Infirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 févr. 2020, n° 19/02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02929 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 avril 2019, N° 18/01317 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ERMES INVESTISSEMENT, SCI ONYX, SCI EMERAUDE, SCI SAPHIR, SCI MATEN, SARL OQO PROMOTION, SCI AMETHYSTE c/ SAS M+ MATERIAUX |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
(anciennement dénommée 1re chambre D)
ARRET DU 06 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02929 – N° Portalis
DBVK-V-B7D-OED4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 18/01317
APPELANTES :
SAS ERMES INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI MATEN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI ONYX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI AMETHYSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI EMERAUDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège encete qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI SAPHIR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL OQO PROMOTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2019, en audience publique, Mme Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame Z A, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Z A, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
Par acte d’huissier en date du 6 avril 2018 la SAS ERMES INVESTISSEMENT, la SCI MATEN, la SCI ONYX, la SCI AMETHYSTE, la SCI EMERAUDE, la SCI SAPHIR et la SARL OQO PROMOTION ont fait assigner la SAS M+ MATERIAUX devant le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN.
Les demanderesses font valoir que la SAS ERMES INVESTISSEMENT, dont l’associée unique est la SARL OQO PROMOTION, a pour objet l’encadrement juridique de projets immobiliers, et que pour chaque projet, elle crée une Société Civile de Construction Vente (SCCV) ; que la SAS ERMES travaille depuis de longues années avec les entreprises de construction B Y et SB REALISATION, lesquelles commandent des matériaux à la SAS M+ MATERIAUX ; que pour chaque chantier, cette dernière fait signer à la SCCV concernée une convention de paiement direct, en garantie des factures émises ; que suite à des difficultés de paiement, un protocole d’accord a été signé le 20 juillet 2017, aux termes duquel il a été convenu que la créance de la SAS M+MATERIAUX d’un montant total de 1.176.443, 26 euros TTC serait payable selon un échéancier fixé pour la Société Y et pour la Société SB REALISATION, par échéances hebdomadaires, les promoteurs (savoir la SAS ERMES INVESTISSEMENT et la SARL OQO PROMOTION) se portant solidairement fort pour les SCCV que la dette serait apurée au plus tard la semaine 37 de l’année 2018.
Elles font valoir par ailleurs, d’une part que la SAS ERMES INVESTISSEMENT a constaté des erreurs et des anomalies dans les facturations de la SAS M+ MATERIAUX, ce dont elle aurait fait part à cette dernière, d’autre part que le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire envers la Société SB REALISATION par jugement du 29 mars 2018, et envers la Société Y par jugement du 10 avril 2018.
Elles demandent au Tribunal de :
— juger que le protocole du 20 juillet 2017 est entaché de nullité pour dol, et en tout état de cause pour erreur, et que toutes les sommes réglées par la SAS ERMES INVESTISSEMENT et les SCI requérantes doivent leur être remboursées par la société M+ MATERIAUX,
— condamner cette dernière à paiement,
Subsidiairement,
— juger que la mise en liquidation des entreprises de travaux Y et SB REALISATION rend l’exécution du protocole du 20 juillet 2017 impossible, que ce protocole est caduque, et que la société ERMES INVESTISSEMENT et les SCI requérantes sont déliées de tout engagement,
— déterminer le montant des sommes indûment réglées par la société ERMES INVESTISSEMENT et les SCI requérantes, condamner la société M+ MATERIAUX à paiement,
En tout état de cause,
— condamner la Société M+ MATERIAUX au paiement de la somme de 10.000,00 euros à chacune des demanderesses pour le préjudice moral subi,
— avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire relative : au montant réel des factures en souffrance dans les chantiers mentionnés au protocole de 2017, des sommes réglées dans le cadre du protocole par la SAS ERMES INVESTISSEMENT et les SCI requérantes, des avoirs dus à la SAS ERMES INVESTISSEMENT et aux SCI requérantes, des sommes indûment réglées par elles dans le cadre du protocole, et des éventuels autres détournements, et aux fins de faire le compte entre les parties et d’évaluer les préjudices de tout ordre.
