Infirmation partielle 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 22 juin 2017, n° 16/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00027 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 23 février 2016, N° 2015/1242 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute :
49
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 Juin 2017
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 16/27
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Février 2016 par le Juge commissaire du tribunal mixte de commerce de NOUMÉA ( RG n°:2015/1242 )
Saisine de la cour : 23 Mars 2016
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ SCET, SAS prise en la personne de son représentant légal
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
LA SELARL Mary-Y X en qualité de commissaire au plan de continuation de la société EAGLE BUILDING CONCEPT
Siège social : XXX
Représentée par Me Mary-Y X gérante en exercice
AUTRE INTERVENANTE
LA SOCIÉTÉ EAGLE BUILDING CONCEPT, SARL prise en la personne de son représentant légal
Siège social : 23, rue Saint-Antoine – ZI Numbo – DUCOS – BP. 13693 – 98803 NOUMÉA CEDEX
Représentée par la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de Chambre, président,
M. C-D E, Conseiller,
M. C-Luc CABAUSSEL, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. C-D E.
Greffier lors des débats : M. A B
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, président, et par M. A B, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement en date du 1er septembre 2014, le tribunal mixte de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société à responsabilité limitée EAGLE BUILDING CONCEPT.
Par jugement en date du 2 février 2015, le même tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire puis, par jugement en date du 27 juillet 2015, a arrêté le plan de redressement de la société.
Le 29 septembre 2014, la société par action simplifiée SCET, société de fourniture de matériaux de construction, a déclaré sa créance pour la somme de 9 075 291 F CFP.
Elle a exposé :
— avoir convenu le 19 août 2013, avec la société EAGLE BUILDING CONCEPT une ouverture de 'compte débit’ pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, le compte débiteur ne pouvant excéder la somme de 3 447 954 F CFP,
— qu’au jour de la déclaration, sa créance s’élevait à la somme de 9 075 291 F CFP soit :
— 6 144 207 F CFP au titre de l’état d’impayé client n°07520 au 21 août 2014,
— 2 931 084 F CFP au titre de l’état d’impayé client n°07005 au 21 août 2014.
Lors de la procédure de vérification des créances, la société EAGLE BUILDING CONCEPT a contesté une partie de celles présentées par la SCET au motif qu’elles ne présentaient aucune signature, aucun nom et n’étaient pas accompagnées d’un bon de commande.
La SCET a maintenu sa demande d’admission.
Par requête déposée le 27 octobre 2015, Me X, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a saisi le juge-commissaire aux fins de statuer sur l’admission de la créance de la SCET.
**********************
Par ordonnance du 23 février 2016 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Nouméa a statué ainsi :
'REJETONS partiellement la créance de la SAS SCET pour un montant de six millions deux cent soixante-cinq mille six cent dix-huit (6.265.618) XPF ;
ADMETTONS la créance de la SAS SCET pour un montant de deux millions huit cent neuf mille six cent soixante-treize (2.809.673) XPF à titre chirographaire ;
ORDONNONS la notification de la présente ordonnance…'.
Le juge-commissaire a motivé son ordonnance en relevant que les pièces fournies au soutien de la déclaration de créance ne permettaient pas de justifier la créance dans son principe, que les règles commerciales s’imposaient à tous et que la SCET ne rapportait pas la preuve que les factures correspondaient bien à du matériel retiré par la société EAGLE BUILDING CONCEPT.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 11 avril 2014, la SCET a interjeté appel de cette décision notifiée le 16 mars 2016.
Par assignation délivrée le 1er juin 2016, la SCET a appelé la société EAGLE BUILDING CONCEPT en intervention forcée.
**********************
Par conclusions récapitulatives déposées le 30 septembre 2016, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la SCET sollicite de la cour de statuer ainsi :
'REFORMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du 23 février 2016,
ADMETTRE la créance de la SCET à concurrence d’un montant de 9.075.291 F CFP.
DÉBOUTER la SARL EAGLE BUILDING CONCEPT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL EAGLE BUILDING CONCEPT à payer à la société SCET la somme d’un montant de 250.000 FCFP au titre des dispositions de l’article 700 de la délibération n° 118/ CP du 26 mai 2003 ainsi qu’aux entiers dépens distraits '.
Au soutien de son recours, la SCET fait essentiellement valoir :
— que l’usage était que la société EAGLE BUILDING CONCEPT récupère le matériel et les marchandises dans les locaux de la SCET et qu’en contrepartie, la SCET présente la facture,
— qu’il existe également une pratique selon laquelle le matériel est remis au sous-traitant agréé par le débiteur, les factures étant donc signées par le sous-traitant qui a reçu la marchandise,
— que le débiteur évoque l’absence de signature mais ne conteste pas avoir été en possession du matériel, objet de la facturation, qu’il y a donc eu délivrance de la chose et acceptation de celle ci ; qu’elle n’aurait jamais remis la marchandise à un tiers,
— que certaines factures ont été rejetées alors qu’elles portaient la même signature que des factures acceptées,
— que la facture n°826303 est contestée alors que le gérant a donné son accord pour l’achat ;
**********************
Par conclusions récapitulatives déposées le 9 novembre 2016, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la société EAGLE BUILDING CONCEPT sollicite de la cour de statuer ainsi :
'DE DIRE ET JUGER les prétentions de la société SCET mal fondées ;
DE CONFIRMER L’ORDONNANCE DU 15 mars 2916 ;
DE CONDAMNER la société SCET à verser à Société EAGLE BUILDING CONCEPT la somme 300 000 XPF au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie, et aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction '.
