Infirmation partielle 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 10 mars 2020, n° 19/01338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01338 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 27 mai 2019, N° 16/02845 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Geneviève SOCHACKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROPAC CARTONNERIE ATLANTIQUE c/ Etablissement Public BG RCI BERUFSGENOSSENSCHAFT ROHSTOFFE UND CHEMISCH E INDUSTRIE, Société BHS CORRUGATED MASCHINEN UND ANLAGENBAU GMBH, Etablissement Public MH PLUS BETRIEBSKRANKENKASSE, S.A.R.L. FAIST ANLAGENBAU GMBH, Etablissement Public DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SCHWABEN (DRV) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
SB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01173 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQRE
et RG 19/01338 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQ55
Ordonnance du 27 Mai 2019
Juge de la mise en état d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 16/02845
ARRET DU 10 MARS 2020
APPELANTE :
SAS […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19057, et Me VALLUIS substituant Me Emmanuel MOULIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame E D veuve X en son nom personnel et en qualité de représentante légale de C X née le […] et de Lily K X, née le […]
née le […] à […]
Hauptstrasse 35
[…]
Monsieur Y X
né le […] à […]
Hauptstrasse 35
[…]
Monsieur Z X
né le […] à […]
Hauptstrasse 35
[…]
Monsieur B X représenté par son représentant légal Madame E X
né le […] à […]
Haupststrasse 35
[…]
Etablissement Public DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SCHWABEN (DRV) pris en la personne de son représentant légal
Dieselstrasse 9
[…]
[…] INDUSTRIE Agissant en la personne de son représentant légal
Theodor-Heuss-Strasse 160
[…]
Représentés par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13602046, et Me LEMEE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Société BHS CORRUGATED MASCHINEN UND ANLAGENBAU GMBH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
H-I-Straße 1
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me BERBETT, avocat plaidant au barreau de PARIS
[…]
Franckstrasse 8
[…]
SARL FAIST ANLAGENBAU GMBH
[…]
[…]
Assignées, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame BEUCHEE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame ROBVEILLE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Lors du prononcé : Madame LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 mars 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre et par Sylvie LIVAJA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu l’ordonnance, frappée du présent appel, rendue le 27 mai 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Angers, qui a :
— déclaré la société BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau GmbH recevable à agir devant le juge de la mise en état in limine litis aux fins de voir statuer sur l’exception de compétence,
— fait droit à l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance d’Angers au profit des cours et tribunaux de Valladolid, juridictions espagnoles,
— dit que la société Europac Cartonnerie Atlantique et la société BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau GmbH sont liées par la clause attributive de juridiction au profit des cours et tribunaux de Valladolid prévue au contrat conclu entre ces deux parties le 30 novembre 2012 à Madrid,
— dit que la clause attributive de juridiction au profit des cours et tribunaux de Valladolid en Espagne s’impose à la société Europac Cartonnerie Atlantique ainsi qu’à la société BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau GmbH en application du paragraphe « juridiction » des dispositions du contrat en date du 30 novembre 2012,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions espagnoles,
— rejeté toutes autres demandes,
— dit qu’il sera statué sur les dépens par la juridiction compétente;
Vu les dernières conclusions en date du 5 novembre 2019 de la société par actions simplifiée à associé unique Europac Cartonnerie Atlantique, appelante, et tendant, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 267 alinéa 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, le Règlement UE n°1215/2012, l’ancien article 1134 alinéa 3 du code civil et les articles 42 et suivants et 76 du code de procédure civile, à voir :
— déclarer recevable et fondé son appel ;
à titre liminaire,
— saisir la Cour de justice de l’Union Européenne d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 au regard du principe de bonne administration de la justice et des faits de l’espèce ;
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision préjudicielle ;
à titre principal,
— dire que la clause attributive de juridiction prévue à l’article 14 du contrat conclu entre les sociétés Europac Cartonnerie Atlantique et BHS Corrugated Maschinen'-'und Anlagenbau GmbH en date du 30 novembre 2012 est imprécise faute de déterminer le tribunal de Valladolid possédant la compétence d’attribution ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 27 mai 2019 par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance d’Angers en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société BHS Corrugated Maschinen'-'und Anlagenbau GmbH ;
— dire nulle et de nul effet cette clause attributive de juridiction ;
