Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 10 mars 2020, n° 19/01338
TGI Angers 27 mai 2019
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CA Angers
Infirmation partielle 10 mars 2020
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CASS 3 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe de bonne administration de la justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne, car la cour pouvait statuer sans ambiguïté sur l'application de l'article 25 du Règlement UE n°1215/2012.

  • Rejeté
    Imprécision de la clause attributive de juridiction

    La cour a jugé que la clause attributive de juridiction était claire et précise, répondant à l'impératif de prévisibilité, et qu'elle était valide.

  • Rejeté
    Renonciation à la clause attributive de juridiction

    La cour a estimé qu'il n'était pas possible de renoncer unilatéralement à la clause sans l'accord de l'autre partie, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Indivisibilité du litige

    La cour a jugé que l'action des consorts X n'impliquait pas les sociétés BHS et Faist, et que la preuve de l'indivisibilité du litige n'était pas rapportée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a statué sur la validité et l'application d'une clause attributive de juridiction contenue dans un contrat entre la société Europac Cartonnerie Atlantique (Europac) et la société BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau GmbH (BHS), suite à un accident mortel survenu lors de travaux sous-traités par BHS à la société Faist. La juridiction de première instance avait déclaré le tribunal de grande instance d'Angers incompétent au profit des juridictions espagnoles de Valladolid, conformément à la clause contractuelle. Europac a fait appel, arguant de l'imprécision de la clause, de sa renonciation unilatérale à celle-ci, et de l'indivisibilité du litige impliquant des tiers non signataires du contrat. La Cour d'Appel a confirmé la validité de la clause, rejeté la possibilité pour Europac de renoncer unilatéralement à la clause, et jugé que l'indivisibilité du litige n'était pas démontrée. En conséquence, la Cour a confirmé l'incompétence du tribunal d'Angers pour les demandes d'Europac contre BHS, renvoyant ces deux parties à mieux se pourvoir, tout en maintenant la compétence du tribunal d'Angers pour le reste du litige. La Cour a également rejeté la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union Européenne et condamné Europac aux dépens d'appel et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 10 mars 2020, n° 19/01338
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/01338
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 27 mai 2019, N° 16/02845
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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