Infirmation 3 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 3 janv. 2017, n° 15/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00120 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 30 octobre 2015, N° 2013/491 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
2
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Janvier 2017
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 15/00120
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2015 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMÉA (RG n°: 2013/491)
Saisine de la cour : 16 Novembre 2015
APPELANT
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ, prise en la personne de sa délégation en Nouvelle-Calédonie
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
LA SARL BUREAU D’ETUDES GÉNÉRALES ET DE COORDINATION, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL BOUQUET, avocat au barreau de NOUMÉA
AUTRE INTERVENANT
LA SELARL C-D X, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BUREAU D’ETUDES GÉNÉRALES ET DE COORDINATION désignée à cette fonction en vertu du jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 26 septembre 2016
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL BOUQUET, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Y Z, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Y Z.
Greffier lors des débats : M. A B
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. A B, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
**************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par ordonnance du 5 décembre 2011, le juge des référés administratif a ordonné une expertise technique dans le litige opposant la commune de Pouebo aux sociétés BEGC et SOCOMETRA.
Par ordonnance du 16 avril 2012, l’expertise a été étendue à la compagnie Allianz, assureur de la société BEGC.
Par requête déposée le 14 août 2013, la société BEGC a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin de voir condamner la compagnie Allianz à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal administratif, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal administratif de Nouméa a condamné solidairement les sociétés BEGC et SOCOMETRA à payer à la commune de Pouebo la somme principale de 25 millions de francs CFP en réparation des désordres constatés dans des travaux dont la société BEGC avait été chargée (conception technique, établissement des pièces écrites et graphiques, réalisation des plans d’exécution des lots VRD, gros 'uvre, charpente et ouverture, plomberie).
La compagnie Allianz n’a pas comparu devant le tribunal mixte de commerce et par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2015, le tribunal faisant droit à la demande de la société BEGC, a condamné la compagnie Allianz à garantir cette dernière de la condamnation prononcée contre elle par le jugement du tribunal administratif du 16 décembre 2013, à hauteur, en solidarité avec la société SOCOMETRA, de 25 millions de francs CFP, dit que la compagnie Allianz n’avait pas à garantir la condamnation au titre des frais irrépétibles et condamné la compagnie Allianz à payer à la demanderesse une indemnité de 200'000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PROCÉDURE D’APPEL
La compagnie Allianz a interjeté appel de cette décision par une requête déposée le 16 novembre 2015, suivie d’un mémoire ampliatif du 18 février 2016.
La société BEGC a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2015, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 septembre 2016.
La Selarl X est intervenue volontairement à l’instance es qualités de mandataire liquidateur de la société BEGC, par lettre déposée au greffe le 17 octobre 2016.
Par conclusions récapitulatives du 2 juin 2016, la compagnie Allianz demande à la cour de :
In limine litis,
— Dire que la société BGC n’a pas d’intérêt à agir dans le présent litige,
— Infirmer le jugement déféré et débouter la société BEGC de toutes ses demandes,
Sur le fond,
— Infirmer le jugement et débouter la société BEGC de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner la société BEGC à lui payer la somme de 250'000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La compagnie Allianz fait valoir à l’appui de son recours que :
— Dans la mesure où la commune de Pouebo a été intégralement indemnisée par la société SOCOMETRA, la société BEGC à laquelle rien n’est demandé, est dépourvue d’intérêt à agir contre la compagnie Allianz,
— Elle n’a pas été mise à même de se défendre lors de l’expertise judiciaire. Elle a été mise en cause le 16 avril 2012 et l’expert a déposé son pré-rapport dès le 19 avril 2012 et son rapport définitif le 21 mai 2012 sans qu’elle ait pu faire valoir le moindre argument.
— La déclaration de sinistre est tardive ; en effet, alors que l’ordonnance d’expertise date du mois de décembre 2011, sa mise en cause en avril 2012 excède largement le délai de 10 jours imparti à l’assuré pour saisir l’assureur.