et statuant de nouveau,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société BHS Corrugated Maschinen'-'und Anlagenbau GmbH,
à titre subsidiaire,
— dire que la clause attributive de juridiction a été stipulée dans l’intérêt exclusif de la société Europac Cartonnerie Atlantique ;
— dire que l’exception d’incompétence soulevée par BHS Corrugated Maschinen'-'und Anlagenbau GmbH est contraire à l’exécution de bonne foi du contrat en date du 30 novembre 2012 ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 27 mai 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Angers en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence;
— dire qu’elle a renoncé à se prévaloir du bénéfice de cette clause ;
et statuant de nouveau,
— rejeter l’exception d’incompétence ;
à titre très subsidiaire,
— dire que l’exception d’incompétence soulevée par BHS Corrugated Maschinen'-'und Anlagenbau GmbH procède d’une intention dilatoire et d’une mauvaise foi contraires à une bonne administration de la justice et à la commune intention des parties ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 27 mai 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Angers en ce qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société BHS Corrugated Maschinen – und Anlagenbau GmbH ;
— dire que les dispositions de l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 sont inapplicables ;
et statuant de nouveau,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société BHS Corrugated Maschinen'-'und Anlagenbau GmbH ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que les parties au contrat n’ont pas expressément prévu que la clause attributive de juridiction s’appliquerait même en cas de pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou d’intervention forcée ;
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue le 27 mai 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Angers en qu’il a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société BHS Corrugated Maschinen – und Anlagenbau GmbH ;
— dire que cette clause ne s’applique pas aux faits de l’espèce ;
et statuant de nouveau,
— rejeter l’exception d’incompétence ;
à titre très infiniment subsidiaire,
— dire que l’application de la clause attributive de juridiction au cas d’espèce est contraire à la volonté réelle des parties au moment de la formation du contrat en date du 30 novembre 2012 ;
en conséquence,
— écarter l’application de cette clause ;
et statuant de nouveau,
— rejeter l’exception d’incompétence ;
en tout état de cause,
— débouter la société BHS Corrugated Maschinen'-'und Anlagenbau GmbH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer le tribunal de grande instance d’Angers compétent pour statuer sur les demandes qu’elle a formulées à l’encontre de la société BHS Corrugated Maschinen'-'und Anlagenbau GmbH dans le cadre de la présente instance ;
— enjoindre à la société BHS Corrugated Maschinen'-'und Anlagenbau GmbH de conclure sur le fond du litige ;
— condamner la société BHS Corrugated Maschinen'-'und Anlagenbau GmbH à lui payer la somme de 15'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions en date du 5 novembre 2019 de la société à responsabilité limitée de droit allemand BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau GmbH, intimée, tendant au visa des dispositions du Règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, à voir:
— déclarer ses écritures recevables et bien fondées ;
— dire l’appel mal fondé et le rejeter ;
— déclarer la société Europac Cartonnerie Atlantique irrecevable, en tout cas mal fondée en sa prétention à question préjudicielle et l’en débouter ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
l’a déclarée recevable à agir devant le juge de la mise en état in limine litis aux fins de voir statuer sur l’exception d’incompétence ;
a fait droit à l’exception d’incompétence au profit des cours et tribunaux de la ville capitale de Valladolid, juridictions espagnoles ;
a dit que la société Europac Cartonnerie Atlantique et la société BHS Corrugated Maschinen'-'und Anlagenbau GmbH sont liées par la clause attributive de juridiction au profit des cours et tribunaux de Valladolid prévue au contrat conclu entre ces deux parties le 30 novembre 2012 à Madrid ;
a dit que la clause attributive de juridiction au profit des cours et tribunaux de Valladolid en Espagne, s’impose à la société Europac Cartonnerie Atlantique ainsi qu’à la société BHS Corrugated Maschinen'-'und Anlagenbau GmbH en application du paragraphe « juridiction » des dispositions du contrat en date du 30 novembre 2012 ;
en tout état de cause :
— débouter la société Europac Cartonnerie Atlantique de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la société Europac Cartonnerie Atlantique à verser à la société BHS Corrugated Maschinen'-'und Anlagenbau GmbH la somme de 15'000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d’appel recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions en date des 8 et 9 octobre 2019 de Mme E X née
D, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures C et J K X, MM. Y, Z et B X (ci-après les consorts X), de la collectivité de droit public («Köperschaft des öffentlichen Rechts») BG RCI Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie (ci-après la collectivité BG RCI) et la collectivité de droit public («Köperschaft des öffentlichen Rechts») Deutsche Rentenversicherung Schwaben (ci-après la collectivité DRV) , tendant au visa des articles 4, 5, 42, 75, 76 et 464 du code de procédure civile et de l’article 4 du Règlement UE n°1215/2012, à voir:
