Infirmation partielle 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 4 mai 2022, n° 19/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 septembre 2016, N° F15/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MAI 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/01218 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K42C
SCP [T] [Y] & [S] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de l’ASSOCIATION RAYON DE SOLEIL
c/
Madame [U] [O]
UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA de BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 septembre 2016 (RG n° F 15/00101) par le conseil de Prud’hommes – formation paritaire de BORDEAUX, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2016,
APPELANTE :
SCP [T] [Y] & [S] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de l’Association Rayon de Soleil, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2],
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUÉ BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Frédéric GODARD-AUGUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame [U] [O], née le 03 juillet 1969 à [Localité 5], de nationalité française, profession agent à domicile, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Laëtitia SCHOUARTZ, avocate au barreau de BORDEAUX,
INTERVENANTE :
UNEDIC Délégation AGS – CGEA de BORDEAUX, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 4],
représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS & MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,
Greffière lors du prononcé: Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [O], née en 1969, a été engagée en qualité d’agent à domicile par l’Association Rayon de Soleil selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 29 mars 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes d’aide ou de maintien à domicile.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [O] s’élevait à la somme de 1.116,60 euros.
Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée le 19 novembre 2014.
Convoquée à un entretien préalable fixé le 5 décembre 2014, Mme [O] a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 26 décembre 2014.
A la date du licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de 4 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [O] a saisi le 19 janvier 2015 le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 16 septembre 2016, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association à verser les sommes suivantes à Mme [O] :
*7.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2.774 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*277,40 euros à titre de congés payés sur préavis,
*1.387 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied à titre conservatoire,
*138,70 euros à titre de congés payés y afférents,
*900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
— débouté l’association de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’association aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 20 octobre 2016, l’association Rayon de Soleil a relevé appel de cette décision, notifiée le 21 septembre 2016.
Le 27 juillet 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’association qui a ensuite été placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2017. La SCP [Y] & [F] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions de remise au rôle, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2019, la SCP Silvestri & [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a estimé que le licenciement de Mme [O] était abusif,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande relative aux indemnités de trajet.
et statuant à nouveau :
— dire que le licenciement de Mme [O] repose bien sur une faute grave,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [O] au remboursement de la somme de 1.031,05 euros indûment perçue,
— condamner Mme [O] au versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2019, l’UNEDIC AGS – CGEA de Bordeaux demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris et débouter Mme [O] de sa demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement entrepris et débouter Mme [O] de son appel incident, ayant pour objet de voir augmenter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif et de voir allouer à Mme [O] le rappel de salaire correspondant à l’indemnité de trajet,
— dire que le licenciement de Mme [O] à titre principal repose sur une faute grave, à titre subsidiaire sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [O] de sa demande tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes de :
*17.472 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*2.774 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 277,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférent,
*1.387 euros au titre du rappel de salaire mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 138,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouter Mme [O] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande tendant à fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2.639,38 euros au titre de l’indemnité de trajet,
— dire que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS – CGEA de Bordeaux ne peut pas être recherchée de ces chefs.
En tout état de cause,
— dire que la mise en cause de l’UNEDIC délégation AGS – CGEA de Bordeaux dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de Mme [O] à agir contre lui,
— dire que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS – CGEA de Bordeaux est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par
décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application,
— dire que la demandes de Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l’UNEDIC délégation AGS – CGEA de Bordeaux.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2019, Mme [O] demande à la cour de':
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par l’association Rayon de Soleil à l’encontre du jugement rendu.
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé abusif le licenciement de Mme [O] en date du 26 décembre 2014,
— sur appel incident, augmenter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement abusif et allouer à Mme [O] le rappel de salaire correspondant à l’indemnité de trajet.
En conséquence,
— dire que Mme [O] n’a commis aucune faute grave,
— dire que le licenciement de Mme [O] en date du 26 décembre 2014 est abusif.
En conséquence,
— fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de l’association :
*dommages et intérêts pour licenciement abusif : 17.472 euros,
*indemnités compensatrice de préavis : 2.774 euros,
*indemnités de congés payés sur préavis : 277,40 euros,
*rappel de salaire mise à pied à titre conservatoire : 1.387 euros,
*congés payés y afférents : 138,70 euros,
*indemnité de trajets : 2.639,38 euros,
*article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
— rendre le jugement opposable au CGEA,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A- le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Article 12. Obligations professionnelles
1-'Si au cours de son travail, Madame [O] doit manipuler de l’argent pour faire des achats chez les bénéficiaires de l’aide à domicile, Madame [O] [U] devra OBLIGATOIREMENT tenir un cahier de comptes auxquels devront être joints tous les justificatifs de ses achats'.
