Infirmation partielle 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 28 févr. 2017, n° 15/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/02058 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 27 mars 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Thérèse GILIBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BELMESSAOUD TRANSPORTS c/ Société KLUITMANS HAAREN BVEN, SARL AD MAT ALAIN DENIZART, SA CM CIC BAIL |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL Z TRANSPORTS
C/
H
SARL AD MAT A B
Société I J K
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS CHAMBRE ECONOMIQUE ARRET DU 28 FEVRIER 2017 RG : 15/02058
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 27 mars 2015
PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société Z TRANSPORTS (SARL) représentée par son gérant Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, postulant, et plaidant par Me Sabrina CARPANO substituant Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET : INTIMES Monsieur F-G H
XXX
XXX Représenté et plaidant par Me Alexia DELVIENNE substituant Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI-HANSER ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La société AD MAT A B (SARL)
XXX
XXX
Représentée par Me Hervé SELOSSE BOUVET, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me Denis FROMENT, avocat au barreau de PARIS
L’établissement financier CM-CIC BAIL, société anonyme à conseil d’administration, représenté par le président de son conseil d’administration légalement domicilié audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me Virginie LARCHERON, avocat au barreau de PARIS
La société I J B.V., société de droit néerlandais prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Zwartrijt 5
5056 DD BERKEL-ENSCHOT (PAYS-BAS)
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et plaidant par Me Maxence DUBREUCQ substituant Me Charles DELAVENNE de la SELARL DLGA, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : A l’audience publique du 03 Novembre 2016 devant :
Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,
Mme Pascale PELISSERO, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2017.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. C D
PRONONCE : Le 28 Février 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre a signé la minute avec M. C D, Greffier.
DECISION Vu le jugement en date du 27 mars 2015 par lequel le tribunal de commerce de Saint-Quentin, statuant sur la demande formée par la SARL Z TRANSPORTS, après s’être déclaré compétent, a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’action de la SARL Z TRANSPORTS ;
— dit que la grue a été vendue comme matériel d’occasion en l’état où il se trouve et sans garantie ;
— dit que le matériel livré ne peut être déclaré non conforme à des spécifications qui n’existent pas ;
— dit que l’obligation de délivrance du matériel conforme par le vendeur, n’est pas applicable dans le cas de vente de matériel d’occasion en l’état où il se trouve et sans garantie ;
— débouté la SARL Z TRANSPORTS de sa demande de résolution de la vente ;
— débouté la SARL Z TRANSPORTS de sa demande de résiliation du crédit bail ;
— débouté la SARL Z TRANSPORTS de sa demande de restitution du prix de vente à la SARL AD MAT A B ;
— débouté la SARL Z TRANSPORTS de sa demande de condamnation de la SARL AD MAT A B à relever et garantir la SARL Z TRANSPORTS qui trouverait sa cause dans la résolution du contrat de vente de la grue ;
— déclaré la SARL Z TRANSPORTS responsable de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre y comprise la réparation des préjudices financiers ;
— déclaré qu’il ne sera pas nommé d’expert pour éclairer le tribunal ;
— déclaré que l’appel en garantie est recevable mais mal fondé dans cette instance ;
— débouté la SARL Z TRANSPORTS de sa demande de paiement de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SARL AD MAT A B;
— déclaré la SA CM-CIC BAIL recevable et bien fondée en son intervention, ses demandes fins et conclusions ;
— jugé qu’il n’y a pas lieu d’attribuer des dommages et intérêts à la SARL AD MAT A B ;
— jugé qu’il n’y a pas lieu d’attribuer des dommages et intérêts à la société I J BV ;
— condamné la SARL Z TRANSPORTS à payer à la SARL AD MAT A B la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SARL Z TRANSPORTS à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné la SARL Z TRANSPORTS à payer à M. F G H la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Z TRANSPORTS à payer à la société I J BV la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Z TRANSPORTS aux dépens de la présente instance.