statuant sur l’appel principal,
— déclarer l’appel principal formé par la société Europac recevable,
y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance d’Angers au profit des cours et tribunaux de la ville capitale de Valladolid, juridictions espagnoles, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions espagnoles,
statuant sur l’appel incident, vu l’absence de constitution d’avocat de la société Faist Anlagenbaud GmbH et de la société MH Plus Betriebskrankenkasse,
— déclarer leur appel incident formé recevable et le dire bien fondé,
en conséquence
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’eIle a fait droit à l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance d’Angers au profit des cours et tribunaux de la ville capitale de Valladolid, juridictions espagnoles, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions espagnoles,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
et statuant à nouveau
— déclarer le tribunal de grande instance d’Angers incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Europac Cartonnerie Atlantique à l’encontre de la société BHS Corrugated Maschinen – und Anlagenbau GmbH au profit des juridictions espagnoles ;
— renvoyer la société Europac à mieux se pourvoir devant les juridictions espagnoles dans le cadre de son appel en garantie diligenté à l’encontre de la société BHS Corrugated Maschinen – und Anlagenbau GmbH ;
— juger que le tribunal de grande instance d’Angers demeure compétent afin de statuer sur leurs demandes à l’encontre de la société Europac et renvoyer devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de poursuite des débats et de fixation d’audience,
subsidiairement, déclarer recevable et bien fondée leur demande fondée sur l’article 464 du code de procédure civile,
y faisant droit,
— modifier les éléments du dispositif de l’ordonnance entreprise suivants :
«Faisons droit à l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance d’Angers au profit des cours et tribunaux de la ville capitale de Valladolid, juridictions espagnoles'' et «Renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions espagnoles''
et y substituer le dispositif suivant :
«. Déclarons le tribunal de grande instance d’Angers incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Europac Cartonnerie Atlantique à l’encontre de la société BHS Corrugated Maschinen – und Anlagenbau GmbH au profit des juridictions espagnoles ;
. Renvoyons la société Europac à mieux se pourvoir devant les juridictions espagnoles dans le cadre de son appel en garantie diligenté à l’encontre de la société BHS Corrugated Maschinen – und Anlagenbau GmbH
. Renvoyons l’affaire pour le surplus devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de poursuite des débats et de fixation d’audience'';
— condamner la société Europac au frais et dépens de première instance et d’appel et à leur verser une somme de 5'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société Faist Anlagenbaud GmbH (ci-après la société Faist) et de la collectivité de droit public MH Plus Betriebskrankenkasse (ci-après la collectivité MH Plus), auxquelles la déclaration d’appel et les 1res conclusions de la société Europac ont été signifiées par actes d’huissier transmis le 4 juillet 2019 à l’entité requise qui en a accusé réception le 8 juillet 2019;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2019 ;
Le 30 novembre 2012, la société Europac Cartonnerie Atlantique (ci-après Europac), qui a pour activité la fabrication et la commercialisation d’emballages en carton ondulé, a conclu un contrat «clé en main» avec la société BHS Corrugated Maschinen'-'und Anlagenbau GmbH (ci-après BHS), spécialisée dans la construction d’onduleuses et la fabrication de cylindres cannelés, aux fins de conception de base, fabrication, installation, formation et mise en service d’une nouvelle onduleuse simple face.
Ce contrat comportait une clause attributive de juridiction (article n°14) libellée comme suit :
«Renonçant à leur propre juridiction, si applicable, les parties se soumettent aux cours et tribunaux de la ville capitale de Valladolid.»
Dans le cadre de la réalisation de ces travaux était notamment prévue l’installation d’une cabine d’isolation phonique et thermique autour de la machine onduleuse.
La société BHS a sous-traité ces travaux à la société de droit allemand Faist, société spécialisée dans le domaine des installations d’insonorisation d’équipements industriels, employeur de M. G X, époux de Mme E D et père de Y, Z, B, C et J K X.
Au cours du montage de la cabine le 9 juin 2013, M. G X a fait une chute d’une passerelle située à une hauteur d’environ 3 mètres du sol.
Il est décédé dans la nuit du 5 au 6 juillet 2015.
Par actes d’huissier des 7 et 26 juillet 2016, les consorts X ont fait assigner la société Europac devant le tribunal de grande instance d’Angers, en présence des collectivités de droit public BG RCI, MH Plus et DRV aux fins d’indemnisation du préjudice subi par G X et de leur propre
préjudice.
Par acte du 29 novembre 2017, la société Europac a fait assigner en intervention forcée les sociétés de droit allemand BHS et Faist.
