Infirmation 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 18 janv. 2018, n° 16/05700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 janvier 2016, N° 15/05127 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 18 JANVIER 2018
(n° 27/18 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05700
Décision déférée à la cour : jugement du 19 janvier 2016 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance Évry – RG n° 15/05127
APPELANTE
Sa Checkup Solar, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 524 037 538 00021
[…]
[…]
représentée par Me Thomas Montpellier de la Selarl Accanto Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B0025
INTIMÉE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Paca, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 794 487 231 00019
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 novembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. X Y
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte d’huissier du 5 juin 2015, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur (l’Urssaf) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Checkup Solar, en vertu d’une contrainte décernée le 10 novembre 2014 et signifiée le 19 novembre 2014, pour paiement de la somme de 6 203,03 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société Checkup Solar le 12 juin 2015.
Selon acte du 26 juin 2015, l’Urssaf a fait pratiquer une saisie conservatoire, en vertu d’une contrainte décernée le 15 juin 2015 et notifiée le 25 juin 2015, pour garantie de la somme de 246 354,42 euros.
Par jugement du 19 janvier 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry a rejeté toutes les demandes et contestations de la société Checkup Solar formées à l’encontre de ces deux saisies, l’a condamnée aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Checkup Solar a formé appel de ce jugement selon déclaration du 4 mars 2016.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2017, elle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement, de rejeter le moyen tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes concernant la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution et la caducité de cette mesure, statuant à nouveau, de déclarer nulle la dénonciation de la saisie-attribution du 12 juin 2015 sur le fondement de l’article 693 du code de procédure civile, de dire cette saisie caduque en application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution faute d’avoir été valablement dénoncée dans le délai de huit jours, de déclarer nulle la contrainte signifiée le 11 novembre 2014 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, de constater l’absence de titre exécutoire, d’ordonner par conséquent la mainlevée de la saisie dénoncée le 12 juin 2014, de condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette saisie manifestement abusive, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, de condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette saisie manifestement abusive, subsidiairement de lui accorder un report total de sa dette dans un délai de 24 mois, en tout état de cause, de débouter l’Urssaf de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 16 novembre 2017, l’Urssaf demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel s’agissant de la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution et de la caducité de cette mesure, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes et moyens de la société Checkup Solar et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Lexavoué Paris-Versailles par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
SUR CE
Sur la saisie-attribution du 5 juin 2015 :
Si en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l’article 565 du même code précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
La société Checkup Solar, qui sollicitait en première instance la mainlevée de la saisie litigieuse au motif qu’elle avait été pratiquée sans que l’Urssaf dispose d’un titre exécutoire, maintient cette demande en cause d’appel et soutient en outre que la saisie pratiquée en vertu de la contrainte litigieuse ne lui a pas été régulièrement dénoncée de sorte que cette mesure est caduque.
Ces demandes qui tendent à la contestation de la saisie-attribution, contestation dont a été saisie le premier juge, que ce soit en raison de sa nullité ou de sa caducité, ne sont pas nouvelles au sens des dispositions précitées puisqu’elles tendent toutes à obtenir la mainlevée de la mesure.
La fin de non-recevoir soulevée par l’Urssaf sera par conséquent rejetée.
La société Checkup Solar soutient que l’acte de signification de la contrainte du 10 novembre 2014 comme l’acte de dénonciation de la saisie-attribution délivré le 12 juin 2015 sont nuls, reprochant à l’huissier de n’avoir procédé à aucune diligence afin de parvenir à signifier ces actes à la personne de leur destinataire alors que la seule consultation d’infogreffe lui aurait permis de prendre connaissance du changement du siège social de la société, intervenu le 30 avril 2014 et publié le 1er mai 2014.