Vu l’appel interjeté par la SARL Z TRANSPORTS, par déclaration réceptionnée par voie électronique le 27 avril 2015 ;
Vu les conclusions en date du 28 juillet 2016 par lesquelles la SARL Z TRANSPORTS, appelante, demande à la cour, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin le 27 mars 2015 ;
— recevoir la SARL Z TRANSPORTS en ses demandes les disant recevables et bien fondées.
A titre principal,
— constater que la grue vendue et livrée est non conforme aux spécifications contractuelles ;
— en conséquence, dire que la SARL AD MAT A B a manqué à son obligation de délivrance conforme lui incombant en sa qualité de vendeur ;
— à défaut, constater que la grue vendue et livrée est affectée de défauts cachés qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
— en conséquence, dire que la SARL AD MAT A B est tenue, en sa qualité de vendeur, de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue ;
— en tout état de cause, prononcer la résolution de la vente ;
— en conséquence, dire que le contrat de crédit-bail se trouve de facto résilié ;
— condamner la SARL AD MAT A B à la restitution du prix d’achat de la grue de la SARL Z TRANSPORTS, soit au paiement de la somme de 41.860 € TTC, à charge pour cette dernière de désintéresser la SA CM-CIC BAIL de sa créance correspondant au prix du financement de la grue diminué des redevances d’ores et déjà réglées par le crédit-preneur ;
— condamner la SARL AD MAT A B à relever et garantir la SARL Z TRANSPORTS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre qui trouveraient leur cause dans la résolution du contrat de vente de la grue ;
— condamner la SARL AD MAT A B à la réparation du préjudice financier subi par la SARL Z TRANSPORTS, soit au paiement des sommes suivantes :
— 20.923,54 € TTC correspondant aux frais supportés en raison de la première avarie ;
— 1.310,40 € TTC correspondant aux frais de dépannage engagés les 10 et 11 juin 2013 ; – 2.341,00 € TTC correspondant aux frais de réparation engagés à la suite de l’avarie du 10 juin 2013 ;
— 3.588,00 € TTC correspondant aux frais de location d’une grue de remplacement ;
— 138,50 € TTC correspondant aux frais de réparation du 5 septembre 2013 ;
— 3.104,97 € TTC correspondant aux réparations effectuées en août 2013 par la société TECI MARREL ;
— 3.998,32 € TTC correspondant aux réparations effectuées entre janvier et avril 2014 par la société SM FRANCK ;
— débouter la SARL AD MAT A B de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— débouter la société I J BV de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles dirigées contre la SARL Z TRANSPORTS ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— Si, par extraordinaire, la Cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée, malgré les éléments versés aux débats, elle pourra, avant dire droit, ordonner la désignation d’un expert judiciaire, dans le ressort de la Cour d’appel de Toulouse, compte tenu du lieu de situation de la grue, avec pour mission notamment, de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date d’expertise envisagée ;
se faire remettre tous documents utiles à la résolution du litige et notamment les documents contractuels, les documents administratifs, les carnets d’entretien concernant la grue KENNIS 24to/m/100.3-n° de série 38072 ;
— entendre tout sachant qui serait intervenu sur ladite grue pour effectuer un contrôle et/ou une ou des réparation(s) ;
— décrire l’état actuel de ladite grue et d’après les documents recueillis, son état au moment de la livraison le 10 janvier 2013 ;
— décrire l’historique des réparations dont elle a fait l’objet avant sa prise de possession par la SARL Z TRANSPORTS et après,
dire si la grue est affectée de vices et/ou de non conformité apparus dans les semaines suivant la livraison, pendant la période de garantie contractuelle, rendant nécessaires les réparations effectuées ;
— donner son avis sur le point de savoir si la grue correspond au matériel vendu par la SARL AD MAT A B conformément au devis n° L0018/2 du 5/09/2012 pour le prix de 35.000 € HT ;
— donner son avis sur le coût estimé d’une mise en conformité de la grue pour correspondre au matériel d’occasion dont les caractéristiques dont définies dans le devis du 5 septembre 2012 ;
— donner son avis sur les réparations d’ores et déjà effectuées et dire si elles étaient nécessaires pour permettre un fonctionnement sécuritaire de la grue ;
— donner son avis sur la durée d’immobilisation globale nécessaire à la mise en conformité de la grue et sur le coût engendré par une journée d’immobilisation ;
— soumettre aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai d’un mois pour faire valoir leurs dires avant de procéder au dépôt du rapport définitif ;
— donner acte à la SARL Z TRANSPORTS de ce qu’elle fera l’avance des frais d’expertise afin de ne pas retarder la mesure d’instruction ;
— surseoir à statuer sur les demandes principales.