Par l’ordonnance déférée, le juge de la mise en état a retenu la validité de la clause attribuant compétence aux juridictions de Valladolid insérée dans le contrat passé le 30 novembre 2012 entre les sociétés Europac et BHS, notamment aux motifs que le contrat a force obligatoire et doit s’appliquer en tous ses termes entre les deux parties contractantes ; que la clause d’attribution de compétence n’est pas nulle comme imprécise, la précision de la juridiction à saisir n’étant pas obligatoire ; que cette clause est valable et conforme aux exigences de la norme européenne ; qu’elle doit en conséquence primer sur tous les autres chefs de compétence du règlement européen n°1215/2012.
Il a ajouté qu’il n’est pas démontré que la clause de compétence aurait été établie dans l’intérêt exclusif de la société Europac Cartonnerie Atlantique ; que la renonciation à cette clause, relevant d’un commun accord des deux parties, ou sa modification impose un accord de toutes les parties au contrat, accord qui fait défaut en l’espèce ; qu’en application de l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 de l’Union Européenne du 12 décembre 2012, la compétence prévue par la clause est exclusive de tout autre chef de compétence ; que ces dispositions excluent en conséquence le principe général consacré par l’article 2 et les compétences spéciales des actuels articles 7 et 8 du Règlement UE n°2015/2012.
Enfin il a relevé qu’aucune exception et aucun cas particulier n’ont été prévus à la clause de sorte qu’elle prime la compétence des articles 8'1 et 8'2 du règlement ; qu’aucune exception n’ayant été prévue à la clause litigieuse, la société Europac Cartonnerie Atlantique n’est pas fondée à en solliciter le rejet sans en dénaturer les termes.
La société Europac a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 juin 2019 (affaire enrôlée sous le numéro 19/1173).
Suivant requête déposée le 18 juin 2019, elle a demandé à être autorisée à assigner à jour fixe.
Suivant ordonnance du 24 juin 2019, le président de chambre agissant par délégation du premier président, a dit que la situation de péril ne semblait pas caractérisée et nécessiter une fixation via la procédure de jour fixe, mais, compte tenu de l’urgence, a fixé l’affaire par priorité à l’audience du 18 novembre 2019.
La société Europac a fait une seconde déclaration d’appel le 1er juillet 2019 (affaire enrôlée sous le numéro 19/1338) et par requête remise le même jour a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe en application de l’article 84 alinéa 1er du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 11 juillet 2019 rendue par le président de chambre par délégation du premier président, la société Europac a été autorisée à assigner à jour fixe à l’audience du 18 novembre 2019.
La société Europac soutient à titre liminaire que l’exception d’incompétence soulevée par la société BHS constitue une violation du principe de bonne administration de la justice et que ni la cour de justice de l’Union Européenne, ni les juridictions internes n’ont jamais eu à se prononcer sur la situation particulière au cas d’espèce.
Elle invoque le principe de bonne administration de la justice, en expliquant que ce principe a notamment été consacré par la Cour européenne des droits de l’homme et reconnu par le conseil constitutionnel comme objectif de valeur constitutionnelle.
Elle suggère en conséquence de demander à la cour de justice de l’Union Européenne si, à l’aune de l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 et au regard du principe général de bonne administration de la justice, la société BHS est bien fondée à solliciter le bénéfice d’une clause attributive de juridiction désignant une juridiction espagnole à la suite d’un appel en garantie intervenant dans le cadre d’une instance principale pendante devant une juridiction française à laquelle tous les éléments du dossier se rattachent.
A titre principal, elle conclut à la nullité de la clause attributive de juridiction au motif qu’elle serait imprécise, faute de désigner clairement la juridiction de Valladolid compétente. Elle fait notamment observer que, si la Cour de cassation a décidé que la désignation globale des juridictions d’un État dans une clause de prorogation de compétence est licite, les juges du fond doivent préciser en quoi le droit interne de l’État désigné par la clause permet de déterminer le tribunal spécialement compétent et que cette jurisprudence s’applique aux clauses attributives de juridiction désignant une ville étrangère.
A titre subsidiaire, elle prétend avoir renoncé à la clause attributive de compétence qui aurait été, selon elle, stipulée exclusivement en sa faveur.
Elle expose que les dispositions de l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 ne peuvent pas s’appliquer en cas d’indivisibilité du litige résultant de l’application cumulée des articles 7'1, 7'2, 8'1 et 8'2 dudit règlement.
Elle fait ainsi observer que, dans le cas présent les quatre chefs de compétence prévus auxdits articles sont cumulativement applicables et que, quel que soit le chef de compétence retenu en application de ce règlement, le tribunal de grande instance d’Angers est compétent pour connaître du présent litige alors qu’à l’inverse les cours et tribunaux de Valladolid n’ont aucun lien de rattachement pertinent avec le litige.
