Irrecevabilité 15 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 15 oct. 2021, n° 19/03570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03570 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pantin, 17 décembre 2018, N° 11-18-94 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 15 OCTOBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03570 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2018 -Tribunal d’Instance de Pantin – RG n° 11-18-94
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB50
INTIMEE
SA ALI Venant aux droits de la SA LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNE, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 602 05 2 3 59
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
ayant pour avocat plaidant Me Christophe SOVRAN-CIBIN de la SELARL SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. François LEPLAT, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2007, la société les résidences de la Région Parisienne, aux droits de laquelle vient la société ALI, a donné à bail à Mme Y X un appartement sis 22 avenue Anatole France 93500 Pantin (Seine-Saint-Denis) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 409,70 euros outre 171,07 euros au titre des charges.
Par exploit d’huissier en date du 8 février 2016 un commandement d’avoir à payer la somme de 1.216,85 euros et visant la clause résolutoire au bail a été délivré à la preneuse.
Par acte d’huissier délivré le 17 janvier 2018 la société anonyme ALI a assigné Mme Y X devant le tribunal d’instance de Pantin aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et que soit ordonnée l’expulsion de la preneuse.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 décembre 2018, le tribunal d’instance de Pantin a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er août 2007 consenti par la société les Résidences de la Région Parisienne, aux droits de laquelle vient la société ALI, à Mme Y X portant sur un appartement situé […] ;
Ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme Y X ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
Dit que l’expulsion ne pourra être mise en 'uvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Rappelé les dispositions de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoient qu’il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
Condamné Mme Y X à payer à la ALI la somme de 5.863,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 9 novembre 2018, échéance du mois de novembre 2018 incluses avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné Mme Y X à payer à la société ALI une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé augmenté des charges à compter du mois de décembre 2018 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné Mme Y X à payer les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 février 2016 ;
Condamné Mme Y X à payer à la société ALI la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 15 février 2019 par Mme Y X ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 9 mai 2019 par lesquelles Mme Y X demande à la cour de :
Vu le contrat de bail conclu le 1er août 2007,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer Mme Y X recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris le 17 décembre 2018 par le Tribunal d’instance de Pantin en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constater la reprise des paiements des échéances de loyers par Mme Y X ;
Accorder à Mme Y X le report du paiement des sommes dues à la société anonyme ALI au titre de sa dette locative, et ce dans la limite de deux années, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
Juger que Mme Y X pourra se libérer du solde de sa dette locative sur une période de 20 mois selon l’échéancier suivant :
*19 échéances d’un montant de 300 euros par mois ;
*Le solde à la 20e échéance, soit 163,70 euros ;
Prononcer la suspension de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 1er août 2007 ;
En tout état de cause,
Condamner la société anonyme ALI à payer à Mme Y X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 2 juillet 2019 au terme desquelles la société ALI demande à la cour de :
Déclarer Mme X mal fondée en son appel.
Débouter en conséquence Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le Tribunal d’instance de Pantin en toutes ses dispositions (avec l’actualisation portant sur la dette locative).
En conséquence :
Constater la résiliation de plein droit de l’engagement de location liant les parties par acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ou, subsidiairement encore, prononcer la résiliation du bail portant sur le logement situé […].
Ordonner l’expulsion de Mme X et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier.
Condamner Mme X à payer à la société ALI la somme de 9.966,78 euros, représentant l’arriéré locatif et d’occupation à juillet 2019 inclus, avec intérêts de droit depuis le jour du commandement du 8 février 2016 sur les causes de celui-ci.
Condamner Mme X au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération effective et complète des lieux.
Condamner Mme X à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et y ajoutant la condamner à payer à ALI sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
Condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. (…)"
L’article 936 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l’appel entre dans le champ
d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Relevant que, d’une part, l’appelante n’a pas justifié d’une demande d’aide juridictionnelle, que d’autre part, son conseil n’a pas déposé au greffe son dossier de plaidoirie dans les délais de l’article 912 du code de procédure civile, ne s’est pas présenté à l’audience du 7 octobre 2021, sans en informer la cour et n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal requis par l’article 1635 bis P du code général des impôts, précité, avant l’audience, la cour constatera donc que l’appel de Mme Y X est irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel interjeté par Mme Y X est irrecevable ;
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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