Infirmation 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 21 déc. 2017, n° 17/00755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00755 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 2 mai 2017, N° 17/001244 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FV/IC
SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL
C/
Z X
SAS MM
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°17/00755
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 02 mai 2017, par le président du tribunal de commerce de
Chalon sur Saône
RG : 17/001244
APPELANTE :
SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL, représentée par son représentant légal domicilié au siège sis :
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Tamara CAMILLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur A X
domicilié :
5 Lieu-Dit la petite Chaume
[…]
SAS MM, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis :
[…]
[…]
représentés par Me Célia Y, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistés de Me GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 octobre 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, président, qui a fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elisabeth GUEDON,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Elisabeth GUEDON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sarl ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL (ASI) a développé un réseau de partenaires en franchise qui commercialisent sous la marque Biocold Process un produit consistant en des filtres se plaçant dans tous les espaces réfrigérés et servant à améliorer la qualité de l’air dans ces espaces et en conséquence les propriétés de conservation des denrées alimentaires et des produits qui y sont stockés.
Le 30 septembre 2010, un contrat de partenariat est signé entre cette société et la société X DISTRIBUTION dirigée par Monsieur Z X , ce pour une durée de sept ans.
Les engagements de la société X DISTRIBUTION sont repris de 2011 à 2014 par Monsieur X en qualité d’auto-entrepreneur, puis à compter d’avril 2014 par la société MM SAS toujours dirigée par Monsieur X.
Le 4 mars 2016, la Sarl ASI notifie à Monsieur Z X et à la société MM SAS la résiliation du contrat de partenariat, leur reprochant des fautes graves consistant en des actes de concurrence par courrier reçu le 7 mars 2016. Dans ce même courrier, elle demande la restitution des matériels lui appartenant.
Par acte d’huissier du 28 février 2017, la Sarl ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL assigne en référé Monsieur Z X et la société MM SAS devant le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône aux fins de voir constater que le contrat de partenariat a été résilié avec effet au 4 mars 2016 et que Monsieur X et la société MM SAS n’ont pas procédé à le restitution de 1 704 cassettes et 149 coulissières lui appartenant, et d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 518 500 € au
titre de l’astreinte conventionnelle et à lui restituer les cassettes et coulissières sous astreinte de 1 525 € par jour de retard et par infraction à compter de la signification de l’ordonnance. Elle demande en outre l’allocation de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse invoque les dispositions contractuelles applicables lors de la cessation du contrat, lesquelles prévoient une astreinte de 1 525 € par jour de retard et par infraction à compter de la réception d’une mise en demeure de restituer les matériels ou documents liés à l’exploitation du système Biocold Process remis à titre de dépôt, et fait état de la demande de restitution figurant dans le courrier du 4 mars 2016 et de deux rappels en date des 23 mars et 5 juillet 2016 restés vains.
A l’audience elle porte sa demande de condamnation au titre de l’astreinte conventionnelle à la somme de 606 950 € correspondant à 398 jours de retard.
Monsieur X et la société MM SAS concluent à l’incompétence du juge des référés pour contestation sérieuse.
Il contestent à cet effet le bien fondé de la mise en oeuvre de la clause résolutoire ainsi que l’urgence de la demande. Il soutiennent que la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL ne rapporte pas la preuve du détournement de savoir-faire qu’elle leur reproche, et que par ailleurs les faits dont elle se plaint remontent à près d’une année.
Ils font état d’une assignation qui leur a été délivrée le 24 janvier 2017 pour qu’il soit statué sur les circonstances de la rupture du contrat et qui n’a pas été enrôlée, ce qui démontre selon eux qu’elle était entaché d’irrégularités.
Par ordonnance du 2 mai 2017, le président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône constate que les demandes de la Sarl sont sérieusement contestées, que l’urgence n’est pas caractérisée, et que le trouble manifestement illicite n’est pas justifié, et se déclare en conséquence incompétent pour traiter de ce litige.
La Sarl ALPA SYSTEMS INTERNATIONNAL est condamnée à verser à Monsieur Z X 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président retient que le litige a pour origine l’envoi du courrier du 4 mars 2016 et que le 28 février 2017, date de l’assignation en référé, il n’est plus possible de considérer que l’affaire présente un cas d’urgence.
Il relève que l’assignation au fond présente 77 pages et que le bordereau de communication de pièces vise 85 pièces, ce qui établit la complexité de l’affaire. Il ajoute que le juge des référés n’est pas en mesure de valider le très grand nombre de cassettes et coulissières, ni de vérifier s’ils sont bien la propriété de la Sarl , l’analyse des documents produits étant très complexe alors que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Il considère enfin que la violation évidente d’une règle de droit n’est pas caractérisée dès lors que la problématique de la possession des cassettes est la conséquence du litige.
* * * * *
La Sarl ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 18 mai 2017.