Elle affirme que la société BHS tente de détourner, de parfaite mauvaise foi, les dispositions de l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 en un sens contraire tant à son esprit qu’à une bonne administration de la justice ; qu’il s’agit également d’un dévoiement de la commune intention des parties et d’une exécution de la convention des parties de mauvaise foi en violation de l’article 1134 du Code civil. Selon elle, en l’état du libellé de la clause, les parties n’ont jamais entendu lui conférer la possibilité de régler des différends autres que ceux les opposant entre elles.
Se prévalant du fait qu’en matière de litige international, la clause attributive de juridiction est écartée lorsque l’objet du litige est indivisible, elle expose que le litige est en l’espèce indivisible au regard de l’indissociabilité des causes et des fautes commises par les différentes parties, les sociétés BHS et Faist, ainsi que G X, dans la production du dommage subi par les ayants droits de ce dernier.
Elle soutient également que la clause attributive de juridiction ne serait pas applicable étant donné que les parties n’ont pas expressément prévu son application même en cas de pluralité de défendeurs et/ou d’appel en garantie et/ou d’intervention forcée et qu’il ne saurait être présumé que tel était leur commune intention.
Elle ajoute que l’application de la clause attributive de juridiction dans le contexte d’un appel en garantie et de la pluralité de défendeurs est contraire à la volonté réelle des parties lors de la formation du contrat.
Elle demande en conséquence à la cour d’appel de dire qu’en application des règles de droit commun prévues aux articles 8'1 et 8'2 du règlement, le tribunal de grande instance d’Angers est compétent pour statuer sur ses demandes à l’encontre de la société BHS.
La société BHS conclut au rejet de la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union Européenne en faisant valoir que les dispositions de l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 ont d’ores et déjà fait l’objet d’une interprétation par la juridiction communautaire qui affirme qu’aucun lien de rattachement objectif quelconque n’est requis entre le litige, les parties et la juridiction désignée et donne plein pouvoir à la volonté des parties contractantes; que l’application correcte du droit communautaire s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable et que l’article 25 du règlement UE n°1215/2012 prévoit la possibilité pour les parties contractantes de conclure une clause de for prévoyant la compétence d’une juridiction d’un État membre neutre, et ce, dans un souci de prévisibilité et d’objectivité.
Elle conclut à l’application de la clause attributive de juridiction.
Elle indique notamment qu’il résulte des jurisprudences communautaires et françaises que la clause attributive de juridiction, dans la mesure où elle résulte de la convention expresse des parties, prime sur tous les autres chefs de compétence du Règlement UE n°1215/2012.
Sur le caractère imprécis de la clause, elle explique que la société Europac a expressément consenti aux termes du contrat en toute connaissance de cause en qualité de partie directement contractante ; que, dans l’ordre communautaire, la désignation générale des juridictions d’un État membre ou d’une ville d’un État membre par une clause attributive de compétence est licite ; que la jurisprudence française est conforme à celle communautaire ; qu’il n’est pas nécessaire pour la partie qui invoque une clause de compétence d’indiquer la juridiction étrangère devant être précisément saisie, ni les règles étrangères permettant sa désignation.
Elle soutient que la société Europac ne peut pas avoir renoncé unilatéralement à la clause de juridiction aux motifs:
— que les clauses attributives de compétence librement négociées et conclues entre les parties ont force obligatoire entre elles ; que l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 exclut expressément toute possibilité de renonciation unilatérale ;
— qu’une clause de compétence librement négociée entre deux sociétés commerciales n’est pas stipulée dans l’intérêt exclusif d’une seule des deux parties, mais, par principe dans l’intérêt des deux parties dans un objectif de prévisibilité et de sécurité juridique, et ce, sauf précision contraire ;
— que, ni le fait que la clause de compétence vise des juridictions du ressort du siège social de l’une des parties, ni l’existence au sein du contrat d’autres clauses favorables à la société Europac ne permettent d’affirmer qu’elle aurait été conclue dans son intérêt exclusif;
— qu’une renonciation unilatérale serait contraire à la volonté des parties ; qu’en outre les dispositions de l’article 14 relatives aux modifications excluent elles-mêmes expressément une telle renonciation unilatérale.
Elle expose que l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 prévoit clairement que la compétence prévue par la clause attributive de juridiction conclue entre les parties est exclusive de tout autre chef de compétence, serait-ce de manière «alternative» ou «cumulée».
Elle prétend que, contrairement à ce qu’avance la société Europac, la clause attributive de juridiction n’a pas à être écartée en cas d’indivisibilité alléguée du litige.