Comme signalé le 17 novembre 2014 par Madame [E] [H], bénéficiaire de l’aide à domicile, à Madame [W], Responsable de secteur, malgré plusieurs demandes de Madame [E], vous ne lui avez jamais remis les tickets de caisse des courses réalisées pendant vos interventions, ainsi que celui de l’imprimante EPSON que vous avez achetée à sa demande et remise à Madame [E] dans un carton CANON usé.
Article 12, Obligations professionnelles
2- 'Madame [O] ne pourra, en aucun cas, effectuer des actes non prévus par son statut professionnel':
Le 20 novembre 2014, l’ex compagnon de Madame [E], nous a signalé que vous vous êtes faite passée pour l’assistante sociale de Madame [E] et vous êtes intervenue à ce titre, auprès de lui par un courrier dont il a été avisé le 29 novembre 2014.
Vous avez également retiré des documents bancaires confidentiels la concernant.
3- Non respect de l’Article 12 de votre contrat de travail : Statut professionnel / Relations hors contrat de travail :
Vous avez fait intervenir votre mari chez Madame [E] pour des travaux de jardinage auxquels vous avez participé sur vos heures de travail (ménage). En conséquence, les prestations que vous deviez réaliser dans le cadre de votre activité professionnelle ne l’ont pas été.
Vous avez ainsi réalisé des actes non prévu par votre statut professionnel.
De plus, le jardinage fait partie des prestations pour lesquelles l’association RAYON DE SOLEIL 33 est agréée ; vous avez donc noué en directe des relations professionnelles avec la bénéficiaire chez laquelle vous intervenez.
Cette activité aurait pu faire l’objet d’un contrat de prestations spécifiques entre la bénéficiaire et l’association. Vos actes ont donc fait défaut à l’Association RAYON DE SOLEIL 33.
Le 5 novembre 2014, vous avez déconseillé à Monsieur [D] [Z], bénéficiaire de l’Aide à domicile, de signer le contrat de prestations avec l’Association RAYON DE SOLEIL 33 pour lequel vous interveniez chez lui dans le cadre de votre activité professionnelle, sous prétexte qu’il devrait payer 20 € de l’heure.
« Vous êtes ainsi intervenue dans un domaine qui ne relève pas de vos fonctions et avez ainsi fait défaut à l’Association RAYON DE SOLEIL 33. ».
La SCP [Y]-[F], ès qualités de mandataire liquidateur de l’association Rayon de Soleil fait valoir que Mme [O] ne démontre pas que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que les manquements sont établis par les attestations de bénéficiaires.
Mme [O] répond que la lettre de licenciement ne mentionne ni le prétendu souhait des bénéficiaires de ne plus la voir intervenir chez eux ni son attitude lors de la notification de sa mise à pied et que l’employeur doit prouver la faute grave motivant son licenciement. À ce titre, la cour constate qu’effectivement, ces deux circonstances évoquées par l’association dans ses écritures ne figurent pas dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige.
Le licenciement étant motivé par une faute grave, il revient à l’association d’établir la réalité du ou des manquements d’une gravité telle qu’elle ne permet pas le maintien du salarié dans l’entreprise.
Les manquements reposent sur la violation des obligations professionnelles de Mme [O] en vertu de l’ article 12 de son contrat de travail, celui-ci étant ainsi rédigé :
' ( ..) Mme [O] [U] est tenue de respecter la discrétion professionnelle la plus absolue tant pendant la durée du présent contrat qu’à l’expiration de celui-ci. Notamment, Mme [O] s’interdit toute divulgation de documents ou d’informations dont elle aura pu avoir connaissance dans l’exercice de ses fonctions, tant sur l’association que sur les bénéficiaires.
Mme [O] ne pourra en aucun cas effectuer des actes non prévus par son statut professionnel.
Mme [O] s’engage, pendant la durée de la relation contractuelle avec l’association, à ne pas nouer de relations contractuelles avec les bénéficiaires chez qui elle intervient, par le biais, notamment, du chèque emploi service.
Si, au cours de son travail; Mme [O] doit manipuler de l’argent pour faire des achats chez les bénéficiaires de l’aide à domicile, Mme [O] devra obligatoirement tenir un cahier de comptes auquel devront être joints tous les justificatifs de ses achats.
Mme [O] s’engage, en outre, à ne recevoir des bénéficiaires de l’aide à domicile, ni délégation de pouvoir, dons ou droits, ni donation, ni dépôt de fonds, bijoux ou valeurs(…)'.
