Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 25 févr. 2021, n° 19/11536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11536 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 juillet 2019, N° 19/02142 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 FEVRIER 2021
N° 2021/109
N° RG 19/11536
N° Portalis DBVB-V-B7D-BETT6
Société JRC
C/
SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEUR ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TOLLINCHI
Me ERMENEUX
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02142.
APPELANTE
SARL JRC
dont le siège social est […]
[…]
représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEUR ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jean-Marc MOJICA de la SELEURL MoRe AvocaTs, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mr Gilles PACAUD, Président
Mme Emmanuelle DE ROSA, Présidente de chambre
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société AROS CAFÉ, devenue la SARL JRC à compter du 5 mars 2015, exploitait jusqu’à sa vente à la SAS GALLAGHER le 26 mars 2015, un établissement dénommé Jazz Rock Café situé le […] de type bar-pub-piano bar. Cet établissement était sonorisé et organisait des séances de concert et de danse le soir.
Invoquant le non-paiement de redevances dues au titre de cette activité de diffusion de musique de fonds et d’organisation de concerts et de séances de danse, la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a, par acte d’huissier du 7 mai 2019, fait assigner à la SARL JRC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance en date du 3 juillet 2019, a :
— condamné la SARL JRC à payer, à titre provisionnel, à la SACEM la somme de 1.732,35
euros à valoir sur les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles dues du 1er janvier 2012 au 25 mars 2015 en vertu du contrat général de représentation du 11 mars 2004 ;
— condamné la SARL JRC à payer à la SACEM une provision de 143 544,48 euros à valoir sur les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles dues du 1er janvier 2011 au 25 mars 2015 en vertu du contrat de représentation du 7 octobre 2009 ;
— condamné la SARL JRC, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, à remettre à la SACEM les états de recettes des exercices 2013, 2014 et du 1er janvier au 25 mars 2015 et les copies des déclarations certifiées conformes par expert-comptable ou agréé au titre des BIC suivant les formes d’imposition (IR ou IS) se rapportant aux exercices de 2011 à 2015 et ce pendant une durée de trois mois ;
— condamné la SARL JRC à payer à la SACEM la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le premier juge, concernant la prescription quinquennale invoquée par la SCI JR, a relevé que cette prescription ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend, comme en l’espèce, d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et résulte des déclarations que le débiteur est tenu d’effectuer.
La SARL JRC a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juillet 2019.
Par arrêt avant dire droit en date du 9 juillet 2020, la cour a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 10 mars 2020,
— invité la SACEM à conclure sur les pièces 2 à 7 produites par l’appelante et ce, avant le 1er octobre 2020,
— dit qu’une nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 6 janvier 2021,
— renvoyé l’affaire les parties à l’audience collégiale du mardi 19 janvier 2021,
— réservé les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2021, la SCI JRC a conclu comme suit:
— réformer l’ordonnance du 3 juillet 2019,
— débouter la SACEM de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3500 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI JRC fait valoir l’existence de contestations sérieuses en ce que, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, les créances de la SACEM nées avant janvier 2014 sont prescrites, expliquant avoir, par courrier du 12 janvier 2014, adressé les déclarations demandées.
Elle fait valoir que la prescription n’a jamais été interrompue avant la présente instance en référé, rappelant que le juge des référés de Grasse a été saisi par elle, d’une demande en nullité d’une opposition formée par la SACEM.
Enfin, la SARL JRC expose n’avoir jamais reconnu le bien-fondé de la créance de la SACEM qui fait état d’un protocole transactionnel qu’elle n’a pas signé.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 octobre 2020, la SACEM a conclu comme suit:
— confirmer l’ordonnance de référé,
— y ajoutant, condamner la SCI JRC au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que la SCI JRC bénéficiait de deux autorisations distinctes :
1. Au titre de la musique de sonorisation : un contrat général de représentation conclu le 11 mars 2004 aux termes duquel elle devait régler une redevance forfaitaire annuelle majorée de la TVA au taux applicable ainsi qu’une pénalité pour non-paiement dans les délais,
2. Au titre des séances de danse, de concerts et de spectacles : un contrat général de représentation signé le 7 octobre 2009.