Par conclusions d’incident du 31 juillet 2018 la SAS ERMES INVESTISSEMENT, la SCI MATEN, la SCI ONYX, la SCI AMETHYSTE, la SCI EMERAUDE, la SCI SAPHIR et la SARL OQO PROMOTION ont sollicité du juge de la mise en état la désignation d’un expert, avec la mission telle qu’indiquée ci-dessus.
Par ordonnance du 11 avril 2019 le juge de la mise en état, notamment :
— a déclaré recevable la demande aux fins d’expertise,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la renonciation au protocole d’accord par la SAS M+ MATERIAUX,
— a débouté en l’état les Sociétés Civiles Immobilières de Construction Vente MATEN, O N Y X , A M E T H Y S T E , E M E R A U D E e t S A P H I R , l a S A S E R M E S INVESTISSEMENT, et la SARL OQO PROMOTION de leur demande d’expertise,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 26 avril 2019 la SAS ERMES INVESTISSEMENT, la SCI MATEN, la SCI ONYX, la SCI AMETHYSTE, la SCI
EMERAUDE, la SCI SAPHIR et la SARL OQO PROMOTION ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, elles demandent à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :
— dire la demande de mesure d’instruction recevable, fondée et nécessaire,
— débouter la société M+MATERIAUX de tous ses arguments et demandes,
— ordonner une expertise judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira avec pour mission :
~ le montant réel des factures en souffrance dans les chantiers mentionnés au protocole de 2017,
~ le montant des sommes réglées dans le cadre du protocole de 2017 par la SAS ERMES INVESTISSEMENT et les SCI requérantes,
~ le montant des avoirs dus à la SAS ERMES INVESTISSEMENT et aux SCI requérantes,
~ le montant des sommes indûment réglées par elles dans le cadre du protocole de 2017,
~ le montant d’éventuels autres détournements,
~ le montant des factures dues en-dehors du protocole et des sommes versées, et avoirs demandés en-dehors du protocole,
~ de faire le compte entre les parties
~ d’évaluer les préjudices de tout ordre,
— dire que l’expertise sera diligentée aux frais de la société M+ MATERIAUX,
— dire la décision à intervenir opposable à la société OQO PROMOTION,
— condamner la société M+ MATERIAUX au paiement de la somme de 4000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2019, auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS M+ MATERIAUX demande à la Cour de :
I. Sur la nouvelle demande formulée par les parties adverses :
— constater que la demande formulée par les parties adverses quant au fait de constater qu’elle renoncerait au protocole signé entre les parties en présence relève du débat au fond et aucunement des pouvoirs dévolus au juge de la mise en état,
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— rejeter la demande adverse tendant à faire constater qu’elle renoncerait à l’application du protocole signé entre les parties,
II. Sur la demande d’expertise :
— constater qu’elle a versé en la cause l’ensemble des éléments permettant de prouver la réalité des livraisons facturées,
— constater qu’aucune confusion n’a été opérée par elle relativement aux sommes actuellement dues par les différentes SCCV, contrairement à ce que tentent de faire croire les sociétés demanderesses,
— constater qu’elle a pris le soin de respecter ses engagements contractuels contrairement aux sociétés demanderesses,
— constater qu’elle a mis en demeure, conformément aux termes du protocole du 20 juillet 2017, chacune des SCCV pour le règlement des sommes dues par leur soin du fait des conventions de paiement direct régulièrement conclues, tenant le non-respect de l’échéancier,
— constater que les comptes entre les parties en présence sont clairs,
— constater que la demande incidente formulée n’est en réalité vouée qu’à pallier la carence des sociétés demanderesses dans l’administration de la preuve, ces dernières n’ayant vraisemblablement pas souhaité procéder elles mêmes à une vérification comptable,
— constater en tout état de cause qu’un expert judiciaire, tenant l’utilisation des matériaux dans la construction des lots appartenant aux différentes SCCV n’est aucunement en mesure, en dehors des bons de livraison d’ores et déjà communiqués par elle, de contrôler si les marchandises facturées sont été livrées sur les chantiers intéressant les sociétés demanderesses,
— juger que la demande formulée par les parties demanderesses quant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire est infondée,
— rejeter cette demande,
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— rejeter les demandes formulées par les parties demanderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, à titre reconventionnel, solidairement les parties demanderesses au versement d’une indemnité à hauteur de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
En application des articles 143 et 771 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution d’un litige peuvent être l’objet de toute mesure d’instruction, et le juge de la mise en état peut ordonner une telle mesure.
