 1er avril 2016, date à laquelle a eu lieu la fusion des comités d’établissement raffinerie et pétrochimie,
— constater que, bien que n’étant pas dans une situation identique, il a accepté d’harmoniser la situation de Mme X avec celle de Mme Y,
— constater que Mme X ne justifie pas du quantum de sa demande au titre de la réactualisation de sa perte de salaire,
— lui donner acte :
• de ce qu’il a pris en compte la situation de Mme X en modifiant son coefficient porté à 270 et en augmentant son salaire de 3 %,
• de sa proposition tendant à allouer à Mme X la somme de 120 euros par mois pendant cinq ans afin de rétablir à l’issue de cette période une égalité de salaire,
• de sa proposition tendant à obtenir que Mme X fasse valider ses acquis professionnels dans le cadre d’une VAE,
— débouter Mme X du surplus de ses demandes et la condamner à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les dossiers RG n°18/1743 et RG 18/1617.
Sur la nullité du jugement
Aux termes de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Cette exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement, ce qui implique que les parties en cause ne puissent avoir un doute légitime sur le fait que leur procès ait été jugé en toute objectivité, aussi, est-elle plus large que les cas de récusation prévus par l’article L. 1457-1 du code du travail.
Il résulte cependant de l’article 430 du code de procédure civile que les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du constat d’huissier dressé le 5 avril 2018 que l’un des conseillers du conseil de prud’hommes du Havre, présidant la composition ayant rendu le jugement déféré, a été photographié dans un lieu privé en présence d’une quinzaine de personnes dont faisait partie Mme X.
S’il apparaît, au regard du commentaire accompagnant cet article, à savoir 'La CGT que j’aime’ que cette réunion pouvait avoir pour objet un rassemblement de personnes adhérant à ce syndicat, il ne s’agit manifestement pas d’une réunion publique et l’impression dégagée par cette photographie est qu’il existe un lien amical entre les participants, permettant de retenir que le comité d’établissement Total plate-forme Normandie a pu avoir un doute légitime sur l’objectivité d’un des conseillers composant la juridiction, sans que la collégialité ne permette d’écarter ce doute légitime.
Néanmoins, si le constat d’huissier a été établi postérieurement au prononcé du jugement, cette photographie a été publiée sur les réseaux sociaux le 17 décembre 2017, soit antérieurement à la tenue de l’audience de première instance, laquelle a eu lieu le 31 janvier 2018 et ce, sans que le comité d’établissement Total plateforme Normandie n’apporte aucun élément permettant de retenir qu’il n’en aurait eu connaissance que postérieurement.
A cet égard, il ne peut être soutenu que seule la lecture du jugement lui aurait permis de connaître le nom des conseillers composant la juridiction alors même que cette connaissance résultait de l’envoi du rôle et de la tenue de l’audience à laquelle il était représenté par deux de ses membres.
Il convient en conséquence, en vertu de l’article 430 du code de procédure civile, de dire irrecevable la demande de nullité ainsi soulevée.
Sur la prescription de la demande de rappel de salaire
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme X a saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de trois ans suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action puisque le comité d’établissement Total plateforme Normandie fait même remonter cette date au jour de la saisine du conseil afin de limiter les demandes de rappel de salaires sur les trois ans précédant cette saisine alors que Mme X fait remonter cette connaissance au mois d’avril 2016, tout en sollicitant cependant un rappel de salaire sur l’ensemble de l’année 2013.
Il résulte des pièces versées aux débats que le 22 novembre 2016, le comité d’établissement Total plateforme Normandie a informé Mme X que, suite à leur entretien de la veille, il avait décidé, avec effet rétroactif au 1er avril 2016, de la faire passer au coefficient 270 et d’augmenter son salaire de 3%. Il s’engageait également, une fois les fiches de postes établies pour elle et Mme Y, à la rencontrer à compter du 1er juin 2017 afin de réexaminer sa situation salariale.
Aussi, s’il ressort suffisamment des termes de ce courrier que Mme X avait connaissance d’une possible inégalité de traitement le 21 novembre 2016, l’effet rétroactif donné à ces mesures au 1er avril 2016 ne permet cependant pas, à défaut d’autres pièces, de retenir que Mme X en avait connaissance dès cette seconde date dès lors que le comité d’établissement Total plate-forme Normandie l’explique par sa date de création.
Aussi, il convient de dire que les demandes de rappel de salaires antérieures à novembre 2013 sont prescrites.