L’intimé expose que les documents nécessaires au calcul de la redevance proportionnelle (contrat établissement de danse de spectacles) ne lui ont pas été transmis et que cette société n’a par ailleurs pas réglé les redevances d’auteur dues depuis le 1er décembre 2012.
La SACEM conclut à l’absence de prescription de sa créance, considérant que les pièces communiquées par l’appelante doivent être écartées des débats pour n’être pas visées dans ses conclusions d’appel, pièces par ailleurs suspectes.
En tout état de cause, elle fait valoir que le cours de la prescription a été interrompu par la reconnaissance par la SCI JRC de sa créance nonobstant l’absence de signature du protocole transactionnel, en référence à un échange de mails avec le gérant de la société.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour conclure à la prescription des créances de la SACEM nées avant janvier 2014, la SARL JRC expose avoir adressé par courrier du 13 janvier 2014, les déclarations demandées.
Au nombre des pièces que l’appelant indique avoir ainsi communiquées, figure une attestation de son expert-comptable, M. X, lequel atteste que la société n’a pas eu d’activité relevant de la SACEM pour les années 2011 à 2014.
La SACEM produit cependant une déclaration faite par la SARL JRC qui enseigne que celle-ci a déclaré au titre de l’année 2011, un chiffre d’affaires net de 986'285 euros, et au titre de l’année 2012, un chiffre d’affaires net de 923'925 euros.
De plus, il est constant que par acte sous seing privé en date du 26 mars 2015, la SARL JRC a cédé son fonds de commerce à la SAS GALLAGHER, acte dans lequel il est indiqué le chiffre d’affaires réalisé par le cédant au cours des trois dernières années, dont celui indiqué ci-dessus pour les années 2011 et 2012, un chiffre d’affaires de 764'406 euros au titre de l’année 2013 et un chiffre d’affaires de 389'243 euros pour l’année 2014 arrêté au 31 août.
En conséquence de quoi, l’indication d’un chiffre d’affaires néant pour les années 2011 à 2014 comme mentionné dans les déclarations annexées au courrier du 13 janvier 2014, est tout
simplement mensonger et empreint d’une totale déloyauté à l’égard non seulement de la SACEM mais également de la cour en ce qu’aucune explication n’est donnée concernant la contradiction intrinsèque de ces documents.
Indépendamment des circonstances de la transmission alléguée du 13 janvier 2014, il se déduit aisément que les pièces communiquées dans le cadre de ce courrier, dénuées de toute sincérité, ne sauraient avoir fait courir la prescription quinquennale à l’égard de la demande de la SACEM, et le premier juge ayant à bon droit retenu qu’une telle prescription ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend, comme en l’espèce, d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et résulte des déclarations que le débiteur est tenu d’effectuer.
Concernant le bien-fondé de la provision sollicitée par la SACEM, celle-ci fait valoir qu’elle a mandaté la société Intractiv pour le recouvrement des sommes dues et qu’il résulte d’un échange de mails datés du 26 novembre 2014 qu’il a été proposé à M. Y Z, gérant de la SARL JRC, un échéancier de règlement en 24 mois de sa créance, proposition à laquelle celui-ci a donné son accord, même si par la suite il n’a pas validé le protocole d’accord transactionnel soumis à sa signature le 10 décembre 2014.
Il résulte des développements qui précèdent que la SARL JRC n’oppose aucune contestation sérieuse à la demande de provisions de la SACEM, de sorte qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée à la cour en toutes ses dispositions.
Il y a lieu enfin de condamner la SARL JRC au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance du 3 juillet 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL JRC à payer à la SACEM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL JRC aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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