Au soutien de sa demande, la société EAGLE BUILDING CONCEPT fait valoir :
— qu’elle n’a jamais accepté un système qui ne lui permettrait de contrôler ni la quantité de marchandise commandée pour ses chantiers, ni la liste des sociétés qui utilisent son compte débiteur à la SCET,
— que les factures émises par la SCET et le système de facturation dont elle tente de prouver l’existence, permettent d’attester que cette société n’a pas respecté les obligations qu’elle tenait du contrat,
— que la SCET ne peut pas justifier ces atteintes au contrat par des pratiques commerciales contradictoires.
**********************
Par conclusions déposées le 24 octobre 2016, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la SELARL de mandataire judiciaire Mary-Y X indique qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour.
XXX
Par ordonnance du 27 octobre 2016, la clôture a été fixée au 11 avril 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte des pièces produites que deux conventions 'd’ouverture de compte débit' ont réglé les relations contractuelles entre les sociétés EAGLE BUILDING CONCEPT et SCET, la première n°07520 en date du 18 avril 2012, la seconde n° 7005 en date du 19 août 2013 ;
Que ces deux conventions stipulent en leur article 2 : 'La délivrance des fournitures n’interviendra que sur bon de commande ou de réception ou facture émargée, l’un ou l’autre des documents étant dûment signé par le réceptionnaire se présentant au nom du Client.
Toute personne se présentant au nom du Client sera présumée mandatée par ce dernier. Sa signature équivaudra de plein droit à celle du Client et sera expressément présumée comme telle.' ;
Attendu qu’il appartient à la SCET qui se prétend créancière de la société EAGLE BUILDING CONCEPT de justifier de sa créance par la présentation de l’un des documents ci-avant visés 'dûment signé par le réceptionnaire se présentant au nom du Client', cette exigence imposant de pouvoir identifier ledit réceptionnaire c’est-à-dire sur présentation d’un document comportant, ainsi que la SCET le prévoit d’ailleurs sur ses factures, le 'nom lisible et la signature du client' ;
Attendu que la cour constate tout d’abord, qu’alors qu’elle est appelante et aurait dû présenter une argumentation facture par facture, la SCET se borne à soutenir, dans une argumentation globale, la prévalence des usages sur les conventions et à pointer ensuite certaines factures sans même les produire à nouveau ;
Que la cour relève ensuite qu’hormis le cas de la facture n° 826303 du 1er août 2013 qui sera vu ci-après, aucune des factures rejetées ne respecte le formalisme contractuellement prévu et ne permet d’identifier soit le signataire, soit le chantier concerné et que c’est donc à bon droit que le juge-commissaire les a rejetées ;
Que le fait que des signatures soient les mêmes sur des factures acceptées et rejetées ne constitue pas un argument pertinent, le même sous-traitant pouvant se fournir auprès de la SCET à l’occasion de chantiers autres que ceux de la société EAGLE BUILDING CONCEPT ;
Attendu, par contre, que, compte tenu du rapprochement avec le mail non contesté du 1er août 2013 par lequel le gérant de la société EAGLE BUILDING CONCEPT donnait son accord pour l’achat d’un poste à souder, la cour juge suffisamment établie l’affectation de la facture n° 826303 du 1er août 2013 d’un montant de 95 196 F CFP à une commande de la société EAGLE BUILDING CONCEPT ;
Que la contestation de la société EAGLE BUILDING CONCEPT au motif que la facture ne comprendrait pas les disques à tronçonner prévus dans le mail de commande n’est pas sérieuse, ces fournitures ayant pu faire défaut au moment du retrait ; qu’au surplus, la société EAGLE BUILDING CONCEPT admettant la commande ne s’explique pas sur le paiement de la facture lui correspondant ;
Qu’ainsi, sur infirmation partielle, la cour admettra à titre chirographaire cette créance de 95 196 F CFP, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit l’appel recevable ;
Infirme partiellement la décision déférée sur le rejet de la facture n° 826303 du 1er août 2013 et statuant à nouveau ;
Admet à titre chirographaire, en sus de la créance de la SAS SCET de deux millions huit cent neuf mille six cent soixante-treize (2.809.673) F CFP, la créance d’un montant de 95 196 F CFP relative à la facture n° 826303 du 1er août 2013 ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Déboute la SAS SCET de ses demandes plus amples ;
Condamne la SAS SCET à payer à la SARL EAGLE BUILDING CONCEPT la somme de cent cinquante mille (150.000) F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
La condamne aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL d’avocats BENECH-PLAISANT, avocat, sur ses offres de droit.
Le greffier, Le président.
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