Par conclusions du 18 mars 2016, reprises par la Selarl X es qualités, la société BEGC demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1'500'000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 300'000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir en réponse qu’aussi bien la commune de Pouebo que la société SOCOMETRA ont produit leurs créances à la procédure collective et qu’en conséquence il est bien de son intérêt d’appeler en garantie son assureur Allianz afin de réduire le passif de la société. Elle ne répond pas aux moyens tirés de l’atteinte aux droits de la défense et de la tardiveté de la déclaration de sinistre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Attendu que l’état des créances communiqué par Maître X montre que la société SOCOMETRA a produit à la procédure collective pour un montant de 13 millions de francs CFP et la commune de Pouebo pour un montant de 2'497'055 F CFP ;
Qu’en conséquence, la société BEGC justifie d’un intérêt légitime à mettre en cause son assureur en responsabilité ; que la fin de non recevoir doit être rejetée ;
Sur la garantie de la compagnie Allianz
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 18 des conditions générales de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie PFA, que la déclaration de sinistre doit intervenir dans un délai maximum de 10 jours suivant la date à laquelle l’assuré en a été informé, sous peine de déchéance ;
Attendu que la société BEGC a été informée des réclamations formées contre elle par la commune de Pouebo au plus tard à réception de la requête en référé expertise, en date du 9 août 2011 ;
Que pour autant, ce n’est que par un courrier du 13 décembre 2011 (pièce n° 2), soit postérieurement à l’ordonnance du 5 décembre 2011, qu’elle a informé la compagnie Allianz de sa mise en cause par la commune de Pouebo ;
Qu’en conséquence, c’est à juste titre que la compagnie Allianz soulève la déchéance de garantie contractuelle, moyen auquel l’intimée n’a d’ailleurs pas répondu et que le jugement déféré devra être infirmé ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que dès lors qu’il est fait droit à la demande de l’appelante, la procédure ne peut être qualifiée d’abusive et que l’intimée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu que la compagnie Allianz a certes officiellement dénié sa garantie par un courrier du 19 janvier 2012 ;
Que cependant, elle a fait preuve d’une totale inertie à partir de sa mise en cause en avril 2012 ; qu’elle n’a pas comparu en première instance alors que dans sa requête, la société BEGC réfutait, par anticipation, le moyen tiré de la déchéance de garantie et que dans son mémoire d’appel du 18 février 2016, elle n’a invoqué que le défaut d’intérêt à agir, exposant ainsi la société BEGC à engager des frais de procédure inutiles ;
Qu’en conséquence, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la compagnie Allianz ainsi qu’une indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société BEGC,
Déboute Me X es qualités de mandataire liquidateur de la société BGC de sa demande de garantie présentée contre la compagnie Allianz,
Condamne la compagnie Allianz aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Reuter-De Raissac, ainsi qu’au paiement à la Selarl X es qualités de liquidateur de la société BEGC, de la somme de cent mille (100'000) F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Demande
- Sauvegarde ·
- Franchiseur ·
- In solidum ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Absence de déclaration ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Dépens ·
- Article 700
- International ·
- Contrat de partenariat ·
- Astreinte ·
- Support ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Possession ·
- Matériel ·
- Référé ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Empreinte digitale ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Identification ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Liberté
- Investissement ·
- Protocole ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Construction ·
- Audit ·
- Partie ·
- Demande
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Déclaration ·
- Propos ·
- Fait ·
- Date certaine ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Preneur ·
- Mentions ·
- Domicile ·
- Profession ·
- Bail à ferme ·
- Renouvellement du bail ·
- Nullité
- Associations ·
- Licenciement ·
- Bénéficiaire ·
- Imprimante ·
- Jardinage ·
- Photocopie ·
- Achat ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Domicile
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sursis à statuer ·
- Incapacité ·
- Tierce personne ·
- Vie professionnelle ·
- Sursis ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Industrie textile ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Convention collective ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Emploi
- Urssaf ·
- Saisie conservatoire ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Opposition
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Repos hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Ressources humaines ·
- Tourisme ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.