Par conclusions déposées le 12 octobre 2017, elle demande à la cour d’appel de :
' Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 ancien du code civil ,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
II-1 Sur la demande de provision au titre de l’astreinte conventionnelle :
II-1-1 : A titre principal :
— réformer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce le 2 mai 2017,
— condamner Monsieur X et la société MM SAS solidairement à payer à titre de provision à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 757 925 €,
II-1-1 : A titre subsidiaire :
— réformer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce le 2 mai 2017,
— condamner Monsieur X et la société MM SAS solidairement à payer à titre de provision à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 75 792 € correspondant à 10 % de la somme réclamée au titre de l’astreinte,
II-2 Sur la demande de restitution des cassettes et coulissières sous astreinte :
II-2-1: A titre principal :
— réformer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce le 2 mai 2017,
— ordonner à Monsieur X et à la société MM SAS de restituer les 1 788 cassettes et 149 coulissières toujours en leur possession,
— et ce sous astreinte de 1 525 € par jours de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir,
II-2-2: A titre subsidiaire :
— nommer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de:
— déterminer le nombre de cassettes et supports devant se trouver en possession de Monsieur X et de MM SAS,
— procéder à l’inventaire physique des cassettes et supports effectivement en possession de Monsieur X et de MM SAS,
— vérifier la conformité du local où sont conservés les matériels et supports avec les préconisations contractuelles, à savoir:
5-5-7-2 Le partenaire devra disposer d’un local fermé à clé et à l’abri de la poussière et de l’humidité pour stocker les cassettes et les cubes propres et usagés. Le volume de ce local sera suffisant pour permettre de séparer les produits principaux propres des produits principaux usagés. Le volume de ce local sera également suffisant pour permettre au Partenaire BIOCOLD PROCESS de se rendre au Centre de Retraitement au plus une fois par trimestre. Ce local doit impérativement être unique et son adresse doit être communiquée à A.S.I. . L’adresse de ce local ne peut être modifiée sans autorisation préalable et écrite d’A.S.I. .
— vérifier l’intégrité de chaque cassette et support,
— condamner Monsieur X et MM SAS à payer la provision à valoir sur les émoluments de l’expert nommé,
III-3 En tout état de cause,
III-3-1: Sur l’assurance :
— ordonner à M X et à MM SAS solidairement de communiquer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL:
— l’attestation d’assurance attestant que ce local et les matériels sont assurés,
— une attestation sur l’honneur que les matériels (cassettes et supports) sont conservés dans un local conforme aux prescriptions contractuelles,
et ce sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,
III-3-2: Sur l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner Monsieur X et la société MM SAS solidairement à payer à la société ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance'.
Par conclusions déposées le 14 septembre 2017, Monsieur Z X et la société MM SAS demandent à la cour de :
' Statuant de nouveau,
Rejetant toutes conclusions contraires,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 2 mai 2017 en ce qu’il a rejeté les demandes de la société ALPA SYSTEMS
INTERNATIONAL concernant la provision au titre de l’astreinte et la restitution des cassettes et coulissières sous astreinte,
Subsidiairement
Vu l’article 872 et suivants du Code de Procédure civile,
— Constater l’absence d’urgence,
— Constater que les demandes de la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL se heurtent à une contestation sérieuse,
— Constater l’absence de dommage imminent,
— Constater l’absence de trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— Confirmer l’incompétence de la formation de référé
— Condamner la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL à payer à Monsieur X la somme de
2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Y conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION:
Par application de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal de commerce et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur Z X et la SAS MM SAS ne contestent pas que le contrat de partenariat les liant à la Sarl ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL a été résilié par cette dernière par lettres recommandées avec avis de réception qui leur ont été adressées le 4 mars 2016 et dont ils ont signé les accusés de réception le 7 mars suivant, ni que depuis cette date ce contrat ne reçoit plis d’exécution de leur part.
Ils ne contestent pas plus que les cassettes BIOCOLD PROCESS, les cubes BIOCOLD PROCESS et les supports BIOCOLD PROCESS que la Sarl A.S.I. leur a confiés en exécution du contrat de partenariat sont restés la propriété de cette société, ni qu’en application de l’article 15-6 du-dit contrat, les marchandises en stock chez le partenaire doivent être retournés par lui à la société A.S.I dans un délai maximal de 8 jours à compter de la date de cessation du contrat.
Si les intimés critiquent dans le corps de leurs écritures le bien-fondé des griefs invoqués à leur encontre par la Sarl A.S.I. pour prononcer la résiliation du contrat en application de son article 12, force est de constater qu’au jour de l’audience devant la cour ils n’avaient engagé aucune action en justice pour s’opposer à cette résiliation, la seule procédure au fond ayant été engagée par la Sarl A.S.I. aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait subir du fait des manquements aux obligations contractuelles. Ces critiques ne constituent en conséquence en aucun cas une contestation opposée aux demandes de la société A.S.I. qui, dans le cadre de la présente procédure de référé, ne sollicite que l’exécution des dispositions contractuelles applicables lors de la cessation du contrat.
Il importe peu, pour l’application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que la demande présente un caractère d’urgence. Les développements des intimés sur ce point sont donc sans emport.
Par contre, le refus par Monsieur X et la SAS MM SAS de restituer les cassettes et coulissières en stock chez eux au jour de la résiliation du contrat constitue un trouble manifestement illicite justifiant le recours à la procédure de référé.