En vertu des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, la signification d’un acte d’huissier doit être faite à personne, l’huissier devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et l’acte ne peut être délivré à domicile et remis en l’étude de l’huissier que si la signification à personne s’avère impossible et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
La contrainte décernée le 10 novembre 2014 à l’encontre de la société Checkup Solar a été signifiée à cette dernière selon acte d’huissier du 19 novembre 2014 à l’adresse suivante : Centre d’affaires CCE Sainte Victoire ' ZI Rousset ' 13 790 Rousset et l’acte a été remis en l’étude de l’huissier après que l’huissier a indiqué que le nom du destinataire était inscrit sur la boîte aux lettres et que personne n’était présent ou ne répondait.
Il ne résulte pas de ces seules mentions que l’huissier de justice ait accompli les diligences nécessaires pour délivrer l’acte à personne et s’assurer du domicile de la société Checkup Solar, alors que cette dernière justifie qu’elle avait transféré son siège social au […] à Orsay (91400), cette modification ayant été publiée à la date de la délivrance de l’acte ainsi qu’il ressort de l’extrait Kbis au 31 août 2014, lequel mentionne en outre que la société ne conserve aucune activité à son ancien siège, et qu’une simple vérification effectuée par l’huissier auprès d’Infogreffe ou en sollicitant un extrait Kbis lui aurait permis de connaître l’adresse du destinataire de l’acte et de tenter de délivrer l’acte à personne.
L’irrégularité encourue a par ailleurs causé un grief certain à la société Checkup Solar qui n’a pas été en mesure de former opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours de sa signification.
La contrainte n’ayant pas été régulièrement signifiée, elle ne pouvait servir de fondement à une mesure d’exécution forcée.
La saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2015 est donc irrégulière et il en sera donné mainlevée sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande de caducité de la mesure en raison de la nullité alléguée de l’acte de dénonciation.
Il n’appartient en revanche pas la cour, statuant dans la limite des pouvoirs du juge de l’exécution, de prononcer la nullité de la contrainte décernée le 10 novembre 2014.
Sur la saisie conservatoire du 26 juin 2015 :
La société Checkup Solar soutient qu’il doit être donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 juin 2015 sans autorisation préalable du juge de l’exécution alors que l’Urssaf ne disposait pas d’un titre exécutoire tandis que l’Urssaf fait valoir que la contrainte décernée le 15 juin 2015 pour un montant de 245 586,50 euros lui permettait de pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation en application de L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, en dépit de l’opposition à contrainte formée par la société Checkup Solar, faisant en outre observer qu’à la date de la saisie conservatoire elle n’avait pas connaissance de l’opposition formée le 1er juillet 2015.
En application de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier peut faire pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation préalable du juge lorsqu’il se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
En vertu de l’article L. 111-3-6e du même code constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de Sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Il en résulte qu’avant l’expiration du délai d’opposition, la contrainte, qui ne constitue pas une décision de justice, ne revêt pas le caractère d’un titre exécutoire et ne peut permettre de pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation préalable du juge. Il en est de même lorsque la contrainte a fait l’objet d’une opposition dans le délai.
En l’espèce, la saisie conservatoire a été pratiquée le 26 juin 2015, soit avant l’expiration du délai d’opposition de la contrainte signifiée le 25 juin, en outre la société Checkup Solar a formé opposition à cette contrainte le 1er juillet 2015.
L’Urssaf n’était par conséquent pas fondée à faire pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation préalable du juge de l’exécution.
Le jugement sera infirmé et mainlevée la saisie conservatoire, pratiquée sans autorisation, sera ordonnée.
Sur les demandes de dommages-intérêts :
La société Checkup Solar ne caractérise pas la réalité de préjudices effectivement subis en raison des saisies pratiquées à son encontre.
Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’Urssaf qui succombe doit être condamnée aux dépens et supporter les frais des mesures d’exécution en cause. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Checkup Solar la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déclare les demandes de la société Checkup Solar recevables ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2015 à l’encontre de la société Checkup Solar à la requête de l’Urssaf ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 juin 2015 au préjudice de la société Checkup Solar à la requête de l’Urssaf ;
Déboute la société Checkup Solar de ses demandes de dommages-intérêts ;
Condamne l’Urssaf à payer à la société Checkup Solar la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que l’Urssaf conservera à sa charge les frais des saisies ;
Condamne l’Urssaf aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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