Elle conteste l’indivisibilité entre les demandes formées par les consorts X à l’encontre de la société Europac et les demandes formées par cette dernière à son encontre.
Sur la commune intention d’exclure les chefs de compétence des articles 8'1 et 8'2 du règlement, elle
fait observer que la clause attributive de juridiction n’est assortie d’aucune exception et aucun cas particulier.
Elle estime que la société Europac procède à une dénaturation du contrat lorsqu’elle affirme que la clause litigieuse n’aurait pas vocation à s’appliquer en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et présume d’une prétendue «volonté réelle» des parties contractantes alors qu’aucun élément ne vient corroborer cette allégation.
Elle conteste enfin toute mauvaise foi de sa part à demander la stricte application d’un contrat librement négocié en toutes ses dispositions et conclu avec un partenaire commercial.
Les consorts X et les établissements BG RCI et DRS expliquent qu’ils n’entendent pas plus prendre position devant la cour d’appel, qu’ils ne l’ont fait devant le juge de la mise en état, sur le bien-fondé de l’exception d’incompétence, mais qu’ils se joignent à l’appel principal formé car le dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état est général et imprécis.
Ils font ainsi observer que la notion de «parties» pose une difficulté car elle peut s’entendre comme parties au contrat contenant la clause attributive de juridiction ou bien comme parties à la procédure, alors même que la motivation de l’ordonnance est explicite sur ce sujet. Ils soutiennent qu’un renvoi de l’ensemble des parties devant les juridictions espagnoles serait contraire aux dispositions du Règlement UE n°1215/2012 et aux dispositions du code de procédure civile ; qu’aucun élément ne permet de justifier l’incompétence du tribunal de grande instance d’Angers s’agissant des demandes qu’ils forment à l’encontre de la société Europac dont le siège se trouve dans son ressort, et ce, que ce soit au regard de la procédure civile française ou en droit communautaire dès lors qu’aucun lien contractuel ne les lie à cette société et que la clause contractuelle attributive de juridiction conclue entre les sociétés Europac et BHS leur est inopposable.
Ils forment en tout état de cause appel incident à l’encontre de l’ordonnance entreprise eu égard au caractère imprécis du terme «parties» employé dans le dispositif de l’ordonnance au lieu des termes «sociétés Europac et BHS». Ils observent que cette dernière a soulevé l’incompétence des juridictions angevines dans son rapport contractuel avec la société Europac, mais que le tribunal de grande instance d’Angers n’a jamais été saisi d’une demande d’incompétence s’agissant de l’action qu’ils exercent à l’encontre de la société Europac.
À titre subsidiaire ils demandent à la cour d’appel de modifier le dispositif du jugement sur le fondement de l’article 464 du code de procédure civile afin d’en limiter le périmètre aux demandes qui avaient été formées devant le juge de la mise en état, en rappelant que cette demande est recevable en raison de l’effet dévolutif de l’appel. Ils soulignent que le tribunal de grande instance a été saisi d’une exception d’incompétence partielle ne visant que les sociétés Europac et BHS, sans demande d’extension de son effet à leur égard.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la jonction des deux instances
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux instances inscrites sous le numéro 19/1173 et 19/1338 sous ce premier numéro.
Sur la demande de question préjudicielle devant la Cour de justice de l’Union Européenne
En vertu de l’article 25 1. du Règlement UE n°1215/2012, «Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différents nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.»
Il appartient à la juridiction nationale saisie d’une demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union Européenne d’apprécier la nécessité d’un tel renvoi pour rendre sa décision.
Pour la cour d’appel, il s’agit d’une faculté, et non d’une obligation.
Qui plus est il n’y a pas lieu à renvoi lorsque la Cour de justice s’est déjà prononcée sur une question matériellement identique à la question soulevée, ou lorsqu’une jurisprudence établie de cette cour résout le point de droit en cause, ou encore lorsque l’application correcte du droit communautaire peut s’imposer avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée.
Dans le cas présent la cour d’appel peut statuer sans qu’il ne soit nécessaire de saisir la Cour de justice de l’Union Européenne d’une demande d’interprétation des dispositions de l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 rappelées ci-dessus. Ce chef de demande sera rejeté et il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la validité de la clause attributive de juridiction
Les juridictions pouvant être saisies en application de la clause attributive de juridiction, à savoir les cours et tribunaux de Valladolid, sont précisément identifiées. La formulation de la clause répond à l’impératif de prévisibilité auquel doit satisfaire une clause d’élection de for.
Il est à noter qu’il ne s’agit pas d’une clause attributive de juridiction dite «asymétrique». Elle n’autorise pas la saisine alternative d’une autre juridiction au choix d’une seule des parties.