À titre liminaire, l’association produit (pièce 9) une attestation de Mme [E], bénéficiaire chez laquelle Mme [O] intervenait. Cette dernière oppose un écrit, daté du 30 décembre 2014, aux termes duquel la rédactrice estime n’avoir rien à reprocher à cette intervenante qui ne faisait pas de courses pour lui. Une déclaration de main- courante de Mme [E] du 6 janvier 2015, mentionne cependant que Mme [O] s’est présentée à son domicile le 24 décembre 2014 pour obtenir une attestation qu’elle lui a dictée. La signature ce cet écrit n’est pas lisible et la photocopie de la carte d’identité de l’auteur n’est pas jointe, de sorte qu’il n’a pas de valeur probante et ne contredit pas efficacement la teneur de l’attestation produite par l’association.
a- au soutien du manquement relatif à l’absence de remise de tickets de caisse de courses réalisées pendant son intervention, ainsi qu’au ticket d’achat de l’imprimante Epson achetée à la demande de Mme [E] et remise dans un carton usé, l’association produit les pièces suivantes :
*une attestation de Mme [E] en date du 18 novembre 2014 faisant état de ce que Mme [O] a acheté une imprimante, sans ticket de caisse et dans un emballage Canon usagé alors que c’était une imprimante Epson. Elle ajoute que Mme [O] a acheté chez un traiteur deux tranches de boeuf qu’elle a présentées dans du papier aluminium sans étiquetage ni ticket de caisse.
*un compte-rendu daté du 18 novembre 2014 mentionnant le nom de la responsable de secteur Mme [K] qui indique s’être rendue chez Mme [E] chez laquelle Mme [O] intervenait les mercredi et vendredi. La bénéficiaire aurait ajouté que son amie [B] aurait été présente lorsque Mme [O] a présenté des tranches de viande dans un papier en aluminium en prétextant qu’elle avait égaré le ticket de caisse correspondant. Il est indiqué que Mme [O] ne donnait jamais les tickets de caisse. Le compte -rendu indique que Mme [K] a vu l’imprimante Epson dans un emballage de carton Canon usé. Mme [O] répond n’avoir pas acheté d’imprimante pour Mme [E] à laquelle elle a donné une imprimante lui appartenant sans produire de ticket. Elle ajoute que le compte-rendu est subjectif parce que rédigé par Mme [K] qui représente l’employeur.
La lettre de licenciement est signée par Mme [J] de sorte que le compte-rendu versé de Mme [K] n’émane pas de l’employeur et est recevable. Cependant, la bénéficiaire n’a pas été interrogée sur l’existence du don d’imprimante allégué par la salariée de sorte que l’absence de ticket de caisse et le carton d’emballage usagé ne seront pas retenus.
S’agissant de l’achat de tranches de viande sans ticket, Mme [O] affirme qu’elle ne faisait jamais de courses pour Mme [E], une autre intervenante – Mme [R] allant au magasin Simply. L’association produit une feuille d’intervention de Mme [O] au domicile de Mme [E] au cours du mois de juin 2014. Cette pièce, signée par Mme [E], indique un total de kilomètres effectués par Mme [O] (4,7 le mercredi 18 et 4,4 le mercredi 25 juin) qui établit suffisamment que cette dernière faisait des achats pour la bénéficiaire. Il ne peut donc être retenu que Mme [O] n’effectuait pas de courses pour Mme [E]. Les dires de Mme [E], confirmés
devant la responsable de secteur, établissent suffisamment la réalité de cet achat. Il n’est cependant pas établi que Mme [O] n’aurait jamais remis de ticket d’achat à cette bénéficiaire.
b- il est ensuite reproché à Mme [O] de s’être fait passer pour une assistante sociale auprès de l’ancien compagnon de Mme [E] et d’avoir retiré des documents bancaires.