En tout état de cause,
— condamner la SARL AD MAT A B à verser à la SARL Z TRANSPORTS la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL AD MAT A B aux entiers dépens tant de première instance que d’appel en ce compris les frais de constat d’huissier.
Vu les conclusions en date du 10 octobre 2016 par lesquelles la SARL AD MAT A B, intimée, demande à la cour, de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la SARL Z TRANSPORTS en ses demandes ;
— la débouter de ses demandes;
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et y ajoutant ;
— condamner la SARL Z TRANSPORTS au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me SELOSSE-BOUVET.
Vu les conclusions enregistrées au Greffe le 24 août 2016 par lesquelles la société I J K, intimée, demande à la cour, de :
A titre liminaire,
— constater l’existence d’une clause attributive de juridiction applicable au contrat intervenu entre la SARL AD MAT A B, et la société I J K ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin en ce qu’il a déclaré comme recevable l’appel en garantie formé à l’encontre de la société I J K ;
— en conséquence, dire que la société I J K ne peut être mise en cause par voie d’intervention forcée devant la cour de céans;
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de responsabilités imputables à la société I J K et prononcer sa mise hors de cause ;
— débouter la SARL AD MAT A B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société I J K et la condamner à verser à la société I J K la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif de la présente procédure ;
— constater, dire et juger mal fondée la SARL Z TRANSPORTS en l’ensemble de ses demandes;
En tout état de cause,
condamner la SARL AD MAT A B à verser à la société I J K la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu les conclusions en date du 7 septembre 2015 par lesquelles la SA CM-CIC BAIL, intimée, demande à la cour, de :
Avant tout débat au fond,
— déclarer inopposable à l’établissement financier SA CM-CIC BAIL la clause attributive de compétence territoriale stipulée dans le contrat de vente conclu entre les sociétés I J BV et SA AD MAT A B ;
— juger que le contrat de crédit bail est soumis au droit français de sorte que le litige relève de la compétence des juridictions françaises;
— débouter les sociétés I J BV de son exception d’incompétence ;
— se déclarer compétent pour statuer sur l’action diligentée par la SARL Z TRANSPORTS à l’encontre de la SARL AD MAT A B;
Sur le fond,
— constater que le matériel fourni par la SARL AD MAT A B a été livré et payé par la SA CM-CIC BAIL ;
— s’en remettre à la sagesse de la Cour sur le bien-fondé de l’action en résolution de la vente diligentée par la SARL Z TRANSPORTS à l’encontre de la SARL AD MAT A B, et sur la demande d’expertise judiciaire;
— En conséquence, si la résolution de la vente conclue entre la SARL Z TRANSPORTS à l’encontre de la SARL AD MAT A B devait être prononcée :
— prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail conclu le 24 décembre 2012 entre la SA CM-CIC BAIL et la SARL Z TRANSPORTS du matériel litigieux ;
— condamner la SARL AD MAT A B à rembourser à la SA CM-CIC BAIL le prix d’acquisition du matériel, à savoir la somme de 41.860,00 € TTC (quarante et un mille huit cent soixante euros) ; – dire que la SARL Z TRANSPORTS ne pouvant faire supporter un quelconque préjudice de la présente procédure à la SA CM-CIC BAIL, elle devra être condamnée par la cour à payer solidairement cette somme à la SARL AD MAT A B en cas de défaillance de cette dernière pour quelque cause que ce soit ;
— condamner la SARL Z TRANSPORTS à relever et garantir des conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail et notamment à payer à la SA CM-CIC BAIL l’indemnité de résiliation arrêtée au jour de jugement devenu définitif majorée de la valeur résiduelle du matériel ;
— condamner la SARL Z TRANSPORTS à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Z TRANSPORTS aux entiers dépens.