Par ailleurs il n’est ni allégué, ni démontré que la clause attributive de juridiction ne serait pas licite, ni qu’elle entraverait les dispositions relatives aux parties faibles, ni qu’elle dépendrait de la volonté d’un seul contractant, ni qu’elle ne respecterait pas des règles de compétence exclusives prévues par le Règlement UE n°1215/2012.
La société Europac ne prétend pas par ailleurs qu’elle n’aurait pas consenti à cette clause attributive de juridiction.
La clause est donc valable.
Sur la renonciation de la société Europac au bénéfice de la clause attributive de juridiction
Sous l’empire de l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012, il n’est plus possible pour une partie de renoncer à une clause attributive de juridiction, sauf convention contraire des parties.
Or en l’espèce il n’y a pas de convention contraire.
En effet les société Europac et BHS ont expressément convenu, par une clause insérée à l’article 14 de la convention du 30 novembre 2012, des modalités de modification du contrat les liant.
Cette clause est libellée comme suit:
«Modifications
Les parties reconnaissent et conviennent expressément que le présent contrat constitue la totalité des accords de nature verbale ou écrite qu’elles ont conclus et qu’aucune modification n’entrera en vigueur sans l’accord préalable des deux parties. Par conséquent, toutes modifications ou ajouts qui pourraient être apportés à ce contrat, doivent être convenus par les deux parties, par consentement mutuel et par écrit.»
Cette clause ne réserve aucune faculté de modification unilatérale du contrat. Au contraire elle prévoit que toute modification doit résulter d’un accord des deux parties.
Il en résulte en particulier que l’une des parties au contrat ne peut pas renoncer à l’application de l’une de ses clauses, sans l’accord de l’autre partie, accord qui fait défaut dans le cas présent.
Même en admettant qu’une renonciation unilatérale serait possible, la preuve devrait être rapportée que la clause attributive de juridiction avait été convenue dans l’intérêt exclusif de la partie qui entend y renoncer.
En l’espèce il ne ressort pas clairement des termes de la clause attributive de juridiction une volonté commune des parties d’avantager la société Europac.
Le fait que la société Europac soit une filiale à 100 % d’une société espagnole et que la société BHS n’ait aucun lien direct ou indirect avec la ville de Valladolid ne suffit pas à établir que la clause a été stipulée en faveur de la société Europac.
Il n’est justifié d’aucune circonstance particulière ayant entouré l’accord sur l’insertion de la clause attribuant compétence aux juridictions de Valladolid qui pourrait amener à conclure que cet accord est intervenu afin de favoriser exclusivement la société Europac. Tel n’est pas le cas notamment du fait que le contrat ait été signé à Madrid.
Quant à l’insertion dans le contrat de clauses favorables à la société Europac, aucune conclusion ne peut en être tirée dès lors que cela peut résulter du simple jeu des négociations commerciales. Cela ne suffit pas à démontrer une volonté commune d’avantager l’une des parties.
La preuve n’est dès lors pas rapportée que la clause aurait été convenue dans l’intérêt exclusif de la société Europac qui ne pouvait donc pas renoncer unilatéralement à son application.
Sur l’application de la clause attributive de juridiction
L’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 consacre une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée par les parties dans une clause attributive de compétence.
Le considérant n°19 du règlement UE n°1215/2012 confirme la préférence de principe pour la compétence exclusive résultant de la stipulation d’une clause d’élection du for puisqu’il énonce : «L’autonomie des parties à un contrat autre qu’un contrat d’assurance, de consommation et de travail pour lequel n’est prévu qu’une autonomie limitée quant à la détermination de la juridiction compétente devrait être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent règlement.»
Une clause attributive de juridiction valable au regard de l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 prime donc les règles de compétence prévues aux articles 7'1 (matière contractuelle), 7'2 (matière délictuelle et quasi-délictuelle), 8'1 (pluralité de défendeurs) et 8'2 (demande en garantie ou en intervention) dudit règlement, y compris lorsqu’elles pourraient s’appliquer de manière cumulée, dès lors qu’aucune des règles de compétence exclusive prévues par ce règlement n’est invoquée.
Il résulte de ce qui précède que l’application d’une clause attributive de juridiction est obligatoire sauf
à établir qu’elle ne serait pas licite ou ne serait pas valide, ou bien qu’elle tiendrait en échec les règles de compétence exclusive énumérées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il découle de l’effet obligatoire de la compétence des juridictions désignées par une clause attributive de juridiction l’incompétence de toute autre juridiction, lorsque la clause est exclusive. Il n’y a pas d’exception à cette incompétence.