L’association produit un écrit qu’elle attribue à M [X] [C] aux termes duquel
il a été contacté par une personne se faisant passer pour une assistance sociale et a
reçu une lettre qu’il a transmis à l’association. Suit la photocopie d’un document manuscrit : 'suite à mes appels restant sans réponse, je vous fais parvenir les photocopies des deux chèques à régularisé au plus vite. Quant à vos messages de menace, cela ne me (') pas, par contre j’espère que vous avez bien sauvegardé mon message car contrairement à vous, je n’ai pas été vulgaire et menaçante'. Sont aussi joints:
— une facture d’achat, datée du 5 août 2014, des établissements Fauchy d’un scooter d’occasion pour un prix de 575 euros au nom de M. [X] [C] et portant mention manuscrite ' règlement 200 euros en esp. en date du 5 /8 2014, 180 euros chèque et 195 esp';
— la photocopie d’un chèque daté du 7/8/14, d’un montant de 107,76 euros émis sur un compte ouvert auprès de la Société Générale au nom de Mme [E] et dont le nom du bénéficiaire est illisible ;
— la photocopie d’un chèque daté du 5/8/14, d’un montant de 180 euros émis sur le compte de Mme [E] et dont le bénéficiaire est l’établissement Fauchy cycles ;
— l’attestation de Mme [E] du 18 novembre 2014 : 'Mme [O] s’est fait délivrer auprès de la Société Générale ([Adresse 3]) des photocopies de 2 chèques (concernant l’achat par mon ami [C] d’une mobylette et la souscription à une assurance)… copie d’un mot à l’attention d'[C], écrit par Mme [O], après l’avoir appelé sur son portable en se faisant passer pour la curatrice (de façon à le convaincre de me rembourser ce qu’il me doit)' ;
— le compte-rendu établi par Mme [K] indiquant que Mme [E] a confirmé ses dires ;
— le procès-verbal de la main courante de Mme [E] : 'suite à une discussion que j’avais eu avec [U], elle a pu avoir accès auprès de ma banque à des photocopies de chèques que j’avais fait. J’ai prévenu ma banque afin qu’elle n’est plus accès possible à mon dossier bancaire'.
Mme [O] fait valoir que l’attestation de M. [X] semble de la main de Mme [K] ; qu’elle ne s’est jamais présentée comme une assistante sociale ; que d’ailleurs, cette attestation mentionne 'une personne’ alors que son rédacteur la connaissait bien, que Mme [E] lui a demandé de rédiger un courrier à l’attention de son ancien compagnon qui devait lui rembourser de l’argent ; qu’elle n’a jamais retiré de documents bancaires confidentiels.
La cour constate que l’attestation versée en pièce 11 par l’association n’est pas accompagnée de la photocopie de la carte d’identité de son rédacteur supposé, que le document écrit censé être la lettre recommandée envoyée par Mme [O] à l’ex compagnon de Mme [E] n’est ni signée ni accompagnée d’une enveloppe, qu’aucun élément, tel que l’attestation de la banque, n’établit que Mme [O] a obtenu de celle- ci la photocopie de chèques.
La réalité du manquement n’est dès lors pas établie.
c- l’association reproche à Mme [O] d’avoir fait intervenir son mari plutôt que son employeur pour des travaux de jardinage chez Mme [E]. Elle verse l’attestation de cette dernière et le compte-rendu de la responsable de secteur. Aux termes du premier document, Mme [E] que 'suite aux travaux de jardinage (toute la pelouse) pour un montant de 80 euros, effectués par son mari, Mme [O], le jour même a fait un retrait à la Société Générale, pour se faire régler la tonte et l’imprimante'. Le compte- rendu rédigé par la responsable de secteur mentionne les dires de Mme [E] :
'j’étais très triste à l’idée de voir ma pelouse aussi haute, [U] m’ a dit que son mari pouvait le faire pour me rendre service, ce qu’il a fait moyennant un coût de 80 euros.
Mme [O] répond qu’aucun relevé de compte bancaire n’est produit pour confirmer le retrait par carte bancaire des 100 euros qu’elle aurait retirés pour payer son mari et que le jardinage ne fait pas partie des prestations délivrées par l’association.
Le retrait de la somme de 100 euros sur le compte bancaire de Mme [E] n’est effectivement pas corroboré par un relevé de banque mais celle- ci, par deux fois, a attesté de l’exécution de travaux de jardinage par l’époux de Mme [O]. Cette dernière verse elle même en pièce 10 un document émanant de l’association qui mentionne que celle-ci met à disposition un professionnel compétent qui prendra en charge 'vos petits travaux de bricolage et de jardinage'. Mme [O] a donc proposé à cette bénéficiaire de faire réaliser cette tonte de pelouse par son époux alors que l’exécution loyale de son contrat de travail exigeait que ces travaux soient réalisés -en tout cas- proposés à l’association.