Vu les conclusions enregistrées au Greffe le 5 septembre 2015 par lesquelles M. F G H, intimé, demande à la cour, de :
— dire M. F-G H recevable et bien fondé en ses fins, moyens et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause M. F-G H ;
— débouter la SARL AD MAT A B de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
— la condamner à payer à M. F-G H une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2016 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 3 novembre 2016.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La SARL Z TRANSPORTS a passé commande auprès de la SARL AD MAT A B, par l’intermédiaire de l’agent commercial M. F-G H, d’une grue roulante de marque KENNIS, modèle R24.100-3 de l’année 2003, qui a fait l’objet d’une facture en date du 11 décembre 2012 pour un montant HT de 35.000 € soit 41.860 € TTC.
Ce matériel a été financé par un contrat de crédit-bail souscrit par la SARL Z TRANSPORTS auprès de la SA CM-CIC BAIL le 24 décembre 2012, pour un montant de 35.000 € HT. Le 10 janvier 2013, le matériel a été livré à la SARL Z TRANSPORTS, suivant procès verbal de livraison et de prise en charge.
Cependant, moins d’un mois après la livraison du matériel, la SARL Z TRANSPORTS a constaté une fuite hydraulique au niveau du moteur et du bras. Le 6 février 2013, la SARL Z TRANSPORTS indiquait le problème par mail à la la SARL AD MAT A B. Le même jour, la SARL AD MAT B, après avoir contacté la société I J K, a proposé à la SARL Z TRANSPORTS de renvoyer la grue à ce fournisseur afin qu’il puisse effectuer d’éventuelles réparations.
Le 6 mars 2013, M. F-G H a confirmé à M. A B, gérant de la SARL AD MAT A B, l’enlèvement de la grue par la SARL Z TRANSPORTS. Par la suite, le 29 mars 2013, cette dernière a adressé une facture à la SARL AD MAT A B correspondant à la réparation, la garantie et la prise en charge du préjudice financier induit du fait du convoyage de la grue chez le fournisseur en Hollande. La SARL Z TRANSPORTS invoque également à l’appui de cette facture le préjudice financier né de l’indisponibilité de la grue, ayant conduit à louer un matériel de remplacement, pour un montant total de 20.923,54 € TTC.
La SARL AD MAT A B a toutefois considéré ne pas avoir à régler cette facture. La SARL Z TRANSPORTS l’a donc mise en demeure le 11 juin 2013 d’avoir à lui rembourser le prix d’achat de la grue, soit la somme de 41.860 € TTC, et de procéder au règlement de sa facture du 29 mars 2013.
La SARL AD MAT A B ayant une nouvelle fois contesté ces demandes, la SARL Z TRANSPORTS l’a assignée devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin. La SARL AD MAT A B a attrait à la procédure de première instance M. F-G H en tant qu’agent commercial, et la société I J K son fournisseur, au terme d’un appel en garantie. Par ailleurs, la SA CM-CIC BAIL est intervenue volontairement à l’instance.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Saint-Quentin, par jugement du 27 mars 2015, a débouté la SARL Z TRANSPORTS de l’ensemble de ses demandes, après avoir constaté que la grue avait été vendue comme matériel d’occasion en l’état où il se trouve, et sans garantie, ce qui conduit à considérer que l’obligation de délivrance était réalisée.
SUR CE,
Sur la clause attributive de compétence
La société I J K soulève avant toute défense au fond l’incompétence territoriale des tribunaux français au profit des juridictions néerlandaises sur le fondement d’une clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de vente, sachant que les dispositions de l’article 333 du code de procédure civile empêchant les tiers mis en cause à la procédure de décliner la compétence territoriale de la juridiction, n’est pas applicable en matière internationale ou de relations intracommunautaire.