Si Monsieur X et la SAS MM SAS affirment dans leurs écritures que la Sarl A.S.I. prétend sans le prouver qu’ils seraient redevables de 1704 cassettes et 149 coulissières et que sa demande à ce titre serait totalement fantaisiste, force est de constater qu’ils se gardent bien d’indiquer le nombre de ces matériels encore en leur possession selon eux.
Par ailleurs, la Sarl A.S.I. produit une attestation sur l’honneur replie et signée par Monsieur Z X en date du 27 juillet 2015, un bordereau de remise de matériel également signé par le même le 28 juillet 2015, et un bon de transport avec un listing des cassettes signés l’un et l’autre toujours par Monsieur X le 17 novembre 2015 dont il se déduit qu’au jour de résiliation du contrat, les intimés étaient en
possession de 1 788 cassettes compte-tenu des 358 en dépôt chez des clients.
Monsieur X ne conteste aucun de ces éléments.
La Sarl A.S.I. indique par ailleurs avoir livré aux intimés 200 coulissières pendant l’exécution du contrat, et que 251 étaient en dépôt chez des clients au jour de résiliation du contra, soit un solde de 149 de ces matériels en stock. Là aussi, aucune contestation n’est émise sur ces chiffres hormis une déclaration de principe sans aucun caractère sérieux.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a estimé que les demandes de la Sarl A.S.I. se heurtaient à des contestations sérieuses. L’ordonnance doit être infirmé et il sera fait droit à la demande de restitution de la Sarl A.S.I.
Il ressort par contre du contrat qu’il prévoit déjà en son article 15 – 2 l’application d’une indemnité contractuelle de 1 525 € par jour de retard et par infraction pour tout manquement à l’une des obligations de l’article 15, ce à compter de la réception de la mise en demeure rappelant cette obligation. Cette indemnité qui continue à être due tant que les matériels ne sont pas restitués est suffisamment dissuasive pour qu’il ne soit pas utile d’assortir la condamnation à restitution d’une astreinte du même montant ainsi que demandé par la Sarl A.S.I. .
Il n’est pas contesté par les intimés qu’ils n’ont pas restitué les cassettes et coulissières en leur possession dans les 8 jours de la résiliation du contrat alors même que leur obligation à ce titre leur était rappelée dans le courrier du 4 mars 2016, ni que les dispositions contractuelles de l’article 15 – 2 sont applicables de ce fait.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de provision à valoir sur la créance de la Sarl A.S.I. au titre des indemnités exigibles pour la période échue entre le 7 mars 2016 et la date de l’audience devant le tribunal de commerce , soit 389 jours et non pas 497 comme indiqué par erreur dans les écritures, tout en la limitant à 60 000 €.
La Sarl A.S.I. demande par ailleurs la condamnation de Monsieur X et de la SAS MM SAS à lui produire l’attestation d’assurance établissant que leurs obligations résultant de l’article 5 – 5 – 8 du contrat de partenariat sont respectées. Aucune contestation n’est émise sur ce point par les intimés. Il sera en conséquence fait droit à celle demande, et la condamnation sera assortie d’une astreinte pour en assurer l’exécution.
Par contre, si l’article 5 – 5 – 7 – 2 du contrat de partenariat impose au partenaire de disposer d’un local fermé à clé et à l’abri de la poussière et de l’humidité pour stocker les cassettes et les cubes propres et usagés, local dont le volume doit être suffisant pour permettre d’une part de séparer les produits propres des produits usagés et d’autre part au partenaire de se rendre au centre de retraitement au plus une fois par trimestre, la seule obligation qui est faite à ce partenaire est celle de communiquer à la société A.S.I. l’adresse de ce local. Aucune disposition contractuelle ne lui impose d’attester sur l’honneur le fait que les cassettes et supports sont conservés dans un local conforme aux prescriptions , et la Sarl A.S.I. ne fait état d’aucun élément lui permettant d’exiger plus. Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette prétention.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Chalon sur Saône en date du 2 mai 2017.
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Z X et la société MM SAS solidairement à payer à titre de provision à la Sarl ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL la somme de 60 000 € à valoir sur sa créance au titre de l’indemnité contractuelle pour la période échue entre le 7 mars 2016 et le 10 avril 2017,
Ordonne à Monsieur Z X et à la SAS MM SAS de restituer à la Sarl ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL les 1 788 cassettes et 149 coulissières toujours en leur possession,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte pour exécution de cette condamnation,
Y ajoutant,
Ordonne à Monsieur Z X et à la SAS MM SAS solidairement de communiquer à la Sarl ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL une attestation d’assurance établissant que le local dans lequel sont stockés les cassettes et coulissières et que les matériels sont assurés conformément aux dispositions du contrat de partenariat, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de la signification du présent arrêt,
Déboute la Sarl ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL de sa demande d’attestation sur l’honneur concernant les conditions de conservation des cassettes et supports,
Condamne Monsieur Z X et la SAS MM SAS solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur Z X et la SAS MM SAS de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur Z X et la SAS MM SAS solidairement à verser à la Sarl
ALPA SYSTEMS INTERNATIONAL 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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