d- au soutien du dénigrement de l’association auprès de M. [D], le mandataire liquidateur verse un mail qui aurait été transmis par la personne de confiance de ce dernier et qui a été le témoin de ce : 'le premier jour de son intervention, le mercredi 5 novembre 2014, j’ai téléphoné au domicile de M. [D]… Mme [O] s’est tout de suite plainte du fait d’avoir à intervenir auprès de M. [D] qui se trouve dans un quartier bien desservi par les transports en commun mais où il est très difficile de pouvoir stationner. Il aurait été préférable de faire intervenir un personnel de déplaçant par les transports en commun. Elle a précisé que Rayon de Soleil perdait des clients à cause de cette mauvaise gestion du personnel… par la suite, M. [D] m’a avoué qu’il n’avait pas signé le contrat de travail envoyé par Rayon de Soleil car quand ul l’avait montré à Mme [O], elle lui avait déconseillé de le renvoyer en précisant que s’il signait, il devrait payer 20 euros de l’heure… j’ai essayé de retrouver dans les papiers de M. [D] qu’il conserve sur la table de la salle à manger) le contrat ainsi que le relevé d’identité postal préparé pour le prélèvement automatique. Je ne les ai pas trouvés'.
Mme [O] conteste ce manquement et précise ne pas connaître la rédactrice du mail qui ne serait pas un témoin direct. Elle souligne que ce message ne relate que l’explication donné par M. [D] pour justifier son refus de signer le contrat.
La rédactrice du message électronique n’a pas été témoin direct du conseil qui aurait été donné par Mme [O] à M. [D] qui n’atteste pas. Le fait de ne pas retrouver le contrat et le relevé d’identité postal au domicile de ce bénéficiaire ne prouve pas la réalité du manquement qui ne sera pas retenu.
e- en dernier lieu, il est reproché à Mme [O] d’avoir fourni à l’association des
documents falsifiés du centre hospitalier pour justifier de ses absences des 17 et 20 novembre 2014.
L’association produit un document émanant du centre hospitalier mentionnant trois dates de consultation (6/11,11 ou 17/11 et 20/11/14) et un mail du service d’ophtalmologie indiquant que Mme [O] avait rendez vous le 28 novembre 2014 à 11 h 30.
Mme [O] conteste ce manquement et produit un certificat établi par le chef du service d’ophtalmologie relativement à sa pathologie.
La falsification du document mentionnant les rendez-vous de Mme [O] n’est pas avérée et l’existence d’un autre rendez vous le 28 novembre n’établit pas que d’autres dates n’aient pu être fixées.
Ce manquement ne sera pas retenu.
En définitive, seul l’achat de deux tranches de viande sans ticket de caisse peut être reproché à Mme [O] qui n’avait reçu aucun rappel ni sanction préalables de sorte que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [O] avait une ancienneté de plus de deux années dans une association employant plus de dix salariés et doit être indemnisée à hauteur minimale de six mois de salaire. Mme [O] fait état de la nécessité dans laquelle elle a été d’être soignée par anti dépresseur et verse une prescription datée du 19 décembre 2014 mais aucune recherche d’emploi n’est versée et Mme [O] n’apporte aucune précision quant à sa situation professionnelle.
Au regard de l’âge de Mme [O] lors de son licenciement et de son ancienneté, sa créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 9 500 euros.
Mme [O] est aussi éligible au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qui, compte tenu de la rémunération mensuelle moyenne de 1 116,60 euros sera fixée à hauteur de 2232,32 euros et congés payés afférent (l’arrêt de travail de Mme [O] ne vise en tout état de cause pas la période postérieure au licenciement).
Les arrêts de travail de Mme [O] portant sur la période du 18 novembre au 21 décembre 2014 sont antérieurs à la notification de la mise à pied conservatoire. La créance de Mme [O] sera fixée à hauteur de 111 euros.
B- les indemnités de trajet
Au visa de l’article 14.3 de la convention collective, Mme [O] demande paiement d’une somme de 2 639,38 euros au titre du remboursement des frais de déplacement. Elle verse un document manuscrit inexploitable en ce qu’il ne précise ni le nombre de kilomètres effectués ni les remboursements déjà opérés par l’association.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de cette demande.
C- la demande de l’employeur relative à l’indemnité de licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’indemnité de licenciement était due à Mme [O] et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de remboursement de cette somme.
Vu l’équité, la SCP [Y] -[F] sera condamnée ès qualités à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [O] de sa demande en paiement d’ indemnités de déplacement,
— débouté l’association de sa demande de remboursement de l’indemnité de licenciement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de l’association Rayon de Soleil aux sommes suivantes :
*9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 232,32 euros et 2 32,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
*111 euros au titre du salaire de la mise à pied,
Condamne la SCP [Y]-[F] ès qualités de mandataire liquidateur de l’association Rayon de Soleil à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’UNEDIC AGS – CGEA de Bordeaux apportera sa garantie dans les limites légales et réglementaires,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Evelyne Gombaud greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Catherine Rouaud-Folliard
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