Sur l’inégalité de traitement
Mme X invoque une inégalité de traitement avec Mme Y, également comptable au sein du comité d’établissement Total plateforme Normandie, sachant qu’avant la création de ce comité d’établissement qui est issu de la fusion du comité d’établissement Total raffinerie et du comité d’établissement Total pétrochimie, elles exerçaient chacune au sein de ces comités d’établissement respectifs.
Ainsi, Mme X sollicite un rappel de salaire dès 2013 en faisant valoir qu’il résulte du protocole d’accord préélectoral du 26 juin 2013 que ce comité d’établissement commun devait être créé dès l’issue des élections d’octobre 2013, sans que l’employeur puisse utilement faire valoir sa propre turpitude pour soutenir qu’elles n’ont été employées par la même entreprise qu’au moment de la fusion des comités d’établissement pétrochimie et raffinerie le 1er avril 2016.
Il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement n’est pas applicable entre salariés d’entreprises différentes.
Or, s’il ressort du protocole d’accord préélectoral relatif à l’élection des membres du comité d’établissement de la plate-forme Normandie du 26 juin 2013 qu’un seul comité d’établissement devait être mis en place à l’issue des élections d’octobre 2013, il ressort néanmoins des déclarations administratives produites par le comité d’établissement Total plateforme Normandie que les comités d’établissement Total Normandie (raffinage) et Total pétrochemicals n’ont été dissous que le 31 mars 2016 et que le comité d’établissement Total plateforme Normandie a été créé le 1er avril 2016.
Aussi, et bien qu’il ressorte du procès-verbal de réunion du comité d’établissement entrant plate-forme Normandie du 18 octobre 2013 que ces élections ont eu lieu et qu’il a, dès cette date, été présenté un état récapitulatif de la situation patrimoniale transitoire pour chacun des deux précédents comités d’établissements, avec précision que la fusion ou la fusion absorption se ferait à partir des comptes définitifs arrêtés par chacun des comités d’établissement au 31 décembre 2013, il n’en demeure pas moins, qu’à défaut de réalisation effective de cette fusion, Mmes Y et X ont continué à travailler pour des employeurs différents jusqu’au 1er avril 2016.
A cet égard, il ressort des bulletins de salaire produits qu’elles ont été, jusqu’au 1er avril 2016, payées chacune par leur comité d’établissement d’origine, lesquels avaient un numéro Siret distinct, et ce, avec application d’une convention collective distincte.
Il ne peut dans ces conditions être apprécié la réalité de l’inégalité de traitement invoqué qu’à compter du 1er avril 2016, sans qu’il ne puisse être allégué la turpitude de l’employeur à défaut d’autres éléments permettant de retenir une faute particulière.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et notamment de démontrer qu’il est dans une situation identique ou similaire au regard de l’avantage invoqué à celle du salarié auquel il se compare, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce, afin de comparer sa situation à celle de Mme Y, Mme X produit une fiche de fonction pour chacune d’elles, dont elle est, certes, l’auteur, mais qui correspond aux fonctions réellement exercées, comme en témoigne la validation opérée par Mme Y, mais aussi par M. Z, secrétaire du CE Total plate-forme Normandie.
Aussi, et alors qu’il en résulte qu’elles exercent des fonctions quasiment identiques, et qu’il est par ailleurs justifié par la production des bulletins de salaire que Mme Y percevait un salaire supérieur à celui de Mme X, il est ainsi produit des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et il appartient en conséquence au comité d’établissement Total plate-forme Normandie de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Pour ce faire, il produit les diplômes de Mme Y, à savoir un DUT spécialité gestion des entreprises option finances-comptabilité obtenu en 1984 ainsi que des attestations de stage 'excel avancé niveau 3, italien, management des hommes, management économique et relations humaines et communication.
Néanmoins, si Mme X ne produit aucun des diplômes invoqués sur son curriculum-vitae, notamment son BTS assistante de direction, ni aucune attestation de suivi des formations auxquelles elle justifie avoir été inscrite telles que gestion comptable courante du CE, gestion des cotisations sociales, pratique application paie, ou encore requêtes paie, elle justifie néanmoins avoir reçu le 10 décembre 2019, après étude de son dossier, une décision de recevabilité de sa candidature à la certification visée par le biais de la validation des acquis de l’expérience à un niveau licence professionnelle droit, économie, gestion mention métiers de la gestion et de la comptabilité tendant à corroborer la réalité des diplômes et formations suivis.