L’appelante demande que soit rejetée l’exception d’incompétence, la clause attributive incluse au sein du contrat de vente entre la société I J K et la SARL AD MAT A B lui étant inopposable, étant un tiers au dit contrat. De même, la SA CM-CIC BAIL sollicite le rejet de l’exception d’incompétence. Elle fait valoir qu’elle n’est pas partie au contrat de vente et qu’ainsi la clause ne lui est pas opposable. Elle rappelle que le contrat de crédit-bail, objet du litige, a été conclu par deux personnes morales ayant leur siège social en France.
En l’espèce, la société I J K a été appelée en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin par son cocontractant, la SARL AD MAT A B, en qualité de vendeur initial du matériel litigieux. Les juges de première instance n’ont pas dénié leur compétence territoriale malgré la clause d’attribution de compétence du juge civil néerlandais insérée dans les conditions générales de livraison du fournisseur néerlandais applicables à l’ensemble des contrats conclus par lui.
L’article 333 du code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, cela même en présence d’une clause attributive de compétence.
S’il ressort d’une jurisprudence établie que la disposition susvisée n’est pas applicable en matière internationale comme c’est le cas en l’espèce, il résulte toutefois de la combinaison des articles 42 alinéa 2 et 48 du code de procédure civile que s’il y a plusieurs défendeurs, ces derniers peuvent être assignés devant la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, malgré la clause attribuant, au profit de l’un d’entre eux, compétence à une juridiction étrangère, à la condition qu’il y ait indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs.
Or, en l’espèce, l’instance en cause est relative à l’action en résolution du contrat de vente de la grue litigieuse à l’encontre de la SARL AD MAT A B. L’appel en garantie de cette dernière à l’encontre de la société I J K en tant que fournisseur initial de la grue est intrinsèquement liée à l’action principale en résolution de la vente.
En conséquence, le cour confirmera la décision du tribunal de commerce de Saint-Quentin en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige en cause.
Sur la mise en cause de la société I J K et de M. F-G H
La société I J K soulève l’absence de fondement juridique de l’appel de garantie de la SARL AD MAT A B. Sa simple mise en cause en qualité de fournisseur ne saurait suffire à fonder sa responsabilité en l’absence de tout argument.
M. F-G H demande quant à lui la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il l’a mis hors de cause de l’instance. Il fait valoir qu’il n’a été qu’un simple intermédiaire de commerce et non un agent commercial. Il a d’ailleurs cessé son activité le 30 avril 2013. Il affirme en outre que seul le donneur d’ordre est susceptible de le mettre en cause et qu’au regard de la nature du litige relatif au caractère vicié de la grue, aucune faute ne peut lui être reprochée.
Si la société I J K et M. F-G H ont été appelés en intervention forcée devant les juges de première instance par la SARL AD MAT A B, il apparaît qu’en cause d’appel, aucunes des différentes parties en cause ne formulent de demandes et de prétentions à leur égard. Plus encore, la SARL AD MAT A B demande la confirmation du jugement dont appel ayant déclaré mal fondé l’appel en garantie.
En conséquence, la cour mettra hors de cause tant M. F-G H que la société I J K de la présente instance.
Sur la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail
La SARL Z TRANSPORTS demande la résolution du contrat de vente, et son corollaire, la résiliation du contrat de crédit-bail, ainsi que la restitution du prix à hauteur de 41.860 € afin de pouvoir désintéresser le crédit-bailleur.
La SARL Z TRANSPORTS fait valoir que le devis accepté par elle concernant les caractéristiques de la grue incluait une garantie de trois mois sur les pièces de fabrication KENNIS, peu important que ces mentions n’aient pas été reprises par le contrat de crédit-bail. L’appelante affirme que ladite garantie contractuelle doit s’appliquer à l’opération globale de vente et de financement de la grue. En outre, la SARL Z TRANSPORTS affirme qu’elle peut agir contre le vendeur en vertu du droit à l’action directe qu’elle détient du contrat de crédit-bail.