Pour contester la décision entreprise qui les déboute de leur demande d’expertise, les sociétés appelantes avancent que la solution du litige introduit devant le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN dépend de la preuve de l’existence d’erreurs ou d’anomalies contenues dans les différents factures adressées aux différentes SCCIV. Elles invoquent à ce titre des détournements de sommes et des fausses factures.
Elles versent au débat le courrier adressé à la SAS M+ MATERIAUX le 4 avril 2018 par la SAS ERMES INVESTISSEMENT dans lequel cette dernière indique notamment :
'…nous avons alors entrepris des investigations sur les factures faisant l’objet du protocole. Lors de notre rencontre du 27 février a été remis à M. X une liste d’anomalies qui portait sur 110 605,5l € d’avoir pour la société Y, 19 501,62 € d’avoir pour la société SB RÉALISATION et 51 l80 € pour une facture concernant le problème des bardages de Lescar. Pour ces 3 sommes vous nous avez indiqué votre accord pour la déduction sans que nous ayons aucun écrit de votre part, il y avait de plus 2 sommes pour lesquelles nous n’avons eu aucun justificatif de la part de M+ MATERIAUX, un semi remorque d’enduit 7280,64€ et 760 portes intérieures facturées en trop 39 2l6€.
De plus apparaissent sous des intitulés qui ne correspondent à aucun chantier en cours, des factures pour un montant de 83 944€ pour un chantier à Rouffiac d’Aude qui correspond à la construction d’une villa pour le frère de M. Y apparaissant sous le vocable 'SOLER2" et des factures d’un montant de 81 922,58€ correspondant à la construction à Villarzel Cabardès de 2 villas pour M. Y, d’autant mieux connus de la société M+MATERIAUX que M. X nous a indiqué avoir pris une garantie sur ces dernières et apparaissant sous le vocable 'SOLER3".
Des factures pour 25 711,19€ correspondant à un chantier à Fenouillet 'Frêne’ ou parfois nommé 'Brive 3" chantier de l’entreprise Y n’ayant aucun rapport avec nous. Et enfin des factures pour un montant de 21 9l8,31€ pour la construction d’une villa à Saint Genis des Fontaines et ne faisant pas non plus partie des chantiers d’Ermes Investissement et apparaissant sous le nom 'Brive 2".
Au total le montant détourné dans le cadre de ce protocole est de 44l.279,85€, il s’agit de montants découvert à aujourd’hui et il sont bien évidemment à parfaire…'.
Il convient de relever que l’assignation délivrée à la SAS M+ MATERIAUX le 6 avril 2018 tend, à titre principal, d’une part à voir juger que le protocole du 20 juillet 2017 est entaché de nullité pour dol, et en tout état de cause pour erreur, et que toutes les sommes réglées par la SAS ERMES INVESTISSEMENT et les SCI requérantes doivent leur être remboursées par la société M+ MATERIAUX, d’autre part à voir condamner cette dernière à paiement.
Si le premier juge a pu considérer, à juste titre, que si le protocole est caduque, et que si la SAS M+ MATERIAUX engage des actions en paiement contre les SCCV, il appartiendra aux juridictions saisies de faire les comptes entre parties et ce, individuellement pour chaque SCCV, il n’en demeure pas moins cependant que la demande principale engagée devant le Tribunal de grande instance, ainsi que rappelée ci-dessus, repose sur la démonstration de faits de dols, ou a minima d’erreurs dans la facturation par la SAS M+ MATERIAUX de divers matériaux qui n’auraient pas été destinés aux chantiers confiés à la société SB REALISATION ou à l’entreprise Y, par et pour le compte des SCCV MATEN, ONYX, AMETHYSTE, EMERAUDE ou SAPHIR, ces dernières étant tenues à paiement dans le cadre de
conventions de paiement direct pour les chantiers les concernant chacune, et ce avec l’engagement, dans le cadre du protocole allégué de dolosif, des promoteurs (savoir la SAS ERMES INVESTISSEMENT et la SARL OQO PROMOTION) par le biais d’une convention de porte fort solidaire.