Surtout, il ne peut être considéré que les diplômes de Mme Y lui auraient apporté une réelle plus-value directement en lien avec les responsabilités effectivement exercées dès lors qu’il ressort des fiches de fonction que Mme X, outre le socle commun, exerçait des missions plus larges que celles attribuées à Mme Y, et ce, sans que le comité d’établissement Total plate-forme Normandie n’apporte d’éléments permettant de contredire ce constat.
A cet égard, alors qu’il explique que, contrairement à Mme X, Mme Y présentait les comptes lors des assemblées générales, force est de constater qu’il n’est produit qu’un seul procès-verbal permettant de relever sa présence et que celle-ci s’explique manifestement par un problème d’incompatibilité de l’expert-comptable compte tenu de sa qualité de commissaire aux comptes de Total.
Il convient en conséquence de retenir l’existence d’une inégalité de traitement entre Mme X et Mme Y à compter du 1er avril 2016 et de condamner le comité d’établissement Total plate-forme Normandie à lui payer la somme de 11 606,43 euros pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, le montant des salaires retenus par Mme X pour cette période n’étant pas contesté, outre les congés payés afférents.
Par ailleurs, pour la période postérieure, si l’employeur soutient que Mme X ne justifie pas du montant du salaire retenu pour Mme Y, dès lors que l’inégalité de traitement est caractérisée et que le comité d’établissement plateforme Normandie, qui détient seul les éléments permettant de calculer le rappel de salaire dû à Mme X ne les produit pas, il convient d’allouer à Mme X les sommes qu’elle réclame sur la base des calculs produits, soit 20 568,82 euros, outre les congés payés afférents.
Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la date de convocation en conciliation pour la somme de 8 831,22 euros due antérieurement à août 2017, puis à compter de chacune des échéances mensuelles à hauteur de 555,04 euros d’août à décembre 2017, puis de 560,04 euros de janvier à décembre 2018, puis de 574,14 euros de janvier à décembre 2019 et enfin de 579,88 euros de janvier
à décembre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts
A défaut de justifier d’un préjudice distinct du rappel de salaire ordonné, assorti des intérêts moratoires, il convient de débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de repositionnement au coefficient 270 à compter d’octobre 2013
Dès lors que le comité d’établissement Total plateforme Normandie a régularisé le repositionnement de Mme X au coefficient 270 à compter du 1er avril 2016, date à compter de laquelle l’inégalité de traitement a été retenue, il convient de débouter Mme X de cette demande.
Sur la demande de remise des documents sociaux
Il y a lieu d’ordonner au comité d’établissement Total plateforme Normandie de remettre à Mme X un bulletin de salaire recapitulatif rectifié conformément à la présente décision, sans que les circonstances de l’espèce ne justifient cependant de prononcer une astreinte.
Sur la demande de régularisation pour l’avenir
Il convient d’enjoindre au comité d’établissement Total plateforme Normandie de verser à Mme X la même rémunération annuelle de base que celle perçue par Mme Y, sans cependant étendre cette régularisation à tous les avantages sociaux, à défaut d’éléments permettant de s’assurer qu’ils seraient également dus à Mme X, sachant qu’avant la fusion des deux comités d’établissement, chacune était soumise à une convention collective distincte.
Enfin, les circonstances ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner le comité d’établissement Total plateforme Normandie aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à Mme X la somme de 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Ordonne la jonction des dossiers RG n° 18/01617 et 18/01743 ;
Déclare irrecevable la demande tendant à voir prononcée la nullité du jugement déféré ;
Confirme le jugement sur les dépens, sur l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement et en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que les demandes de rappel de salaires antérieures à novembre 2013 sont prescrites et en conséquence irrecevables ;
Condamne le comité d’établissement Total plateforme Normandie à payer à Mme A X la somme de 32 175,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2020, outre 3 217,52 euros au titre des congés payés afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation en conciliation pour la somme de 8 831,22 euros, puis à compter de chaque échéance mensuelle de 555,04 euros d’août à décembre 2017, puis de 560,04 euros de janvier à décembre 2018, puis de 574,14 euros de janvier à décembre 2019 et enfin de 579,88 euros de janvier à décembre 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise du bulletin de salaire rectificatif ;
Enjoint au comité d’établissement Total plateforme de verser à Mme A X la même rémunération annuelle de base que celle perçue par Mme C Y sans cependant étendre cette régularisation à tous les avantages sociaux ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute Mme A X de sa demande de dommages et intérêts résultant du préjudice subi ;
Y ajoutant,
Condamne le comité d’établissement Total plateforme Normandie à payer à Mme A X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le comité d’établissement Total plateforme Normandie de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le comité d’établissement Total plateforme Normandie aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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