La SARL Z TRANSPORTS fait valoir que la SARL AD MAT A B n’a pas respecté ses obligations en livrant un matériel non conforme et dangereux pour l’utilisateur, peu important que l’équipement soit d’occasion. Elle reproche au vendeur de n’avoir pas effectué les contrôles nécessaires avant la livraison. L’ appelante verse à l’appui de ses prétentions un rapport d’expertise concluant à la mise en cause de la responsabilité du vendeur en l’absence de révision sérieuse de la grue avant la vente ainsi qu’un constat d’huissier visant l’état vétuste du matériel. L’appelante relève que les désordres sont apparus très rapidement après la livraison. Elle conteste ainsi que les causes de la défectuosité du matériel soit dues à un mauvais entretien de sa part. A titre subsidiaire, la SARL Z TRANSPORTS demande que soit constatée l’existence de vices cachés sur le matériel litigieux, le matériel étant impropre à son usage, cela malgré un bon état apparent de l’appareil. Elle affirme que les vices étaient antérieurs à la vente, au regard de l’apparition rapide des dysfonctionnements suite à celle-ci.
La SARL AD MAT A B conteste en premier lieu le caractère contradictoire du rapport d’expertise, reprochant à l’appelante l’absence de convocation du vendeur. Elle conteste également la qualification de l’expert.
La SARL AD MAT A B fait ensuite valoir que la SARL Z TRANSPORTS a signé le procès-verbal de livraison certifiant de la conformité du matériel. L’intimée affirme qu’il n’y avait aucun dysfonctionnement avant la livraison de la grue et vise le contrôle technique effectué par X, organisme certifié. Elle relève le caractère d’occasion du matériel, ne pouvant être aussi performant qu’un matériel neuf. Elle fait valoir que les préjudices invoqués par la SARL Z TRANSPORTS sont de son fait. Concernant l’immobilisation, cette dernière n’a pas récupéré le matériel immédiatement après la fin des réparations. L’intimée pointe également un mauvais usage de la grue de la part de la SARL Z TRANSPORTS et son manque de coopération lors des réparations. En outre, elle fait valoir que le seul problème de la fuite d’huile ne saurait constituer un vice caché. Elle rappelle enfin que des réparations ont été effectuées pendant la période de garantie de trois mois, celles-ci n’ont ainsi pas été facturées à la SARL AD MAT A B.
La SA CM-CIC BAIL, après avoir rappelé qu’elle a bien payé, en tant que crédit-bailleur, la SARL AD MAT A B, dit s’en remettre à la sagesse de la cour pour apprécier la nature des dysfonctionnements du matériel et se prononcer sur la résolution du contrat de vente. Dans ce cas, la SA CM-CIC BAIL demande que soit prononcée la résiliation du crédit-bail et que la SARL AD MAT A B soit condamnée à lui payer le prix d’acquisition du matériel, soit la somme de 41.860 € TTC. Elle demande également que la SARL Z TRANSPORTS soit condamnée à la garantir des conséquences de la résolution du contrat de vente, à savoir la résiliation du contrat de crédit bail, lui payant l’indemnité de résiliation et la valeur résiduelle contractuelle.
La société I J K affirme quant à elle que la SARL Z TRANSPORTS ne saurait remettre en cause la vente de la grue qui n’était qu’une chose d’occasion. Elle vise par ailleurs le contrôle technique opéré par la société X en date du 9 janvier 2013 n’ayant relevé aucune remarque négative ainsi que le procès-verbal de livraison certifiant le bon état de fonctionnement du matériel. Elle fait valoir que la SARL Z TRANSPORTS n’a émis aucune réserve lors de la réception de la grue et qu’elle ne peut ainsi se prévaloir du défaut de conformité.