L’argument selon lequel la société BHS tenterait de détourner les dispositions de l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 ou agirait de mauvaise foi en sollicitant l’application de la clause attributive de juridiction est dès lors inopérant.
Quant à la commune intention des parties, il appartient effectivement au juge de rechercher leur volonté, mais il n’y a lieu à interprétation que dans l’hypothèse où la clause est ambiguë.
Or en l’espèce la clause est claire et précise et il n’y a pas lieu à interprétation.
Aucun élément ne permet de conclure que la volonté des sociétés Europac et BHS aurait été d’écarter l’application de cette clause attribuant compétence aux juridictions de la ville de Valladolid en cas de pluralité de défendeurs et/ou d’appel en garantie, ni que ces sociétés n’avaient envisagé que leurs rapports bilatéraux et, en aucun cas, la survenance d’un litige impliquant les tiers non parties à leur contrat.
En outre cette clause ne prévoit aucune exception à son application, ni cas particulier.
En tout état de cause la clause attributive de juridiction n’est pas opposable aux tiers non signataires.
S’agissant de l’indivisibilité alléguée du litige, il convient de relever que l’action a été engagée par les consorts X qui ne forment pas de demandes à l’encontre des sociétés BHS et Faist, mais uniquement à l’encontre de la société Europac.
La société Europac sollicite de son côté, à la lecture de ses conclusions en réponse n°1 devant le tribunal de grande instance signifiées le 27 novembre 2017, à titre principal sa mise hors de cause en invoquant notamment un manquement des sociétés BHS et Faist à leur obligation de sécurité, des fautes commises par ces deux sociétés, ainsi que par G X, son absence de faute et l’absence de preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le décès de G X. À titre subsidiaire elle sollicite la garantie des sociétés BHS et Faist et à titre reconventionnel leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 50'000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société Faist n’a pas pour sa part constitué avocat devant le juge de première instance.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré qu’il serait impossible d’exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient si les demandes concernant les sociétés Europac et BHS n’étaient pas instruites et jugées par la même juridiction que les autres demandes.
La preuve n’est pas rapportée de l’indivisibilité du litige.
En conséquence il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré que la clause attributive de compétence est valide et s’impose aux sociétés Europac et BHS.
Conformément aux dispositions de l’article 81 alinéa 1er dans sa rédaction issue du décret n°2017'891 du 6 mai 2017, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction étrangère, «il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir».
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état n’a pas désigné la juridiction qu’il estimait
compétente, mais renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
En revanche la société BHS avait uniquement demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal de grande instance d’Angers incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Europac à son encontre, et non également incompétent pour statuer sur l’entier litige.
Au demeurant la clause attributive de juridiction ne peut pas être opposée aux parties qui n’y ont pas consenti.
En conséquence il y a lieu de confirmer l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a fait droit à l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance d’Angers au profit des cours et tribunaux de Valladolid, juridictions espagnoles, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions espagnoles.
Il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Europac à l’encontre de la BHS et seules les sociétés Europac et BHS seront renvoyées à mieux se pourvoir et uniquement s’agissant de ces demandes.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Europac, partie perdante, supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à payer une somme de 2'000 euros à la société BHS, ainsi que la même somme aux consorts X et aux collectivités de droit public BG RCI et DRV, pris ensemble, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des deux instances inscrites sous le numéro 19/1173 et 19/1338 sous ce premier numéro,
Dit n’y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l’Union Européenne d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Angers le 27 mai 2019, sauf en ce qu’il a :
— fait droit à l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance d’Angers au profit des cours et tribunaux de Valladolid, juridictions espagnoles,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions espagnoles,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal judiciaire d’Angers incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Europac à l’encontre de la société BHS Corrugated Maschinen’und’Anlagenbau GmbH,
Renvoie la société Europac Cartonnerie Atlantique et la société BHS Corrugated Maschinen’und’Anlagenbau GmbH à mieux se pourvoir, s’agissant des demandes formées par la première à l’encontre de la seconde,
Renvoie les parties pour le surplus devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de poursuite des débats,
Condamne la SAS Europac Cartonnerie Atlantique aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Europac Cartonnerie Atlantique à payer à la société BHS Corrugated Maschinen’und’Anlagenbau GmbH la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Europac Cartonnerie Atlantique à payer Mme E X née D, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures, C et J K X, MM. Y, Z et B X, ainsi que les collectivités de droit public BG RCI Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie et Deutsche Rentenversicherung Schwaben, pris ensemble, la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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- Règlement d'exécution (UE) 2015/2012 du 11 novembre 2015
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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