Infirmation partielle 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 26 janv. 2021, n° 20/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/00663 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier, 20 avril 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
PB/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 08 décembre 2020
N° de rôle : N° RG 20/00663 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EH7H
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de LONS LE SAUNIER
en date du 20 avril 2020
Code affaire : 52C
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
APPELANT
Monsieur B C, demeurant […]
représenté par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente
INTIMES
Monsieur D A, demeurant […]
représenté par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau du JURA, présent
Madame F A épouse X, demeurant […]
représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau du JURA, présent
Madame G A épouse Y, demeurant […]
représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau du JURA, présent
Madame H A, demeurant […]
représentée par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau du JURA, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 8 Décembre 2020 :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme LABREUCHE, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 26 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. B C est locataire, selon bail verbal, de sept parcelles, sises sur les communes de Lombard (39) et Z (39) appartenant aux consorts A.
Le 1er mars 2018, les consorts A ont fait délivrer à M. B C un congé à effet du 31 décembre 2019 pour reprise aux fins d’exploiter au bénéfice de M. J X.
Le 26 juin 2018, M. B C a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons le Saunier aux fins de contester le congé.
Par jugement du 20 avril 2020, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande de contestation du congé,
— validé le congé délivré le 1er mars 2018 pour le 31 décembre 2019,
— condamné M. B C à payer aux consorts A la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2020, M. B C a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions d’appel n° 2 visées le 26 novembre 2020, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de :
— dire que le congé délivré le 1er mars 2018 ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité, soit la mention de la profession et du domicile occupé par M. J X après reprise,
— dire que M. J X ne justifie pas être en conformité avec la législation sur le contrôle des structures,
— dire que M. J X ne justifie pas d’une habitation après reprise, à proximité du fonds,
— prononcer la nullité du congé signifié le 1er mars 2018,
— constater le renouvellement du bail à ferme pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 1er janvier 2020,
— condamner solidairement les consorts A à lui payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 15 octobre 2020, les consorts A sollicitent la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté leur demande reconventionnelle et demandent :
— d’ordonner l’expulsion de M. B C et toutes personnes et biens de son chef sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— sur appel incident, de condamner M. B C à remettre en place les bornes des parcelles et à ses frais par un géomètre habilité pour le faire sur la base des documents de remembrement concernant les parcelles situées sur la commune de Lombard au lieudit la Fin, cadastrées section ZA 50 et […], au lieudit les […], ainsi qu’au lieudit Au Pontot cadastrée section ZH52 sous astreinte de 50€ à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner M. B C à leur payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la validité du congé
L’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.'
Le preneur fait grief au congé qui lui a été délivré, d’une part de ne pas indiquer la profession du bénéficiaire de la reprise à la date de délivrance du congé et d’autre part de ne pas préciser son domicile après reprise.
Le congé porte la mention selon laquelle le bénéficiaire de la reprise est
'M. X J, né le […], s’installant comme chef d’exploitation, demeurant […]'.
1-1 Sur la mention du domicile
Le premier juge a retenu que le congé était valide, dès lors qu’était indiqué le domicile de M. J X à la date de délivrance du congé et qu’il n’entendait pas modifier son lieu d’habitation après reprise.
Les consorts A indiquent que M. J X après reprise comme avant l’exercice du congé demeurait à Montain et qu’il n’y a donc pas lieu de spéculer sur un quelconque changement de domicile du bénéficiaire du congé, qu’il n’y avait donc pas lieu d’ajouter une quelconque mention dans l’acte.
Il est toutefois constant que c’est le domicile de M. D A à la date du congé qui est portée à l’acte.
Par ailleurs, il n’existe aucune mention permettant d’établir qu’il conservera ce domicile après la reprise.
Il n’est pas plus établi, contrairement aux allégations des intimés, que le preneur en était informé.
Or, la seule mention dans le congé du domicile actuel du bénéficiaire de la reprise ne saurait à elle seule faire présumer que telle sera également son domicile futur en cas de reprise, et quand bien même le bénéficiaire de la reprise n’entend pas en changer , il doit le mentionner.
Cette mention est par ailleurs indispensable au preneur pour vérifier si le bénéficiaire de la reprise en remplit les conditions relatives à proximité du fonds en permettant une exploitation directe.
1-2 Sur la mention de la profession
Le premier juge a retenu que si le congé ne fait pas état de la profession du repreneur au moment du congé, la mention 's’installant comme chef d’exploitation' n’a pas induit M. B C en erreur.
Les dispositions précitées imposent clairement que soient mentionnée la profession à la date de délivrance du congé, ce qui n’est manifestement pas le cas de la mention portée sur le congé délivré à M. B C.
L’appelant fait valoir qu’il était en réalité sans profession, alors que selon une inscription au répertoire SIRENE en date du 3 juillet 2017 il était inscrit pour une production de légumes, même s’il indique que son activité était 'embryonnaire'.
Il était au surplus cotisant de solidarité à la MSA ce qui implique bien l’exercice d’une activité agricole, même si elle est d’une faible importance.
Quelle que soit la nature et l’importance de son activité, le congé devait donc préciser sa nature à la date de sa délivrance ou, le cas échéant, faire mention d’une absence d’activité.
Cette mention est essentielle pour le preneur puisqu’elle doit lui permettre d’apprécier, si le
bénéficiaire de la reprise est soumis ou non à autorisation d’exploiter en raison de sa pluriactivité et s’il va pouvoir se consacrer personnellement et de façon effective à l’exploitation du bien repris.
Dans ces conditions tant l’absence d’indication du domicile après reprise que de la profession à la date du congé étaient de nature à induire le preneur en erreur dans l’appréciation qu’il pouvait porter sur la validité du congé qui lui a été délivré.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du congé, le jugement étant infirmé en ce sens.
En conséquence le bail à ferme est renouvelé au bénéfice de M. B C pour une nouvelle période de neuf années, à compter du 1er janvier 2020.
2- Sur l’appel incident des consorts A
Pas plus que devant le premier juge, les consorts A ne justifient de leurs allégations selon lesquelles M. B C était responsable de la disparition de bornes, dont la présence à la date de prise de possession n’est au surplus pas établie, et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande visant à le condamner à les remettre en place.
3- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La somme de 2500€ sera allouée à M. B C au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel, la demande des consorts A étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de contestation du congé et rejeté la demande reconventionnelle des consorts A ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du congé délivré le 1er mars 2018 ;
CONSTATE le renouvellement du bail à ferme pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 1er janvier 2020 ;
CONDAMNE solidairement les consorts A à payer à M. B C la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE les consorts A au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq janvier deux mille vingt et un et signé par Patrice BOURQUIN, Conseiller à la Chambre Sociale, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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