Tout d’abord, le rapport d’expertise du 12 mars 2013 réalisé à l’initiative de la SARL Z TRANSPORTS constitue une pièce régulièrement versée aux débats, soumise à la discussion contradictoire et peut en conséquence être examiné par la cour et constituer une preuve valable. De même, un constat d’huissier vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Ensuite, sur le fond, il ressort des débats et des pièces versées que la SARL Z TRANSPORTS a accepté la livraison le 13 septembre 2012 d’une grue pour un montant de 35.000 €. Le devis mentionnait notamment l’année de construction, 2003, la conception aux normes européennes et une garantie de trois mois en ce qui concerne une partie des pièces de l’engin. Il apparaît que l’opération a été financée par un crédit-bail en date du 24 décembre 2012, le crédit-bailleur étant la SA CM-CIC BAIL. Il est bien précisé que la grue en question s’avère être d’occasion et mise en location dans l’état où elle se trouve et sans garantie de la part du bailleur. Par ailleurs, le vendeur a procédé à un contrôle technique de l’appareil en date du 9 janvier 2013. Il en ressort que la grue était alors dans un « état satisfaisant », le circuit hydraulique étant dans un « bon état apparent », avec des fonctionnalités « efficaces » (page 2 du rapport). Il s’avère enfin que la SARL Z TRANSPORTS a signé le procès-verbal de livraison le lendemain, certifiant sans réserve, avoir bien réceptionné la grue commandée.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que des dysfonctionnements vont rapidement apparaître, notamment concernant une fuite hydraulique au niveau du moteur. L’expertise BCA en date du 12 mars 2013 indique que si les équipements s’avèrent en bon état, la grue tombe en panne après quelque temps d’utilisation et sont constatées des fuites et suintements aux niveaux des raccords et vérins. Si une partie des réparations a pu être prise en charge dans le cadre de la garantie prévue au contrat, par le fournisseur initial néerlandais, il apparaît que les dysfonctionnements vont persister par la suite. La grue va ainsi être immobilisée en juin 2013. Il ressort en outre du constat d’huissier en date du 3 juillet 2013 que le problème des diverses fuites hydraulique n’a toujours pas été résolu. La sécurité de l’appareil y est également mise en cause.
Il résulte de ce qui précède que les dysfonctionnements apparus rapidement après la vente en cause relèvent non pas tant d’une délivrance non conforme, la SARL Z TRANSPORTS ayant bien réceptionné la grue d’occasion de l’année 2003 en l’état où elle l’avait commandée, que de vices cachés qui peuvent être définis comme des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, cela en application de l’article 1641 du code civil. La précocité des défauts de la grue, impliquant nécessairement leur caractère antérieur à la vente, et leur importance rendant son utilisation problématique implique la mise en 'uvre en l’espèce de la garantie des vices cachés.
Il ressort de l’article 2-4 du contrat de crédit-bail que la bailleur a conféré au locataire un droit d’action directe contre le vendeur pour exercer les droits découlant du contrat de vente en cas de vices cachés affectant le matériel loué. En contrepartie, le locataire renonce à tout recours contre le bailleur du fait du matériel et lui délègue toute indemnité qu’il pourrait recevoir à la suite de son action contre le vendeur.
Il résulte d’une part de cette clause subrogatoire que la SARL Z TRANSPORTS peut demander directement et à la place de la SA CM-CIC BAIL la résolution du contrat de vente à l’encontre de la SARL AD MAT A B. D’autre part, l’action de la SA CM-CIC BAIL à l’encontre de cette dernière doit être déclarée éteinte eu égard à l’indivisibilité conventionnelle entre le contrat de vente et le contrat de crédit-bail et à l’engagement de la SARL Z TRANSPORTS de ne pas agir à son encontre en garantie des vices cachés et de la désintéresser en lui réglant les entiers loyers à échoir.
En outre, l’article 2-4 du contrat de crédit-bail prévoit qu’en cas de résolution de la vente, le contrat de crédit se trouvera résilié à la date du prononcé de ladite résolution judiciaire. La clause ajoute que le locataire sera alors redevable outre les loyers échus qui seraient impayés, d’une indemnité de résiliation ainsi que de la totalité des loyers à échoir majorée de la valeur résiduelle du matériel.