Les sociétés appelantes énoncent, à titre d’exemple, plusieurs factures adressées par la SAS M+ MATERIAUX, pour lesquelles elles indiquent comment, et pourquoi, les matériaux ou prestations concernées ne peuvent être rattachés à des chantiers réalisés pour les compte des SCCV.
Si elles peuvent effectivement vérifier leur propre comptabilité pour s’assurer du paiement effectif des factures réclamées, elles ne peuvent cependant, en-dehors d’une mesure d’expertise, procéder à aucune vérification au sein de la comptabilité de la SAS M+ MATERIAUX.
Il s’en suit, que seule une mesure d’expertise peut permettre de déterminer quelles factures sont liées aux chantiers mis en oeuvre pour le compte des SCCV et, éventuellement, quelles factures ne le sont pas et, par voie de conséquence, soit d’appuyer l’allégation de dol soit, a minima, de faire un compte précis entre les parties, mais ce dans le contexte limité du protocole du 20 juillet 2017, objet de la saisine au fond du Tribunal de grande instance.
Il convient dès lors de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, et de faire droit à la dite demande dans les conditions qui seront fixées au dispositif du présent arrêt, étant précisé que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sont à la charge de la partie demanderesse à la mesure.
Par ailleurs, compte tenu de la nature des constatations et vérifications à opérer, il y a lieu d’ordonner la désignation conjointe de deux experts, l’un en architecture, l’autre en comptabilité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS M+ MATERIAUX, qui succombe en son appel, en supportera les dépens.
L’équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de la SAS ERMES INVESTISSEMENT, la SCI MATEN, la SCI ONYX, la SCI AMETHYSTE, la SCI EMERAUDE, la SCI SAPHIR et la SARL OQO PROMOTION;
Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
F a i t d r o i t à l a d e m a n d e d ' e x p e r t i s e p r é s e n t é e p a r l a S A S E R M E S INVESTISSEMENT, la SCI MATEN, la SCI ONYX, la SCI AMETHYSTE, la SCI EMERAUDE, la SCI SAPHIR et la SARL OQO PROMOTION ;
Désigne à l’effet de procéder à l’expertise,
CONJOINTEMENT :
Monsieur C D,
[…]
[…]
Monsieur E F
[…]
[…]
Avec mission, en respectant le principe du contradictoire et en entendant tout sachant de :
— convoquer les parties et leurs conseils,
— se faire remettre tous documents qu’ils estimeront utile à la mission,
— déterminer :
~ le montant réel des factures en souffrance dans les chantiers mentionnés au protocole signé entre les parties le 20 juillet 2017,
~ le montant des sommes réglées dans le cadre de ce protocole par la SAS ERMES INVESTISSEMENT et les SCI MATEN, la SCI ONYX, la SCI AMETHYSTE, la SCI EMERAUDE, la SCI SAPHIR,
~ le montant des avoirs dus à la SAS ERMES INVESTISSEMENT et aux SCI MATEN, la SCI ONYX, la SCI AMETHYSTE, la SCI EMERAUDE, la SCI SAPHIR,
~ le montant des sommes indûment réglées par celles-ci dans le cadre du protocole de 2017,
~ le montant d’éventuelles erreurs de facturation,
— faire le compte entre les parties,
— s’il existe des préjudices, les évaluer ;
Dit que les experts commis, saisis par le greffe, pourront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix en cas de besoin, et qu’ils devront accomplir leur mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, et déposer rapport de leurs opérations au greffe de la Cour d’appel dans le délai de six mois à compter du jour où ils auront été saisis de la mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
D i t q u e l ' e x p e r t i s e a u r a l i e u a u x f r a i s a v a n c é s d e l a S A S E R M E S INVESTISSEMENT, la SCI MATEN, la SCI ONYX, la SCI AMETHYSTE, la SCI EMERAUDE, la SCI SAPHIR et la SARL OQO PROMOTION, demandeurs à la mesure, qui consigneront au greffe, avant le 15 mars 2020, la somme de 12.000,00
euros à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires des experts ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation des experts sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de la caducité ;
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS M+ MATERIAUX aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
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