Par conséquent, sera d’une part prononcée la résolution du contrat de vente entrainant l’obligation pour la SARL AD MAT A B de restituer le prix d’achat de la grue à la SARL Z TRANSPORTS, ce dernier devant lui restituer le matériel en vertu de la subrogation conventionnelle. En revanche, la demande tendant à voir condamner solidairement la SARL AD MAT A B et la SARL Z TRANSPORTS à la restitution du prix sera rejetée, faute d’obligation contractuelle ou légale de ce chef ayant renoncé à exercer elle-même la résolution de la vente ou ayant subrogé dans ses droits la SARL Z TRANSPORTS. Il sera d’autre part prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail entrainant l’obligation pour la SARL Z TRANSPORTS de désintéresser la SA CM-CIC BAIL en lui versant l’indemnité de résiliation majorée de la valeur résiduelle du matériel, tel que la demande en est formulée dans ses conclusions.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé de ces chefs.
Sur les sommes demandées au titre du préjudice financier
La SARL Z TRANSPORTS demande que la SARL AD MAT A B l’indemnise de son préjudice financier correspondant aux conséquences de l’indisponibilité de la grue. Elle a à ce propos émis une facture à hauteur de 20.923,54 € TTC en date du 29 mars 2013. Elle fait valoir des préjudices complémentaires correspondant aux derniers frais de réparations et de dépannages effectués sur la grue pour un montant total de 14.481,19 €.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que les frais relatifs à la première avarie (convoyage de la grue chez le fournisseur, indisponibilité de la grue et nécessité de louer un matériel de remplacement) à hauteur de 20.923,54 € TTC constituent des frais directement consécutifs à la défaillance anormale de la grue. Il en est de même concernant les frais résultant de l’avarie du mois de juin (dépannage, réparation, location d’une grue de remplacement) à hauteur de 7.239,40 €.
En revanche, l’appelant échoue à établir que les remplacements de diverses pièces datant d’août 2013 et de janvier à avril 2014 sont en rapport direct avec les vices dénoncés et non à l’usure normale d’une machine d’occasion.
En conséquence, la cour condamnera la SARL AD MAT A B à payer à la SARL Z TRANSPORTS la somme de 28.162,94 € au titre du préjudice financier subi.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure
La société I J K demande que la SARL AD MAT A B lui verse la somme de 5.000 € compte tenu du caractère abusif de son appel en garantie.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, qui ne sont, en l’espèce, pas démontrées par la société I J K.
La demande de la société I J K sera ainsi rejetée.
Sur les dépens et les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL AD MAT A B sera condamnée à verser aux sociétés Z TRANSPORTS, I J K, CM-CIC BAIL, ainsi qu’à M. F-G H, chacun la somme de 1500€ en application au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, sera débouté de sa demande de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris le coût du constat d’huissier réalisé parla SARL Z TRANSPORTS pour établir l’état de la grue.
PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 27 mars 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin,sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la cause,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la résolution de la vente conclue le 13 septembre 2012;
Prononce la résiliation du crédit-bail conclu le 24 décembre 2012 conclu entre la SA CM-CIC BAIL et la SARL Z TRANSPORTS;
Condamne la SARL AD MAT A B à restituer à la SARL Z TRANSPORTS le prix d’achat de la grue, soit la somme de 41.860 € TTC, à charge pour cette dernière de restituer la matériel au vendeur et de désintéresser la SA CM-CIC BAIL en lui versant l’indemnité de résiliation majorée de la valeur résiduelle du matériel;
Condamne la SARL Z TRANSPORTS à verser à la SA CM-CIC BAIL l’indemnité de résiliation majorée de la valeur résiduelle du matériel;
Condamne la SARL AD MAT A B à verser à la SARL Z TRANSPORTS la somme de 28.162,94 € au titre du préjudice financier subi ;
Rejette la demande de remboursement de la SA CM-CIC BAIL à l’encontre de la SARL AD MAT A B au titre de la somme de 41.860 €;
Met hors de cause M. F-G H et la société I J K et déboute cette dernière de sa demande en dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure;
Y ajoutant,
Condamne la SARL AD MAT A B à verser à la SARL Z TRANSPORTS, la société I J K, la SA CM-CIC BAIL, ainsi qu’à M. F-G H les sommes de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de toutes autres demandes;
Condamne la SARL AD MAT A B aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le cout du constat d’huissier réalisé par la SARL Z TRANSPORTS.
Le Greffier, La Présidente,
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